CJCE, 5e ch., 19 septembre 2002, n° C-114/00
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Royaume d'Espagne
Défendeur :
Commission des Communautés européennes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Jann
Rapporteur :
M. Timmermans
Avocat général :
M. Jacobs.
Juges :
MM. Edward, La Pergola, Wathelet
LA COUR (cinquième chambre), rend le présent arrêt
1. Par requête déposée au greffe de la Cour le 27 mars 2000, le Royaume d'Espagne a, en vertu de l'article 230, premier alinéa, CE, demandé l'annulation de la décision 2000-240-CE de la Commission, du 22 décembre 1999, concernant le régime d'aides mis à exécution par l'Espagne sur le financement du fonds de roulement dans le secteur agricole d'Estrémadure (JO 2000, L 76, p. 16, ci-après la "décision attaquée").
Le cadre juridique communautaire
Le traité CE
2. L'article 87, paragraphe 1, CE dispose:
"Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions."
3. L'article 87, paragraphe 3, sous a) et c), CE précise:
"Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun:
a) les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi,
[...]
c) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun".
4. L'article 88, paragraphe 2, premier alinéa, CE prévoit:
"Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission constate qu'une aide accordée par un État ou au moyen de ressources d'État n'est pas compatible avec le marché commun aux termes de l'article 87, ou que cette aide est appliquée de façon abusive, elle décide que l'État intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu'elle détermine."
5. Enfin, en vertu de l'article 88, paragraphe 3, CE:
"La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l'article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'État membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale."
La communication concernant les aides d'État relatives aux crédits à court terme à taux d'intérêt bonifiés en agriculture ("crédits de gestion")
6. Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du traité CE relatives aux aides d'État, la Commission a adopté la communication 96-C 44-02 concernant les aides d'État relatives aux crédits à court terme à taux d'intérêt bonifiés en agriculture ("crédits de gestion"), publiée au Journal officiel des Communautés européennes du 16 février 1996 (JO C 44, p. 2, ci-après la "communication relative aux crédits de gestion"). L'objet de cette communication est de préciser les conditions auxquelles de telles aides peuvent être octroyées dans un secteur - l'agriculture - dont la Commission reconnaît, au point A de ladite communication, qu'il peut être désavantagé par rapport aux opérateurs d'autres secteurs de l'économie, à la fois en ce qui concerne ses besoins en crédits à court terme et sa possibilité de les financer.
7. Ainsi, il ressort d'abord du point B de la communication relative aux crédits de gestion que l'aide doit être accordée à tous les opérateurs du secteur agricole sur une base non discriminatoire, quelle que soit l'activité ou les activités agricoles pour lesquelles l'opérateur a besoin de crédits à court terme. La Commission précise toutefois qu'elle acceptera une aide nationale pour les crédits à court terme qui, selon l'appréciation de l'État membre concerné, exclut certaines activités et/ou certains opérateurs, à condition que l'État membre soit en mesure de démontrer que tous ces cas d'exclusion sont justifiés par le fait que les problèmes que rencontrent ces exclus pour obtenir des crédits à court terme sont intrinsèquement moins importants que dans le reste de l'économie agricole.
8. Il ressort ensuite du point C, premier alinéa, de la même communication que l'élément d'aide prévu par un programme quelconque doit être limité à ce qui est strictement nécessaire pour compenser les désavantages du secteur agricole et que l'État membre souhaitant recourir aux crédits bonifiés doit quantifier ces désavantages, qui se limitent toujours à l'écart entre le taux d'intérêt accordé à un opérateur typique du secteur agricole et le taux d'intérêt payé dans le reste de l'économie de l'État membre en question pour les crédits à court terme, d'un montant similaire par opérateur, non liés à des investissements.
9. Enfin, le point C, second alinéa, de ladite communication précise que le volume des crédits bonifiés accordés à un bénéficiaire donné ne peut dépasser les besoins de trésorerie qui résultent du fait que les coûts de production doivent être réglés avant que ne soient perçus les revenus provenant des ventes de la production. Si la Commission admet que cette somme peut être fixée de manière forfaitaire, elle ajoute que, en aucun cas, l'aide ne peut être liée à des opérations particulières de commercialisation ou de production.
10. Mise en application à compter du 1er janvier 1996, la communication relative aux crédits de gestion a été suspendue de juillet 1997 à juin 1998, à la suite de l'apparition de problèmes d'interprétation liés à l'application de son point C par certains États membres. Par lettre du 19 décembre 1997, la Commission a informé les États membres que l'application de l'encadrement en cause dans cette communication reprendrait le 30 juin 1998.
Le cadre juridique national
11. En vue de mettre en œuvre la loi 4-1992 du 26 novembre 1992, relative au financement du secteur agricole d'Estrémadure, laquelle a pour objectif principal de soutenir ce secteur en vue de compenser les effets de la réforme de la politique agricole commune, la Junta de Extremadura a adopté, le 13 avril 1993, le décret 35-1993 sur le financement du fonds de roulement dans le secteur agricole d'Estrémadure (Diario Oficial de Extremadura n° 45, du 15 avril 1993, p. 1027).
12. Aux termes de son article 1er, le décret 35-1993 a pour objectif d'établir des lignes de financement, tant générales que préférentielles, destinées à couvrir les besoins en capital, limités à une campagne, pour le développement de l'activité agricole et agroalimentaire d'Estrémadure.
13. Aux termes de l'article 2 du décret 35-1993, les bénéficiaires de ces financements sont, respectivement, les titulaires des exploitations agricoles d'Estrémadure (article 2, paragraphe 1), les coopératives agricoles ainsi que les autres associations de producteurs (article 2, paragraphe 2), et les industries agricoles d'Estrémadure inscrites au registre du commerce agricole et souscrivant, avec des exploitations agricoles et d'élevage d'Estrémadure, des contrats homologués par le ministère de l'Agriculture pour l'acquisition de matières premières destinées à la transformation industrielle (article 2, paragraphe 3).
14. L'article 3 du décret 35-1993 précise que l'aide est octroyée sous la forme de subvention du taux d'intérêt des prêts de campagne d'une durée inférieure à un an, le montant de la bonification variant de 0,5 à 5 points selon les bénéficiaires.
15. S'agissant, d'abord, des titulaires des exploitations agricoles d'Estrémadure, l'article 3, paragraphe 1, du décret 35-1993 dispose que la bonification du taux d'intérêt des prêts est plafonnée à 5 points pour les agriculteurs à titre principal et à 4 points pour les autres agriculteurs, étant précisé que le bénéficiaire de ladite bonification doit payer, en cas de cofinancement communautaire ou de l'État, un taux d'intérêt minimal de 4 ou de 6 %, selon qu'il exerce ou non son activité agricole à titre principal.
16. S'agissant, ensuite, des coopératives agricoles et des autres associations de producteurs, l'article 3, paragraphe 2, du décret 35-1993 prévoit que la bonification du taux d'intérêt des prêts est plafonnée à 1 point pour l'acquisition de facteurs de production - augmentée de 0,5 point pour l'acquisition de plantes et de semences certifiées et de 0,5 point pour l'acquisition d'engrais simples - et à 5 points dans le cas de prêts destinés au fonds de roulement au titre des paiements de campagne aux agriculteurs associés.
17. En ce qui concerne, enfin, les industries agricoles d'Estrémadure, l'article 3, paragraphe 3, du décret 35-1993 dispose que la bonification du taux d'intérêt des prêts est plafonnée à 5 points pour les prêts destinés à l'acquisition de matières premières au moyen de contrats homologués conclus avec des exploitants dans les secteurs sélectionnés chaque année par arrêté de la Consejería de Agricultura y Comercio de la Junta de Extremadura [article 3, paragraphe 3, sous a)], ainsi que pour les prêts destinés au financement du fonds de roulement en général, également dans les secteurs sélectionnés chaque année par arrêté de la même autorité [article 3, paragraphe 3, sous b)].
18. Il convient en outre de relever que le décret 35-1993 établit, à son article 4, des plafonds à l'octroi des aides qu'il institue. Ils correspondent respectivement, pour les titulaires des exploitations agricoles d'Estrémadure, à des montants maximaux par hectare, par produit et par tête de bétail (article 4, paragraphe 1), pour les coopératives agricoles et les autres associations de producteurs, à la valeur moyenne des achats des facteurs de production des trois dernières années augmentée de 10 % (article 4, paragraphe 2), et, pour les industries agricoles d'Estrémadure, au montant du prêt, en fonction du degré de mise en œuvre des contrats homologués (article 4, paragraphe 3).
19. Le 29 septembre 1998, la Consejería de Agricultura y Comercio de la Junta de Extremadura a adopté un arrêté fixant, pour la campagne 1997-1998, les modalités d'application du décret 35-1993 (Diario Oficial de Extremadura n° 114, du 6 octobre 1998, p. 7412, ci-après l'"arrêté de 1998"). Celui-ci énumère les produits dont l'acquisition, aux fins de transformation, par les industries agricoles d'Estrémadure, donne droit à la bonification du taux d'intérêt prévue par le décret 35-1993.
20. Aux termes de l'article 1er, paragraphe 1, de l'arrêté de 1998, peuvent ainsi bénéficier de l'aide prévue à l'article 3, paragraphe 3, sous a), du décret 35-1993 les industries agricoles d'Estrémadure qui acquièrent les produits suivants aux fins de transformation: les figues séchées et la pâte de figues, les poivrons destinés à la fabrication de piment rouge moulu, le porc ibérique, les olives pour la fabrication de l'huile d'olive et les tomates à déshydrater autres que la poudre de tomate.
21. L'article 2 de l'arrêté de 1998 précise que l'aide consiste en une bonification de taux d'intérêt plafonnée à 5 points, étant précisé, toutefois, que cette bonification s'applique seulement au montant des prêts accordés aux industries agricoles d'Estrémadure en fonction du degré de mise en œuvre des contrats homologués.
22. Enfin, aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de l'arrêté de 1998, la durée des prêts donnant droit à une bonification du taux d'intérêt ne peut excéder un an.
Les faits à l'origine du litige et la décision attaquée
23. À la suite de l'adoption de l'arrêté de 1998, la Commission, qui n'avait pas reçu de notification du régime d'aides établi par le décret 35-1993 et par cet arrêté au titre de l'article 93, paragraphe 3, du traité CE (devenu article 88, paragraphe 3, CE), a, le 8 février 1999, adressé aux autorités espagnoles une lettre leur demandant la confirmation de l'existence de ce régime et de son entrée en vigueur.
24. La représentation permanente de l'Espagne auprès de l'Union européenne a, par lettre du 26 février 1999, fait parvenir à la Commission les informations sollicitées. Étaient notamment annexés à cette lettre le décret 35-1993 et l'arrêté de 1998, ainsi qu'une fiche technique décrivant les caractéristiques essentielles du régime d'aides institué. Il ressortait entre autres de cette fiche que ce régime visait à favoriser le développement économique de l'Estrémadure au moyen d'un renforcement des liens existants entre producteurs et transformateurs de produits agricoles. Instauré pour une durée indéterminée, ledit régime était doté d'un budget annuel de 107 millions d'ESP.
25. Nourrissant, au vu de ces informations, des doutes quant à la compatibilité de ce régime d'aides avec les règles du traité, notamment les articles 28 CE, 29 CE et 87 CE, la Commission a, par lettre du 4 juin 1999, informé le Royaume d'Espagne de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, CE. En conséquence, elle a invité cet État membre ainsi que les autres parties intéressées à présenter leurs observations éventuelles sur ledit régime dans un délai d'un mois à compter, respectivement, de la réception de la lettre du 4 juin 1999 et de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
26. Seul le Royaume d'Espagne a présenté des observations sur le régime d'aides en cause par lettre du 19 juillet 1999.
27. Il a fait valoir, d'une part, que le régime d'aides mis en place par le décret 35-1993 constituait un cadre général d'aides sous forme de crédits de campagne bonifiés n'ayant pas un caractère discriminatoire et applicable à tout le secteur agricole d'Estrémadure. Ce régime serait mis en œuvre, chaque année, par voie d'un arrêté qui sélectionne les secteurs désavantagés par rapport aux autres et qui subordonne l'octroi de l'aide à la signature d'un contrat entre le vendeur et l'acheteur, homologué par le ministère de l'Agriculture, garantissant aux producteurs un prix minimal supérieur au prix du marché et assurant à l'industrie de transformation la fourniture de matières premières répondant à des exigences minimales en termes de qualité.
28. D'autre part, le Gouvernement espagnol a soutenu que les secteurs prioritaires correspondaient, en l'espèce, à des produits ayant une identité locale ou régionale propre ou présentant des caractéristiques différenciées en raison de leur forme de production et d'élaboration et que, par conséquent, l'aide ne pouvait affecter la libre concurrence dans le commerce communautaire d'autres produits, compte tenu de la portée régionale de la mesure.
29. Le Gouvernement espagnol a toutefois précisé que l'application du décret 35-1993 avait été suspendue dans l'attente de sa suppression et de son remplacement par un décret plus conforme à la communication relative aux crédits de gestion.
30. Les explications fournies par le Gouvernement espagnol n'ont pas convaincu la Commission. Par la décision attaquée, elle a en effet considéré que, les aides prévues par le décret 35-1993 et l'arrêté de 1998 n'ayant pas été notifiées conformément à l'article 88, paragraphe 3, CE, elles avaient été octroyées de manière illégale, et qu'elles étaient en outre incompatibles avec le marché commun, à l'exception toutefois, d'une part, des aides octroyées avant le 30 juin 1998 aux titulaires des exploitations agricoles d'Estrémadure ainsi qu'aux coopératives agricoles et autres associations de producteurs et, d'autre part, des aides à la pomme de terre autre que la pomme de terre de fécule, à la viande équine, au miel, au café, à l'alcool d'origine agricole, au vinaigre dérivé de l'alcool et au liège, qui concernaient des produits de l'annexe I du traité CE non soumis à une organisation commune de marché.
