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Décisions

Cass. 1re civ., 27 octobre 1993, n° 91-21.416

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Compagnie La Concorde (Sté)

Défendeur :

MTS (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Grégoire (faisant fonction)

Rapporteur :

M. Renard-Payen

Avocat général :

M. Lupi

Avocats :

Mes Vincent, Choucroy, SCP Boré, Xavier

TGI Toulouse, du 8 nov. 1988

8 novembre 1988

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 3 octobre 1991), qu'à la suite d'un sinistre provoqué par une fuite à l'intérieur d'un chauffe-eau électrique, la compagnie La Concorde a, après dépôt du rapport de l'expert désigné en référé, assigné le fabricant, la société Régent Services, aux droits de laquelle vient la société MTS et son assureur, la Ciam, aux fins de remboursement des indemnités versées à la victime ;

Attendu que la compagnie La Concorde fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son action irrecevable pour n'avoir pas été intentée dans le bref délai prévu par l'article 1648 du Code civil, alors, selon le moyen, que le vendeur doit délivrer une chose conforme à sa destination normale ; que la cour d'appel qui, pour juger l'action formée contre le fabricant d'un chauffe-eau soumise au bref délai de l'action en garantie des vices cachés, a retenu que le vice s'était révélé après la réception, tout en constatant que la fuite provenant d'un défaut de montage ou de serrage d'un joint en usine était survenue après mise en chauffe de l'appareil le lendemain de la réception des travaux, ce dont il résultait que la chose vendue n'était pas conforme à sa destination normale, a violé les articles 1184, 1604 et 1648 du Code civil ;

Mais attendu que les défauts qui rendent la chose vendue impropre à sa destination normale constituent les vices définis par l'article 1641 du Code civil, qui était donc l'unique fondement possible de l'action exercée par la compagnie La Concorde ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.