Cass. crim., 9 novembre 1999, n° 98-85.446
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M Gomez
Rapporteur :
M. Roman
Avocat général :
M. Launay
Avocats :
SCP Waquet, Farge, Hazan, SCP Vincent, Ohl.
LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par M Jean-Marc, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes, 3e chambre, en date du 7 mai 1998, qui, pour infractions à la législation sur le démarchage, l'a condamné à 10 000 F d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; - Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; - Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-21, L. 121-22, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-26, L. 121-28 du Code de la consommation, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Marc M, qui avait démarché Jean-Louis Guilcher et Yves Berthou, coupable de leur avoir remis un contrat ne comportant pas la formule détachable destinée à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation, et d'avoir exigé ou obtenu d'eux, directement ou indirectement, une contrepartie ou un engagement ;
"aux motifs que, s'il est incontestable que les contrats ont été conclus par les parties civiles à titre professionnel, cette circonstance n'est pas suffisante pour exclure l'application des dispositions relatives au démarchage à domicile () ; que l'activité d'aubergiste ou de carrossier exercée par Yves Berthou et Jean-Louis Guilcher ne leur donne aucune compétence en matière de télésurveillance, l'objet du contrat étant étranger à leur activité ; qu'en outre, le contrat litigieux n'a pas pour effet par lui-même l'extension et le développement de l'activité commerciale ; qu'il ne peut aussi permettre l'accroissement de la clientèle ; que, dès lors, le contrat d'abonnement de télésurveillance conclu avec Yves Berthou et Jean-Louis Guilcher est sans rapport direct avec leur activité commerciale ou artisanale ;
"alors, d'une part, que les contrats dont l'objet a un rapport direct avec l'activité professionnelle de l'intéressé sont exclus du champ d'application de la loi du 22 décembre 1972 nonobstant l'absence de compétence professionnelle de l'intéressé dans le domaine du contrat passé ; qu'il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué que l'objet des contrats litigieux conclus à titre professionnel avec Yves Berthou et Jean-Louis Guilcher était la surveillance de leurs locaux professionnels contre le vol ; qu'en déclarant néanmoins que les dispositions de l'article L. 121-21 du Code de la consommation relatif à la protection du consommateur étaient applicables, la cour d'appel a violé ces textes ;
"alors, d'autre part, qu'en se fondant sur le fait que Yves Berthou et Jean-Louis Guilcher n'avaient aucune compétence en matière de télésurveillance, circonstance inopérante, pour déclarer que les contrats passés étaient sans rapport direct avec leurs activités professionnelles, la cour d'appel a violé les textes précités ;
"alors, enfin, qu'en se fondant sur le fait que les contrats de télésurveillance n'avaient pas pour effet par eux-mêmes de développer l'activité commerciale et la clientèle de Yves Berthou et Jean-Louis Guilcher, sans rechercher si leur objet n'était pas en rapport direct avec leur activité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société S fournit à sa clientèle, qu'elle fait démarcher à domicile, une prestation de télésurveillance à distance de locaux professionnels ou privés ; que, sur la plainte de souscripteurs du contrat d'abonnement proposé, son dirigeant Jean-Marc M est poursuivi pour infractions à la législation sur le démarchage ;
Attendu que le prévenu a opposé que les contrats souscrits par les parties civiles étaient exclus du champ d'application des articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation ; que les premiers juges, après avoir écarté ce moyen de défense, ont déclaré Jean-Marc M coupable des faits poursuivis ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, la cour d'appel retient que les plaignants exploitent l'un un garage, l'autre une ferme auberge ; que s'ils ont passé le contrat à titre professionnel, l'objet de la prestation de service est étranger à leur activité et n'a pas pour effet de l'étendre ou de la développer ; que chacun des contrats souscrits est ainsi sans rapport direct avec l'activité exercée ; que les juges d'appel en concluent que ces contrats ne relèvent pas de l'exclusion prévue par l'article L. 121-22, 4 , du même Code et sont soumis à la législation sur le démarchage ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié le rapport direct entre la prestation de service proposée et l'activité professionnelle exercée par le souscripteur du contrat, a justifié sa décision au regard du texte précité ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Rejette le pourvoi.