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Décisions

Cass. 1re civ., 10 février 1998, n° 95-22.055

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Centre d'études et de recherches pour les réalisations urbaines (Sté), Servudacki-Farnier, Becheret

Défendeur :

Association rencontres musicales internationales de la jeunesse

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

Mme Bignon

Avocat général :

M. Sainte-Rose

Avocats :

Mes Choucroy, Copper-Royer

TGI Nantes, du 18 nov. 1992

18 novembre 1992

LA COUR: - Attendu que la société Centre d'études et de recherches pour les réalisations urbaines (CERRU) a participé, en 1987 et 1988, au financement du festival international de choeurs d'enfants organisé par l'association Rencontres musicales internationales de la jeunesse (association), ainsi qu'à celui d'un disque réalisé par cette association; que, par lettre du 7 novembre 1988, l'association a proposé à la société CERRU de participer, à concurrence de 1 000 000 F, au financement du festival prévu pour l'année 1989; que, par lettre du 25 janvier 1989, confirmant une correspondance du 29 novembre 1988, la société CERRU s'est engagée à contribuer aux actions envisagées par l'association pour l'année 1989, à concurrence de 1 000 000 F, à titre de "mécénat", et à trouver d'autres entreprises pour participer à cette opération, étant précisé qu'à défaut, elle paierait l'intégralité de la somme promise; que le festival international des choeurs d'enfants organisé par l'association s'est déroulé du 3 au 25 février 1989; que, par lettre du 31 mars 1989, la société CERRU a proposé de verser à l' association une somme de 1 100 000 F, payable par échéances mensuelles de 100 000 F, à compter de la fin du mois de mai suivant; que sur facture établie par l'association le 3 juin 1989, la société CERRU a payé la première échéance au mois de juillet 1989;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches: - Attendu que la société CERRU fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 13 octobre 1995) d'avoir rejeté sa demande en résolution du contrat pour inexécution, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne recherchant pas, en réfutation des conclusions de la société CERRU, invoquant la résolution du contrat de "mécénat" pour inexécution, quelles étaient les obligations contractées par l'association en contrepartie du "mécénat", la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'exécution du contrat de "mécénat", n'a pas donné de base légale à sa décision;

alors, d'autre part, qu'en faisant peser sur le mécène, demandeur à l'exception d'inexécution, la charge de prouver l'inexécution par le cocontractant des obligations découlant du contrat de "mécénat", la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du Code civil;

alors, enfin, qu'en ne justifiant pas légalement de l'exécution des contreparties du contrat de "mécénat", contractées par l'association, tant à l'égard de la société CERRU que des autres partenaires pour lesquels la société CERRU s'était engagée comme porte-fort, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;

Mais attendu qu'en l'absence de convention écrite définissant la nature des obligations mises à la charge de l'association, la cour d'appel a souverainement retenu que cette dernière s'était engagée, comme les deux années précédentes, à associer aux yeux du public le nom de la société CERRU au festival international des choeurs d'enfants afin de promouvoir l'image de cette société;que c'est sans inverser la charge de la preuve qu'elle a souverainement estimé que la société CERRU n'établissait pas l'inexécution par l'association de ses obligations et qu'au contraire, les documents publicitaires diffusés lors du festival prouvaient qu'ayant mis en valeur le nom de la société CERRU et fait bénéficier cette dernière des mêmes supports publicitaires que les années précédentes, l'association avait ainsi respecté ses engagements;que la société CERRU n'ayant ni prouvé, ni même allégué, avoir informé l'association qu'elle avait trouvé d'autres entreprises pour participer à cette opération, la cour d'appel, qui en a déduit qu'elle était redevable de l'intégralité de la somme qu'elle s'était engagée à verser, a légalement justifié sa décision;

Mais sur le second moyen: - Vu les articles 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985; - Attendu qu'après avoir constaté que, par jugement du 4 mai 1995, la société CERRU avait été mise en redressement judiciaire et que l'instance avait été reprise, la cour d'appel a condamné la société CERRU à payer à l'association RMIJ le montant des sommes dues en exécution du contrat et au titre des frais irrépétibles;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle pouvait uniquement, dans les conditions prévues à l'article 48 de la loi précitée, constater la créance de l'association, qui avait son origine antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société CERRU et en fixer le montant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés;

Par ces motifs: Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a condamné la société CERRU à payer l'association Rencontres musicales internationales de la jeunesse, l'arrêt rendu le 13 octobre 1995, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rennes, autrement composée;