31. À cet égard, elle a jugé, d'une part, aux points 21 à 27 des motifs de la décision attaquée, que, en raison du volume et de la valeur considérables des échanges commerciaux entre l'Espagne et les autres États membres, les aides en cause étaient susceptibles d'affecter les échanges de produits agricoles entre les États membres puisque ces échanges seraient affectés lorsque des aides favorisent des opérateurs actifs dans un État membre par rapport aux autres. La Commission a notamment relevé que les mesures en cause avaient un effet direct et immédiat sur les coûts de production des entreprises de production et de transformation de produits agricoles en Espagne et qu'elles leur fournissaient, de ce fait, un avantage économique par rapport aux exploitations n'ayant pas accès à des aides comparables dans d'autres États membres. Elle en a conclu que le régime d'aides en cause rentrait dans le champ d'application de l'article 87, paragraphe 1, CE.
32. D'autre part, la Commission a estimé, aux points 30 à 54 des motifs de la décision attaquée, que le régime d'aides en cause ne pouvait bénéficier d'aucune des dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 3, CE. Elle a fait valoir, à cet égard, trois arguments distincts.
33. Aux points 31 à 50 des motifs de la décision attaquée, la Commission a d'abord considéré que les aides en cause n'avaient pas été conçues comme des aides régionales en faveur de la réalisation de nouveaux investissements ou de la création d'emplois, voire pour surmonter des handicaps d'infrastructure de manière horizontale pour l'ensemble des entreprises de la région, mais comme des aides au fonctionnement du secteur agricole, incompatibles avec le marché commun dans la mesure où, premièrement, de telles aides n'auraient aucun effet durable sur le développement du secteur concerné, leur effet immédiat disparaissant avec la mesure elle-même, et où, deuxièmement, elles conduiraient directement à améliorer les possibilités de production et d'écoulement de leurs produits par les opérateurs concernés par rapport à d'autres opérateurs ne bénéficiant pas d'aides comparables sur le territoire national comme dans les autres États membres.
34. Aux points 40 et 41 des motifs de la décision attaquée, la Commission a toutefois précisé que les aides octroyées aux titulaires des exploitations agricoles d'Estrémadure et aux coopératives agricoles et autres associations de producteurs avant le 30 juin 1998 pouvaient sans doute bénéficier de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, sous c), CE dans la mesure où elles étaient conformes aux critères appliqués par la Commission pour ce type d'aides.
35. En revanche, pareille éventualité devait être exclue, en tout état de cause, pour la période postérieure au 30 juin 1998 dans la mesure où les aides en cause ne respectaient pas les critères énoncés dans la communication relative aux crédits de gestion (points 43 à 49 des motifs de la décision attaquée).
36. En effet, la Commission a considéré, premièrement, que les aides n'étaient pas accordées à tous les opérateurs du secteur agricole sur une base non discriminatoire puisque le régime d'aides en cause était mis en œuvre, chaque année, par voie d'un arrêté définissant les secteurs agricoles désavantagés auxquels le bénéfice des aides était réservé.
37. Deuxièmement, la Commission a relevé que l'élément d'aide n'était pas limité à ce qui était strictement nécessaire pour compenser les désavantages de l'agriculture en Estrémadure puisque la bonification du taux d'intérêt des prêts de campagne entre 0,5 et 5 % était fixée de manière discrétionnaire dans le décret 35-1993 en fonction des bénéficiaires de l'aide.
38. Troisièmement, la Commission a souligné que le régime d'aides ne prévoyait aucun dispositif permettant de s'assurer que le volume des crédits bonifiés accordés à un bénéficiaire ne dépasserait pas les besoins de trésorerie résultant du fait que les coûts de production doivent être réglés avant que ne soient perçus les revenus provenant des ventes de la production.
39. Au point 51 des motifs de la décision attaquée, la Commission a ensuite rappelé que les aides prévues par le décret 35-1993 et l'arrêté de 1998 - à l'exception des aides aux produits visés au point 30 du présent arrêt - concernaient des produits soumis à une organisation commune de marché et qu'il existait des limites claires au pouvoir d'intervention des États membres dans le fonctionnement d'une telle organisation, les organisations communes de marchés devant être considérées comme des systèmes complets et exhaustifs qui excluent tout pouvoir des États membres d'adopter des mesures pouvant y déroger ou y porter atteinte.
40. Aux points 42, 48 et 52 des motifs de la décision attaquée, la Commission a enfin jugé que, en ce qui concerne les aides octroyées aux industries agricoles d'Estrémadure, celles-ci comportaient, en tout état de cause, une restriction effective à la libre circulation des marchandises entre les États membres dans la mesure où, pour pouvoir bénéficier de ces aides, lesdites industries étaient obligées de souscrire des contrats homologués pour l'acquisition de matières premières avec des exploitations agricoles et d'élevage d'Estrémadure. Cette exigence constituait, selon la Commission, une restriction à l'importation des mêmes matières premières en provenance d'autres États membres, qui était contraire à l'article 28 CE.
41. Dans ces circonstances, la Commission a décidé que le Royaume d'Espagne devait supprimer le régime d'aides en cause, à l'exception des aides octroyées avant le 30 juin 1998 aux titulaires des exploitations agricoles d'Estrémadure ainsi qu'aux coopératives agricoles et aux autres associations de producteurs, et prendre toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès de ses bénéficiaires les aides illégalement octroyées.
Le recours
42. Le Royaume d'Espagne avance quatre moyens à l'appui de son recours en annulation de la décision attaquée. Ils sont tirés, le premier, d'une erreur manifeste d'appréciation de la Commission, liée au fait qu'une partie des aides déclarées incompatibles par cette dernière n'aurait pas été versée, le deuxième, d'une violation des articles 87, paragraphe 1, CE et 253 CE, le troisième, d'une violation des articles 87, paragraphe 3, sous a), CE et 253 CE, et, le quatrième, d'une violation de l'article 87, paragraphe 3, sous c), CE.
Sur le deuxième moyen
43. Par son deuxième moyen, qu'il convient d'examiner en premier lieu, le Gouvernement espagnol soutient, à titre principal, que la décision attaquée viole les articles 87, paragraphe 1, CE et 253 CE en ce que, d'une part, les échanges entre États membres ne seraient pas affectés par les aides en cause et, d'autre part, la Commission n'aurait pas motivé à suffisance l'incidence sur les échanges.
Sur la première branche du deuxième moyen, tirée de l'absence d'incidence sur les échanges interétatiques
44. Par la première branche du deuxième moyen, le Gouvernement espagnol fait valoir que les échanges entre États membres ne sont pas affectés par le régime d'aides en cause dans la mesure où, premièrement, le montant global des aides, de surcroît réparti entre de nombreux bénéficiaires, serait faible, deuxièmement, les aides en cause ne seraient qu'indirectement des aides à la production agricole ou à la transformation de cette production puisque le décret 35-1993 et l'arrêté de 1998 ne viseraient pas tant à encourager ladite production ou ladite transformation qu'à garantir la stabilité des relations entre producteurs et transformateurs et, troisièmement, à l'exception du Royaume d'Espagne lui-même, aucun État, entreprise ou association professionnelle n'aurait présenté d'observations sur les aides visées par la décision attaquée lors de la procédure ouverte par la Commission à l'encontre de celles-ci.
45. Le Gouvernement espagnol allègue plus particulièrement, à cet égard, que les dépenses totales au titre des aides ont été de 83 millions d'ESP et que le nombre des bénéficiaires a été inférieur à 50. Il déduit de ces chiffres que les aides en cause n'ont pas d'effet direct sur les coûts de production du secteur auquel elles s'adressent en les comparant aux montants des aides dispensées de notification préalable à la Commission figurant dans les clauses communautaires de minimis, et notamment à celui retenu dans la communication 94-C 368-05 de la Commission, intitulée "Lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté", publiée au Journal officiel des Communautés européennes du 23 décembre 1994 (JO C 368, p. 12, ci-après les "lignes directrices relatives aux entreprises en difficulté").
46. En ce qui concerne, en premier lieu, l'argument du Gouvernement espagnol tiré du faible montant global des aides en cause et de leur répartition entre de nombreux bénéficiaires qui recevraient, chacun, une part d'aide qui serait négligeable sur le plan communautaire, il convient de rappeler la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle l'importance relativement faible d'une aide ou la taille relativement modeste de l'entreprise bénéficiaire n'excluent pas a priori l'éventualité que les échanges entre États membres soient affectés (voir, notamment, arrêts du 21 mars 1990, Belgique/Commission, dit "Tubemeuse", C-142-87, Rec. p. I-959, point 43; du 14 septembre 1994, Espagne/Commission, C-278-92 à C-280-92, Rec. p. I-4103, point 42, et du 7 mars 2002, Italie/Commission, C-310-99, non encore publié au Recueil, point 86). D'autres éléments peuvent en effet jouer un rôle déterminant dans l'appréciation de l'effet d'une aide sur les échanges, notamment le caractère cumulatif de l'aide ainsi que la circonstance que les entreprises bénéficiaires opèrent dans un secteur particulièrement exposé à la concurrence.
47. Force est de constater que le secteur de l'agriculture rentre dans cette dernière catégorie et qu'il existe, dans ce secteur, une concurrence intense entre les producteurs des États membres dont les produits font l'objet d'échanges intracommunautaires. Les producteurs espagnols participent pleinement à cette concurrence en exportant des volumes substantiels de produits agricoles vers d'autres États membres.
48. En outre, il y a lieu de rappeler que le Conseil a adopté, pour la plupart des produits visés à l'annexe I du traité, des règlements portant organisation commune de marchés. Or, de tels règlements visent précisément à encadrer la concurrence dans le secteur agricole en contribuant à la loyauté des échanges et à la transparence des marchés dans les échanges intracommunautaires.
49. Dans de telles circonstances, l'octroi d'aides, même d'un faible montant, est de nature à affecter les échanges entre États membres.
50. Certes, ainsi que la Commission elle-même l'a admis, notamment, dans les lignes directrices relatives aux entreprises en difficulté ainsi que dans sa communication 96-C 68-06 relative aux aides de minimis, publiée au Journal officiel des Communautés européennes du 6 mars 1996 (JO C 68, p. 9, ci-après la "communication relative aux aides de minimis"), applicable à l'époque des faits du litige, certaines aides, dont le montant est très peu élevé, peuvent ne pas avoir d'impact sensible sur les échanges et la concurrence entre les États membres, de sorte qu'elles doivent être dispensées de notification préalable à la Commission.
51. Toutefois, il résulte tant du point 2.3 des lignes directrices relatives aux entreprises en difficulté que du quatrième alinéa de la communication relative aux aides de minimis que la règle de minimis n'est pas applicable aux secteurs faisant l'objet de règles communautaires spéciales en matière d'aides d'État, et notamment aux secteurs de l'agriculture et de la pêche. Le Gouvernement espagnol n'est donc pas fondé à s'en prévaloir dans le cas d'espèce.
52. Au vu de l'ensemble de ces considérations, il y a donc lieu de rejeter comme non fondé l'argument du Gouvernement espagnol tiré du caractère négligeable des aides en cause.
53. En ce qui concerne, en deuxième lieu, l'argument du Gouvernement espagnol selon lequel les aides en cause ne seraient qu'indirectement des aides à la production agricole ou à la transformation de cette production, il ne peut davantage être retenu dès lors que lesdites aides se traduisent, en tout état de cause, par une diminution des coûts de production tant des titulaires des exploitations agricoles d'Estrémadure que des industries de transformation de cette région qui concluent, avec lesdits titulaires, des contrats homologués relatifs à l'achat de matières premières, de sorte qu'elles sont susceptibles d'affecter les échanges de produits agricoles.
54. En ce qui concerne, en dernier lieu, l'argument du Gouvernement espagnol tiré de l'absence d'observations de tiers relatives aux aides jugées incompatibles avec le marché commun, il y a lieu de constater que cette circonstance n'est pas de nature à affecter la validité de la décision attaquée.
55. Si l'article 88, paragraphe 2, CE impose en effet à la Commission, avant de prendre sa décision, de recueillir les observations des parties intéressées, il n'interdit pas à cette institution de conclure qu'une aide est incompatible avec le marché commun en l'absence de telles observations. En effet, une telle circonstance n'exclut pas, en soi, que les échanges entre États membres puissent être affectés par cette aide.
56. Au regard des considérations qui précèdent, il y a donc lieu de rejeter, dans son ensemble, la première branche du deuxième moyen.
Sur la seconde branche du deuxième moyen, tirée d'un défaut de motivation en ce qui concerne le constat d'une incidence sur les échanges interétatiques
57. Par la seconde branche du deuxième moyen, le Gouvernement espagnol soutient, en substance, que, même à supposer que les aides en cause affectent les échanges entre États membres, en tout état de cause, la décision attaquée ne satisferait pas à l'exigence d'une motivation minimale à cet égard. Selon ce gouvernement, le seul argument par lequel la Commission tente de démontrer une telle incidence sur lesdits échanges figure au point 25 des motifs de la décision attaquée, où la Commission évoque les chiffres relatifs au volume et à la valeur monétaire des échanges entre l'Espagne et les autres États membres. Or, une telle motivation serait nettement insuffisante dans la mesure où la Commission ne préciserait ni la nature des produits concernés par ces échanges ni le marché prétendument affecté par les aides en cause.
58. Le Gouvernement espagnol considère, d'une part, que, dans l'hypothèse où les chiffres de la Commission se référeraient aux produits agricoles en général, celle-ci ne spécifierait pas correctement le marché prétendument affecté par les aides en cause puisque les aides aux industries de transformation d'Estrémadure ne concerneraient que certains produits agricoles déterminés annuellement par voie d'arrêté ministériel, tel l'arrêté de 1998 pour la campagne 1997-1998.
