CA Versailles, 13e ch., 27 février 2003, n° 01-04666
VERSAILLES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Midas France (SA)
Défendeur :
de Fraisse
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Besse
Conseillers :
Mme Andrassier, M. Brisset-Foucault
Avoués :
SCP Jupin-Algrin, SCP Bommart-Minault
Avocats :
Mes Fassina, Bellet.
LA COUR est saisie de l'appel interjeté par la SA Midas France à l'encontre du jugement rendu le 22 juin 2001 par le Tribunal de commerce de Versailles, dans le litige qui l'oppose à Monsieur Hubert de Fraisse, à Madame Hubert de Fraisse et à la société de droit ivoirien Autoservices.
Monsieur de Fraisse et la SA Midas sont entrés en relation au mois d'avril 1997, Monsieur de Fraisse souhaitant ouvrir un centre Midas en Côte d'Ivoire en qualité de franchisé.
Un contrat de réservation a été conclu entre le franchiseur et le franchisé le 29 août 1997.
Ce contrat devait prendre fin, sauf résiliation pendant son exécution, à la signature du contrat de franchise qui devait intervenir à la signature des titres juridiques permettant au candidat d'exploiter le local agréé par le franchiseur.
Ce contrat s'exécutait en deux périodes, l'une d'information, de démarche et d'option, puis une période d'agrément.
Au terme de la première période, la SA Midas a adressé à Monsieur de Fraisse une lettre d'agrément, le 18 mars 1998, ouvrant la période d'agrément.
Au cours de la période d'agrément, les parties ont arrêté d'un commun accord le lieu d'exploitation du centre. Les locaux devaient être construits et intégrés à une station service Shell.
Le 30 septembre 1998, la SA Midas a informé Monsieur de Fraisse de son refus d'agrément.
Des pourparlers ont continué entre Monsieur de Fraisse et la société Shell, ainsi qu'avec la société Midas International INC à Chicago, mais se sont arrêtés à la fin de l'année 1998.
Monsieur de Fraisse a fait assigner la SA Midas devant le Tribunal de commerce de Versailles en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement en date du 22 juin 2001, le Tribunal de commerce de Versailles a:
- donné acte à Madame de Fraisse et à la société Autoservices de leurs interventions volontaires,
- a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SA Midas au profit du tribunal arbitral,
- a condamné la SA Midas à payer à Monsieur de Fraisse la somme de 1 006 765 F à titre de dommages-intérêts,
- a débouté Madame de Fraisse de sa demande d'indemnisation,
- a condamné la SA Midas à payer à Monsieur de Fraisse la somme de 25 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La SA Midas a interjeté appel de ce jugement et demande à la cour:
- de faire droit à son exception d'incompétence au profit du Tribunal arbitral,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de Madame de Fraisse et de la société Autoservices,
- d'infirmer le jugement pour le surplus, et de débouter Monsieur de Fraisse de ses prétentions, et de le condamner à lui payer la somme de 7 642,45 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Au soutien de son appel, la SA Midas fait notamment valoir:
- qu'elle n'a pas donné son agrément sur un site, car celui envisagé dans la station service Shell n'a pas été validé avant qu'elle renonce au projet, le 30 septembre 1998,
- que l'article 2 du contrat de réservation prévoit un délai de 6 mois qui s'est achevé le 29 février 1998, sans que soient réunies les conditions préalables à l'ouverture d'un centre Midas et qu'en conséquence elle a fait application de cet article pour renoncer à poursuivre les pourparlers et pour résilier le contrat de réservation,
- qu'il est constant qu'au 30 septembre 1998 le projet imaginé par Monsieur de Fraisse se heurtait à des difficultés qui justifiaient sa décision de l'abandonner,
- qu'aucun accord n'avait pu être formalisé entre Monsieur de Fraisse et la Société Shell, des points essentiels demeurant en suspend sur la configuration du bâtiment, sur le montant des loyers, sur l'obtention du permis de construire, mais également sur la nature de l'activité exercée,
- que sur ce dernier point la société Shell n'acceptait pas que l'activité de vidange et graissage exercée par sa station service soit concurrencée par une activité similaire du centre Midas,
- qu'il s'agissait d'une question primordiale "dans la mesure où l'activité de vidange représente la moitié du chiffre d'affaires d'un Centre Auto Midas" et qui devait nécessairement être résolue avant toute validation du site,
- que par ailleurs Monsieur de Fraisse n'a jamais justifié de son apport personnel qui devait s'élever à la somme de 500 000 F,
Monsieur de Fraisse, Madame de Fraisse et la société Autoservices, formant appel incident, demandent à la Cour:
- de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence, et en ce qu'il a reconnu le principe de la responsabilité de la SA Midas, et a partiellement fait droit à leurs demandes,
- de l'infirmer pour le surplus,
- de condamner la SA Midas à payer à Monsieur de Fraisse la somme de 54 388,47 euros en remboursement des frais, la somme de 42 305 euros pour perte de salaires, et la somme de 76 224 euros pour préjudice moral et perte de crédibilité,
- de condamner la SA Midas à payer à Monsieur de Fraisse, et subsidiairement à la Société Autoservices, les sommes de 75 309 euros et de 121 959 euros au titre du manque à gagner,
- de condamner la SA Midas à payer à Madame de Fraisse la somme de 45 734 euros pour la perte de son emploi au CNRS et pour la perte de salaires,
- de condamner la SA Midas à payer à Monsieur de Fraisse la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Discussion
Sur l'extension tirée de la clause compromissoire:
Considérant que la SA Midas a soulevé in limine litis l'incompétence du Tribunal de commerce de Versailles, en application de la clause compromissoire contenue dans l'article 6 du contrat de réservation du 29 août 1997;
Considérant que les parties conviennent de ce que le contrat de réservation passé entre la SA Midas et Monsieur de Fraisse ne constitue pas un acte de commerce, et qu'en conséquence la clause compromissoire est nulle;
Considérant que la SA Midas soutient que cette clause est toutefois valable à l'égard de la société Autoservices, et que cette dernière ayant repris les obligations de Monsieur de Fraisse, la clause compromissoire doit recevoir application;
Mais considérant que Monsieur de Fraisse réclame le préjudice qui lui a été causé personnellement, pour les frais qu'il a dû engager, pour sa perte de salaire, et pour la perte de son espoir de gain; qu'il ne s'agit pas d'obligations que la société Autoservices auraient pu prendre à son compte; que dans le litige entre Monsieur de Fraisse et la SA Midas la clause compromissoire ne peut être mise en œuvre;
Considérant qu'en ce qui concerne Madame de Fraisse et la société Autoservices, la clause compromissoire ne leur est pas opposable car ils ne sont pas parties au contrat de réservation, et que par ailleurs la société Autoservices n'a été créée que pour signer le contrat de franchise, et n'a pas repris les obligations du contrat de réservation qui ne concernaient que le candidat au contrat de franchise;
Considérant que la SA Midas soutient en dernier lieu qu'il s'agit d'une clause d'arbitrage international;
Mais considérant que pour qu'un contrat soit qualifié d'international, il est nécessaire qu'il comporte des échanges de biens ou de services entre deux pays; qu'en l'espèce le contrat de réservation régit les relations entre le franchiseur et le candidat à la franchise, avant la signature du contrat de franchise; que le candidat a pour obligation de démontrer ses capacités à reprendre l'exploitation d'un centre franchisé déterminé; que le franchiseur a l'obligation d'assurer la formation du franchisé, de l'agréer, et de l'aider à organiser un centre d'exploitation franchisé agréé que ces obligations réciproques se sont déroulées entre la SA Midas et Monsieur de Fraisse, et n'ont entraîné aucune activité commerciale, ni aucun échange entre deux pays;
Considérant que le contrat de réservation est donc un contrat interne et ne constitue pas un acte de commerce; que la clause compromissoire qu'il contient n'est donc pas valable; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception tirée de l'existence de cette clause;
Sur la faute prétendue de la SA Midas
Considérant que la SA Midas relève que l'article 2 du contrat de réservation stipule qu'il est consenti "à l'échéance d'un délai de six mois à compter de la signature des présentes si le candidat n'a pas encore trouvé son lieu d'exploitation"; qu'elle en déduit que la lettre de rupture du 30 septembre 1998 est conforme à cette stipulation car, à cette date, le délai de 6 mois était expiré, sans que le site choisi ait pu être validé;
Mais considérant que l'article 2 stipule également que le délai pourra être prorogé d'un commun accord des parties;
Considérant que cet accord peut être tacite; qu'il ressort des éléments du dossier que cet accord est intervenu, puisque le délai de 6 mois expirait le 28 février 1998, et que la SA Midas a adressé à Monsieur de Fraisse la lettre ouvrant la période d'agrément le 18 mars 1998;
Considérant qu'aucune limite n'était donnée à cette prorogation; que la SA Midas n'a jamais, avant le 30 septembre 1998, ni d'ailleurs après, reproché à Monsieur de Fraisse de ne pas respecter un délai qui aurait été convenu; qu'en l'absence d'une mise en demeure, et même de toute invitation à respecter un délai, la SA Midas ne peut prétendre avoir mis en œuvre l'article 2 du contrat, qui n'est d'ailleurs pas visé dans la lettre du 30 septembre 1998;
Considérant que la SA Midas soutient en second lieu que sa décision d'abandonner le projet est justifiée par les difficultés rencontrées par Monsieur de Fraisse avec la société Shell qui devait implanter le centre Auto dans sa station service;
Mais considérant que la SA Midas ne prétend pas que l'installation d'un centre Midas dans l'enceinte d'une station service Shell serait une formule qui n'aurait pas d'exemple ou serait une formule que l'expérience aurait condamnée; que notamment il n'apparaît pas que les deux activités concurrentes de vidange et graissage soient incompatibles; que Monsieur de Fraisse s'est efforcé, à juste titre de prévoir les règles qui devraient présider à cette concurrence; que rien ne permet de penser qu'un accord sur ces règles n'aurait pas pu intervenir alors que les discussions étaient toujours en cours avec la société Shell;
Considérant que les autres questions à résoudre, concernant les plans du bâtiment, le permis de construire, le montant du loyer, sont celles que suscite toute création d'un nouveau centre auto Midas; que rien dans le dossier ne permet de penser que les parties rencontraient des difficultés particulières à résoudre; qu'il aurait d'ailleurs appartenu, si tel avait été le cas, à la SA Midas d'aider son candidat à les surmonter, conformément au contrat de réservation; que les correspondances échangées avant la résiliation du 30 septembre 1998, comme d'ailleurs après, ne font apparaître aucun blocage des discussions qui se déroulaient normalement, comme il sied avant tout accord;
Considérant que Monsieur de Fraisse s'est engagé à apporter à titre personnel la somme de 500 000 F; que la SA Midas n'a manifesté aucune inquiétude, ni formulé aucune demande de pièces justificatives avant de résilier le contrat; qu'elle ne saurait donc justifier cette résiliation au motif que Monsieur de Fraisse n'aurait pas justifié de son apport personnel; qu'au demeurant il justifie dans la présente instance qu'il disposait des fonds nécessaires, sans avoir à faire appel à un concours extérieur;
Considérant que la SA Midas ne démontre pas que comme elle le prétend les difficultés rencontrées justifient l'abandon du projet et la résiliation du contrat de réservation;
Considérant que par ailleurs il y a tout lieu de croire l'hypothèse de Monsieur de Fraisse selon laquelle cette résiliation trouve sa cause dans le fait que ce projet a dû être arrêté pour faciliter la cession de la société au groupe Magnetti Marelli, et que les nouveaux actionnaires n'ont pas voulu le reprendre; qu'à l'appui de cette hypothèse, Monsieur de Fraisse démontre la concomitance de cette opération avec la résiliation du contrat, et établit qu'il lui a été conseillé de se mettre en relation avec la Société Midas International INC à Chicago;
Considérant de toute façon que quel que soit le motif réel de la résiliation, le contrat de réservation qui prévoit que "le franchiseur aidera le candidat à rechercher son lieu d'exploitation Midas", suppose que cette aide se poursuive jusqu'à ce que ce lieu soit trouvé, ou jusqu'à ce qu'un obstacle suffisamment important se révèle;
Considérant qu'en l'espèce les correspondances échangées montrent que les discussions avec la société Shell se poursuivaient dans des conditions normales; que des rendez-vous étaient organisés, qu'aucune des parties ne présentait des exigences non acceptables par l'autre et que la perspective d'un accord était entier; que c'est donc en violation de son obligation d'assistance que la SA Midas a mis fin le 30 septembre 1998 au contrat de réservation;
Considérant que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la SA Midas à réparer le préjudice causé par cette rupture;
Sur le préjudice
Considérant que la SA Midas soutient que le contrat de réservation prévoit que le candidat, comme tout entrepreneur indépendant, doit assurer le financement de ses besoins personnels, ainsi que des frais de déplacement et d'hébergement; qu'elle conteste devoir rembourser Monsieur de Fraisse de ses frais, et de ses pertes de salaire;
Mais considérant que si, comme tout le laisse supposer, Monsieur de Fraisse avait pu installer le centre Midas, ses frais, auraient été remboursés au fur et à mesure par les revenus retirés de son activité; que la rupture du contrat de réservation, a eu pour conséquence que ces frais ont été exposés en pure perte; que la SA Midas doit les rembourser;
Considérant que Monsieur de Fraisse réclame 54 388,47 euros (356 765 F) pour le remboursement de ses frais;
Considérant que la SA Midas conteste certains postes tels l'achat d'une voiture, le loyer, l'assurance habitation, les frais de scolarité;
Mais considérant que Monsieur de Fraisse verse aux débats toutes les pièces justificatives des frais qu'il réclame; que les frais de déplacement et d'hébergement nécessités par sa formation, et la création du Centre Auto à Abidjan font partie de son préjudice; que par ailleurs il était en droit de s'installer avec sa famille sur place lorsque la période d'agrément a débuté; que les frais de scolarités de juin 1998 et de novembre 1998 sont justifiés, ainsi que les frais de logement jusqu'en décembre 1998, le projet n'ayant été définitivement abandonné qu'au mois de janvier 1999;
Considérant en revanche que la réclamation d'un montant de 150 000 F pour l'achat d'une automobile n'apparaît pas directement lié à son installation à Abidjan; que cette réclamation sera limitée à 50 000 F, pour tenir compte de l'augmentation de ses frais liés à l'usage d'une automobile;
Considérant qu'au titre du remboursement des frais, la SA Midas sera condamnée à rembourser la somme de 256 765 F, soit 39 143,57 euros;
Considérant que Monsieur de Fraisse réclame au titre de la perte de salaire pendant 15 mois, de juin 1997 au 30 septembre 1998 277 500 F (18 500 F x 15);
Considérant que la SA Midas s'oppose à toute indemnisation de ce chef de préjudice et fait observer qu'à tout le moins il est indispensable pour son évaluation, de connaître dans quelles conditions Monsieur de Fraisse a quitté son précédent employeur, la société Sogeres; qu'elle demande qu'il soit fait injonction à Monsieur de Fraisse de verser aux débats les pièces justificatives nécessaires;
Mais considérant que les conditions dans lesquelles Monsieur de Fraisse a quitté son précédent employeur, aussi favorables soient-elles, sont sans lien avec le préjudice causé par la rupture brutale du contrat de réservation; qu'en revanche il n'est pas démontré que Monsieur de Fraisse n'aurait pas pu conserver son emploi salarié pendant les premiers mois de la période de formation; qu'à partir du 1er octobre 1998, Monsieur de Fraisse a perçu des indemnités de chômage; que compte tenu de ces éléments, l'indemnisation fixée par les premiers juges à 150 000 F, et correspondant à 8 mois de salaire, apparaît justifiée et sera confirmée;
Considérant que Monsieur de Fraisse réclame en outre, à titre de dommages-intérêts, la somme de 1 494 000 F, se décomposant ainsi:
- 75 309 euros (494 000 F) représentant les revenus d'exploitant que la franchise lui aurait rapporté pendant les 3 premières années,
- 121 959 euros (800 000 F) représentant les bénéfices prévisionnels des cinq premiers exercices de la SA Midas,
- 76 224 euros (500 000 F) au titre du préjudice moral et de la perte de crédibilité, notamment auprès des opérateurs en Côte d'Ivoire;
Considérant que le principe de ces préjudices sera retenu par la cour, étant observé que pour le second d'entre eux, il résulte du caractère familial de la société Autoservices dont les bénéfices reviennent à Monsieur de Fraisse et à ses proches; que pour l'évaluation de son montant, il convient de tenir compte du caractère aléatoire des prévisions, ainsi que du fait que les résultats auraient été amputés par les investissements nécessaires, et notamment ceux, préalables au démarrage de l'activité, qui sont indemnisés par le remboursement des frais et de la perte de salaire; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu la somme totale de 500 000 F pour ces chefs de préjudice;
Considérant que le préjudice total de Monsieur de Fraisse doit donc être réparé à hauteur de 906 765 F (256 765 + 150 000 + 500 000), soit 138 235,43 euros;
Considérant que Monsieur de Fraisse a demandé, dès la première instance, les intérêts au taux légal et leur capitalisation; qu'il sera fait droit à ces demandes qui participent à la réparation complète de son préjudice;
Considérant que Madame de Fraisse réclame à titre de dommages-intérêts la somme de 45 734 euros (300 000 F), au motif qu'elle a dû démissionner de son poste d'ingénieur au CNRS, et qu'elle n'a pu retrouver ce poste à son retour en France; qu'elle relève une contradiction dans le jugement en ce qu'il a accepté d'indemniser son mari, mais pas elle;
Mais considérant que Madame de Fraisse a pris un risque en démissionnant de son poste avant même que le contrat de franchise ne soit signé; que son préjudice trouve son origine dans cette décision qu'il lui appartenait de différer jusqu'à ce que le projet soit accepté par la SA Midas; que les premiers juges ont à juste titre refusé de condamner cette dernière à indemniser le préjudice de Madame de Fraisse;
Considérant que les demandes d'indemnisation de la société Autoservices sont formées à titre subsidiaire; qu'il n'y a donc pas lieu de les examiner, dès lors qu'il y est fait droit au profit de Monsieur de Fraisse, notamment en sa qualité d'associé majoritaire, comme d'exploitant;
Sur les autres demandes
Considérant qu'il convient en équité de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA Midas à payer à Monsieur de Fraisse la somme de 3 811,23 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu d'y ajouter;
Considérant que la SA Midas qui reste devoir une somme importante, sera condamnée aux dépens, et déboutée de la demande qu'elle forme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Par ces motifs: Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement rendu le 22 juin 2001 par le Tribunal de commerce de Versailles, sauf sur le montant des dommages-intérêts; Statuant à nouveau de ce chef, condamne la SA Midas à payer à Monsieur de Fraisse la somme de 138 235,43 euros (906 765 F), avec les intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2001, et capitalisation desdits intérêts à compter du 23 juin 2002, outre la somme de 3 811,23 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la SA Midas aux dépens de première instance et d'appel et accorde à la SCP Bommart & Minault, titulaire d'un office d'avoué, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.