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Décisions

Cass. 1re civ., 27 octobre 1993, n° 90-20.932

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Tharin

Défendeur :

Musmeci

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Grégoire (faisant fonction)

Rapporteur :

M. Forget

Avocat général :

M. Lupi

Avocats :

Mes Copper-Royer, Goutet.

Aix-en-Provence, du 3 avr. 1990

3 avril 1990

Sur le moyen unique : - Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu, selon les juges du fond, que M. Tharin a, le 27 juillet 1979, vendu un camion à M. Musmeci ; qu'après expertise demandée dès le 21 août 1979, M. Musmeci a sollicité l'annulation de la vente, et subsidiairement sa résolution ;

Attendu que pour prononcer l'annulation de la vente du véhicule, l'arrêt attaqué énonce que M. Musmeci a acquis le véhicule litigieux au vu d'une annonce parue dans la presse et ainsi libellée : " Particulier vend fourgon Mercédès excellent état ", alors que l'expertise a démontré que le moteur de ce véhicule était dans un état d'usure très avancée et que le camion lui-même avait été accidenté ; que la cour d'appel, requalifiant les éléments de fait soumis aux débats, a estimé que le fondement de l'action de M. Musmeci était en réalité la non-conformité de la chose vendue à la commande de l'acheteur ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, alors que M. Musmeci sollicitait à titre principal l'annulation de la vente sur la base d'un vice du consentement, et à titre subsidiaire la résolution du contrat sur la base de la garantie des vices cachés, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 1990, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.