59. Il allègue, d'autre part, que la Commission ne mentionne pas non plus, dans la décision attaquée, la part que représente la production d'Estrémadure dans l'ensemble du marché national ainsi que dans le marché communautaire et que c'est à tort qu'elle considère que le marché géographique pertinent est l'ensemble de l'Espagne.
60. Selon le Gouvernement espagnol, il ne fait aucun doute que la Commission a voulu, de la sorte, dissimuler le caractère insignifiant du régime d'aides en cause pour la Communauté en choisissant un marché pertinent plus important que celui correspondant aux produits concernés, aux seules fins de justifier l'applicabilité de l'article 87, paragraphe 1, CE au cas d'espèce.
61. Ce gouvernement conclut, sur ce point, que, en tout état de cause, une simple allusion au fait qu'un État membre importe et exporte des produits qui, de surcroît, ne sont pas identifiés, ne suffit pas à démontrer que les échanges entre États membres sont affectés. Cette motivation serait d'autant plus insuffisante en l'espèce que l'aide aux agriculteurs et aux industries de transformation d'Estrémadure ne serait qu'indirecte: ce que le décret 35-1993 et l'arrêté de 1998 encourageraient, en l'occurrence, ne serait pas tant la production agricole ou la transformation de cette production que la stabilité des relations entre producteurs et transformateurs en assurant l'approvisionnement des industries de transformation.
62. À cet égard, il convient de rappeler, à titre liminaire, que l'obligation de motivation prévue à l'article 253 CE constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l'acte litigieux. Dans cette perspective, la motivation exigée par l'article 253 CE doit être adaptée à la nature de l'acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, auteur de l'acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d'exercer son contrôle (voir, notamment, arrêts du 22 mars 2001, France/Commission, C-17-99, Rec. p. I-2481, point 35, et Italie/Commission, précité, point 48).
63. En outre, cette exigence doit être appréciée en fonction des circonstances de l'espèce, notamment du contenu de l'acte, de la nature des motifs invoqués et de l'intérêt que les destinataires ou d'autres personnes concernées directement et individuellement par l'acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d'un acte satisfait aux exigences de l'article 253 CE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêts précités France/Commission, point 36, et Italie/Commission, point 48).
64. Au regard de cette jurisprudence, il n'apparaît pas que la Commission ait manqué, en l'occurrence, à l'obligation de motiver de manière suffisante la décision attaquée en ce qui concerne le constat que les aides en cause affectent les échanges entre États membres.
65. Tout d'abord, la Commission fait état, au point 25 des motifs de la décision attaquée, des données chiffrées relatives au volume et à la valeur monétaire des échanges réalisés entre l'Espagne et les autres États membres. Il ressort clairement de ces données qu'une part considérable des produits agricoles espagnols est exportée vers les autres États membres. S'il est vrai que la Commission n'a pas fourni les données chiffrées détaillées relatives aux exportations de ceux desdits produits qui font l'objet du régime d'aides en cause - et notamment celles relatives aux exportations des produits visés à l'article 1er de l'arrêté de 1998 -, elle n'en a pas moins souligné que ce régime intervient dans le contexte global d'un niveau élevé de courants d'échanges entre États membres pour les produits relevant du secteur agricole.
66. Ensuite, au point 26 des motifs de la décision attaquée, la Commission évoque l'effet direct et immédiat des mesures d'aide en cause sur les coûts de production des entreprises de production et de transformation de produits agricoles en Espagne et l'avantage économique qu'elles procurent à ces entreprises par rapport aux exploitations qui n'ont pas accès à des aides comparables dans d'autres États membres.
67. Aux points 21 à 23 des motifs de la décision attaquée, la Commission renvoie en outre explicitement à l'article 36 CE ainsi qu'à l'existence d'organisations communes de marchés pour la majorité des produits agricoles visés à l'annexe I du traité. Le Gouvernement espagnol ne pouvait donc pas ignorer que l'appréciation portée par la Commission sur le régime d'aides en cause s'inscrivait nécessairement dans le cadre de règles qui visent à favoriser tant les courants d'échanges des produits couverts par ces organisations communes de marchés que le développement et le maintien d'une concurrence effective pour ces produits au niveau communautaire.
68. Enfin, il y a lieu de rappeler que, s'il est constant que la Commission est tenue d'évoquer, dans les motifs de sa décision, à tout le moins les circonstances dans lesquelles une aide a été accordée, lorsqu'elles permettent de démontrer que l'aide est de nature à affecter les échanges entre États membres (arrêt du 14 octobre 1987, Allemagne/Commission, 248-84, Rec. p. 4013, point 18), elle n'est pas tenue de faire la démonstration de l'effet réel d'aides déjà accordées. Si tel était le cas, en effet, cette exigence aboutirait à favoriser les États membres qui versent des aides en violation du devoir de notification prévu à l'article 88, paragraphe 3, CE au détriment de ceux qui notifient les aides à l'état de projet (voir notamment, en ce sens, arrêt du 14 février 1990, France/Commission, dit "Boussac", C-301-87, Rec. p. I-307, point 33).
69. Dans ces conditions, il y a également lieu de rejeter la seconde branche du deuxième moyen.
70. Il s'ensuit que le deuxième moyen du Gouvernement espagnol ne peut être accueilli.
Sur les troisième et quatrième moyens
71. Par son troisième moyen, qu'il convient d'examiner en deuxième lieu, le Gouvernement espagnol allègue que la décision attaquée viole les articles 87, paragraphe 3, sous a), CE et 253 CE.
72. Il fait valoir, d'une part, que la Commission a méconnu le fait que les aides en cause pouvaient bénéficier de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, sous a), CE dans la mesure où elles étaient précisément destinées à favoriser le développement économique d'une région - l'Estrémadure - dans laquelle le niveau de vie est anormalement bas et où sévit un grave sous-emploi. Selon le Gouvernement espagnol, ces circonstances suffisaient, en tout état de cause, pour que la Commission pût déclarer lesdites aides compatibles avec le traité car, à la différence de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, sous c), CE, il ne serait pas requis dans cette hypothèse que les aides n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Dans ce contexte, le Gouvernement espagnol reproche plus particulièrement à la Commission d'avoir refusé d'appliquer la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, sous a), CE au motif que les aides en cause constituaient des aides au fonctionnement du secteur agricole, alors que de telles aides, notamment les aides à la commercialisation, seraient expressément admises en vertu de la communication 88-C 212-02 de la Commission sur la méthode pour l'application de l'article [87] paragraphe 3 sous a) et c) aux aides régionales, publiée au Journal officiel des Communautés européennes du 12 août 1988 (JO C 212, p. 2, ci-après la "communication sur les aides régionales").
