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Décisions

Cass. crim., 17 septembre 1997, n° 96-83.560

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Fabre (faisant fonctions)

Rapporteur :

Mme Ferrari

Avocat général :

M. de Gouttes

Avocats :

SCP Celice, Blancpain, Soltner

TGI Bobigny, 16e ch., du 14 déc. 1995

14 décembre 1995

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par F Marcel, la société Y, civilement responsable ; la société la X, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, 13e chambre, du 30 mai 1996, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, a condamné le premier à 20 000 F d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; - Vu le mémoire produit ; - I - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par la société X : - Attendu que cette société ayant été mise hors de cause par l'arrêt attaqué, son pourvoi, faute d'intérêt, n'est pas recevable ; - II - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par Marcel F et la société Y : - Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 437, 446 et 591 du Code de procédure pénale, ensemble l'article L. 141-1 du Code de la consommation ;

"en ce que l'arrêt a dit n'y avoir lieu à déclarer nul le jugement déféré ;

"aux motifs que, s'agissant de publicité trompeuse ou de nature à induire en erreur l'acheteur sur le prix et conditions de vente des produits, objet de ladite publicité, le ministère de l'économie ou son représentant (en l'espèce ici un fonctionnaire des services de fraudes) est habilité, devant les juridictions civiles ou pénales, à déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience ; il peut également produire les procès-verbaux et les rapports d'enquête (art 562 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 repris par l'article L. 141-1 du Code de la consommation) ; qu'il n'est pas exigé que ce fonctionnaire, partie intervenante, doive prêter serment préalablement s'il est entendu par le tribunal ; qu'en conséquence, l'exception de nullité du jugement par une prestation de serment ne peut prospérer ;

"alors qu'en cas de poursuite pour publicité de nature à induire en erreur, les agents de la DGCCRF ne tiennent d'aucun texte la possibilité d'intervenir comme partie à l'instance, de sorte que, présents lors des débats consacrés à l'examen de poursuites de ce chef de prévention, ils doivent, pour être entendus à l'audience, prêter le serment des témoins prévu par l'article 446 du Code de procédure pénale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a porté atteinte à une règle de procédure fondamentale en violation du texte précité " ;

Attendu que le prévenu, poursuivi pour publicité trompeuse, a demandé aux juges d'appel d'annuler le jugement de condamnation qui leur était déféré au motif que le représentant de la direction départementale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes avait été entendu par les premiers juges sans prestation de serment ; que le demandeur ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir écarté cette exception dès lors que, si l'agent de l'administration ne pouvait être entendu qu'en qualité de témoin, il n'est pas établi que l'omission de la formalité du serment ait eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du prévenu, les juges ne s'étant pas fondés sur les déclarations fournies par ce fonctionnaire pour asseoir en tout ou partie leur conviction sur la culpabilité ;d'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 121-1 et suivants du Code de la consommation, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de publicité mensongère, l'a condamné de ce chef à une amende de 20 000 F et a prononcé diverses condamnations civiles au profit de la FNPD et de la CSPD de Paris Île-de-France ;

"aux motifs que, en ce qui concerne les faits commis aux L, il ressort du procès-verbal de délit et de la déclaration même de la responsable du magasin que les prix de référence n'ont jamais été effectivement pratiqués dans son établissement et que ceux annoncés résultent uniquement d'un calcul arbitraire consistant à multiplier le prix d'achat, censé être le prix "conseillé" par un coefficient de 1,96 ;

"alors, d'une part, que dès l'instant où le prévenu n'était pas en l'occurrence poursuivi pour une contravention à l'arrêté 77-105 P, mais pour le délit de publicité mensongère prévu par l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973, délit distinct qui était seul visé dans la citation, la présomption instituée par le premier de ces textes, en vertu de laquelle la personne poursuivie a l'obligation de justifier de la véracité des prix de référence qu'elle invoque, ne pouvait jouer, de sorte qu'il incombait à la partie poursuivante d'établir, conformément au principe de la présomption d'innocence, que les réductions annoncées (-30 % sur les parfums) étaient illusoires ; qu'ainsi intervertit la charge de la preuve, la cour d'appel qui se borne à mettre en doute l'existence du coefficient 1, 96, sans aucunement s'expliquer sur le fait que l'application d'un coefficient multiplicateur de 1, 96, pour déterminer le prix de référence, était pratiquée par la grande majorité des parfumeurs détaillants et conseillée par les principaux fabricants du secteur de X, lesquels diffusaient ces tarifs tant au revendeurs qu'au grand public ; "qu'au surplus, la poursuite se situant en dehors du champ de l'arrêté 77-105 P, le prévenu pouvait apporter la preuve de la réalité des rabais annoncés par tout moyen, de sorte qu'en refusant de vérifier si les réductions annoncées étaient effectives par rapport aux prix publics, la cour d'appel, qui omet de se prononcer sur l'élément matériel du délit, a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs caractérisée" ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 121-1 et suivants du Code de la consommation, 111-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de publicité mensongère, l'a condamné de ce chef à une amende de 20 000 F et a prononcé diverses condamnations civiles au profit de la FNPD et de la CSPD de Paris Ile-de-France ;

"aux motifs propres, que contrairement à ce que soutient le prévenu, le consommateur n'a accès ni directement, ni facilement au prix exact des produits et qu'il ne suffit pas comme l'a très justement relevé le tribunal à cet égard, que le consommateur fasse malgré tout un achat avantageux, il faut encore qu'il puisse connaître le degré exact de l'avantage pour pouvoir faire des comparaisons utiles ;

"et aux motifs adoptés, qu'il est démontré que le seuil d'achat permettant de bénéficier de la remise annoncée était systématiquement inférieur au prix unitaire des articles concernés par le rabais ; ce seuil ne correspondait donc à aucune réalité, puisque, quel que soit le volume d'achats, le client bénéficiait en fait de la même remise ;

alors que l'objet d'une annonce de remise à partir d'un seuil d'achats devrait être d'encourager le consommateur à effectuer un certain volume d'achats, le seuil artificiel indiqué n'avait pour but que de servir de prétexte à l'annonce d'une remise sur des prix non réellement pratiqués, de préférence à un marquage de prix nets ; il s'agissait ainsi de donner au consommateur l'impression de bénéficier d'une remise, alors même qu'il payait en réalité les produits à leur prix habituel, la remise étant systématique ; par ailleurs, les prix marqués ne correspondaient à aucune référence objective vérifiée, ni même vérifiable par le consommateur ; or, l'annonce de remises n'a de signification pour le consommateur que si ces remises se rapportent soit aux prix habituels pratiqués sur le point de vente, soit à des prix déterminés indépendamment de la seule décision du commerçant ; dès lors, l'annonce de rabais sur des prix artificiellement définis, tendait à faire croire faussement au consommateur que les prix marqués avaient une valeur de réelle référence ; il n'est pas contesté que Marcel F ait pratiqué des prix particulièrement avantageux pour le consommateur ; en outre, le consommateur avait la possibilité, en faisant le calcul consistant à déduire des prix marqués le pourcentage de remise annoncée, d'obtenir le prix qu'il aurait en définitive à payer et de faire ainsi des comparaisons avec les magasins concurrents ; toutefois, pour connaître le prix, après remise, des marchandises ainsi vendues, le consommateur est contraint de se livrer à un calcul qui sera souvent imprécis ou fastidieux ; ainsi, il n'a accès ni directement, ni facilement au prix exact des produits ; dans ces conditions, la technique d'annonce de rabais sur des prix marqués, non pratiqués, ne permet pas une information satisfaisante du consommateur sur la réalité des prix ; bien au contraire, le mode de publicité adopté avait pour effet nécessaire d'obscurcir l'information du consommateur ; en choisissant néanmoins un tel mode de publicité de préférence à une publicité sur les prix nets, Marcel F ne recherchait manifestement pas la sincérité des prix ; si Marcel F l'a néanmoins retenue, c'est manifestement en raison d'un impact particulier sur le consommateur ; or, il savait nécessairement ne pas pouvoir se référer, pour cela, à des prix réels. Il a donc défini un niveau de prix qui, dans le meilleur des cas, correspondait approximativement à ce qu'il pensait être des prix couramment pratiqués par la concurrence ; c'est bien tromper le consommateur que de le persuader qu'il bénéficie d'une remise précise, même si celle-ci est exacte en pourcentage, alors que son effet exact n'est pas déterminé puisque le prix marqué auquel elle s'applique ne correspond pas à une réalité vérifiée, ni vérifiable par le consommateur ; il ne suffit pas à cet égard que le consommateur fasse malgré tout un achat avantageux ; il faut encore qu'il puisse connaître le degré exact de l'avantage, pour pouvoir faire des comparaisons utiles ;

"alors que les textes répressifs sont d'interprétation stricte, les juges ne pouvant procéder en la matière par voie d'extension ou d'analogie et que pour tomber sous le coup de l'article L. 121- 1 du Code de la consommation, le message publicitaire doit contenir des éléments faux ou de nature à induire en erreur ; que selon le jugement, la remise annoncée de 30 % était "exacte en pourcentage" et "le consommateur avait la possibilité, en faisant le calcul consistant à déduire des prix marqués le pourcentage de remise annoncée, d'obtenir le prix qu'il aurait en définitive à payer et de faire ainsi des comparaisons avec les magasins concurrents " ; qu'ainsi ne caractérise aucune présentation fausse ou de nature à induire en erreur mais ajoute au texte une incrimination qui n'y figure pas, la cour d'appel qui, sans réfuter les motifs des premiers juges, décide que le délit serait constitué du seul fait que le consommateur n'aurait pu vérifier l'ampleur de la remise et le degré exact de l'avantage pour pouvoir faire des comparaisons utiles " ;

Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation du principe de la rétroactivité de la loi pénale plus douce, des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 121-1 et suivants du Code de la consommation, 112-1, 121-3 et 122-3 du nouveau Code pénal, 322 et 339 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de publicité mensongère, l'a condamné de ce chef à une amende de 20 000 F et a prononcé diverses condamnations civiles au profit de la FNPD et de la CSPD de Paris Île-de-France ;

"aux motifs adoptés que le prévenu invoque une lettre de la DGCCRF en la date du 16 mai 1988 ainsi rédigée : " Vous m'avez posé la question de savoir s'il était licite d'indiquer dans des annonces publicitaires que vous pratiquez des remises de 20 % à partir de 50 F d'achat sur l'ensemble des produits de votre gamme ; j'ai l'honneur de vous faire connaître que cette pratique ne me paraît pas contrevenir aux dispositions relatives à la publicité des prix, et notamment à celles de l'arrêté ministériel n° 77-105 P " ; il ressort seulement de ce document que l'administration estime que le procédé publicitaire consistant à annoncer des remises à partir d'un certain seuil d'achats n'est pas en soi critiquable ; cette lettre n'a nullement autorisé le prévenu à tromper le consommateur en annonçant des remises sur des prix non réellement pratiqués ; le prévenu ne peut donc se prévaloir de ce document ni alléguer sa bonne foi, dès lors que les procédés dont il lui est fait grief sont étrangers à la teneur de la lettre de la DGCCRF, relative au principe même d'une remise à partir d'un montant déterminé d'achats ; au surplus, par une lettre datée du 30 avril 1992, donc antérieure aux faits reprochés à Marcel F, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a informé le président de la fédération nationale des parfumeurs détaillants que les prix conseillés, abandonnés par une grande partie des fabricants, ne pouvaient plus être utilisés comme prix de référence sur lequel calculer un rabais ; cette lettre annonçait d'ailleurs des contrôles au cours du second semestre de 1992 ; Marcel F ne peut donc prétendre que l'administration ayant établi le procès-verbal approuverait en fait le procédé critiqué ;

"alors, d'une part, que l'information erronée fournie par l'administration préalablement consultée constitue une erreur de droit au sens de l'article 122-3 du Code pénal ; qu'en l'espèce, sans comporter un aval pour tromper le consommateur, la lettre du 16 mai 1988 de la DGCCRF énonçait que " Vous m'avez posé la question de savoir s'il était licite d'indiquer dans des annonces publicitaires que vous pratiquez des remises de 20 % à partir de 50 F d'achat sur l'ensemble des produits de votre gamme ; j'ai l'honneur de vous faire connaître que cette pratique ne me parait pas contrevenir aux dispositions relatives à la publicité des prix, et notamment à celles de l'arrêté ministériel n° 77-105 P " ; qu'en refusant de rechercher si cette réponse fournie par l'administration compétente à une question spécifique n'était pas de nature à faire croire à Marcel F qu'il était légitimement en droit d'annoncer des réductions de prix à partir d'un seuil d'achats de 75 F, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

"alors, d'autre part et subsidiairement, que la loi pénale plus douce s'applique aux infractions commises avant son entrée en vigueur qui n'ont pas été définitivement jugées ; que les articles 121-3, alinéa 2, du nouveau Code pénal et 339 de la loi d'adaptation du 16 décembre 1992 exigent la constatation d'une imprudence ou négligence pour tout délit non intentionnel réprimé par des textes antérieurs à son entrée en vigueur ; que les faits, prétendument constitutifs de publicité mensongère, commis avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle et non encore définitivement jugés doivent, dès lors, être examinés au regard de ces éléments moins rigoureux, de sorte que prive sa décision de toute base légale, la cour d'appel qui déclare le demandeur coupable du délit visé à la prévention sans caractériser la moindre négligence du prévenu, lequel de surcroît faisait état de prix publiés dans la presse, calculés par application du coefficient de 1, 96 communément admis dans la profession et de la lettre susvisée de la DGCCRF ;

Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 4, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que Marcel F a été condamné, solidairement avec la société X aux L, à payer à la FNPD la somme de 10 000 F à titre de dommages et intérêts, et à la CSPD Paris Île-de-France la somme de 30 000 F au même titre ;

"aux motifs que, considérant que les faits dont le prévenu s'est rendu coupable sont d'une part, trompeur vis-à-vis des consommateurs qui sont dans l'ignorance des prix pratiqués réellement et d'autre part, outre l'impact négatif sur la concurrence, altérant l'image de marque des produits concernés et portant atteinte directement à l'intérêt collectif des parfumeurs détaillants, unis par des liens de distribution sélective ; considérant que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice résultant directement pour la FNPD et la CSPD de Paris Île-de-France, parties civiles, des agissements répréhensibles retenus à la charge du prévenu ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer purement et simplement, sur ce point, le jugement attaqué ;

"alors, d'une part, qu'à défaut de s'expliquer sur les effets prétendument négatifs que pourrait avoir sur la concurrence le caractère général et permanent d'annonces de rabais, l'arrêt attaqué se trouve dépourvu de toute base légale au regard des textes susvisés ;

"alors, d'autre part, qu'à défaut de s'expliquer sur les conclusions d'appel et les productions de l'exposant qui établissaient que plus des trois-quarts des consommateurs approuvaient le discount fait sur les grandes marques et considéraient que cette pratique ne constituait pas à leurs yeux un facteur de dévalorisation de la marque, la cour d'appel ne caractérise aucunement une prétendue altération de l'image des marques et des produits concernés, privant sa décision à nouveau de toute base légale ;

"alors, enfin, que le demandeur avait porté à la connaissance de la cour d'appel l'existence d'une sommation interpellative concernant l'inexactitude des indications fournies par la CSPD sur ses prétendus adhérents, de sorte qu'en s'abstenant de se prononcer sur la représentativité de ladite chambre syndicale ainsi que sur la nécessité de surseoir à statuer sur son action civile, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale " ;

Les moyens étant réunis ; - Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a, sans inverser la charge de la preuve, caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit de publicité de nature à induire en erreur dont elle a déclaré le prévenu coupable, après avoir écarté à juste titre l'erreur sur le droit invoquée par le demandeur, et ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité qu'elle a estimé propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;d'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

I - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par la société X : - Le déclare irrecevable ;

II - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par Marcel F et la société X aux L : - Le rejette.