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Décisions

Cass. 3e civ., 5 novembre 1997, n° 96-10.841

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Larivière (Sté)

Défendeur :

Huille (ès qual.), Benoist Construction (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Martin

Avocat général :

M. Sodini

Avocats :

SCP Peignot, Garreau, Mes Roger, Foussard

Caen, du 7 nov. 1995

7 novembre 1995

LA COUR : - Sur le premier moyen : - Vu l'article 1604 du Code civil, ensemble l'article 1641 de ce Code ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 novembre 1995), que M. Pichot a chargé la société Benoist construction, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par la société Les Mutuelles du Mans, de la construction d'une maison, dont il a posé les tuiles fournies par la société Larivière matériaux et construction (société Larivière) et vendues par la société Benoist ; que les tuiles s'étant dégradées, M. Pichot a assigné la société Benoist et son assureur ainsi que la société Larivière, en réparation des désordres et que Mme Huille, mandataire-liquidateur de la société Benoist, a appelé en garantie la société Larivière ;

Attendu que, pour condamner la société Larivière envers M. Pichot à réparer les désordres et à garantir Mme Huille, l'arrêt retient que le vendeur dispose d'une action récursoire à l'encontre de son fournisseur, sur le fondement de la garantie des vices cachés et que le sous-acquéreur dispose contre le fournisseur d'une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée pouvant être exercée dans le délai de droit commun ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne pouvait tout à la fois accueillir les demandes formées contre le fournisseur, d'une part, par le maître de l'ouvrage, d'autre part, et par l'entrepreneur vendeur, relativement à la même défectuosité du produit vendu, en retenant deux fondements juridiques distincts, a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il accorde à Mme Huille, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Benoist construction, recours et garantie à l'encontre de la société Larivière pour toute somme que la société Benoist construction serait amenée à régler au maître de l'ouvrage, l'arrêt rendu le 7 novembre 1995, entre les parties, par la Cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen.