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Décisions

Cass. crim., 29 janvier 1997, n° 96-81.476

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Blin (faisant fonction)

Rapporteur :

Mme Verdun

Avocat général :

M. Cotte

Avocat :

M. Choucroy

TGI Paris, 31e ch., du 13 juin 1995

13 juin 1995

Irrecevabilité et rejet du pourvoi formé par D Jacqueline, la SARL X, civilement responsable, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 4 mars 1996, qui, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, mise en vente de denrées falsifiées, corrompues ou toxiques et publicité de nature à induire en erreur, a condamné Jacqueline D à 80 000 F d'amende et a ordonné une mesure de publication.

LA COUR : - Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé pour la société X : - Attendu que, par l'arrêt attaqué, les juges du second degré ont déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société X, intervenant comme civilement responsable, au motif qu'elle n'était pas partie à l'instance devant les premiers juges ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions de l'article 497 du Code de procédure pénale ;

Et attendu que, l'appel ayant été à bon droit déclaré irrecevable, le pourvoi doit l'être aussi, par voie de conséquence ;

Sur le pourvoi en ce qu'il est formé pour Jacqueline D : - Vu le mémoire produit ; - Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1, L. 216-2 et L. 216-3 du Code de la consommation, de l'arrêté ministériel du 20 juillet 1977, des articles 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la prévenue coupable de tromperie sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition et la teneur en principes utiles de la marchandise vendue, en vendant ou en mettant en vente des aliments présentés comme hypocaloriques destinés à l'amincissement et la perte de poids sans répondre à la définition réglementaire applicable à cette catégorie de produits ;

"aux motifs qu'au vu de l'étiquetage figurant sur les emballages les produits A litigieux sont présentés comme étant des "produits diététiques hypocaloriques à teneur garantie en protides et vitamines B 11", précisant en outre " minceur sans effort " ; que, cependant, ces produits, au vu de leur composition, ne sont pas des produits diététiques car la classe des aliments à teneur garantie en protides n'existe pas ; que s'il existe bien en revanche une catégorie d'aliments diététiques dit à teneur garantie en certaines vitamines et certains acides aminés essentiels, définie par l'arrêté du 20 juillet 1977, la L carnitine n'est pas une vitamine ; que, par ailleurs, au vu de leur composition, les produits A ne peuvent pas davantage être présentés comme hypocaloriques et favorisant l'amaigrissement (arrêté du 20 juillet 1977, titre I, chapitre 5) ; qu'en effet la quantité de protides n'est pas suffisamment élevée et les quantités de glucides assimilables et de lipides ne sont pas conformes ; qu'en outre ils ne se présentent pas comme des substituts de repas ; que vainement la prévenue soutient que les produits concernés sont des compléments alimentaires non soumis à la réglementation existante ; que cette argumentation ne tient aucun compte de l'étiquetage et de la présentation au public des produits A ; qu'au surplus l'existence d'un projet de texte n'implique pas l'absence de réglementation applicable en l'état ; qu'à supposer même que les produits A soient des compléments alimentaires, ils rentrent actuellement dans la réglementation applicable aux aliments destinés à une alimentation particulière ; que les faits de tromperie visés à la prévention sont en l'espèce parfaitement établis puisque les produits A présentés comme diététiques et hypocaloriques et favorisant l'amaigrissement ne respectent pas la réglementation afférente à ces produits ;

"alors que, d'une part, en l'état des termes de la citation délivrée à la prévenue qui lui reprochait de s'être rendue coupable de tromperie en vendant ou en mettant en vente des aliments présentés comme hypocaloriques destinés à l'amincissement et à la perte de poids qui ne répondaient pas à la réglementation résultant de l'arrêté du 20 juillet 1977, applicable à cette catégorie de produits, la Cour, qui n'a pas contesté que, comme les premiers juges l'avaient souligné pour prononcer la relaxe et comme la prévenue le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, les produits litigieux ne constituaient pas des aliments puisqu'ils se présentaient sous forme de gélules à ingérer entre les repas en sorte que l'arrêté du 20 juillet 1977 relatif aux "aliments présentés comme hypocaloriques ou destinés à favoriser l'amincissement" n'était pas applicable, a privé sa décision de toute base légale au regard de ce texte en raisonnant comme si l'indication du caractère diététique et hypocalorique des produits figurant sur leur emballage avait pour effet de les soumettre ipso facto à une réglementation seulement applicable aux aliments présentant de telles caractéristiques ;

" alors que, d'autre part, pour être punissable la tromperie sur les qualités substantielles doit résulter d'une intention frauduleuse qu'il appartient aux juges du fond de constater après avoir énoncé les circonstances de fait d'où ils ont déduit la mauvaise foi de la prévenue ; qu'en l'espèce, où les premiers juges avaient prononcé la relaxe après avoir souligné que, comme la prévenue le soutenait dans ses conclusions, les compléments alimentaires faisaient l'objet, sur plusieurs points précis, d'une réglementation différente de celle existant pour les aliments et qu'un projet de décret était en cours d'élaboration à la préparation duquel la prévenue était étroitement associée, la Cour n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit de tromperie en omettant de s'expliquer sur ce moyen péremptoire de défense " ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1, L. 213-3, L. 216-2 et L. 216-3 du Code de la consommation, de l'arrêté ministériel du 4 août 1986, des articles 121-3 du nouveau Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la prévenue coupable d'avoir mis en vente ou vendu des aliments destinés à une alimentation particulière qu'elle savait être falsifiés par adjonction de tartrate de carnitine non conforme ;

" aux motifs qu'en matière d'additifs le législateur a institué le principe de la " liste positive ", c'est-à-dire l'autorisation préalable pour toute substance destinée à être utilisée dans la préparation des denrées alimentaires ; qu'il faut donc que le produit soit nommément désigné dans l'arrêté, et sa forme précisée, pour qu'il soit autorisé ; que cependant, le tartrate de L carnitine n'est autorisé ni en alimentation courante ni en alimentation diététique ; que la L carnitine n'est autorisée que pour les produits diététiques à la dose maximale de 100 mg pour 1 000 kg de produit ; qu'en l'espèce l'analyse des 3 produits litigieux démontre que la dose de L carnitine, à supposer que la forme de l'additif soit correcte, dépassait de 328 à 1 066 fois celle autorisé pour les produits diététiques ; que peu importe que la carnitine soit qualifiée par la prévenue d'ingrédient et non d'additif ; que le fait de fabriquer et de mettre en vente des produits contenant un additif ou un ingrédient non autorisé, ou dépassant largement la dose autorisée, constitue sans conteste une falsification ;

" alors qu'en présence des conclusions de la prévenue, qui faisaient valoir que le produit litigieux n'était pas constitué par un additif incorporé à des aliments mais par des gélules contenant une substance pure dont la vente n'était pas interdite, les juges du fond, qui ont reconnu le bien-fondé de cette dernière affirmation, ont méconnu les textes dont ils ont prétendu faire application et qui ne réglementent que les conditions d'utilisation de cette substance dans les additifs, en déduisant l'existence de l'infraction de la proportion existant entre la substance en cause et le produit vendu, sans s'être expliqués sur le moyen péremptoire de défense ayant entraîné la relaxe en première instance, tiré du fait que le produit litigieux est constitué par des gélules et non par des aliments " ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-4, L. 121-5, L.121-6 et L. 213-1 du Code de la consommation, 1134 du Code civil, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur ;

"aux motifs qu'aucun des documents versés aux débats par Jacqueline D ne permet d'établir une action positive de la L carnitine sur la combustion des graisses, l'élimination des corps gras par l'organisme ou, plus particulièrement, une efficacité quelconque sur les problèmes de surcharge pondérale ; qu'à l'inverse la Direction générale de la Concurrence et de la Consommation et de la répression des Fraudes a joint à son procès-verbal de délit un avis de la commission interministérielle d'étude des produits destinés à une alimentation particulière (CEDAP), concluant que " la démonstration d'un effet amaigrissant () n'a pas été faite " et précisant que les publications actuelles " ne fournissent pas une base suffisante pour justifier une supplémentation en carnitine à () un effet favorable sur le métabolisme des lipides, à l'effet amaigrissant ou à toutes les propriétés les suggérant " ; que peu importe que l'avis précité n'ait été publié au Journal officiel qu'en mars 1993, dans la mesure où il appartenait à la prévenue, en sa qualité d'annonceur, de s'assurer personnellement et par tous moyens appropriés que la publicité était exempte de toutes allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, ce qu'elle a manifestement omis de faire en l'espèce ;

"alors que dans ses conclusions d'appel la prévenue faisait état, outre de nombreux documents émanant de divers laboratoires pharmaceutiques, de 10 avis médicaux ou scientifiques d'où il résultait que la L carnitine avait un effet essentiel sur l'oxydation des acides gras et permettait une utilisation lipidique accrue dans la fourniture énergétique, ce qui confirmait totalement l'aide apportée par cette substance dans un processus d'amaigrissement annoncé par la publicité litigieuse ; qu'en refusant purement et simplement de s'expliquer sur ces documents parfaitement clairs et précis qu'elle a dénaturés, pour ne se référer qu'à un avis de la DGCCRF faisant état de l'existence d'un doute sur l'action de la carnitine, alors que cet avis est postérieur aux faits poursuivis, la Cour a privé de motifs le chef de sa décision relatif à l'élément moral de l'infraction poursuivie " ;

Les moyens étant réunis ; - Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la SARL X, spécialisée dans la vente de produits diététiques, a commercialisé, sous le nom d' " A ", des gélules contenant de la carnitine et présentées comme favorisant la lutte contre l'obésité ; que Jacqueline D, gérante de la société, est poursuivie pour tromperie sur les qualités substantielles, mise en vente de denrées falsifiées et publicité de nature à induire en erreur ;

Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable de ces délits, les juges du second degré retiennent que les produits incriminés, vendus, selon la demanderesse, à titre de compléments alimentaires, ont été commercialisés sous une présentation et un étiquetage évoquant un objectif diététique et nutritionnel, alors qu'ils ne relèvent, par leur composition ou leur fonction, d'aucune des classes de produits diététiques ou de régime fixées par l'arrêté du 20 juillet 1977 ; que les juges ajoutent que, la dose de carnitine contenue dans les gélules excédant celle autorisée par la réglementation applicable aux additifs entrant dans la fabrication d'aliments destinés à une alimentation particulière, la prévenue, professionnelle avertie, a sciemment pris la responsabilité de proposer à la vente, sous une présentation trompeuse, des produits qu'elle savait falsifiés ; que les juges retiennent, par ailleurs, qu'il n'est pas démontré que la prise de carnitine ait, sur des sujets obèses ou atteints de surcharge pondérale, l'effet amaigrissant vanté par les documents publicitaires destinés à promouvoir les produits A ; qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que l'emploi de la carnitine n'est autorisé dans l'alimentation humaine qu'à titre d'additif à but nutritionnel, dans les conditions et limites prévues par l'arrêté du 4 août 1984 modifié relatif à l'emploi de substances d'addition dans la fabrication des aliments destinés à une alimentation particulière, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; que, dès lors, les moyens, qui tendent à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs : Sur le pourvoi en ce qu'il est formé pour la société X : le déclare irrecevable. Sur le pourvoi en ce qu'il est formé pour Jacqueline D : le rejette.