CJCE, 5e ch., 2 octobre 2003, n° C-176/99 P
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Arbed (SA)
Défendeur :
Commission des Communautés européennes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président de chambre :
M. Wathelet
Avocat général :
Mme Stix-Hackl
Juges :
MM. Edward, La Pergola, Jann (rapporteur), von Bahr
Avocats :
Mes Vandencasteele, Art
LA COUR,
1. Par requête déposée au greffe de la Cour le 11 mai 1999, Arbed SA a, en vertu de l'article 49 du statut CECA de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 11 mars 1999, Arbed/Commission (T-137-94, Rec. p. II-303, ci-après l'"arrêt attaqué"), par lequel celui-ci a rejeté partiellement son recours tendant notamment à l'annulation de la décision 94-215-CECA de la Commission, du 16 février 1994, relative à une procédure d'application de l'article 65 du traité CECA concernant des accords et pratiques concertées impliquant des producteurs européens de poutrelles (JO L 116, p. 1, ci-après la "décision litigieuse"). Par cette décision, la Commission avait infligé une amende à la requérante en application dudit article 65.
Les faits et la décision litigieuse
2. Il ressort de l'arrêt attaqué que, à partir de 1974, la sidérurgie européenne a traversé une crise caractérisée par une chute de la demande, ce qui a engendré des problèmes d'offre excédentaire et de surcapacités, ainsi qu'un faible niveau des prix.
3. Après avoir tenté de gérer la crise par des engagements volontaires unilatéraux des entreprises quant aux volumes d'acier proposés sur le marché et à des prix minimaux ("plan Simonet") ou par la fixation de prix d'orientation et de prix minimaux ("plan Davignon", accord "Eurofer I"), la Commission a, en 1980, constaté un état de crise manifeste au sens de l'article 58 du traité CECA et imposé des quotas de production obligatoires, notamment pour les poutrelles. Ledit régime communautaire a pris fin le 30 juin 1988.
4. Bien avant cette date, la Commission avait annoncé l'abandon du régime de quotas dans diverses communications et décisions, rappelant que la fin de celui-ci signifierait le retour à un marché de libre concurrence entre les entreprises. Le secteur restait toutefois caractérisé par des capacités de production excédentaires dont les experts considéraient qu'elles devaient faire l'objet d'une réduction suffisante et rapide afin de permettre aux entreprises de faire face à la concurrence mondiale.
5. Dès la fin du régime de quotas, la Commission a mis en place un régime de surveillance, qui impliquait la collecte de statistiques sur la production et les livraisons, le suivi de l'évolution des marchés ainsi qu'une consultation régulière des entreprises sur la situation et les tendances du marché. Les entreprises du secteur, dont certaines étaient membres de l'association professionnelle Eurofer, ont ainsi entretenu des contacts réguliers avec la DG III (direction générale "Marché intérieur et affaires industrielles") de la Commission dans le cadre de réunions de consultation. Le régime de surveillance a pris fin le 30 juin 1990 et a été remplacé par un régime d'information individuel et volontaire.
6. Au début de l'année 1991, la Commission a effectué diverses vérifications auprès d'un certain nombre d'entreprises sidérurgiques et d'associations d'entreprises de ce secteur. Une communication des griefs leur a été envoyée le 6 mai 1992. Des auditions ont eu lieu au début de l'année 1993.
7. Le 16 février 1994, la Commission a adopté la décision litigieuse, par laquelle elle a constaté la participation de 17 entreprises sidérurgiques européennes et d'une de leurs associations professionnelles à une série d'accords, de décisions et de pratiques concertées de fixation des prix, de répartition des marchés et d'échange d'informations confidentielles sur le marché communautaire des poutrelles, en violation de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA. Elle a infligé par cette décision des amendes à 14 entreprises pour des infractions commises entre le 1er juillet 1988 et le 31 décembre 1990.
La procédure devant le Tribunal et l'arrêt attaqué
8. Le 8 avril 1994, la requérante a introduit devant le Tribunal un recours tendant notamment à l'annulation de la décision litigieuse.
9. Par l'arrêt attaqué, le Tribunal a partiellement fait droit au recours de la requérante et a réduit l'amende qui lui avait été infligée.
Les conclusions des parties
10. La requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
- annuler l'arrêt attaqué;
- soit, l'affaire étant en état, annuler la décision litigieuse et condamner la Commission aux dépens des deux instances, soit, subsidiairement, renvoyer l'affaire devant le Tribunal et réserver les dépens.
11. La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
- rejeter l'ensemble des moyens soulevés par la requérante;
- confirmer l'arrêt attaqué dans toutes ses dispositions;
- condamner la requérante aux dépens de l'instance.
Les moyens du pourvoi
12. La requérante soulève cinq moyens à l'appui de son pourvoi:
1°) violation des droits de la défense lors de la procédure administrative, en ce que le Tribunal n'a pas sanctionné le fait qu'elle n'avait pas reçu de communication des griefs;
2°) appréciation erronée, quant à l'existence du quorum, du procès-verbal de la séance de la Commission au cours de laquelle la décision litigieuse a été adoptée;
3°) violation du droit au respect des formes substantielles, en ce que le Tribunal aurait considéré à tort que la décision litigieuse avait été dûment authentifiée;
4°) violation des droits de la défense lors de la procédure devant le Tribunal;
5°) violation de l'article 65 du traité CECA.
Sur le pourvoi
Sur le premier moyen
13. Le premier moyen est tiré de la violation des droits de la défense lors de la procédure administrative. Il vise les points 94 à 102 de l'arrêt attaqué, dans lesquels le Tribunal s'est prononcé sur le point 322 des motifs de la décision litigieuse.
14. Ledit point 322 énonce ce qui suit:
"Seule TradeArbed SA [(ci-après TradeArbed)] a pris part aux divers accords et pratiques, mais TradeArbed est une société de vente qui distribue notamment des poutrelles moyennant une commission pour sa société mère Arbed SA. TradeArbed perçoit un faible pourcentage du prix de vente pour ses services. Pour assurer l'égalité de traitement, la présente décision est adressée à ARBED SA, la société productrice des poutrelles du groupe Arbed, et le chiffre d'affaires des produits en cause est celui d'ARBED, et non de TradeArbed."
15. Les points 94 et 95 de l'arrêt attaqué sont rédigés comme suit:
"94 S'agissant, en second lieu, de la question de savoir si la Commission a violé les droits de la défense de la requérante en lui adressant une Décision lui infligeant une amende calculée sur la base de son chiffre d'affaires, sans lui avoir formellement adressé au préalable une communication des griefs ni même signalé son intention de lui imputer la responsabilité des infractions commises par sa filiale, le Tribunal rappelle que les droits procéduraux invoqués par la requérante sont, en l'espèce, garantis par l'article 36, premier alinéa, du traité CECA, aux termes duquel, avant de prendre une des sanctions pécuniaires prévues audit traité, la Commission doit mettre l'intéressé en mesure de présenter ses observations.
95 Quant à la question de savoir si, en l'espèce, Arbed a été mise en mesure de présenter ses observations avant l'adoption de la [décision litigieuse], force est de constater que, à aucun moment au cours de la procédure administrative, la Commission n'a formellement avisé la requérante de son intention de lui imputer la responsabilité du comportement de TradeArbed mis en cause dans la communication des griefs et de lui infliger, dès lors, une amende calculée sur la base de son propre chiffre d'affaires. Le Tribunal estime qu'une telle omission pourrait être constitutive d'une irrégularité de procédure, susceptible de porter atteinte aux droits de la défense de l'intéressée."
16. Au point 96 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a cité un ensemble de faits survenus lors de la procédure administrative. Il a poursuivi comme suit:
"97 Il ressort, notamment, de l'ensemble de ce qui précède que: a°) Arbed ou TradeArbed, selon le cas, ont indifféremment répondu aux demandes de renseignements adressées par la Commission à TradeArbed; b°) Arbed considérait simplement TradeArbed comme son organisme ou organisation de vente; c°) Arbed s'est spontanément considérée comme destinataire de la communication des griefs formellement notifiée à TradeArbed, dont elle a eu une connaissance complète, et a mandaté un avocat pour défendre ses intérêts; d°) l'avocat de la requérante s'est indifféremment présenté comme étant le conseil d'Arbed ou de TradeArbed et e°) Arbed a été invitée à communiquer à la Commission certains renseignements relatifs à son chiffre d'affaires réalisé sur les produits et pendant la période d'infraction visés par la communication des griefs.
98 Le Tribunal en déduit que, tout au long de la procédure administrative, une incertitude a subsisté quant aux rôle et responsabilité respectifs des deux sociétés Arbed et TradeArbed, en ce qui concerne tant les questions relevant du fond de l'affaire (voir également les nombreux documents du dossier de la Commission qui se réfèrent tantôt à Arbed, tantôt à TradeArbed, tantôt aux deux sociétés) que les aspects procéduraux. Il convient de souligner que cette confusion a persisté jusqu'au stade de la procédure écrite devant le Tribunal puisque, au point 1 de la requête (p. 3), la requérante a exposé qu'elle-même (et non TradeArbed) avait répondu à la communication des griefs le 3 août 1992 (cette allégation, qualifiée d'erreur de plume, a été rectifiée par un corrigendum de l'avocat de la requérante du 8 avril 1994).
99 Eu égard à cette confusion, le Tribunal estime également que la communication des griefs est nécessairement parvenue dans la sphère interne d'Arbed, que celle-ci a, dès le départ, tenu pour acquis que la Commission lui imputerait la responsabilité des agissements de sa filiale TradeArbed et que, dès lors, elle n'a pas pu sérieusement envisager que le montant de l'amende dont elle pourrait finalement être redevable, en tant qu'entreprise soumise au prescrit de l'article 65 du traité, serait calculé par référence au seul chiffre d'affaires de TradeArbed (voir également le point 12 de la communication des griefs, qui se réfère au chiffre d'affaires du groupe Arbed). Elle en a d'ailleurs reçu la confirmation par la demande de renseignements portant sur son propre chiffre d'affaires.
100 Par ailleurs, Arbed a été mise en mesure de faire valoir ses observations sur les griefs que la Commission se proposait de retenir à l'encontre de TradeArbed, tant par l'intermédiaire de sa filiale que par la participation à l'audition administrative de deux membres de son service juridique, assistés par un avocat qui, d'après les éléments du dossier susvisés, représentait les deux intéressées. Elle a également eu l'occasion de faire valoir ses observations sur l'imputation de responsabilité envisagée par la Commission, lors de la demande de renseignements relatifs à son chiffre d'affaires. À cet égard, le Tribunal a déjà constaté que la requérante n'a pas pu interpréter cette demande autrement que comme reflétant l'intention de la Commission de lui imputer la responsabilité des agissements de TradeArbed.
101 Par ailleurs, eu égard à toutes les circonstances de l'espèce, le Tribunal estime que la lettre de M. Temple Lang du 30 juin 1992, soulignant qu'Arbed n'était pas destinataire de la communication des griefs et paraissant lui dénier, pour ce motif, un droit d'accès au dossier, pour regrettable qu'elle soit, n'a pas effectivement porté atteinte aux droits de la défense de la requérante, qui n'a d'ailleurs soulevé aucun moyen spécifiquement tiré d'un tel refus.
102 Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances spécifiques au cas de l'espèce, le Tribunal estime, dès lors, qu'une telle irrégularité n'est pas de nature à entraîner l'annulation de la [décision litigieuse] en ce qui concerne la requérante."
17. Par son premier moyen, la requérante soutient que c'est à tort que le Tribunal a rejeté son moyen d'annulation de la décision litigieuse tiré de ce que, après avoir adressé à TradeArbed une communication des griefs dans laquelle l'ensemble des griefs étaient imputés à cette dernière, la Commission a pris cette décision à l'encontre de la requérante sans l'informer au préalable ni de son intention ni des raisons qui, selon elle, justifiaient une telle attitude et sans lui permettre de faire connaître son point de vue sur cette intention et sa justification formelle.
18. La Commission demande la confirmation de l'arrêt attaqué. Elle relève que le Tribunal a examiné la question de savoir si le fait que la requérante n'ait pas été formellement et explicitement avisée de l'intention de la Commission de lui imputer la responsabilité du comportement de TradeArbed était de nature à caractériser une violation des droits de la défense. Au terme d'un raisonnement circonstancié, le Tribunal a jugé que la requérante avait été en mesure de faire valoir son point de vue sur ladite imputation lors de la procédure devant la Commission.
Appréciation de la Cour
19. Il convient de rappeler que le respect des droits de la défense dans toute procédure susceptible d'aboutir à des sanctions, notamment à des amendes ou astreintes, constitue un principe fondamental du droit communautaire, qui doit être observé, même s'il s'agit d'une procédure de caractère administratif (arrêt du 13 février 1979, Hoffmann-La Roche/Commission, 85-76, Rec. p. 461, point 9).
20. Ce principe exige notamment que la communication des griefs adressée par la Commission à une entreprise à l'encontre de laquelle elle envisage d'infliger une sanction pour violation des règles de concurrence contienne les éléments essentiels retenus à l'encontre de cette entreprise, tels les faits reprochés, la qualification qui leur est donnée et les éléments de preuve sur lesquels la Commission se fonde, afin que cette entreprise soit en mesure de faire valoir utilement ses arguments dans le cadre de la procédure administrative menée contre elle (voir, en ce sens, arrêts du 15 juillet 1970, ACF Chemiefarma/Commission, 41-69, Rec. p. 661, point 26; du 3 juillet 1991, AKZO/Commission, C-62-86, Rec. p. I-3359, point 29, et du 31 mars 1993, Ahlström Osakeyhtiö e.a./Commission, C-89-85, C-104-85, C-114-85, C-116- 85, C-117-85 et C-125-85 à C-129-85, Rec. p. I-1307, point 135).
21. Eu égard à son importance, la communication des griefs doit préciser sans équivoque la personne juridique qui sera susceptible de se voir infliger des amendes et être adressée à cette dernière (voir arrêt du 16 mars 2000, Compagnie maritime belge transports e.a./Commission, C-395-96 P et C-396-96 P, Rec. p. I-1365, points 143 et 146).
22. Il est constant que, en l'espèce, la communication des griefs ne précisait pas que des amendes pourraient être infligées à la requérante. En outre, ainsi que l'a relevé le Tribunal au point 101 de l'arrêt attaqué, la requérante n'était pas destinataire de la communication des griefs et s'est vu refuser, pour ce motif, un droit d'accès au dossier.
23. S'il n'est pas contesté que la requérante a eu connaissance de la communication des griefs adressée à sa filiale TradeArbed et de la poursuite de la procédure contre cette dernière, il ne peut être déduit de cet élément que les droits de la défense de la requérante n'ont pas été violés. En effet, une équivoque, que seule une nouvelle communication des griefs régulièrement adressée à la requérante aurait pu dissiper, a persisté jusqu'à la fin de la procédure administrative quant à la personne juridique à laquelle seraient infligées les amendes.
24. Il résulte de ces considérations que c'est à tort que, au point 102 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a conclu des circonstances de l'espèce que l'absence de communication des griefs adressée à la requérante n'était pas de nature à entraîner l'annulation, en ce qui concerne celle-ci, de la décision litigieuse pour violation des droits de la défense.
25. Le premier moyen étant fondé, il y a lieu d'annuler l'arrêt attaqué, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens.
Sur le litige au fond
26. Conformément à l'article 61 du statut de la Cour de justice, lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour annule la décision du Tribunal, elle peut alors statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d'être jugé. Tel est le cas en l'espèce.
27. Il résulte des points 19 à 23 du présent arrêt que le recours est fondé et que la décision litigieuse doit être annulée pour autant qu'elle concerne la requérante.
Sur les dépens
28. Aux termes de l'article 122, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, de ce règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.
29. La Commission a succombé dans sa défense et la requérante a conclu à sa condamnation aux dépens. Il y a lieu, dès lors, de condamner la Commission aux dépens tant de la procédure devant le Tribunal que de la présente instance.
Par ces motifs,
LA COUR,
Déclare et Arrête:
1°) L'arrêt du Tribunal de première instance du 11 mars 1999, Arbed/Commission (T-137-94), est annulé.
2°) La décision 94-215-CECA de la Commission, du 16 février 1994, relative à une procédure d'application de l'article 65 du traité CECA concernant des accords et pratiques concertées impliquant des producteurs européens de poutrelles, est annulée pour autant qu'elle concerne Arbed SA.
3°) La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens tant de la procédure devant le Tribunal de première instance que de la présente instance.