Cass. com., 4 mars 2003, n° 99-19.251
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Affimet (SA)
Défendeur :
Etablissements Bony (SA), Generalli France Assurances (Sté), Meyet (Sté), Walczac (ès qual.)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
Mme Vigneron
Avocat général :
M. Jobard
Avocats :
SCP de Nicolaÿ, de Lanouvelle, SCP Le Bret Desaché, SCP Masse-Dessen, Thouvenin
LA COUR : - Donne acte à la société Affimet de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Walczac, pris en qualité de représentant des créanciers et de liquidateur de la société Meyet ; - Sur le premier moyen : - Vu l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu que le jugement qui statue dans son dispositif sur une fin de non-recevoir a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Affimet a commandé à la société établissements Bony (société Bony) des briques réfractaires, destinées à la réfection de ses fours de fusion d'aluminium ; que la société Affimet, prétendant que ces briques étaient défectueuses, a assigné la société Bony et son assureur, la compagnie d'assurance La Concorde, en réparation de son préjudice ; que cet assureur a invoqué la fin de non-recevoir tirée de l'inobservation du bref délai, prévu par l'article 1648 du Code civil ; que le tribunal, par jugement du 29 octobre 1993, a déclaré l'action recevable et a ordonné une expertise, puis, par jugement du 9 janvier 1998, a déclaré cette action irrecevable ; que la société Affimet a fait appel de ce jugement ;
Attendu que pour confirmer le jugement et déclarer irrecevable l'action de la société Affimet en vertu de l'article 1648 du Code civil, l'arrêt retient qu'en considérant que cette action en garantie des vices cachés était prescrite, le tribunal n'a nullement méconnu une prétendue autorité du jugement du 29 octobre 1993 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le jugement du 29 octobre 1993, statuant sur la fin de non-recevoir tirée du non-respect du bref délai pour engager l'action qui est prévue par l'article 1648 du Code civil, a, dans son dispositif, déclaré l'action recevable et que ce jugement est devenu définitif, faute d'avoir été frappé d'appel concomitamment avec le jugement du 9 janvier 1998, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1999, entre les parties, par la Cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Douai.