CJCE, 15 février 2001, n° C-99/98
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
République d'Autriche
Défendeur :
Commission des Communautés européennes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gulmann
Présidents de chambre :
MM. La Pergola, Wathelet, Skouris
Avocat général :
Me Jacobs.
Juges :
MM. Edward, Puissochet, Jann, Sevón, Schintgen
LA COUR,
1. Par requête déposée au greffe de la Cour le 7 avril 1998, la République d'Autriche a demandé, en vertu de l'article 173 du traité CE (devenu, après modification, article 230 CE), l'annulation de la décision SG(98)D-1124 de la Commission, du 9 février 1998 (ci-après la "décision attaquée"), relative à l'ouverture d'une procédure formelle d'examen au titre de l'article 93, paragraphe 2, du traité CE (devenu article 88, paragraphe 2, CE) concernant l'aide d'État n° C 84-97 (ex N 509-96) en faveur de la société Siemens Bauelemente OHG (ci-après "Siemens"), établie à Villach (Autriche).
2. Il résulte du dossier que, le 26 avril 1996, la Commission a appris par un article de presse reproduisant une déclaration d'un directeur du groupe auquel appartient Siemens que cette dernière projetait de réaliser un investissement d'un montant de 4 563,7 millions d'ATS sur le site de Villach, à la suite du fait que le Gouvernement fédéral autrichien, le Land de Carinthie et la commune de Villach avaient remis à Siemens une promesse écrite d'aide pour un montant de 371 millions d'ATS. Il apparaît par ailleurs qu'un quotidien avait déjà publié, le 5 avril 1995, l'information selon laquelle le chancelier autrichien "avait fait une promesse de principe" en ce qui concerne l'octroi d'une telle aide à Siemens.
3. La promesse écrite d'aide à Siemens avait pris la forme d'une lettre du 18 avril 1996, signée par le
ministre fédéral des Finances, pour le Gouvernement fédéral, ainsi que par des représentants du Gouvernement du Land de Carinthie et de la commune de Villach. La lettre indique ce qui suit:
"[L]a République d'Autriche notifiera dans les prochaines semaines ce projet d'aide à l'autorité de l'Union européenne en charge de la concurrence. Une promesse d'aide contraignante, à concurrence du montant admissible, est subordonnée à l'autorisation totale ou partielle de l'aide par cette autorité."
4. Par lettre du 13 mai 1996, la Commission a invité le Gouvernement autrichien à l'informer du projet d'aide en question.
5. Le Gouvernement autrichien a réagi par une lettre du 5 juin 1996. Il y fait Etat des réflexions de Siemens à propos d'un "projet de recherche important pour l'industrie européenne des semi-conducteurs dans le domaine des semi-conducteurs de puissance". Il y déclare en outre ce qui suit:
"Les détails du projet et des aides sont en cours d'élaboration. Une fois terminés ces travaux préparatoires, la mesure d'encouragement envisagée sera bien évidemment notifiée à la Commission européenne conformément aux règles de l'Union européenne régissant les aides."
6. Le 21 juin 1996, le Gouvernement autrichien a envoyé à la Commission une lettre de notification de l'aide en question, qui comportait une description technique de 14 pages. Selon la notification, l'aide était destinée à un projet élaboré par Siemens dans le domaine des semi-conducteurs de puissance. Confirmant les communiqués de presse parus à ce sujet, la notification indiquait que le coût total du projet, d'un montant de 4 563,7 millions d'ATS, serait couvert à hauteur de 371 millions d'ATS par une aide d'État, octroyée en partie par les autorités fédérales et en partie par le Land de Carinthie et la commune de Villach. La majeure partie de l'aide notifiée, à savoir 348,2 millions d'ATS, serait réservée à la recherche et au développement, tandis que le solde serait consacré, pour 17 millions d'ATS, à des mesures de protection de l'environnement et, pour 5,8 millions d'ATS, à la formation.
7. Par lettre du 26 juillet 1996 (ci-après la "première lettre de la Commission"), la Commission a posé une série de questions au Gouvernement autrichien afin d'obtenir des informations plus détaillées. La Commission a justifié cette demande d'informations complémentaires en faisant valoir que la notification effectuée le 21 juin 1996 par le Gouvernement autrichien ne contenait pas toutes les informations nécessaires pour lui permettre de se former une opinion sur la compatibilité de l'aide en cause avec le traité.
8. Le 2 janvier 1997, le Gouvernement autrichien a répondu à la première lettre de la Commission en fournissant des explications techniques.
9. Par lettre du 17 février 1997 (ci-après la "deuxième lettre de la Commission"), la Commission a posé au Gouvernement autrichien des questions supplémentaires tendant à préciser et à expliciter certaines indications contenues dans la lettre de ce Gouvernement du 2 janvier 1997.
10. Des réponses aux questions soulevées dans la deuxième lettre de la Commission ont été fournies par le Gouvernement autrichien le 19 mars 1997.
11. La Commission expose dans sa défense que, le 28 avril 1997, sa Direction générale chargée à l'époque de la concurrence (ci-après la "DG IV") a, par une note, informé du projet d'aide en cause le membre compétent de la Commission. La Commission affirme que, dans cette note, la DG IV doutait, après avoir consulté un expert indépendant, que l'aide correspondît à l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement. La DG IV doutait également de la nécessité de cette aide, d'autant que Siemens avait annoncé dès l'été de l'année 1995 son intention de réaliser des investissements sur le site de Villach. Elle proposait donc, sur la base d'un projet de décision, de consulter les autres Directions générales de la Commission sur l'ouverture d'une procédure au titre de l'article 93, paragraphe 2, du traité. Cette note informative à l'intention du commissaire compétent faisait aussi mention du fait qu'il se pouvait qu'une petite partie de l'aide prévue s'appuyât sur la directive autrichienne, non notifiée à la Commission, intitulée Richtlinie zur Förderung von generellen betrieblichen Schulungs maßnahmen (directive visant à promouvoir des mesures générales de formation dans l'entreprise), qui constitue l'une des mesures d'application de l'Arbeitsmarktförderungsgesetz (loi relative à la promotion du marché de l'emploi).
