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Décisions

Cass. crim., 9 novembre 1993, n° 90-83.272

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Gunehec

Rapporteur :

M. Jorda

Avocat général :

M. Libouban

Avocats :

SCP Delaporte, Briard.

Cass. crim. n° 90-83.272

9 novembre 1993

Cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par Y Marie-Thérèse, épouse X, contre l'arrêt de la Cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, du 3 mai 1990, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamnée à une amende de 10 000 F et a ordonné l'affichage et la publication de la décision.

LA COUR : - Vu le mémoire produit ; - Sur le moyen unique de cassation : (sans intérêt) ;

Mais sur le moyen relevé d'office pris de la violation de l'article 4 du Code pénal et de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 devenu l'article L. 121-1 du Code de la consommation ; - Vu lesdits articles ; - Attendu que les juges ne sauraient prononcer une peine non prévue par la loi ;

Attendu que par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a condamné la prévenue pour le délit de publicité de nature à induire en erreur et ordonné l'affichage de la décision pour une durée de 7 jours aux portes de son magasin par application des dispositions de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 ;

Maisattendu que ce dernier texte, qui ne renvoie pas à l'article 7 de la loi du 1er août 1905, ne prévoit pas l'affichage de la condamnation ; d'où il suit que l'arrêt encourt la cassation pour avoir méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

Par ces motifs : casse et annule par voie de retranchement l'arrêt susvisé de la Cour d'appel d'Angers, en date du 3 mai 1990, mais en ses seules dispositions concernant l'affichage de la condamnation, les autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues ; dit n'y avoir lieu à renvoi.