73. D'autre part, le Gouvernement espagnol reproche à la Commission d'avoir manqué à l'obligation de motivation prévue à l'article 253 CE en ne justifiant pas son refus d'autoriser les aides en cause au titre de l'article 87, paragraphe 3, sous a), CE, alors que ces aides - notamment les aides aux industries agricoles d'Estrémadure - avaient une finalité sociale évidente qui ressortait tant du décret 35-1993 que de l'arrêté de 1998.
74. Par son quatrième moyen, soulevé à titre subsidiaire, le Gouvernement espagnol invoque une violation de l'article 87, paragraphe 3, sous c), CE, dans la mesure où la Commission aurait omis de prendre en compte le fait que, dans l'hypothèse où l'article 87, paragraphe 3, sous a), CE ne serait pas applicable, les aides en question pouvaient, en tout état de cause, bénéficier de la dérogation prévue au point c) de la même disposition. Il relève, à cet égard, que, contrairement à ce que soutient la Commission dans la décision attaquée, les critères énoncés dans la communication relative aux crédits de gestion étaient bien remplis dans le cas d'espèce.
75. La Commission ayant invoqué des motifs largement similaires pour refuser d'appliquer aux aides en cause les dérogations prévues, respectivement, aux points a) et c) de l'article 87, paragraphe 3, CE, il convient d'examiner conjointement les troisième et quatrième moyens du Gouvernement espagnol.
76. En ce qui concerne, en premier lieu, l'argument du Gouvernement espagnol selon lequel la Commission aurait ignoré les finalités sociales du régime d'aides en cause et n'aurait pas motivé son refus d'appliquer la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, sous a), CE, il suffit de constater que la Commission a exposé de façon détaillée, aux points 30 à 54 des motifs de la décision attaquée, les raisons pour lesquelles ledit régime ne pouvait bénéficier ni de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, sous a), CE ni de celle prévue au point c) de cette disposition.
77. Il y a donc lieu de rejeter comme non fondée cette branche du troisième moyen.
78. En ce qui concerne, en second lieu, les arguments du Gouvernement espagnol tirés de la possibilité d'appliquer au régime d'aides en cause la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, sous a), CE ou, en tout état de cause, celle prévue au point c) de la même disposition, il convient de rappeler, à titre liminaire, que la Cour a déjà jugé à plusieurs reprises qu'un programme d'aides à finalité régionale peut, dans certaines circonstances, bénéficier de l'une des dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 3, sous a) et c), CE.
79. Elle a précisé, à cet égard, que l'emploi des termes "anormalement" et "grave" dans la dérogation contenue à l'article 87, paragraphe 3, sous a) montre que celle-ci ne concerne que des régions où la situation économique est extrêmement défavorable par rapport à l'ensemble de la Communauté. En revanche, la dérogation contenue au point c) de la même disposition a une portée plus large en ce qu'elle permet le développement de certaines régions d'un État membre qui sont défavorisées par rapport à la moyenne nationale, sans être limitée par les conditions économiques prévues au point a), pourvu que les aides qui y sont destinées "n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun" (voir, notamment, arrêts Allemagne/Commission, précité, point 19; du 14 janvier 1997, Espagne/Commission, C-169-95, Rec. p. I-135, point 15, et Italie/Commission, précité, point 77).
80. Inversement, l'absence de cette dernière condition dans la dérogation prévue audit point a) implique une plus grande latitude pour l'octroi des aides à des entreprises situées dans les régions qui répondent effectivement aux critères fixés par cette dérogation (voir arrêt du 14 janvier 1997, Espagne/Commission, précité, point 16).
81. Pour autant, la différence de formulation entre les points a) et c) de l'article 87, paragraphe 3, CE ne saurait conduire à considérer que, lorsqu'elle fait application de la première de ces deux dispositions, la Commission ne doit tenir aucun compte de l'intérêt communautaire, mais doit se borner à vérifier la spécificité régionale des mesures examinées sans évaluer leur incidence sur le ou les marchés pertinents dans l'ensemble de la Communauté. En effet, en pareil cas, la Commission est tenue non seulement de vérifier que ces mesures sont de nature à contribuer effectivement au développement économique des régions concernées, mais également d'évaluer l'impact de ces aides sur les échanges entre les États membres, et notamment d'apprécier les répercussions sectorielles qu'elles sont susceptibles de provoquer au niveau communautaire. Ainsi que la Cour l'a déjà relevé, l'article 87, paragraphe 3, CE confère à la Commission un pouvoir discrétionnaire dont l'exercice implique des appréciations d'ordre économique et social qui doivent être effectuées dans un contexte communautaire (voir, notamment, arrêts du 17 septembre 1980, Philip Morris/Commission, 730-79, Rec. p. 2671, point 24; du 24 février 1987, Deufil/Commission, 310-85, Rec. p. 901, point 18, et du 14 janvier 1997, Espagne/Commission, précité, point 18).
82. Il n'apparaît pas, en l'espèce, que la Commission ait dépassé les limites de ce pouvoir discrétionnaire en déclarant que le régime d'aides en cause ne pouvait bénéficier d'aucune des dérogations visées à l'article 87, paragraphes 2 et 3, CE.
83. Ainsi, en considérant, d'abord, que les aides en cause n'avaient pas été conçues comme des aides régionales en faveur de la réalisation de nouveaux investissements ou de la création d'emplois, voire pour surmonter des handicaps d'infrastructure de manière horizontale pour l'ensemble des entreprises de la région, mais comme des aides au fonctionnement du secteur agricole, la Commission n'a pas effectué une qualification erronée de ces aides. En effet, les aides octroyées en fonction des quantités de produits agricoles achetées aux agriculteurs d'Estrémadure par les industries de cette région en vue de leur transformation sur place entraînent une réduction des coûts de production supportés tant par les agriculteurs que par les industries de transformation de cette région et permettent, de ce fait, d'éviter des dépenses auxquelles ils auraient normalement dû faire face dans le cadre de leur gestion courante.
84. Le Gouvernement espagnol n'ayant nullement apporté la preuve que les aides en cause étaient susceptibles, par leur nature, de contribuer de manière effective et durable au développement économique de l'Estrémadure, la Commission n'a pas dépassé les limites de son pouvoir discrétionnaire en déclarant, pour ce motif, les aides en cause incompatibles avec le marché commun. Il convient notamment de relever, à cet égard, que, saisie d'une affaire qui concernait un régime d'aides au secteur viti-vinicole en Italie, la Cour a déjà jugé que la Commission avait démontré, dans cette affaire, que l'aide en question, accordée sans condition spécifique et uniquement en fonction des quantités utilisées, devait être considérée comme une aide au fonctionnement des entreprises concernées et que, en tant que telle, elle altérait les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun (arrêt du 6 novembre 1990, Italie/Commission, C-86-89, Rec. p. I-3891, point 18).
85. Certes, ainsi que le Gouvernement espagnol l'a relevé à juste titre dans son recours, des aides au fonctionnement peuvent être autorisées dans certaines circonstances bien déterminées, et notamment, en vertu de la communication sur les aides régionales, en vue de soutenir, dans les régions les plus pauvres de la Communauté, des entreprises très petites opérant dans des secteurs traditionnels et ne prospérant pas sans un stimulant extérieur.
