Cass. 1re civ., 11 mars 2003, n° 01-10.735
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Groupe Ford France
Défendeur :
Veysseyre (Epoux), Velay Automobiles (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
M. Gueudet
Avocat général :
Mme Petit
Avocats :
SCP Le Bret-Desaché, Me Balat
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : - Attendu que les époux Veysseyre, aujourd'hui divorcés, ont acquis un véhicule automobile neuf auprès de la société Velay automobiles ; que le véhicule a présenté, immédiatement après la livraison, des désordres consécutifs à un mauvais fonctionnement du moteur ; qu'après des réparations effectuées sur le véhicule, une expertise a été ordonnée en référé, à laquelle la société Groupe Ford France, fabricant du véhicule, a volontairement participé ; qu'après dépôt du rapport, les époux Veysseyre ont assigné en résolution de la vente la société Velay automobiles, qui a appelé en garantie la société Groupe Ford France, laquelle était intervenue volontairement à l'instance ;
Attendu que la société Groupe Ford France fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 22 février 2001) ayant prononcé la résolution de la vente d'avoir accueilli le recours en garantie de la société Velay automobiles ;
Attendu, sur la première branche, que, dans ses conclusions d'appel, la société Groupe Ford France avait soutenu qu'ayant volontairement participé aux opérations d'expertise ordonnée en référé, elle avait la qualité de "partie à l'expertise" ; qu'elle n'est pas recevable à formuler devant la Cour de dassation un moyen contraire à ses écritures ;
Attendu, sur les deux autres branches, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que si des réparations avaient été effectuées par le vendeur pour remédier à un vice caché antérieur à la vente, celles-ci avaient entraîné un déficit de puissance du moteur diminuant l'usage auquel le véhicule était destiné ; qu'ainsi, les réparations n'ayant pas rendu le véhicule à un fonctionnement normal, la cour d'appel a, peu important le motif surabondant critiqué par la troisième branche, justement fait droit à l'action en garantie des vices cachés ; que les griefs ne sont donc pas fondés ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.