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Décisions

Cass. crim., 27 juin 1989, n° 89-80.780

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Gunehec

Rapporteur :

Mme Ract-Madoux

Avocat général :

M. Robert

Colmar, du 23 nov. 1988

23 novembre 1988

Rejet du pourvoi formé par le procureur général près la Cour d'appel de Colmar, contre l'arrêt de cette cour, en date du 23 novembre 1988, qui a relaxé Lionel D et Jean-Claude M du chef d'infraction à la loi sur le démarchage à domicile.

LA COUR : - Vu le mémoire produit ; - Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la loi du 22 décembre 1972 ; - Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Lionel D et Jean-Claude M ont été poursuivis pour avoir vendu un extincteur à Isabelle Klasser, commerçante en bijoux de fantaisie, en ne mentionnant pas dans le contrat de vente la faculté de renonciation, méconnaissant ainsi les dispositions de la loi du 22 décembre 1972 concernant les ventes à domicile ;

Attendu que pour relaxer les prévenus, la cour d'appel énonce que l'article 8 de cette loi exclut de ses dispositions protectrices les ventes proposées pour les besoins d'une activité professionnelle ; que constitue une telle vente celle qui a pour objet des marchandises qui sont de nature à faciliter l'exploitation commerciale de l'acquéreur, même si elles sont sans rapport avec son activité économique habituelle ; qu'il paraît évident en l'espèce que l'achat d'un extincteur aux fins d'assurer la sécurité de la clientèle ou du personnel a été faite pour les besoins du commerce ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel a, sans insuffisance, justifié sa décision ; qu'en effet il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement, au vu des éléments de l'espèce, si les ventes sont proposées pour les besoins d'une activité professionnelle ; que le moyen doit dès lors être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi