CJCE, 5e ch., 2 octobre 2003, n° C-182/99 P
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Salzgitter AG
Défendeur :
Commission des Communautés européennes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président de chambre :
M. Wathelet
Juges :
MM. Edward, La Pergola, Jann (rapporteur), von Bahr
Avocat général :
Mme Stix-Hackl
Avocats :
Mes Satzky, Frick, Freund.
LA COUR :
1. Par requête déposée au greffe de la Cour le 18 mai 1999, Salzgitter AG, anciennement Preussag Stahl AG, a, en vertu de l'article 49 du statut CECA de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 11 mars 1999, Preussag/Commission (T-148-94, Rec. p. II-613, ci-après l'"arrêt attaqué"), par lequel celui-ci a rejeté partiellement son recours tendant à l'annulation de la décision 94-215-CECA de la Commission, du 16 février 1994, relative à une procédure d'application de l'article 65 du traité CECA concernant des accords et pratiques concertées impliquant des producteurs européens de poutrelles (JO L 116, p. 1, ci-après la "décision litigieuse"). Par cette décision, la Commission avait infligé une amende à la requérante en application dudit article 65.
Les faits et la décision litigieuse
2. Il ressort de l'arrêt attaqué que, à partir de 1974, la sidérurgie européenne a traversé une crise caractérisée par une chute de la demande, ce qui a engendré des problèmes d'offre excédentaire et de surcapacités, ainsi qu'un faible niveau des prix.
3. Après avoir tenté de gérer la crise par des engagements volontaires unilatéraux des entreprises quant aux volumes d'acier proposés sur le marché et à des prix minimaux ("plan Simonet") ou par la fixation de prix d'orientation et de prix minimaux ("plan Davignon", accord "Eurofer I"), la Commission a, en 1980, constaté un état de crise manifeste au sens de l'article 58 du traité CECA et imposé des quotas de production obligatoires, notamment pour les poutrelles. Ledit régime communautaire a pris fin le 30 juin 1988.
4. Bien avant cette date, la Commission avait annoncé l'abandon du régime de quotas dans diverses communications et décisions, rappelant que la fin de celui-ci signifierait le retour à un marché de libre concurrence entre les entreprises. Le secteur restait toutefois caractérisé par des capacités de production excédentaires dont les experts considéraient qu'elles devaient faire l'objet d'une réduction suffisante et rapide afin de permettre aux entreprises de faire face à la concurrence mondiale.
5. Dès la fin du régime de quotas, la Commission a mis en place un régime de surveillance, qui impliquait la collecte de statistiques sur la production et les livraisons, le suivi de l'évolution des marchés ainsi qu'une consultation régulière des entreprises sur la situation et les tendances du marché. Les entreprises du secteur, dont certaines étaient membres de l'association professionnelle Eurofer, ont ainsi entretenu des contacts réguliers avec la DG III (direction générale "Marché intérieur et affaires industrielles") de la Commission (ci-après la "DG III") dans le cadre de réunions de consultation. Le régime de surveillance a pris fin le 30 juin 1990 et a été remplacé par un régime d'information individuel et volontaire.
6. Au début de l'année 1991, la Commission a effectué diverses vérifications auprès d'un certain nombre d'entreprises sidérurgiques et d'associations d'entreprises de ce secteur. Une communication des griefs leur a été envoyée le 6 mai 1992. Des auditions ont eu lieu au début de l'année 1993.
7. Le 16 février 1994, la Commission a adopté la décision litigieuse, par laquelle elle a constaté la participation de 17 entreprises sidérurgiques européennes et d'une de leurs associations professionnelles à une série d'accords, de décisions et de pratiques concertées de fixation des prix, de répartition des marchés et d'échange d'informations confidentielles sur le marché communautaire des poutrelles, en violation de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA. Elle a infligé par cette décision des amendes à 14 entreprises pour des infractions commises entre le 1er juillet 1988 et le 31 décembre 1990.
La procédure devant le Tribunal et l'arrêt attaqué
8. Le 11 avril 1994, la requérante a introduit devant le Tribunal un recours tendant à l'annulation de la décision litigieuse.
9. Par l'arrêt attaqué, le Tribunal a partiellement fait droit au recours de la requérante et a réduit l'amende qui lui avait été infligée.
Les conclusions des parties
10. La requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
- annuler l'arrêt attaqué, en tant qu'il a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision litigieuse;
- annuler les articles 1er, 3 et 4 de cette décision, en tant qu'ils ont été confirmés par l'arrêt attaqué;
- condamner la Commission aux dépens supportés en première instance et dans le cadre du pourvoi;
à titre subsidiaire:
- diminuer le montant de l'amende infligée à la requérante par l'article 4 de la décision litigieuse et fixée à 8 600 000 euros au point 2 du dispositif de l'arrêt attaqué;
à titre encore plus subsidiaire;
- renvoyer l'affaire devant le Tribunal.
11. La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
- rejeter le pourvoi;
- condamner la requérante aux dépens.
Les moyens du pourvoi
12. La requérante soulève sept moyens à l'appui de son pourvoi:
1) violation des dispositions du statut CECA de la Cour de justice et du règlement de procédure du Tribunal en ce qui concerne la composition de la formation de jugement lors de la phase finale du délibéré et de la signature de l'arrêt attaqué;
2) violation des dispositions du statut CECA de la Cour de justice et du règlement de procédure du Tribunal en raison du refus d'ordonner une mesure d'instruction;
3) constatation erronée en droit quant à l'adoption et au contenu de la décision litigieuse;
4) violation des droits de la défense de la requérante;
5) violation de l'article 15 du traité CECA pour ce qui concerne la motivation du calcul des amendes dans la décision litigieuse;
6) violation de l'article 65 du traité CECA en raison d'une interprétation erronée de la notion de concurrence normale;
7) violation de l'article 65 du traité CECA en ce qui concerne l'appréciation de l'échange d'informations.
13. Les points de l'arrêt attaqué que chaque moyen critique seront indiqués dans l'exposé de ce moyen.
Sur le pourvoi
Sur le premier moyen
14. Le premier moyen est tiré de la violation de l'article 46 du statut CECA de la Cour de justice, lu en combinaison avec l'article 31 du même statut, ainsi que des articles 32, paragraphes 1 et 3, 33, paragraphes 3 et 5, et 82, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, en ce que certains membres de la chambre du Tribunal désignée pour rendre une décision dans l'affaire en cause n'auraient pas participé à la phase finale du délibéré et n'auraient pas signé l'arrêt attaqué.
15. L'article 31 du statut CECA de la Cour de justice est rédigé comme suit:
"Les arrêts sont signés par le président, le juge rapporteur et le greffier. Ils sont lus en séance publique".
16. L'article 46, premier et deuxième alinéas, du même statut dispose:
"La procédure devant le Tribunal est régie par le titre III du présent statut, à l'exception des articles 41 et 42.
La procédure devant le Tribunal est précisée et complétée, en tant que de besoin, par le règlement de procédure arrêté conformément à l'article 32 quinto, paragraphe 4, du traité."
17. L'article 32, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure du Tribunal est rédigé comme suit:
"1. Si, par suite d'absence ou d'empêchement, les juges sont en nombre pair, le juge le moins ancien au sens de l'article 6 s'abstient de participer au délibéré, sauf s'il s'agit du juge rapporteur. Dans ce cas, c'est le juge qui le précède immédiatement dans le rang qui s'abstient de participer au délibéré.
[...]
[...]
3. Si, dans une des chambres, le quorum de trois juges n'est pas atteint, le président de cette chambre en avertit le président du Tribunal qui désigne un autre juge pour compléter la chambre."
18. L'article 33, paragraphes 1 à 5, dudit règlement dispose:
"1. Le Tribunal délibère en chambre du Conseil.
2. Seuls les juges ayant assisté à la procédure orale prennent part au délibéré.
3. Chacun des juges présents au délibéré exprime son opinion en la motivant.
[...]
5. Les conclusions adoptées après discussion finale par la majorité des juges déterminent la décision du Tribunal. Les votes sont émis dans l'ordre inverse de l'ordre établi à l'article 6."
19. Selon l'article 82, paragraphe 2, du même règlement:
"La minute de l'arrêt, signée par le président, les juges ayant pris part au délibéré et le greffier, est scellée et déposée au greffe; copie certifiée conforme en est signifiée à chacune des parties."
20. La requérante soutient que l'arrêt attaqué est entaché d'une violation du statut CECA de la Cour de justice et du règlement de procédure du Tribunal dès lors que le président A. Kalogeropoulos et le juge C. P. Briët, qui avaient tous deux pris part à la procédure orale et à la phase initiale du délibéré, n'ont pas signé l'arrêt attaqué.
21. À cet égard, le point 69 dudit arrêt est ainsi formulé:
"La procédure orale a été clôturée à l'issue de l'audience du 27 mars 1998. Deux membres de la chambre étant empêchés d'assister au délibéré après l'expiration de leur mandat le 17 septembre 1998, les délibérations du Tribunal ont été poursuivies par les trois juges dont le présent arrêt porte la signature, conformément à l'article 32 du règlement de procédure."
22. La requérante fait valoir que l'expiration du mandat de MM. Kalogeropoulos et Briët ne constituait, compte tenu de l'ampleur du dossier, ni un cas d'absence ni un cas d'empêchement justifiant le fait qu'ils n'ont pas signé l'arrêt attaqué. Elle soutient que, dans le cas contraire, une influence pourrait être exercée sur la composition d'une chambre par le biais de la fixation du calendrier des délibérations.
23. La requérante rappelle encore que la garantie du juge légal, qui serait un corollaire du principe de l'État de droit, s'applique à la composition des chambres du Tribunal.
24. La Commission renvoie à l'article 33, paragraphe 5, du règlement de procédure du Tribunal d'où il ressortirait que les juges ayant pris part au délibéré, au sens de l'article 82, paragraphe 2, du même règlement, sont ceux qui ont participé à la discussion finale et au vote. La participation de juges à la phase initiale du délibéré ne serait dès lors pas déterminante en la matière.
25. Elle considère que la critique de la référence, au point 69 de l'arrêt attaqué, à l'article 32 du règlement de procédure du Tribunal est dénuée de fondement. Il ne serait pas toujours possible de déterminer dès l'origine si la discussion finale et le vote sur les diverses questions à trancher auront lieu avant ou après la fin du mandat de membres d'une chambre.
26. S'agissant du principe de la garantie du juge légal, la Commission fait valoir qu'il n'a pas été violé, car les juges qui devaient finalement se prononcer sur l'affaire avaient été déterminés au préalable le plus clairement et précisément possible par la composition de la chambre. Le fait que les délibérations n'étaient pas encore terminées au moment de l'expiration du mandat de deux juges, en septembre 1998, ne remettrait pas en cause cette conclusion.
27. La requérante conteste la référence faite par la Commission à l'article 33, paragraphe 5, du règlement de procédure du Tribunal, qui ne régirait que la phase finale du délibéré. L'article 82, paragraphe 2, du même règlement porterait en revanche sur l'ensemble du délibéré et imposerait que le juge qui y a participé signe l'arrêt.
Appréciation de la Cour
28. Il convient de rappeler que, en application de l'article 10, paragraphe 1, de son règlement de procédure, le Tribunal constitue en son sein des chambres composées de trois ou de cinq juges et décide de l'affectation des juges à celles-ci. L'article 10, paragraphe 2, du même règlement précise que la composition des chambres est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.
29. En application de l'article 12 de son règlement de procédure, le Tribunal fixe les critères selon lesquels les affaires sont réparties entre les chambres. À la suite d'une modification apportée à ce règlement le 15 septembre 1994 (JO L 249, p. 17), ladite disposition précise que cette décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.
30. Lorsque le recours dans l'affaire T-148-94 a été introduit, celle-ci a été, conformément aux critères fixés par le Tribunal le 1er juillet 1993, attribuée à la troisième chambre élargie telle que composée à ce moment (voir communication du 30 juillet 1993, JO C 206, p. 7).
31. À la suite du renouvellement partiel trisannuel des juges du Tribunal en 1995 et du changement de la composition des chambres décidée en conséquence par le Tribunal lors de la conférence plénière du 19 septembre 1995 (voir communication du 19 octobre 1995, JO C 274, p. 11), l'affaire a été réattribuée à la deuxième chambre élargie de celui-ci, avec effet au 1er octobre 1995. Cette information a été communiquée aux parties par lettre du greffier du Tribunal du 10 octobre 1995.
32. Par la suite, l'affaire est restée pendante devant cette chambre telle que composée conformément aux décisions du Tribunal (voir communications du 5 octobre 1996, JO C 294, p. 10; du 12 juillet 1997, JO C 212, p. 25, et du 6 septembre 1997, JO C 271, p. 14) jusqu'à l'ouverture de la procédure orale. Ce sont les juges de cette chambre dans sa composition résultant de la dernière en date desdites décisions au moment de l'ouverture de la procédure orale qui ont effectivement composé le siège.
33. Conformément à l'article 18, deuxième alinéa, du statut CECA de la Cour de justice, applicable au Tribunal en vertu de l'article 44 du même statut, le Tribunal ne peut valablement délibérer qu'en nombre impair et les délibérations des chambres composées de trois ou de cinq juges ne sont valables que si elles sont prises par trois juges. L'article 32 du règlement de procédure du Tribunal précise les modalités de mise en œuvre de ces règles.
34. Contrairement à ce que soutient la requérante, l'ampleur d'un dossier ne justifie pas d'écarter l'application des dispositions visées au point précédent lorsque deux des juges composant initialement la chambre sont, après que le délibéré de l'affaire a commencé, définitivement empêchés d'exercer leurs fonctions en raison de l'expiration de leur mandat.
35. Il importe à cet égard de souligner que, conformément à l'article 33, paragraphe 5, du règlement de procédure du Tribunal, le moment à prendre en considération pour vérifier si les dispositions de ce règlement en matière de délibéré ont été respectées est celui de l'adoption, après la discussion finale, des conclusions déterminant la décision du Tribunal.
36. En l'espèce, la deuxième chambre élargie du Tribunal a donc délibéré valablement dans une composition réduite à trois membres, à la suite de l'expiration, postérieurement à la procédure orale et à la phase initiale du délibéré, du mandat de deux des cinq membres qui la composaient initialement. La réduction du nombre de juges prenant part au délibéré, opérée dans le respect de l'article 18, deuxième alinéa, du statut CECA de la Cour de justice, n'est pas en contradiction avec l'article 10 du règlement de procédure du Tribunal relatif à la composition des chambres et à la publicité de celle-ci.
37. Il s'ensuit que le premier moyen n'est pas fondé.
Sur le deuxième moyen
38. Le deuxième moyen est tiré de la violation de l'article 24 du statut CECA de la Cour de justice en combinaison avec l'article 65 du règlement de procédure du Tribunal, en ce que celui-ci n'a pas accueilli la demande de la requérante, mentionnée au point 109 de l'arrêt attaqué, tendant à la production, pour consultation, de l'original du procès-verbal de la séance de la Commission au cours de laquelle la décision litigieuse avait été adoptée (ci-après le "procès-verbal").
39. Le Tribunal se serait contenté à tort d'interpréter des extraits du procès-verbal, alors que ceux-ci seraient contradictoires et que, s'agissant de son point XXV, le procès-verbal ne ferait mention ni de la proposition d'un ou de plusieurs membres de la Commission, pourtant exigée par l'article 6, première phrase, du règlement intérieur de la Commission, dans sa version issue de la décision 93-492-Euratom, CECA, CEE de la Commission, du 17 février 1993 (JO L. 230, p. 15, ci-après le "règlement intérieur de 1993"), ni du résultat du vote.
40. La Commission soutient que le moyen est irrecevable, car il appartiendrait au seul Tribunal de constater les faits et d'apprécier la valeur qu'il y a lieu d'attribuer aux éléments de preuve qui lui sont soumis.
Appréciation de la Cour
41. Il convient de rappeler qu'il appartient au juge communautaire de décider de la nécessité de la production d'un document, en fonction des circonstances du litige, conformément aux dispositions du règlement de procédure applicables aux mesures d'instruction. S'agissant du Tribunal, il résulte des dispositions combinées des articles 49 et 65, sous b), de son règlement de procédure que la demande de production de documents fait partie des mesures d'instruction que le Tribunal peut ordonner à tout stade de la procédure (arrêt du 6 avril 2000, Commission/ICI, C-286-95 P, Rec. p. I-2341, points 49 et 50).
42. Au point 142 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a examiné la photocopie du procès-verbal qui lui avait été soumise et a considéré comme établissant à suffisance la conformité de cette photocopie avec l'original le fait que la première page de ce document était revêtue du cachet "ampliation certifiée conforme, le secrétaire général Carlo Trojan" et que ce cachet portait la signature originale de M. Trojan, secrétaire général en titre de la Commission.
43. Il y a lieu de rappeler que l'appréciation par le Tribunal de la force probante d'un document ne peut, en principe, être soumise au contrôle de la Cour dans le cadre d'un pourvoi. En effet, ainsi qu'il ressort des articles 32 quinto, paragraphe 1, CA et 51 du statut CECA de la Cour de justice, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est dès lors seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve, sous réserve du cas de la dénaturation de ces faits et de ces éléments (voir, en ce sens, arrêts du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C-136-92 P, Rec. p. I-1981, points 49 et 66; du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C-238- 99 P, C-244-99 P, C-245-99 P, C-247-99 P, C-250-99 P à C-252-99 P et C-254-99 P, Rec. p. I-8375, point 194, et du 10 décembre 2002, Commission/Camar et Tico, C-312-00 P, Rec. p. I-11355, point 69).
44. Eu égard au fait que le Tribunal disposait de cette copie du procès-verbal dont il reconnaissait le caractère certifié conforme, il n'était nullement tenu de procéder à une mesure complémentaire d'administration de la preuve pour en réclamer l'original s'il estimait qu'une telle mesure n'était pas nécessaire à la manifestation de la vérité (voir, en ce sens, arrêt Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, précité, point 404).
45. S'agissant de l'interprétation du contenu dudit procès-verbal, il convient de constater qu'il s'agit d'une interprétation en fait, non soumise au contrôle de la Cour dans le cadre d'un pourvoi.
46. Il s'ensuit que le deuxième moyen est pour partie irrecevable et pour partie non fondé.
Sur le troisième moyen
47. Par le troisième moyen, la requérante soutient que la constatation par le Tribunal de l'adoption régulière et du contenu de la décision litigieuse n'est pas exempte d'erreurs de droit.
48. En effet, la décision litigieuse elle-même ne résulterait pas du procès-verbal dont disposait le Tribunal. Sur le fondement d'indications non vérifiées, fournies par la Commission, le Tribunal aurait cependant tiré, au point 139 de l'arrêt attaqué, la conclusion selon laquelle le contenu de ladite décision ressortait d'un document conservé à proximité physique du procès-verbal. Cela ne constituerait pas une base suffisante pour appliquer la "présomption de validité qui s'attache aux actes communautaires", à laquelle ferait référence le Tribunal, puisque, à défaut de preuve régulière du procès-verbal, le contenu de l'acte communautaire serait sujet à caution. Il ne ressortirait pas davantage des photocopies du procès-verbal qui ont été produites que le quorum nécessaire a été atteint lors de l'adoption de la décision litigieuse par le collège des commissaires.
49. La Commission considère que ce moyen est irrecevable, dès lors que la requérante remettrait en cause la constatation de faits et l'appréciation d'éléments de preuve, pour lesquelles le Tribunal serait seul compétent.
50. À titre subsidiaire, elle précise que l'article 16, premier alinéa, du règlement intérieur de 1993 impose non pas que l'acte adopté par la Commission fasse partie du procès-verbal, mais qu'il soit "annexé" à celui-ci.
51. Elle considère également comme irrecevable l'argument selon lequel les photocopies du procès-verbal ne permettraient pas de savoir si le quorum requis était atteint. Le Tribunal aurait établi ce fait après avoir examiné de manière détaillée, aux points 111 à 124 de l'arrêt attaqué, les preuves qu'il avait demandées pour apprécier les griefs de la requérante à ce sujet.
Appréciation de la Cour
52. Il y a lieu de constater que, pour vérifier si la décision litigieuse avait été dûment authentifiée, le Tribunal a procédé, aux points 138 à 142 de l'arrêt attaqué, à diverses appréciations de faits et d'éléments de preuve, non soumises au contrôle de la Cour dans le cadre d'un pourvoi.
53. Ainsi, au point 139 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a présumé que les documents C(94)321-2 et C(94)321-3 étaient annexés au procès-verbal. Au point 140 de cet arrêt, il a considéré qu'il n'était pas établi qu'il existerait une différence matérielle entre la version de la décision litigieuse notifiée et celle annexée au procès-verbal. Au point 141 dudit arrêt, le Tribunal a jugé que les documents C(94)321-2 et C(94)321-3 devaient être considérés comme authentifiés par les signatures du président et du secrétaire général de la Commission apposées sur la première page du procès-verbal. Au point 142 du même arrêt, il a décidé que la certification de la conformité de l'ampliation par le secrétaire général en titre de la Commission prouvait à suffisance de droit que la version originale du procès-verbal porte les signatures originales du président et du secrétaire général de la Commission.
54. S'agissant de l'allusion, au point 141 de l'arrêt attaqué, à la présomption de légalité dont bénéficient les actes des institutions communautaires (voir, notamment, arrêt du 15 juin 1994, Commission/BASF e.a., C-137-92 P, Rec. p. I-2555, point 48), il suffit de constater que le Tribunal n'en a tiré aucune conséquence de fait ou de droit, mais s'est fondé uniquement sur ses propres appréciations des faits et des éléments de preuve pour conclure à l'authentification régulière de la décision litigieuse.
55. Il s'ensuit que, dans la mesure où le troisième moyen est dirigé contre cette mention, il est inopérant et, dès lors, non fondé.
56. Par conséquent, il y a lieu de considérer que le troisième moyen est pour partie irrecevable et pour partie non fondé.
Sur le quatrième moyen
57. Le quatrième moyen est tiré d'une violation des droits de la défense de la requérante.
58. Ce moyen vise le point 88 de l'arrêt attaqué, qui est rédigé comme suit:
"Il est vrai que les fonctionnaires de la DG IV [(Direction Générale Concurrence) de la Commission (ci-après la DG IV)] chargés de l'instruction des affaires poutrelles n'ont apparemment pas eu d'entretiens directs avec les fonctionnaires de la DG III qui avaient assisté aux réunions avec les producteurs et qu'ils n'ont pas davantage demandé à pouvoir examiner les comptes rendus de ces réunions et les autres notes internes qui se trouvent dans les archives de la DG III, tels qu'ils ont été produits à la demande du Tribunal. Le Tribunal estime, toutefois, qu'il ne saurait être fait grief à un service de la Commission d'accorder foi, sans chercher à les vérifier par d'autres moyens, aux explications précises et détaillées fournies, à sa demande, par un autre service, qu'il n'a d'ailleurs pas pour mission de contrôler."
59. Selon la requérante, le Tribunal a refusé d'admettre que l'insuffisance de l'instruction menée par la Commission au sujet du comportement de ses propres services constituait une violation des droits de la défense. Il se serait à cet égard essentiellement fondé, au point 88 de l'arrêt attaqué, sur la considération selon laquelle la DG IV était en droit de se fier aux écrits de la DG III sans les vérifier elle-même, commettant ainsi une erreur de droit.
60. La Commission conteste la recevabilité de ce moyen, en faisant valoir que l'affirmation du Tribunal, au point 88 de l'arrêt attaqué, selon laquelle, d'une part, les explications fournies par la DG III étaient précises et détaillées et, d'autre part, la DG IV n'avait aucun motif de les vérifier elle-même, est une constatation de fait non soumise au contrôle de la Cour.
Appréciation de la Cour
61. Il y a lieu de constater que, aux points 76 et 77 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a rappelé que, conformément aux principes de bonne administration et d'égalité des armes, la Commission a l'obligation d'instruire un dossier de concurrence à charge d'entreprises de façon sérieuse, afin de déterminer dans quelle mesure doivent être reconnues fondées des allégations ayant une importance certaine pour la défense des entreprises concernées et portant sur le comportement de ses propres services.
62. Le Tribunal a examiné les documents pertinents du dossier aux points 78 à 86 de l'arrêt attaqué. Au point 87 du même arrêt, il a jugé qu'il ressortait de l'ensemble de ces documents que la Commission avait dûment pris en considération les observations et documents soumis par les entreprises visées lors de leur audition, en rappelant que ceux-ci avaient été transmis à la DG III pour commentaires et explications et que, à deux reprises, cette dernière avait été invitée à s'expliquer sur sa prétendue "implication" dans les pratiques en cause.
63. Force est de constater que, aux points 78 à 87 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a procédé à des appréciations de faits et d'éléments de preuve.
64. La précision figurant au point 88 de l'arrêt attaqué et contestée par la requérante, selon laquelle un service de la Commission n'a pas l'obligation de vérifier, par d'autres moyens, les explications précises et détaillées fournies par un autre service, ne remet pas en cause l'appréciation exprimée par le Tribunal quant au sérieux de l'enquête menée.
65. Il s'ensuit que le quatrième moyen doit être rejeté.
Sur le cinquième moyen
66. Le cinquième moyen est tiré d'une violation de l'article 15 du traité CECA, en ce que le Tribunal n'aurait pas sanctionné la motivation insuffisante de la décision litigieuse pour ce qui concerne le calcul des amendes.
67. Ce moyen vise notamment le point 666 de l'arrêt attaqué, qui est rédigé comme suit:
"Il y a toutefois lieu de relever que de telles données chiffrées, fournies à la demande d'une partie, ou du Tribunal, en application des articles 64 et 65 du règlement de procédure, ne constituent pas une motivation supplémentaire et a posteriori de la [décision litigieuse], mais la traduction chiffrée des critères énoncés dans [cette décision] lorsque ceux-ci sont eux-mêmes susceptibles d'être quantifiés."
68. La requérante considère que le Tribunal a violé l'article 15 du traité CECA en jugeant que la Commission avait suffisamment motivé le montant de l'amende, alors que la décision litigieuse ne comportait pas les formules arithmétiques qui, selon les constatations du Tribunal, avaient été utilisées pour calculer ce montant.
69. La Commission considère que ce moyen est dénué de fondement. Si la reproduction, dans la décision litigieuse, des formules arithmétiques employées pour le calcul du montant de l'amende était souhaitable, elle n'aurait cependant pas été obligatoire.
Appréciation de la Cour
70. Il convient de rappeler que, selon l'article 15, premier alinéa, du traité CECA, "[l]es décisions, recommandations et avis de la Commission sont motivés et visent les avis obligatoirement recueillis".
71. Il ressort d'une jurisprudence constante que l'obligation de motiver une décision individuelle a pour but de permettre à la Cour d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision et de fournir à l'intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est bien fondée ou si elle est éventuellement entachée d'un vice permettant d'en contester la validité (arrêt du 7 avril 1987, Sisma/Commission, 32-86, Rec. p. 1645, point 8).
72. En l'espèce, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré, au point 662 de l'arrêt attaqué, que la décision litigieuse contenait, aux points 300 à 312, 314 et 315 de ses motifs, un exposé suffisant et pertinent des facteurs pris en compte pour juger de la gravité, en général, des différentes infractions reprochées.
73. En effet, les motifs de la décision litigieuse rappellent, en leur point 300, la gravité des infractions et exposent les éléments pris en considération pour la fixation de l'amende. Il a ainsi été tenu compte, en leur point 301, de la situation économique de l'industrie sidérurgique, en leurs points 302 à 304, de l'incidence économique des infractions, en leurs points 305 à 307, de la circonstance que certaines au moins des entreprises savaient que leur comportement était ou aurait pu être contraire à l'article 65 du traité CECA, en leurs points 308 à 312, des malentendus qui auraient pu se créer pendant le régime de crise et, en leur point 316, de la durée des infractions. La décision litigieuse expose de surcroît en détail la participation de chaque entreprise à chaque infraction.
74. Force est de constater que les indications figurant dans la décision litigieuse permettaient à l'entreprise concernée de connaître les justifications de la mesure prise, afin de faire valoir ses droits, et mettent le juge communautaire en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de ladite décision. Il s'ensuit que le Tribunal n'a pas violé l'article 15 du traité CECA en considérant que celle-ci était motivée de façon suffisante pour ce qui concerne la détermination du montant des amendes.
75. S'agissant de l'indication de données chiffrées relatives au mode de calcul des amendes, il convient de rappeler que de telles données, pour utiles et souhaitables qu'elles soient, ne sont pas indispensables au respect de l'obligation de motivation d'une décision infligeant des amendes, étant souligné, en tout état de cause, que la Commission ne saurait, par le recours exclusif et mécanique à des formules arithmétiques, se priver de son pouvoir d'appréciation (arrêts du 16 novembre 2000, Sarrió/Commission, C-291-98 P, Rec. p. I-9991, points 75 à 77, et Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, précité, point 464).
76. Il s'ensuit que le cinquième moyen n'est pas fondé.
Sur le sixième moyen
77. Le sixième moyen est tiré d'une violation de l'article 65 du traité CECA en ce que le Tribunal aurait mal interprété la notion de concurrence normale.
78. Selon la requérante, le Tribunal a commis une erreur de droit en refusant de considérer que l'interprétation de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA doit tenir compte du rapport normatif entre cette disposition et d'autres règles dudit traité, telles que les articles 60 et 46 à 48. Sachant que la DG III aurait elle-même considéré qu'un certain échange d'informations entre les entreprises de l'industrie sidérurgique s'imposait afin de permettre à la Commission de remplir les tâches que lui assigne ce traité, le Tribunal aurait dû conclure que la concurrence normale que protège ledit article 65, paragraphe 1, ne saurait être assimilée à la concurrence que l'article 85, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 81, paragraphe 1, CE) tend à garantir.
79. Le Tribunal aurait constaté qu'un échange de vues entre les entreprises portant sur leurs prévisions en matière de prix, échange que la DG III aurait considéré comme licite, pouvait avoir abouti à des augmentations de prix du même ordre de grandeur que celles constatées sur le marché à l'époque des faits. Il aurait réduit l'amende de 15 % pour tenir compte de cet élément. Le Tribunal aurait cependant commis une erreur de droit en jugeant qu'il n'était pas nécessaire d'établir la mesure dans laquelle les entreprises pouvaient, sans enfreindre l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA, échanger des données individuelles en vue de la préparation des réunions de consultation avec la Commission. Le fait que la DG III a incité les entreprises du secteur à pratiquer une certaine transparence aurait dû être pris en compte dans l'interprétation de la notion de concurrence normale et non pas seulement dans le cadre de l'évaluation de l'incidence de l'infraction reprochée.
80. La Commission considère que le moyen est dénué de tout fondement. Celle-ci rappelle au préalable qu'elle ne peut disposer à sa convenance de la notion de concurrence normale prévue par le traité CECA. Le comportement de la DG III, qui a peut-être introduit une certaine ambiguïté dans la portée de ce concept, n'aurait pu aucunement modifier le contenu de celui-ci. Ce serait donc à juste titre que le Tribunal aurait, aux points 268 à 289 de l'arrêt attaqué, apprécié ladite notion sur le seul fondement du traité CECA, en tenant dûment compte des articles 60 et 46 à 48 de celui-ci.
81. La Commission soutient par ailleurs qu'il existe une grande différence entre, d'une part, l'échange d'informations reconnu nécessaire par la DG III et, d'autre part, la communication régulière de chiffres récents, ventilés et individuels sur les commandes et les livraisons au sein de la commission d'Eurofer dénommée "commission poutrelles" (ci-après la "commission poutrelles") ainsi que dans le cadre de l'association de fabricants de produits laminés Walzstahl-Vereinigung, communication qui aurait été qualifiée de violation des règles de concurrence par le Tribunal aux points 382 à 403 de l'arrêt attaqué.
Appréciation de la Cour
82. Il y a lieu de relever que le Tribunal a examiné, aux points 268 à 275 de l'arrêt attaqué, le contexte dans lequel s'inscrit l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA. Il a également vérifié, aux points 276 à 285 de cet arrêt, si l'article 60 dudit traité était pertinent pour l'appréciation, au regard du même article 65, paragraphe 1, des comportements reprochés à la requérante. Au point 286 du même arrêt, il a examiné les articles 46 à 48 du traité CECA pour conclure, au point suivant, qu'aucune des dispositions citées au présent point ne permet aux entreprises d'enfreindre l'interdiction figurant audit article 65, paragraphe 1, en concluant des accords ou en se livrant à des pratiques concertées de fixation des prix du type de celles dont il est question en l'espèce.
83. Il convient de considérer que l'ensemble des motifs développés par le Tribunal à cet égard l'ont été à bon droit.
84. Pour autant que le moyen doive être compris en ce sens qu'il viserait l'implication de la DG III dans les infractions reprochées à la requérante, il convient cependant de relever que celle-ci n'invoque aucun argument remettant en cause l'appréciation développée par le Tribunal aux points 548 à 615 de l'arrêt attaqué. Dans ces points, le Tribunal a démontré que les entreprises concernées avaient caché à la Commission l'existence et la teneur des discussions portant atteinte à la concurrence qu'elles tenaient et des accords qu'elles concluaient. Il a précisé, au point 613 de cet arrêt, que, en tout état de cause, les dispositions de l'article 65, paragraphe 4, du traité CECA ont un contenu objectif et s'imposent tant aux entreprises qu'à la Commission, qui ne saurait en exonérer ces dernières.
85. Il résulte de ces considérations que le sixième moyen n'est pas fondé.
Sur le septième moyen
86. Le septième moyen est tiré de la violation de l'article 65 du traité CECA en ce qui concerne l'appréciation de l'échange d'informations.
87. Il vise notamment les points 373 et 690 à 693 de l'arrêt attaqué, qui sont rédigés comme suit:
"373 Dans sa réponse du 19 janvier 1998 à une question écrite du Tribunal, la Commission a toutefois fait valoir que les systèmes d'information litigieux ne constituaient pas une infraction autonome à l'article 65, paragraphe 1, du traité, mais faisaient partie d'infractions plus vastes consistant, notamment, en des accords de fixation de prix et de répartition de marchés. Ils auraient donc violé l'article 65, paragraphe 1, du traité dans la mesure où ils ont facilité la perpétration de ces autres infractions. À l'audience, la Commission, tout en exprimant certains doutes quant à la question de savoir si la jurisprudence de la Cour et du Tribunal dite Tracteurs (arrêt de la Cour du 28 mai 1998, Deere/Commission, C-7-95 P, Rec. p. I-3111, points 88 à 90; arrêt du Tribunal [du 27 octobre 1994,] Deere/Commission, [T-35-92, Rec. p. II-957], point 51) est directement transposable au traité CECA, a souligné qu'il s'agit en l'espèce non seulement d'un échange d'informations, mais aussi de l'utilisation de ces informations à des fins collusoires, ainsi qu'il ressort notamment des points 49 à 60 de la [décision litigieuse].
[...]
690 Le Tribunal estime que, en se comportant de la sorte dans le cadre du régime de surveillance, entre le milieu de l'année 1988 et la fin de 1990, la DG III a introduit une certaine ambiguïté dans la portée du concept de jeu normal de la concurrence au sens du traité CECA. Même s'il n'est pas nécessaire, aux fins du présent arrêt, de se prononcer sur la question de savoir jusqu'à quel point les entreprises pouvaient échanger des données individuelles en vue de préparer des réunions de consultation avec la Commission sans, de ce fait, enfreindre l'article 65, paragraphe 1, du traité, tel n'étant pas l'objet des réunions de la commission poutrelles, il n'en demeure pas moins que les effets des infractions commises en l'espèce ne peuvent pas être déterminés en comparant simplement la situation découlant des accords restrictifs de la concurrence avec celle qui aurait existé en l'absence de toute prise de contact entre les entreprises. En l'espèce, il est plus pertinent de comparer la situation découlant des accords restrictifs de la concurrence, d'une part, et la situation envisagée et acceptée par la DG III, dans laquelle les entreprises étaient censées se réunir et engager des discussions généralisées, notamment à propos de leurs prévisions de prix futurs, d'autre part.
691 À cet égard, on ne saurait exclure que, même en l'absence d'accords du type de ceux qui ont été conclus en l'espèce au sein de la commission poutrelles, des échanges de vues entre entreprises sur leurs prévisions de prix, du type de ceux qui étaient considérés comme légitimes par la DG III, auraient pu faciliter l'adoption, par les entreprises concernées, d'un comportement concerté sur le marché. Ainsi, à supposer que les entreprises se soient bornées à un échange de vues généralisé et non contraignant à propos de leurs attentes en matière de prix, aux seules fins de préparer les réunions de consultation avec la Commission, et aient dévoilé à celle-ci la nature précise de leurs réunions préparatoires, il n'est pas exclu que de tels contacts entre entreprises, acceptés par la DG III, auraient pu renforcer un certain parallélisme de comportement sur le marché, notamment en ce qui concerne les hausses de prix provoquées, au moins partiellement, par la conjoncture économique favorable de 1989.
692 Le Tribunal estime, dès lors, que, au point 303 de la [décision litigieuse], la Commission a exagéré l'incidence économique des accords de fixation de prix constatés en l'espèce par rapport au jeu de la concurrence qui aurait existé en l'absence de telles infractions, eu égard à la conjoncture économique favorable et à la latitude laissée aux entreprises pour mener des discussions généralisées en matière de prévisions de prix, entre elles et avec la DG III, dans le cadre de réunions régulièrement organisées par cette dernière.
693 En tenant compte de ces considérations, le Tribunal estime, dans le cadre de l'exercice de sa compétence de pleine juridiction, qu'il y a lieu de réduire de 15 % l'amende infligée à la requérante au titre des divers accords et pratiques concertées de fixation de prix. En revanche, il n'y a pas lieu d'opérer la même réduction pour les accords de répartition de marché ni pour les échanges d'informations sur les commandes et les livraisons, auxquels les mêmes considérations ne s'appliquent pas."
88. La requérante soutient que le Tribunal a violé l'article 65 du traité CECA en considérant que l'échange d'informations reproché constituait en soi une pratique restrictive de la concurrence au sens de cette disposition. La Commission elle-même aurait d'ailleurs reconnu qu'il ne s'agissait pas d'une infraction autonome, ainsi qu'il ressortirait du point 373 de l'arrêt attaqué. Dès lors que le Tribunal avait constaté, aux points 691 et 692 de cet arrêt, que la Commission avait exagéré l'incidence de l'échange d'informations relatives aux prix sur la fixation de ceux-ci, il aurait dû annuler, ou tout au moins diminuer de façon substantielle, l'amende d'un montant de 2,58 millions d'écus infligée au titre de l'échange d'informations relatives aux commandes et aux livraisons. À défaut de l'avoir fait, le Tribunal aurait également violé le principe non bis in idem.
89. La Commission fait valoir que le moyen est irrecevable dans la mesure où il vise les déclarations de la Commission synthétisées au point 373 de l'arrêt attaqué. Le Tribunal aurait eu pour rôle, dans le cadre du recours introduit devant lui par la requérante, de contrôler la décision litigieuse et n'aurait pas été tenu par les déclarations de la Commission au cours de la procédure.
90. Le moyen ne serait pas non plus fondé en ce qui concerne les effets de l'échange d'informations. Selon la Commission, les points 691 et 692 de l'arrêt attaqué visent non pas l'échange de chiffres récents, ventilés et individuels sur des commandes et des livraisons qui a été sanctionné par l'amende contestée, mais un simple échange de vues généralisé et non contraignant à propos des attentes des entreprises en matière de prix, du type de ceux qui étaient considérés comme légitimes par la DG III. Le fait que l'incidence économique des accords de fixation des prix aurait été plus faible si les entreprises s'étaient bornées à un tel échange de vues serait sans rapport avec la fixation et le calcul de l'amende infligée pour la participation de la requérante à l'échange d'informations confidentielles dans le cadre de la commission poutrelles et de la Walzstahl-Vereinigung.
91. La Commission considère en outre que le moyen tiré du principe non bis in idem est un moyen nouveau et que, à ce titre, il est irrecevable. À titre subsidiaire, elle soutient que ce moyen n'est pas fondé, au motif que, l'échange d'informations constituant une infraction autonome, une amende distincte pouvait, selon elle, être infligée.
92. Dans sa réplique, la requérante répond que le grief tiré de la violation du principe non bis in idem ne pouvait être soulevé qu'au stade du pourvoi. En effet, ce serait uniquement à la suite d'une question écrite du Tribunal que la Commission serait revenue sur sa position selon laquelle l'échange d'informations constituait une infraction autonome à l'article 65 du traité CECA.
93. Elle soutient également que, en statuant sur le point de savoir si l'échange d'informations constituait une infraction autonome alors que cet élément ne lui avait pas été soumis pour contrôle, le Tribunal a statué ultra petita, violant ainsi les règles de procédure.
94. S'agissant de la prise en considération, pour l'appréciation de la sanction, de l'effet de l'échange d'informations relatives aux commandes et aux livraisons, la requérante fait valoir que le Tribunal a jugé, au point 691 de l'arrêt attaqué, qu'il n'était pas exclu que même un échange licite d'informations relatives aux prix ait pu provoquer des hausses de prix parallèles. Ainsi, ce ne serait pas seulement l'incidence des accords de fixation des prix qui aurait été exagérée, mais également celle de l'échange d'informations. De ce fait, l'amende afférente à l'échange d'informations aurait également dû être réduite.
95. Dans sa duplique, la Commission fait valoir que, dès lors que la requérante a attaqué la décision litigieuse dans son ensemble, la question de l'échange d'informations était également soumise au Tribunal et celui-ci n'a pas statué ultra petita en prenant position sur ce point.
Appréciation de la Cour
96. Il convient d'examiner, d'abord, si le Tribunal a statué ultra petita en vérifiant si l'échange d'informations avait été considéré dans la décision litigieuse comme une infraction autonome, ensuite, s'il a commis une erreur de droit en qualifiant cet échange d'infraction autonome et, enfin, si c'est à juste titre qu'il n'a pas pris en considération l'effet dudit échange pour l'appréciation de la sanction.
97. Ainsi que le Tribunal l'a rappelé au point 363 de l'arrêt attaqué, la requérante soutenait devant lui qu'elle n'avait pas violé l'article 65 du traité CECA en participant aux systèmes d'échange d'informations pratiqués au sein de la commission poutrelles.
98. C'est dans le cadre de l'examen du caractère anticoncurrentiel de ces systèmes et, dès lors, sans statuer ultra petita que le Tribunal a vérifié si la décision litigieuse considérait l'échange d'informations comme une infraction autonome.
99. Ce contrôle devait permettre au Tribunal de juger si la peine infligée par la Commission à la requérante était appropriée eu égard aux diverses infractions retenues à son encontre. Il s'ensuit que, en soutenant que le Tribunal a violé le principe non bis in idem pour ce qui concerne la participation à l'échange d'informations, la requérante ne fait que critiquer l'arrêt attaqué et n'étend pas la portée du litige au fond dans le cadre du pourvoi. Cette partie du moyen est dès lors recevable.
100. Afin de vérifier si le système d'échange d'informations auquel la requérante a participé avait pour effet une restriction de la concurrence, le Tribunal a examiné divers éléments. Il a ainsi constaté dans l'arrêt attaqué le caractère détaillé des données diffusées (point 383), leur actualité et leur fréquence (point 384), le fait que ces données n'étaient communiquées qu'à un certain nombre de producteurs, à l'exclusion des consommateurs et des autres concurrents (point 387), le caractère homogène des produits concernés (point 388), la structure oligopolistique du marché (point 389) et le fait que ces données donnaient lieu à des discussions et à des critiques (point 391).
101. Il en a déduit, au point 392 de l'arrêt attaqué, que les informations reçues dans le cadre des systèmes litigieux étaient capables d'influencer le comportement des entreprises de façon sensible.
102. Il convient à cet égard de relever que les constatations effectuées aux points 383 à 391 de l'arrêt attaqué et la déduction formulée au point 392 de celui-ci sont des appréciations de fait, non soumises au contrôle de la Cour dans le cadre d'un pourvoi.
103. Eu égard à ces appréciations de fait, c'est sans commettre d'erreur de droit que le Tribunal a conclu, aux points 396 et 397 de l'arrêt attaqué, que les systèmes d'échange d'informations litigieux tendaient à empêcher, à restreindre ou à fausser le jeu normal de la concurrence au sens de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA, en permettant aux producteurs participants de substituer une coopération pratique entre eux aux risques normaux de la concurrence.
104. Le caractère distinct de cette infraction ayant été reconnu, c'est à juste titre et sans violer le principe non bis in idem que le Tribunal a jugé qu'elle pouvait être prise en compte aux fins de l'amende.
105. La requérante reproche encore au Tribunal de ne pas avoir tenu compte, s'agissant de l'échange d'informations, d'une identité entre les effets économiques de l'infraction et ceux d'un comportement envisagé et accepté par la Commission, ainsi qu'il l'aurait fait pour ce qui concerne les accords de fixation des prix. Au point 691 de l'arrêt attaqué, en effet, le Tribunal a considéré qu'il peut être économiquement justifié de prendre en considération, pour apprécier les effets d'un accord de fixation des prix, les échanges de vues entre entreprises sur les prévisions de prix considérés comme légitimes par la DG III dès lors que de tels échanges de vues pouvaient induire un parallélisme de comportements ayant le même effet économique qu'un tel accord, mais ne consistant pas en une pratique anticoncurrentielle contraire au traité CECA.
106. Il convient cependant de relever que la requérante n'établit pas qu'il aurait existé un échange d'informations considéré comme légitime par la Commission ni qu'un tel échange aurait pu produire un parallélisme de comportements ayant le même effet économique que les systèmes d'échange d'informations incriminés.
107. Au contraire, ainsi qu'il ressort du point 603 de l'arrêt attaqué, le seul échange d'informations connu de la Commission en ce qui concerne les commandes et les livraisons portait sur des statistiques rapides, "agrégées au niveau des entreprises, [...] ventilées par produit et par marché national de destination, de sorte qu'aucune entreprise ne pouvait calculer la part de marché de ses concurrentes".
108. Si le Tribunal a considéré, au point 397 de l'arrêt attaqué, que les systèmes d'échange d'informations litigieux n'étaient pas couverts par ce que la Commission reconnaissait comme admissible en matière d'échange d'informations, c'est précisément pour la raison qu'ils avaient un effet économique différent de celui d'informations telles que les statistiques rapides, en ce que "les systèmes litigieux affectaient nettement l'autonomie de décision des participants" (point 390 du même arrêt), ce qui exclut nécessairement toute possibilité de parallélisme de décisions individuelles autonomes.
109. Il s'ensuit que le septième moyen n'est pas fondé.
110. Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté.
Sur les dépens
111. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la requérante et cette dernière ayant succombé en l'intégralité de ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs,
LA COUR cinquième chambre,
Déclare et Arrête:
1°) Le pourvoi est rejeté.
2°) Salzgitter AG est condamnée aux dépens.