86. Toutefois, force est de constater que ladite communication n'était plus en vigueur au moment où l'arrêté de 1998 a été adopté, cette communication ayant été remplacée, le 10 mars 1998, par la communication 98-C 74-06 de la Commission, intitulée "Lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale, publiée au Journal officiel des Communautés européennes du 10 mars 1998 (JO C 74, p. 9), qui, à son point 2, exclut explicitement le secteur agricole de son champ d'application. Le Gouvernement espagnol ne saurait donc se prévaloir de la dérogation prévue dans la communication sur les aides régionales en faveur des aides au fonctionnement pour s'opposer à la déclaration d'incompatibilité des aides octroyées après le 30 juin 1998.
87. Quant aux aides octroyées avant cette date aux industries de transformation d'Estrémadure, il y a lieu de rappeler qu'elles ont été jugées incompatibles avec le marché commun au seul motif qu'elles constituaient une restriction à la libre circulation des marchandises entre les États membres dans la mesure où elles étaient réservées aux seules industries d'Estrémadure souscrivant des contrats homologués pour l'acquisition de matières premières aux fins de transformation avec des exploitations agricoles et d'élevage de cette région. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de s'interroger sur l'applicabilité éventuelle de la communication sur les aides régionales à de telles aides.
88. Il convient ensuite de rappeler que, en précisant, aux points 22, 23 et 51 des motifs de la décision attaquée, que les aides prévues par le décret 35-1993, à l'exception des aides à la pomme de terre autre que la pomme de terre de fécule, à la viande équine, au miel, au café, à l'alcool d'origine agricole, au vinaigre dérivé de l'alcool et au liège, concernaient des produits soumis à une organisation commune de marché, la Commission a clairement souligné le cadre dans lequel s'inscrivaient ces aides et les limites qui sont fixées, à cet égard, au pouvoir d'intervention des États membres.
89. Il est en effet de jurisprudence constante que, lorsque la Communauté a adopté, en vertu de l'article 34 CE, une réglementation portant établissement d'une organisation commune de marché dans un secteur déterminé, les États membres sont tenus de s'abstenir de toute mesure qui serait de nature à y déroger ou à y porter atteinte (voir notamment, en ce sens, arrêts du 29 novembre 1978, Pigs Marketing Board, 83-78, Rec. p. 2347, point 56, et du 26 juin 1979, McCarren, 177-78, Rec. p. 2161, point 14).
90. Or, ainsi qu'il a été relevé au point 48 du présent arrêt, le Conseil a adopté, pour la plupart des produits visés à l'annexe I du traité, des règlements portant organisation commune de marchés. Dès lors que ces règlements établissent un cadre réglementaire intégré dans lequel sont déjà prévues des mesures de soutien financier en faveur des secteurs concernés, un État membre ne saurait octroyer unilatéralement des aides auxdits secteurs, quand bien même celles-ci seraient destinées à l'acquisition de produits déterminés en vue de leur transformation industrielle, et quand bien même leur montant serait plafonné. Selon une jurisprudence constante, c'est en effet à la Communauté qu'il incombe de chercher des solutions aux problèmes qui peuvent se poser dans le cadre de la politique agricole commune lorsque, comme en l'espèce, elle a établi des organisations communes de marchés dans un ensemble de secteurs (voir notamment, en ce sens, arrêts du 14 juillet 1988, Zoni, 90-86, Rec. p. 4285, point 26, et du 6 novembre 1990, Italie/Commission, précité, point 19).
91. Il est vrai que la communication relative aux crédits de gestion permet, dans certaines circonstances, l'octroi par les États membres d'aides au secteur agricole.
92. En ce qui concerne la condition énoncée dans cette communication, selon laquelle l'aide doit être accordée à tous les opérateurs du secteur agricole sur une base non discriminatoire, le Gouvernement espagnol soutient, d'une part, que la détermination de produits éligibles à l'aide n'est prévue qu'en ce qui concerne les aides aux industries concluant des contrats de transformation de matières premières et, d'autre part, qu'il n'y a aucune discrimination en l'occurrence puisque la condition impérative pour bénéficier des aides n'est pas qu'il s'agisse d'un secteur donné plutôt que d'un autre, mais que les opérateurs de l'un de ces secteurs aient convenu d'homologuer leurs relations contractuelles. Tout secteur homologuant un contrat régional pourrait donc prétendre au bénéfice des aides.
93. En ce qui concerne les autres conditions énoncées dans la communication relative aux crédits de gestion selon lesquelles, d'une part, l'aide doit être limitée à ce qui est strictement nécessaire pour compenser les désavantages du secteur agricole et, d'autre part, le volume des crédits bonifiés accordés à un bénéficiaire ne peut excéder les besoins de trésorerie nécessaires pour financer la production avant de la vendre, le Gouvernement espagnol fait valoir que tel est précisément le cas en l'espèce puisque, selon lui, le décret 35-1993 institue un intérêt minimal que le bénéficiaire doit payer et plafonne le montant de la subvention. La bonification de taux d'intérêts concernerait exclusivement le financement de l'achat de produits agricoles en vertu de contrats homologués.
94. À cet égard, force est de constater que le Gouvernement espagnol n'a pas démontré que les conditions d'application de la communication relative aux crédits de gestion sont remplies dans le cas d'espèce.
95. Premièrement, il convient en effet de relever que, pour ce qui concerne les industries agricoles d'Estrémadure, l'aide en cause n'est pas octroyée sur une base non discriminatoire puisque seuls les secteurs sélectionnés annuellement par voie d'arrêté ministériel donnent droit à une bonification d'intérêts.
96. Certes, ainsi que la Commission elle-même l'a relevé au point 35 des motifs de la décision attaquée, la communication relative aux crédits de gestion n'exclut pas que certaines activités et/ou certains opérateurs puissent ne pas bénéficier de la bonification du taux d'intérêt à condition, toutefois, que l'État membre concerné soit en mesure de démontrer que les problèmes que rencontrent ces exclus pour obtenir des crédits à court terme sont intrinsèquement moins importants que dans le reste de l'économie agricole.
97. Cette démonstration n'ayant pas été faite en l'occurrence, force est de constater que la première condition d'application de ladite communication n'est pas remplie.
98. Deuxièmement, il y a lieu de constater que, s'il est vrai que le décret 35-1993 instaure un intérêt minimal que le bénéficiaire de l'aide doit payer et qu'il fixe, par ailleurs, un plafond au montant de la bonification de taux d'intérêts, il ne comporte aucun mécanisme susceptible de garantir que l'élément d'aide sera limité à ce qui est strictement nécessaire pour compenser les désavantages du secteur agricole. Le décret 35-1993 comme l'arrêté de 1998 ne prévoient ainsi aucun mécanisme permettant de vérifier que la bonification octroyée n'excède pas l'écart entre le taux d'intérêt accordé à un opérateur typique du secteur agricole en Espagne et le taux d'intérêt payé dans le reste de l'économie de cet État membre pour les crédits à court terme, d'un montant similaire par opérateur, non liés à des investissements.
99. Troisièmement, il convient de relever que le Gouvernement espagnol n'a pas démontré que le régime d'aides en cause comporte un mécanisme permettant de s'assurer que le volume des crédits bonifiés accordés à un bénéficiaire donné ne dépassera pas les besoins de trésorerie résultant du fait que les coûts de production doivent, en règle générale, être réglés avant que ne soient perçus les revenus provenant des ventes de la production.
100. Dans ces conditions, le Gouvernement espagnol ne saurait se prévaloir de la communication relative aux crédits de gestion.
101. Enfin, il n'apparaît pas non plus que la Commission ait commis une erreur en relevant que le régime d'aides en cause comportait une restriction effective à la libre circulation des marchandises et constituait, plus particulièrement, une infraction à l'article 28 CE.
102. S'il est effectivement loisible aux industries d'Estrémadure d'acquérir des matières premières, aux fins de transformation, dans d'autres pays ou régions que l'Estrémadure - tout comme il est permis aux agriculteurs d'autres régions de la Communauté de vendre leurs produits aux industries de transformation de l'Estrémadure -, il n'en reste pas moins que le décret 35-1993 et l'arrêté de 1998 ne prévoient pas l'octroi d'aides dans pareilles circonstances.
103. Ainsi, le régime d'aides en cause comporte une incitation financière à acquérir les matières premières auprès des exploitations agricoles et d'élevage d'Estrémadure. Dans ces conditions, il doit être considéré comme une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative à l'importation, prohibée par le traité (voir notamment, en ce sens, arrêt du 24 novembre 1982, Commission/Irlande, 249-81, Rec. p. 4005, points 20 à 30).
104. Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que la Commission n'a pas méconnu les limites de son pouvoir discrétionnaire en considérant que le régime d'aides en cause n'était susceptible de bénéficier d'aucune des dérogations prévues à l'article 87, paragraphes 2 et 3, CE. Il est en effet de jurisprudence constante qu'une aide d'État qui, par certaines de ses modalités, viole d'autres dispositions du traité ne peut être déclarée compatible avec le marché commun par la Commission (voir, notamment, arrêts du 20 mars 1990, Du Pont de Nemours Italiana, C-21-88, Rec. p. I-889, point 20; du 19 septembre 2000, Allemagne/Commission, C-156-98, Rec. p. I-6857, point 78, et du 3 mai 2001, Portugal/Commission, C-204-97, Rec. p. I-3175, point 41).
105. Il s'ensuit que les troisième et quatrième moyens, dans leur ensemble, ne peuvent être accueillis.
Sur le premier moyen
106. Par son premier moyen, qu'il convient d'examiner en dernier lieu, le Gouvernement espagnol fait enfin valoir que, en exigeant le remboursement des aides postérieures au 30 juin 1998, la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation, entraînant la nullité de la décision attaquée, puisqu'aucune aide n'aurait été versée après cette date. À cet égard, il se fonde, d'une part, sur les particularités du système mis en place par le décret 35-1993, notamment sur l'exigence de la conclusion de contrats homologués par le ministère de l'Agriculture, pour en déduire que l'arrêté de 1998 fait nécessairement référence aux droits nés en 1997, soit avant la date limite fixée par la Commission dans la décision attaquée. Il soutient, d'autre part, que la Junta de Extremadura a automatiquement suspendu l'aide afférente aux droits nés au cours de la campagne 1998-1999, soit ceux correspondant aux contrats conclus en 1998.
107. À cet égard, il convient de rappeler, à titre liminaire, que la suppression d'une aide illégale par voie de récupération est la conséquence logique de la constatation de son incompatibilité avec le marché commun. Un État membre ne saurait invoquer ni le caractère disproportionné d'une telle mesure par rapport aux objectifs des dispositions du traité en matière d'aides d'État ni la confiance légitime des entreprises bénéficiaires de l'aide pour se soustraire à l'obligation de prendre les mesures nécessaires en vue de l'exécution d'une décision de la Commission lui ordonnant de récupérer l'aide. Admettre une telle possibilité reviendrait, en effet, à priver les articles 87 CE et 88 CE de tout effet utile, dans la mesure où les autorités nationales pourraient ainsi se fonder sur leur propre comportement illégal pour mettre en échec l'efficacité des décisions prises par la Commission en vertu de ces dispositions du traité (voir notamment, en ce sens, arrêt du 14 janvier 1997, Espagne/Commission, précité, points 47 et 48).
108. D'autre part, il résulte également de la jurisprudence de la Cour que la légalité d'une décision prise par la Commission dans le domaine des aides d'État doit être appréciée en fonction des éléments d'information dont la Commission pouvait disposer au moment où elle l'a arrêtée (voir, notamment, arrêt du 10 juillet 1986, Belgique/Commission, 234-84, Rec. p. I-2263, point 16).
109. En l'espèce, il ne ressort nullement du dossier que, au moment où elle a adopté la décision attaquée, la Commission disposait d'informations selon lesquelles aucune aide n'aurait été versée après le 30 juin 1998. L'arrêté de 1998, qui a fixé, pour la campagne 1997-1998, les modalités d'application du décret 35-1993, n'a lui-même été adopté que le 29 septembre 1998, soit près de trois mois après la date fixée par la Commission pour la remise en application de la communication relative aux crédits de gestion, tandis que le Gouvernement espagnol a admis, dans sa réplique, que le décret 35-1993 était toujours en vigueur le 4 juin 1999, date de la décision d'ouverture de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, CE.
110. Dans ces conditions, il ne saurait être fait grief à la Commission d'avoir commis une erreur manifeste d'appréciation en exigeant le remboursement des aides postérieures au 30 juin 1998 puisqu'il n'était pas exclu que, en application des dispositions nationales précitées, des aides eussent été octroyées après cette date.
111. Certes, le Gouvernement espagnol a fait valoir, dans les observations qu'il a présentées à la suite de l'ouverture de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, CE, que l'application du décret 35-1993 avait été suspendue dans l'attente de sa suppression et de son remplacement par un décret plus conforme à la communication relative aux crédits de gestion. Toutefois, ainsi que la Commission l'a relevé à juste titre dans sa défense, il n'a pas précisé, dans lesdites observations, la date de prise d'effet de cette suspension. Dans ces conditions, la Commission, lors de l'adoption de la décision attaquée, ne pouvait pas savoir avec certitude si des aides avaient ou non été octroyées postérieurement au 30 juin 1998.
112. Au regard des considérations qui précèdent, il y a donc lieu de rejeter également le premier moyen soulevé par le Gouvernement espagnol.
113. Le Royaume d'Espagne ayant succombé en tous ses moyens, il convient de déclarer le recours non fondé.
Sur les dépens
114. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume d'Espagne et celui-ci ayant succombé en tous ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre)
déclare et arrête:
1°) Le recours est rejeté.
2°) Le Royaume d'Espagne est condamné aux dépens.