12. La Commission mentionne également dans sa défense de "vastes [et] très complexes [...] discussions" entre différents services de la Commission et à l'intérieur du collège des commissaires au sujet de propositions de décisions relatives à plusieurs projets nationaux d'aides en faveur de fabricants de semi-conducteurs, dont le projet d'aide en cause. Selon la Commission, ces discussions ont duré de mai à décembre 1997.
13. À la suite de la réponse des autorités autrichiennes à la deuxième lettre de la Commission, réponse reçue le 24 mars 1997, cette dernière a envoyé au Gouvernement autrichien une lettre datée du 2 mai 1997 (ci-après la "troisième lettre de la Commission") par laquelle elle demandait si la partie de l'aide notifiée relative à la formation devait être accordée en vertu de l'Arbeitsmarktförderungsgesetz et de ses mesures d'application.
14. Par lettre du 13 juin 1997, le Gouvernement autrichien a informé la Commission que la partie de l'aide notifiée relative à la formation n'était fondée ni sur l'Arbeitsmarktförderungsgesetz ni sur ses mesures d'application.
15. Par lettre du 6 août 1997 (ci-après la "quatrième lettre de la Commission"), la Commission a posé au Gouvernement autrichien trois questions supplémentaires tendant à déterminer si l'aide était encore nécessaire. La première portait sur l'Etat d'avancement du projet ainsi que sur les coûts engagés à cette date. Les deux autres concernaient les travaux préparatoires réalisés entre octobre 1995 et janvier 1996 ainsi que la construction, commencée en juin 1996, d'une salle blanche qui devait constituer le noyau du centre pour les semi-conducteurs de puissance.
16. Par lettre du 4 septembre 1997, reçue par la Commission le 10 septembre suivant, le Gouvernement autrichien a répondu à ces questions.
17. La Commission, doutant encore que l'aide provenant de la commune de Villach ait été visée effectivement par la notification du projet d'aide, a, par lettre du 10 novembre 1997 (ci-après la "cinquième lettre de la Commission"), demandé au Gouvernement autrichien de clarifier cette question.
18. Le 20 novembre 1997, le Gouvernement autrichien a adressé une lettre à la Commission. Par cette lettre, il a signalé que la réponse à la cinquième lettre de la Commission figurait déjà dans sa lettre du 2 janvier 1997, portant réponse à la première lettre de la Commission, de sorte que la Commission ne pouvait en aucun cas douter du fait que le montant total notifié englobait toutes les aides prévues, à savoir tant celles financées par le Gouvernement fédéral et le Land de Carinthie que celles provenant de la commune de Villach. Selon le Gouvernement autrichien, la notification de l'aide en cause étant complète, celle-ci devait relever du régime des aides existantes et la République d'Autriche pouvait mettre à exécution l'aide en question.
19. Par télécopie, non datée, adressée au Gouvernement autrichien vers la fin du mois de novembre 1997, la Commission, après avoir confirmé qu'elle pensait que la question posée dans sa cinquième lettre était nécessaire, s'est opposée à l'intention de la République d'Autriche de mettre l'aide à exécution sans autorisation préalable de la Commission. Cette dernière a ajouté qu'elle envisageait de prendre une décision quant au projet d'aide notifié.
20. Par lettre du 10 décembre 1997, le Gouvernement autrichien a confirmé le point de vue déjà exprimé dans sa lettre du 20 novembre 1997 et a déclaré que l'opposition de la Commission ne saurait être considérée comme valable.
21. Par télécopie du 16 décembre 1997, la Commission a informé le Gouvernement autrichien qu'elle avait ouvert, par décision prise le même jour, la procédure formelle d'examen au titre de l'article 93, paragraphe 2, du traité, concernant le projet d'aide en cause.
22. L'ouverture de cette procédure a été confirmée à la République d'Autriche par une lettre datée du 9 février 1998.
23. La lettre ci-dessus indiquait qu'elle concernait "l'aide d'État notifiée n° C 84-97 (ex N 509-96 - Autriche) en faveur de la société Siemens Bauelemente OHG".
24. Après avoir décrit le contexte de l'affaire, l'entreprise concernée et le projet d'aide, puis formulé son appréciation sur la légalité de l'aide, la Commission conclut comme suit la décision attaquée:
"Sur la base de l'appréciation présentée ci-dessus, la Commission émet à ce stade des doutes sérieux quant à la compatibilité du projet d'aide d'État avec le Marché commun au regard de l'article 93, paragraphe 3, du traité. En particulier, les autorités autrichiennes n'ont pas démontré l'effet d'incitation du projet d'aide à la recherche et au développement, ni son caractère nécessaire, et n'ont pas davantage établi que le projet pouvait prétendre à un financement public en tant qu'activité de développement pré concurrentielle. Les projets d'aide à la protection de l'environnement et à la formation doivent, quant à eux, encore faire l'objet d'une appréciation par rapport aux critères susmentionnés.
La Commission a dès lors décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité. Par conséquent, elle invite le Gouvernement autrichien à lui communiquer dans un délai d'un mois à compter de la réception de la présente toutes les informations supplémentaires ou observations qu'il juge pertinentes.
La Commission tient également à rappeler aux autorités autrichiennes que, en vertu de l'article 93, paragraphe 3, du traité, l'État membre concerné ne peut mettre en œuvre l'aide envisagée aussi longtemps que la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, n'a pas abouti à une décision définitive.[...]"
25. C'est contre cette décision que la République d'Autriche a introduit le présent recours.
26. Par sa requête, la République d'Autriche soutient que la notification de l'aide en cause à la Commission est devenue complète après la réception par cette dernière de ses réponses aux questions posées par la deuxième lettre de la Commission ou, à tout le moins, par la quatrième lettre de la Commission, à savoir respectivement le 24 mars 1997 ou le 10 septembre 1997, et que le délai de deux mois énoncé par la jurisprudence de la Cour (voir, notamment, arrêts du 11 décembre 1973, Lorenz, 120-73, Rec. p. 1471; Markmann, 121-73, Rec. p. 1495; Nordsee, 122-73, Rec. p. 1511, et Lohrey, 141-73, Rec. p. 1527, ci-après la "jurisprudence Lorenz") pour que la Commission autorise l'aide ou qu'elle ouvre une procédure formelle d'examen,conformément à l'article 93, paragraphe 2, du traité, a donc expiré en conséquence. Il s'ensuivrait que cette aide est devenue, selon cette jurisprudence, une aide existante, au sens de l'article 93, paragraphe 1, du traité, et que la République d'Autriche a valablement donné, le 20 novembre 1997, préavis en annonçant son intention de la mettre à exécution. Par conséquent, la Commission n'aurait plus été en droit d'ouvrir la procédure formelle d'examen de l'article 93, paragraphe 2, du traité et la décision attaquée, par laquelle l'aide en cause a été qualifiée inexactement d'aide nouvelle dont le versement est interdit, devrait être annulée, aux motifs qu'elle aurait été prise en violation du traité et de formes substantielles ainsi qu'au motif que la Commission aurait commis un détournement de pouvoir.
27. En revanche, la Commission soutient que la République d'Autriche ne saurait se prévaloir du régime des aides existantes et soulève à cet égard pour sa défense un moyen principal et trois moyens subsidiaires. Le moyen principal est tiré du fait que la mise à exécution de l'aide en cause a eu lieu avant que cette dernière ait été notifiée. Selon le premier moyen subsidiaire, le délai énoncé dans la jurisprudence Lorenz, quant à l'accomplissement de la phase préliminaire d'examen des aides, n'avait pas encore expiré le 20 novembre 1997, date à laquelle la République d'Autriche a informé la Commission de son intention de mettre l'aide à exécution. Selon le deuxième moyen subsidiaire, en tout Etat de cause, ledit délai ne saurait être compris comme un délai strict de deux mois, mais constituerait seulement un délai indicatif. Par son troisième moyen subsidiaire, la Commission soutient qu'elle était en droit de s'opposer à la mise à exécution de l'aide en cause.
Le contexte juridique
28. Eu égard aux moyens respectifs des parties, il convient de rappeler à titre liminaire le cadre normatif et jurisprudentiel applicable aux faits de l'espèce.
29. En l'absence, à l'époque des faits, de règles de procédure prises sur la base de l'article 94 du traité CE (devenu article 89 CE), en vue de fixer les conditions d'application de l'article 93, paragraphe 3, du traité, les règles de procédure applicables aux faits de l'affaire découlent de l'article 93 du traité, tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour; elles varient selon que les aides sont existantes ou nouvelles.
30. En ce qui concerne les aides existantes, l'article 93, paragraphe 1, du traité donne compétence à la Commission de procéder à leur examen permanent avec les États membres. Dans le cadre dudit examen, la Commission propose à ceux-ci les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du Marché commun. L'article 93, paragraphe 2, du traité dispose ensuite que, si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission constate qu'une aide n'est pas compatible avec l'article 92 du traité CE (devenu, après modification, article 87 CE) ou que cette aide est appliquée de façon abusive, elle décide que l'État intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu'elle détermine.
31. Quant aux aides nouvelles, l'article 93, paragraphe 3, du traité prévoit un contrôle préventif: la Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le Marché commun aux termes de l'article 92 du traité, elle ouvre sans délai la procédure d'examen contradictoire prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité. Dans une telle hypothèse, l'article 93, paragraphe 3, dernière phrase, du traité interdit à l'État membre intéressé de mettre à exécution les mesures projetées avant que cette procédure ait abouti à une décision finale.
32. Par sa jurisprudence Lorenz ainsi que par des arrêts ultérieurs (voir, par exemple, arrêt du 20 mars 1984, Allemagne/Commission, 84-82, Rec. p. 1451, points 11 et 12), la Cour a admis que la phase préliminaire d'examen des aides, instituée par l'article 93, paragraphe 3, du traité, a seulement pour objet de permettre à la Commission de se former une première opinion sur la compatibilité partielle ou totale avec le traité des projets d'aides qui lui sont notifiés. L'objectif de cette disposition, qui tend à prévenir la mise en vigueur d'aides contraires au traité, implique que l'interdiction énoncée à cet égard par l'article 93, paragraphe 3, dernière phrase, produise ses effets tout au long de la phase préliminaire. C'est pourquoi, en vue de tenir compte de l'intérêt des États membres à être fixés rapidement dans des domaines où la nécessité d'intervenir peut revêtir un caractère d'urgence, la Commission est tenue de faire diligence. Si la Commission, après avoir été informée par un État membre d'un projet tendant à instituer une aide, omet d'ouvrir la procédure contradictoire à l'issue d'un délai raisonnable, l'État membre peut mettre à exécution l'aide en cause après avoir adressé un préavis à la Commission, cette aide relevant ensuite du régime des aides existantes. S'inspirant des articles 173 du traité et 175 du traité CE (devenu article 232 CE), la Cour a considéré qu'un délai raisonnable ne devrait pas excéder deux mois.
33. En outre, selon la même jurisprudence, si, à l'issue de ce premier examen, la Commission acquiert la conviction que l'aide notifiée est compatible avec le traité, elle doit en informer l'État membre intéressé. L'aide en question, mise en vigueur après la notification de la décision positive de la Commission, deviendra une "aide existante" soumise comme telle à l'examen permanent prévu à l'article 93, paragraphe 1, du traité. Si, au contraire, la Commission estime que l'aide en question n'est pas compatible avec le traité, elle est tenue d'engager sans délai la phase d'examen prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité, qui comporte l'obligation que les intéressés soient mis en demeure de présenter leurs observations.
Sur la mise à exécution de l'aide en cause avant sa notification à la Commission
34. Par le moyen principal de sa défense, la Commission soutient que, en raison de la promesse inconditionnelle et légalement contraignante faite à Siemens de lui accorder l'aide en cause, la République d'Autriche serait empêchée de se prévaloir de la jurisprudence Lorenz. En effet, les autorités autrichiennes auraient de la sorte mise à exécution ladite aide avant même sa notification à la Commission conformément à l'article 93, paragraphe 3, du traité. La Commission fait valoir que par "mise à exécution" il y a lieu d'entendre non seulement l'octroi de l'aide au bénéficiaire, mais aussi la mise en place, conformément aux dispositions constitutionnelles de l'État membre concerné, d'un mécanisme législatif permettant l'octroi de l'aide sans aucune autre formalité.
35. Selon la Commission, la promesse écrite faite en l'espèce par les autorités autrichiennes d'accorder une aide produit, selon le droit autrichien, les mêmes effets qu'une législation qui institue une aide, parce qu'elle oblige légalement ces autorités à accorder l'aide promise. L'aide ayant été mise à exécution par une promesse inconditionnelle et légalement contraignante avant sa notification, ce serait à juste titre que la Commission l'aurait considérée comme une aide nouvelle dont le versement doit être suspendu.
36. À l'appui de ce moyen, la Commission fait valoir qu'elle ne connaissait pas l'existence de ce projet d'aide, qui remonte à l'année 1995, avant de prendre connaissance des articles de presse mentionnés au point 2 du présent arrêt. La République d'Autriche n'aurait donc pas pris soin de lui notifier spontanément l'aide, alors pourtant que les autorités autrichiennes l'avaient déjà promise de manière contraignante par leur lettre du 18 avril 1996, mentionnée au point 3 du présent arrêt. C'est pourquoi la Commission aurait elle-même invité, le 13 mai 1996, la République d'Autriche à l'informer dudit projet. Il s'ensuivrait que les autorités autrichiennes auraient déjà mis à exécution l'aide en cause avant même sa notification, le 21 juin suivant. La Commission invoque aussi, outre les articles de presse du 5 avril 1995 et du 26 avril 1996, une note interne de Siemens, du 16 février 1996, dans laquelle, se référant à une recommandation faite par l'autorité autrichienne compétente au ministre fédéral des Finances d'accorder une aide de 370 millions d'ATS, les dirigeants du département "semi-conducteurs" de Siemens demandent au directoire de cette dernière de dégager les fonds nécessaires pour l'investissement à Villach.
37. Cette argumentation de la Commission ne saurait être retenue.
38. En effet, les articles de presse invoqués par la Commission n'émanant ni du Gouvernement autrichien ni de l'entreprise intéressée, ils ne disposent pas de la force probante susceptible de démontrer l'affirmation de la Commission, selon laquelle les autorités autrichiennes auraient donné une promesse inconditionnelle et légalement contraignante d'accorder l'aide en cause. À supposer même que ces articles de presse aient pu avoir une certaine force probante, ils n'indiquent pas que la promesse des autorités autrichiennes à Siemens avait un caractère inconditionnel.
39. En revanche, les autorités autrichiennes, ainsi qu'il résulte de la lettre du 18 avril 1996 mentionnée au point 3 du présent arrêt, étaient conscientes des obligations qui leur incombaient en vertu du droit communautaire, puisque, dans cette lettre, d'une part,elles indiquaient que le projet d'aide serait notifié à la Commission et, d'autre part, elles subordonnaient l'octroi de l'aide à l'autorisation totale ou partielle de la Commission. Il s'ensuit que les autorités autrichiennes ne se sont pas engagées de manière inconditionnelle à l'égard de Siemens.
40. En outre, le caractère conditionnel de la promesse des autorités autrichiennes avait déjà été porté à l'attention de l'entreprise intéressée. En effet, ainsi qu'il résulte de la note interne de Siemens, du 16 février 1996, invoquée par la Commission, selon laquelle "la notification à l'Union européenne" est une condition préalable à l'octroi de l'aide, Siemens avait déjà été informée par les autorités autrichiennes des conditions imposées par le droit communautaire en matière d'aides d'État.
41. Il y a lieu d'ajouter que cette attitude des autorités autrichiennes résulte aussi de la lettre du Gouvernement autrichien, du 5 juin 1996, mentionnée au point 5 du présent arrêt. Le Gouvernement autrichien y indique en effet expressément que l'aide projetée sera notifiée à la Commission conformément au droit applicable en la matière.
42. Ces constatations sont corroborées par le fait que la Commission elle-même, tant lors de la procédure administrative préalable que dans la décision attaquée, a fourni des indications permettant de considérer qu'elle entendait l'aide en cause comme une aide notifiée, parce qu'elle l'a enregistrée sous le signe "N", utilisé pour les aides notifiées, et non pas sous le signe "NN", employé pour les aides non notifiées.
43. Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que, la Commission n'ayant pas fourni à la Cour d'éléments permettant de constater que l'aide en cause avait été promise de manière inconditionnelle avant sa notification, le moyen principal de la Commission doit être rejeté, sans qu'il soit nécessaire de définir plus avant la notion de mise à exécution.
44. Dans ces conditions, la République d'Autriche n'est pas empêchée de se prévaloir de la jurisprudence Lorenz applicable aux aides notifiées.
Sur la date à laquelle le délai de deux mois a commencé à courir
45. Par le premier moyen subsidiaire de sa défense, la Commission soutient que, même si la République d'Autriche peut se prévaloir de la jurisprudence Lorenz, le délai de deux mois énoncé par cette dernière n'avait pas encore expiré le 20 novembre 1997, date à laquelle la République d'Autriche lui a communiqué son intention de mettre l'aide projetée à exécution. En effet, selon la Commission, la notification de l'aide en cause était encore incomplète à cette date.
46. À l'appui de ce moyen, la Commission soutient, d'abord, que le délai de deux mois commence à courir à compter du moment où elle a reçu une notification complète de l'aide projetée. Selon la Commission, la notification est complète lorsqu'elle contient toutes les informations dont la Commission a besoin pour se former une opinion sur la compatibilité de l'aide projetée avec le traité.
47. La Commission soutient ensuite, d'une part, que, en cas de notification incomplète, il lui appartient, en vertu du large pouvoir qu'elle détient en la matière, de demander des informations supplémentaires et, d'autre part, qu'une telle demande interrompt le délai imparti pour traiter la notification, de sorte qu'un nouveau délai commence à courir à la date de réception des informations supplémentaires. À cet égard, la Commission estime que toutes ses lettres, y compris la cinquième datée du 10 novembre 1997, étaient nécessaires pour apprécier la compatibilité de l'aide en cause avec le traité, de sorte que, après la réception par la Commission de chaque réponse du Gouvernement autrichien, un nouveau délai de deux mois commençait à courir.
48. Enfin, selon la Commission, en raison du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose pour déterminer tant le contenu que la nécessité des questions qu'elle pose, le contrôle juridictionnel concernant la pertinence de ces questions doit se limiter à vérifier le respect des formes substantielles et l'absence d'un détournement de pouvoir.
49. La République d'Autriche ne conteste ni le fait que seule une notification complète fait courir le délai de deux mois, ni le droit de la Commission de demander des informations supplémentaires et sa marge d'appréciation en la matière, ni l'influence d'une telle demande sur le point de départ dudit délai.
50. Elle soutient, néanmoins, que, en raison de la nature de la procédure de pré examen, le caractère complet de la notification et, en conséquence, le droit de la Commission de demander des informations supplémentaires ne doivent pas être interprétés en manière telle que l'État membre serait tenu dès ce stade de fournir des informations exhaustives. Selon la République d'Autriche, il serait en tout Etat de cause inacceptable que la Commission, quoique détenant des informations lui permettant de procéder au pré examen de l'aide, prolonge artificiellement la procédure de pré examen en posant à plusieurs reprises de nouvelles questions dénuées de pertinence, et cela chaque fois peu avant l'expiration du délai de deux mois.
51. Telle serait, selon la République d'Autriche, la situation en l'espèce, parce que, par sa réponse du 19 mars 1997 à la deuxième lettre de la Commission et, à tout le moins, par celle du 4 septembre suivant à la quatrième lettre de la Commission, la République d'Autriche a complété la notification de l'aide, de sorte qu'aucune lettre subséquente de la Commission n'était nécessaire à la clôture de la procédure de pré examen. En effet, selon la République d'Autriche, la Commission aurait pu et dû poser les questions contenues dans ses troisième, quatrième et cinquième lettres à un stade antérieur de la procédure.
52. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu, avant de vérifier à quelle date, dans les circonstances de l'espèce, le délai de deux mois a commencé à courir, de déterminer l'étendue des informations nécessaires pour que la notification d'une aide projetée puisse être considérée, aux fins de la procédure de pré examen, comme complète.
53. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu'il résulte de la jurisprudence mentionnée au point 32 du présent arrêt, la phase préliminaire d'examen des aides, instituée par l'article 93, paragraphe 3, du traité, a seulement pour objet de ménager à la Commission un délai de réflexion et d'investigation suffisant pour se former une première opinion sur la conformité, partielle ou totale, avec le traité des projets qui lui ont été notifiés.
54. Il s'ensuit qu'il suffit que la Commission dispose, lors de cette phase préliminaire, de toutes les informations qui lui permettent de conclure, sans qu'un examen approfondi soit nécessaire, que les mesures étatiques sont compatibles avec le traité et de les distinguer de celles qui soulèvent des doutes quant à cette compatibilité.
55. Dès lors, les informations contenues dans la notification initiale ou fournies par l'État membre à la suite des questions de la Commission ont pour but de permettre à celle-ci de clôturer la phase préliminaire soit en constatant la compatibilité du projet d'aide avec le traité, auquel cas l'État membre intéressé en est informé et l'aide devient une aide existante, soit en exprimant des doutes sur la compatibilité de l'aide, auquel cas, selon la jurisprudence rappelée au point 33 du présent arrêt, la Commission est tenue d'ouvrir la phase suivante, à savoir celle de la procédure contradictoire au titre de l'article 93, paragraphe 2, du traité, en mettant les intéressés en demeure de présenter leurs observations.
56. Par conséquent, aux fins de la phase préliminaire, il suffit, pour qu'une notification soit complète et fasse courir le délai de deux mois, qu'elle contienne, dès le début ou à la suite des réponses de l'État membre aux questions posées par la Commission, les informations qui sont nécessaires pour permettre à cette dernière de se former une première opinion sur la compatibilité de l'aide avec le traité.
57. Déterminer la date à laquelle, dans les circonstances de la présente affaire, le délai de deux mois a commencé à courir suppose d'examiner le contenu de la correspondance entre la République d'Autriche et la Commission, en considérant les critères énoncés aux points 53 à 56 du présent arrêt.
58. À cet égard, il y a lieu de rappeler que la République d'Autriche ne conteste pas qu'une réponse aux questions posées par les deux premières lettres de la Commission était nécessaire pour compléter la notification de l'aide en cause. En revanche, elle soutient que sa notification est devenue complète par sa réponse du 19 mars 1997 à la deuxième lettre de la Commission et, à tout le moins, par celle du 4 septembre 1997 à la quatrième lettre de la Commission, réponses reçues respectivement les 24 mars 1997 et 10 septembre 1997. Ce serait donc à partir du 24 mars 1997 et, en tout Etat de cause, à partir du 10 septembre 1997 que le délai de deux mois aurait commencé à courir de sorte que, le 20 novembre 1997, il aurait déjà expiré.
59. En revanche, la Commission soutient que ses troisième, quatrième et cinquième lettres contenaient des questions nécessaires à l'appréciation de l'aide en cause. Elle prétend donc que la notification n'était pas encore complète à la date du 20 novembre 1997 et que, par conséquent, le délai de deux mois continuait à courir.
60. Cette argumentation de la Commission ne saurait être retenue.
61. En effet, il résulte du contenu des trois premières lettres de la Commission que, alors que les questions de cette dernière figurant dans ses deux premières lettres se réfèrent aux déclarations faites par la République d'Autriche dans la notification initiale ainsi qu'à la réponse de la République d'Autriche à la première lettre de la Commission et visent à clarifier l'élément principal du projet d'aide, à savoir l'aide à la recherche et au développement, la seule question figurant dans la troisième lettre de la Commission porte uniquement sur un aspect secondaire du projet, à savoir l'aide à la formation qui représente moins de 2 % de l'investissement global. Ladite question avait pour seul objet de déterminer si cette formation devait être qualifiée de formation professionnelle spécifique ou générale et si l'aide serait octroyée sur la base de l'Arbeitsmarktförderungsgesetz et de ses mesures d'application.
62. Force est donc de constater que la réponse à la question formulée dans cette troisième lettre de la Commission, en raison de sa portée très limitée, n'était pas nécessaire pour que la Commission puisse se former une première opinion sur la compatibilité de l'ensemble du projet d'aide avec le traité.
63. Cette constatation est, par ailleurs, corroborée par le moment choisi par la Commission pour envoyer ladite lettre à la République d'Autriche et par les circonstances entourant cet envoi.
64. En effet, la Commission, dans la note interne du 28 avril 1997 qu'elle a elle-même invoquée (voir point 11 du présent arrêt), exprime certes des doutes sur les aspects de l'aide à la formation faisant l'objet de sa troisième lettre, mais de manière tout à fait secondaire. Cette note a pour principaux objets, d'une part, la compatibilité de l'aide notifiée avec l'encadrement des aides d'État à la recherche et au développement et, d'autre part, la nécessité de cette aide. Ces deux problèmes sont sans aucun rapport avec la question posée par la troisième lettre de la Commission. En outre, il résulte du point 12 du présent arrêt que la Commission elle-même a fait Etat de "vastes [et] très complexes [...] discussions" entre ses différents services et au sein du collège des commissaires, qui ont duré de mai à décembre 1997 et concernaient non seulement le projet d'aide autrichien, mais d'autres projets nationaux d'aides en faveur de fabricants des semi-conducteurs.
65. Ces constatations permettent de conclure que les éléments de l'aide en cause relatifs à la formation professionnelle ne faisaient pas partie des préoccupations majeures de la Commission à la date du 2 mai 1997 où elle a envoyé sa troisième lettre. En réalité, cette troisième lettre de la Commission visait non pas à obtenir des clarifications sur les questions soulevées par la deuxième lettre de la Commission, mais à donner un temps de réflexion supplémentaire à la Commission pour apprécier d'autres aspects du projet d'aide. Il s'ensuit que le temps supplémentaire que la Commission a ainsi voulu s'accorder a eu pour effet de prolonger artificiellement la phase d'examen préliminaire.
66. Il s'ensuit que le délai de deux mois a commencé à courir au plus tard le 24 mars 1997.
67. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner le contenu des quatrième et cinquième lettres de la Commission.
Sur la nature du délai énoncé par la jurisprudence Lorenz
68. Par le deuxième moyen subsidiaire de sa défense, la Commission fait valoir que, même si le délai énoncé par la jurisprudence Lorenz avait commencé à courir à la date indiquée par la République d'Autriche, ce délai ne saurait être compris comme un délai strict de deux mois, mais constituerait seulement un délai indicatif. Selon elle, la Commission aurait donc le devoir d'agir avec la diligence voulue et dans un délai raisonnable. Ce délai étant flexible, il pourrait être inférieur ou supérieur à deux mois en fonction des circonstances, de la complexité et des difficultés de l'affaire. La Commission considère que, en l'espèce, eu égard à la complexité de l'affaire et à la nécessité de la discuter au sein du collège des commissaires, elle a agi avec la diligence voulue et n'a pas dépassé le délai raisonnable pour procéder à l'examen préliminaire du projet d'aide. À l'appui de ce moyen, la Commission fait valoir plusieurs arguments.
69. En premier lieu, la Commission invoque l'arrêt Lorenz, précité, lui-même, dont le dispositif ne fixerait aucun délai. Le point 4 des motifs dudit arrêt ferait seulement Etat de l'obligation de la Commission d'agir "avec la diligence voulue" et "de prendre position dans un délai raisonnable". Le même point confirmerait la nature indicative du délai, en ce qu'il énonce qu'"il est indiqué, à cet égard, de s'inspirer des articles 173 et 175 du traité qui, s'appliquant à des situations comparables, prévoient un délai de deux mois". Selon la Commission, il en résulte que la Cour ne voulait que s'inspirer de ce délai et ne pensait donc pas l'appliquer de façon stricte à la procédure d'examen préliminaire.
70. En deuxième lieu, selon la Commission, si l'on comprenait le délai énoncé par la jurisprudence Lorenz comme un délai strict, on instaurerait un formalisme excessif dans les relations entre les institutions et les États membres, alors que ce délai doit pouvoir être raccourci, mais aussi, si la complexité de l'affaire l'exige, être prolongé, comme en l'espèce, où les circonstances particulières de l'affaire exigeraient un examen préliminaire d'une durée supérieure à deux mois.
71. En troisième lieu, la Commission soulève un argument principal et un argument subsidiaire. Par son argument principal, elle soutient que, en tout Etat de cause, la République d'Autriche n'a, à aucun moment de la phase d'examen préliminaire du projet d'aide, signalé qu'il s'agissait d'une affaire urgente. Selon la Commission, l'urgence était exclue en l'espèce, puisque l'investissement projeté a été réalisé sans que la République d'Autriche attende que le projet d'aide fasse l'objet d'une décision de sa part. La Commission ajoute, à titre subsidiaire, que la chronologie des faits démontre que les autorités autrichiennes n'ont pas toujours répondu rapidement aux questions posées par la Commission et qu'elles ne sauraient donc se prévaloir du délai de deux mois, puisqu'elles ont elles-mêmes contribué pour une partie au retard de l'examen préliminaire de l'aide.
72. Eu égard à cette argumentation, il y a lieu de constater à titre liminaire que, s'il est vrai que le dispositif de l'arrêt Lorenz, précité, utilise les termes "délai suffisant pour procéder à son premier examen" et que le point 4 des motifs dudit arrêt fait référence à un "délai raisonnable", il n'en reste pas moins que, dans ce même point, la Cour a établi qu'il était indiqué que ce délai soit évalué à deux mois.
73. En s'inspirant des articles 173 et 175 du traité et en évaluant ainsi la durée maximale du délai à deux mois, la Cour a entendu éviter une insécurité juridique manifestement contraire à la finalité de la phase de pré-examen des aides d'État instituée par l'article 93, paragraphe 3, du traité. En effet, cette finalité, consistant à faire bénéficier l'État membre de la sécurité juridique nécessaire en le fixant rapidement quant à la compatibilité avec le traité d'une aide qui peut présenter un caractère d'urgence, serait compromise si le délai était considéré comme indicatif. En outre, l'insécurité juridique qui en résulterait pourrait être aggravée en cas de prolongation artificielle de la phase de pré-examen.
74. C'est ainsi que la jurisprudence plus récente de la Cour se réfère à la durée maximale du délai, évaluée à deux mois (voir, par exemple, arrêts Allemagne/Commission, précité, point 11; du 30 juin 1992, Espagne/Commission, C-312-90, Rec. p. I-4117, point 18, et du 11 juillet 1996, SFEI e.a., C-39-94, Rec p. I-3547, point 38). Il s'ensuit que le premier argument de la Commission doit être rejeté.
75. Quant au deuxième argument de la Commission, tiré de la possibilité d'un raccourcissement du délai dans certains cas, il suffit de constater que le fait que la Commission peut, dans certains cas, s'imposer une limitation volontaire de sa marge de manœuvre afin d'agir dans un délai inférieur à deux mois n'implique pas que cette institution puisse imposer, sans le consentement de l'État membre intéressé, des délais supérieurs à deux mois et le priver de la sorte du bénéfice des délais fixés par le droit communautaire.
76. S'agissant du troisième argument invoqué à titre principal par la Commission, lequel est tiré de l'absence d'urgence en l'espèce, il y a lieu de relever que le délai énoncé par la jurisprudence Lorenz a été évalué à deux mois, compte tenu de l'intérêt de l'État membre à être fixé rapidement dans des domaines où la nécessité d'intervenir peut revêtir un caractère d'urgence (voir arrêt Allemagne/Commission, précité, point 11). Il s'ensuit que, eu égard à cet intérêt, l'examen préliminaire d'une aide projetée doit être, en principe, considéré comme urgent, sauf si l'État membre intéressé consent expressément à une prolongation du délai. Or, force est de constater qu'un tel consentement ne résulte pas du comportement de la République d'Autriche.
77. Quant à l'argument subsidiaire tiré de la prétendue contribution de la République d'Autriche au retard de l'examen préliminaire de l'aide en cause, il suffit de constater que l'article 93 du traité n'impose à l'État membre d'autres obligations que, d'une part, celle de notifier le projet d'aide en temps utile et, d'autre part, celle de s'abstenir de mettre à exécution l'aide projetée avant que la procédure de l'article 93, paragraphe 2, ait abouti à une décision finale. Le traité n'impose pas de surcroît à l'État membre de répondre rapidement aux demandes d'informations supplémentaires de la Commission. Il est simplement dans l'intérêt de l'État membre de répondre rapidement, sans que ce dernier soit tenu de le faire. Il s'ensuit que l'État membre n'est pas empêché d'invoquer la jurisprudence Lorenz, s'il a omis de répondre rapidement auxdites demandes.
78. Il résulte de ce qui précède que la République d'Autriche peut se prévaloir du délai de deux mois même si elle a omis de répondre rapidement aux questions de la Commission.
Sur le droit d'opposition de la Commission
79. Par le troisième moyen subsidiaire de sa défense, la Commission soutient que, après que l'État lui a notifié préavis de son intention de mettre à exécution des mesures d'aide, elle a la possibilité de s'y opposer dans un bref délai, la conséquence de cette opposition étant que l'aide ne peut être accordée et ne devient pas une aide existante. Ne pas lui reconnaître un droit d'opposition aurait, selon la Commission, des conséquences graves sur le fonctionnement du système des aides instauré par le traité. La Commission considère que, en l'espèce, elle a exercé son droit d'opposition dans un bref délai, de sorte que la République d'Autriche est empêchée de mettre à exécution l'aide et que cette dernière ne saurait devenir une aide existante.
80. La Commission fait valoir que le droit d'opposition et les conséquences qui en découlent résulteraient d'abord du point 5 de l'arrêt Lorenz, précité, lequel indique qu'une aide mise à exécution, "dans le silence de la Commission", au-delà du délai nécessaire à son premier examen sera soumise au régime des aides existantes.
81. Ensuite, selon la Commission, l'obligation faite à un État membre de donner préavis de son intention de mettre l'aide à exécution n'a guère de sens que si la Commission dispose d'un droit d'opposition, qui permettrait ainsi de prévenir les conséquences négatives de l'application de la jurisprudence Lorenz aux régimes des aides d'État.
82. Enfin, la Commission ajoute qu'elle serait privée, en l'absence de droit d'opposition, de son pouvoir de gestion de la procédure visée à l'article 93 du traité, parce qu'il suffirait que l'État membre notifie le préavis portant sur l'exécution de l'aide pour que soit transféré à celui-ci le pouvoir de déterminer la conduite, la portée et le résultat de la procédure, ce qui serait contraire à l'article 93 du traité. Ce résultat se produirait même si le délai était mal calculé ou si le préavis, du fait, par exemple, d'une erreur de transmission, ne parvenait pas à la Commission. Dans tous ces cas, l'aide deviendrait une aide existante, la Commission n'ayant plus le pouvoir de s'y opposer.
83. La République d'Autriche conteste que la Commission dispose d'un droit d'opposition. Elle soutient, à titre subsidiaire, que, même si un tel droit est reconnu en faveur de la Commission, cette dernière l'a exercé en l'espèce de manière tardive.
84. À cet égard, compte tenu des règles procédurales énoncées dans la jurisprudence Lorenz, il y a lieu de relever que la transformation d'une aide notifiée en aide existante n'est subordonnée qu'à deux conditions nécessaires et suffisantes. La première est que l'État membre notifie à la Commission le préavis de la mise à exécution de l'aide projetée. La seconde est que la Commission omette d'engager la procédure contradictoire au titre de l'article 93, paragraphe 2, du traité dans les deux mois suivant la notification complète de l'aide. C'est cette seconde condition, et non un droit d'opposition ainsi que le fait valoir la Commission, qui est visée dans le point 5 de l'arrêt Lorenz par les termes "dans le silence de la Commission".
85. En effet, admettre en faveur de la Commission un droit d'opposition reviendrait à ajouter au régime procédural des aides, applicable à l'époque des faits, une troisième condition contraire audit régime, laquelle, d'une part, aboutirait à réintroduire, dans un mécanisme ayant pour finalité la sécurité juridique, une insécurité juridique portant à la fois sur la forme, le délai et les effets juridiques d'un tel droit d'opposition et, d'autre part, rendrait incertaine la date à partir de laquelle l'aide relève du régime des aides existantes. Il s'ensuit que la Commission ne dispose pas d'un droit d'opposition.
86. Eu égard à l'absence d'un droit d'opposition de la Commission, il n'est pas nécessaire d'examiner si un tel droit a été ou non exercé tardivement.
87. Il résulte des considérations qui précèdent que la décision attaquée a été prise après l'expiration du délai de deux mois et doit donc être annulée.
Sur les dépens
88. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La République d'Autriche ayant conclu à la condamnation de la Commission et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs,
LA COUR,
Déclare et arrête:
1) La décision SG(98)D-1124 de la Commission, du 9 février 1998, relative à l'ouverture d'une procédure formelle d'examen au titre de l'article 93, paragraphe 2, du traité CE (devenu article 88, paragraphe 2, CE) concernant l'aide d'État n° C 84-97 (ex N 509-96) en faveur de la société Siemens Bauelemente OHG est annulée.
2) La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens.