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Décisions

Cass. 1re civ., 11 mars 2003, n° 01-03.676

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Lapeyre

Défendeur :

Devotte

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

TGI Evreux, du 2 oct. 1998

2 octobre 1998

LA COUR : - Attendu que M. Devotte a acquis auprès de M. Lapeyre, garagiste, un véhicule d'occasion, bénéficiant d'une garantie auprès de la société Allan Garantie France (la société Allan) souscrite par l'intermédiaire de M. Lapeyre ; qu'en raison de désordres affectant la boîte de vitesse, après refus de la société Allan d'accorder sa garantie, M. Devotte a assigné M. Lapeyre en résolution de la vente, sur le fondement de la garantie des vices cachés ;

Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches : - Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à la demande, alors, selon le moyen : 1°) qu'en ses écritures d'appel, M. Lapeyre faisait valoir qu'en souscrivant par son intermédiaire un contrat de garantie couvrant toute panne affectant notamment la boîte de vitesse, dans la limite de 10 000 F par sinistre, M. Devotte avait nécessairement reconnu qu'une telle panne ne pouvait constituer un vice caché susceptible d'entraîner la résolution de la vente et accepté qu'elle ne puisse donner lieu qu'à une réparation ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ces conclusions, a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et l'a privé de motifs ; 2°) que la cour d'appel, qui se borne à reproduire l'argument utilisé par la société Allan pour refuser sa garantie sans rechercher si ce refus était fondé, ainsi que le contestait expressément M. Lapeyre en ses écritures d'appel, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3°) que la cour d'appel ne pouvait déduire du seul fait que le véhicule s'est trouvé immobilisé à la suite de sa boîte de vitesse, que celui-ci était impropre à l'usage auquel il était destiné, sans rechercher, comme l'y invitaient les écritures d'appel de M. Lapeyre, si la panne n'était pas réparable et ne l'avait pas été avant même que M. Devotte ne prétende à la résolution de la vente ; que la cour d'appel, qui n'a pas de la sorte caractérisé l'existence d'un vice caché au sens de l'article 1641 du Code civil, a privé sa décision de base légale au regard de cette décision ; 4°) que la cour d'appel, qui prétend relever d'office que M. Devotte n'aurait pas acheté le véhicule s'il avait eu connaissance de la défectuosité de sa boîte de vitesse, sans inviter au préalable les parties à s'en expliquer, a violé le principe du contradictoire et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 5°) qu'en toute hypothèse, il résulte de la souscription par les parties d'un contrat de garantie couvrant de telles défectuosités dans la limite de 10 000 F, que M. Devotte avait conclu la vente en parfaite connaissance d'un tel risque et avait accepté celui-ci ; qu'en estimant néanmoins qu'il n'aurait pas conclu cette vente s'il avait eu connaissance de la défectuosité de la boîte de vitesse, la cour d'appel, qui a méconnu la portée d'un tel contrat de garantie, a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la garantie contractuelle souscrite ne dispensait pas M. Lapeyre de son obligation légale de garantie des vices cachés ; qu'ayant souverainement estimé que le vice caché affectant la boîte de vitesse rendait le véhicule impropre à sa destination, la cour d'appel qui n'avait pas, en l'état des conclusions du vendeur refusant de prendre à sa charge les frais de réparation, à rechercher si la panne était réparable ou réparée, a légalement justifié sa décision, sans avoir à répondre aux parties dans le détail de leur argumentation et abstraction faite du motif surabondant relatif au caractère déterminant de l'ignorance du vice dans le consentement de l'acheteur ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Et sur le cinquième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : - Attendu, d'abord, qu'il résulte des conclusions d'appel de M. Lapeyre n'avait proposé à M. Devotte de lui remettre le véhicule réparé que "sous la réserve de réclamer à qui de droit le montant de la réparation" ; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche invoquée ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a alloué une indemnité de privation de jouissance, n'avait pas davantage à effectuer la recherche prétendument omise ; d'où il suit que les griefs ne sont pas fondés ;

Mais sur le deuxième moyen : - Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu que l'arrêt a condamné M. Lapeyre à payer à M. Devotte la somme de 1 174,23 F pour les frais d'installation d'un auto-radio, en retenant que ce dernier produisait aux débats la facture de cet appareil qu'il avait fait installer sur le véhicule ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Lapeyre qui soutenait que le véhicule que lui avait rapporté M. Devotte n'était pas équipé d'un auto-radio, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu que l'arrêt a condamné M. Lapeyre à payer à M. Devotte la somme de 660,01 F pour le remplacement d'une serrure au motif que M. Devotte produisait une facture concernant le remplacement d'une batterie et non d'une serrure ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'une demande afférente au remplacement d'une serrure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le quatrième moyen : - Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu que l'arrêt a condamné M. Lapeyre à payer à M. Devotte la somme de 6 443 F pour le montant de la prime d'assurance du véhicule, en retenant que M. Devotte produisait la quittance émise par la compagnie d'assurances à la suite du paiement de la prime pour la période du 1er janvier au 30 juin 1996 ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Lapeyre soutenant que l'assurance payée était en partie justifiée par l'utilisation du véhicule vendu puis par l'utilisation du véhicule prêté par M. Lapeyre et qu'il lui appartenait par la suite de suspendre l'application de son contrat d'assurance, la cour d'appel a encore méconnu les exigences du texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Lapeyre à payer à M. Devotte la somme de 8 277,24 F à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel, l'arrêt rendu le 31 janvier 2001, entre les parties, par la Cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Caen.