Cass. com., 1 juillet 2003, n° 01-14.490
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Gondet Automobiles (SA)
Défendeur :
Ford France Automobiles (SA), Nutri Ouest (SA), Fedebail (SA), Sodivia Intersport (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 juin 2001) que, suivant contrat du 23 novembre 1993, la société Nutri Ouest a conclu, pour une durée de quatre ans, avec la société Soferent, devenue la société Fédébail, un contrat de location de dix fourgons Ford dont elle avait elle-même fait le choix auprès de la société Gondet ; que, le même jour, la société Soferent et la société Gondet ont signé dix actes par lesquels la première commandait à la seconde les dix fourgons Ford et la société Gondet s'engageait à les reprendre à l'issue de la période de location pour un prix unitaire déterminé ; que, le 1er février 1994, la société Nutri Ouest, locataire, et la société Gondet signaient les dix procès-verbaux de livraison des fourgons loués ; que ces dix véhicules étaient facturés le 14 janvier 1994 à la société Soferent par la société Sodivia, concessionnaire Ford ; que, le 26 janvier 1998, la société Nutri Ouest et la société Gondet signaient les procès-verbaux de restitution des dix fourgons avec une réserve mentionnant la défectuosité affectant le pont arrière de chacun d'eux ; que la société Nutri Ouest a judiciairement demandé à n'être redevable d'aucune somme au titre des désordres affectant les véhicules restitués, et la condamnation des sociétés Gondet, Ford France, Sodivia et Ford France automobile SAS à lui payer une somme en réparation du préjudice subi pendant la période de location par suite des désordres mentionnés ; que la société Gondet a demandé la résolution de ses engagements de reprise ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : - Attendu que la société Gondet fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à la société Nutri Ouest sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, alors, selon le moyen : 1°) que seul le vendeur est tenu à garantie des vices cachés ; qu'ainsi, en condamnant la société Gondet à garantir la société Nutri Ouest, locataire des véhicules, des vices cachés affectant les véhicules alors qu'il résultait de ses propres constatations que la société Gondet n'avait jamais été propriétaire des véhicules et qu'elle s'était contentée de les livrer à la société Nutri Ouest, agissant comme "intermédiaire", la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil ; 2°) qu'en condamnant la société Gondet à indemniser la société Nutri Ouest du préjudice subi par elle du fait des défauts de conception affectant les véhicules qui lui avaient été loués sans constater que la société Gondet qui, n'étant pas un vendeur professionnel, n'était pas censé connaître les vices cachés, avait pris l'engagement exprès de garantir à la société Nutri Ouest l'absence de défaut de conception des véhicules, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société Nutri Ouest était contractuellement liée avec la société Gondet à laquelle elle s'était adressée pour le choix des fourgons et ayant retenu que la société Gondet avait agi à son égard en qualité d'intermédiaire, la cour d'appel, qui n'a pas dit que celle-ci était tenue, en qualité de vendeur à l'égard de la société Nutri Ouest, à la garantie des vices cachés sur le fondement de l'article 1641 du Code civil, a pu admettre que, n'ayant pas correctement rempli son obligation contractuelle de délivrance conforme, elle était tenue d'indemniser la société Nutri Ouest ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : - Attendu que la société Gondet fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en résolution, fondée sur l'article 1641 du Code civil, des conventions de vente des véhicules après expiration des contrats de location intervenues entre elle et la société Soferent (société Fédébail) et de l'avoir condamnée à payer à la société Fédébail la somme de 393 770,42 F en exécution de ces contrats, alors, selon le moyen : 1°) que la vente est parfaite lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur le prix et sur la chose ; qu'en l'espèce, la société Fédébail s'était irrévocablement engagée à vendre à la société Gondet les véhicules au terme du contrat de location qui la liait à la société Nutri Ouest ; qu'en effet, les conventions du 23 novembre 1993 intervenues entre la société Fédébail et la société Gondet ne réservaient à la société Fédébail aucune option de vente ; qu'ainsi, en se fondant, pour écarter la demande de résolution de cette convention, sur le fait que les conventions du 23 novembre 1993 constituaient des engagements d'achat et non des ventes effectives, la cour d'appel a violé l'article 1583 du Code civil ; 2°) qu'en décidant que la société Gondet ne pouvait agir en garantie des vices cachés au motif que les contrats du 23 novembre 1993 stipulaient que la reprise des fourgons par la société Gondet serait effectuée quel que soit l'état des véhicules, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces conventions qui n'emportent aucune renonciation à la garantie des vices cachés et violé l'article 1134 du Code civil ; 3°) que le vendeur est tenu envers l'acheteur de la garantie des vices cachés de la chose vendue ; que cette garantie est due à l'acheteur dès lors que le vice caché est antérieur à la vente et qu'il rend la chose impropre à son usage ; qu'ainsi, en énonçant que la société Gondet est irrecevable à opposer le vice caché affectant les véhicules dès lors qu'elle les avait elle-même fournis affectés de ce même vice, circonstance inopérante au regard de la mise en œuvre de la garantie des vices cachés, la cour d'appel a violé les articles 1641 et suivants du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que société Gondet avait elle-même fourni les véhicules affectés d'un vice, la cour d'appel a exactement décidé qu'elle ne pouvait demander la résolution de son engagement de rachat en invoquant ces vices ;
Et attendu, en second lieu, que, la décision attaquée étant légalement justifiée par le motif qui a été vainement critiqué par la troisième branche, les première et deuxième branches ne peuvent être accueillies dès lors qu'elles font état de motifs surabondants ; d'où il suit que le moyen, mal fondé en sa troisième branche, est inopérant pour le surplus ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.