CJCE, 3 mai 2001, n° C-204/97
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
République portugaise, Royaume d'Espagne
Défendeur :
Commission des Communautés européennes, République française
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gulmann (faisant fonction)
Présidents de chambre :
MM. La Pergola, M. Wathelet, Kouris
Rapporteur :
M. Edward
Avocat général :
M. Alber.
Juges :
MM. Puissochet, Jann, Sevón, Schintgen
LA COUR,
1. Par requête déposée au greffe de la Cour le 29 mai 1997, la République portugaise a, en vertu de l'article 173, premier alinéa, du traité CE (devenu, après modification, article 230, premier alinéa, CE), demandé l'annulation de la décision de la Commission, du 6 novembre 1996, concernant des aides prévues par la République française au profit des producteurs de vins de liqueur et d'eaux-de-vie, sous forme d'aides aux actions promotionnelles et aides techniques, sous forme d'aides à la recherche, à l'appui technique et à l'investissement (ci-après la "décision attaquée"), dont un résumé a été publié au Journal officiel des Communautés européennes du 6 mars 1997 (JO C 70, p. 14).
2. Par ordonnances du président de la Cour du 23 septembre 1997, le Royaume d'Espagne et la République française ont été admis à intervenir, respectivement, à l'appui des conclusions de la République portugaise et de la Commission.
Faits et cadre juridique
3. Au cours des années 1992 et 1993, le Gouvernement français a modifié sa législation nationale applicable en matière d'accises sur les boissons alcoolisées et a institué un régime de taxation différenciée des vins de liqueur et des vins doux naturels. Ainsi, à la suite de l'adoption de la loi de finances rectificative pour 1993 n° 93-859, du 22 juin 1993, ces vins ont supporté, à partir du 1er juillet 1993, un droit de consommation dont le tarif par hectolitre était fixé, pour les vins de liqueur, à 1 400 FRF (soit 9 FRF par bouteille) et, pour les vins doux naturels, à 350 FRF (soit 2,25 FRF par bouteille).
4. Pendant l'année 1993 et une partie de l'année 1994, certains producteurs français de vins de liqueur ont entrepris de suspendre partiellement le paiement des accises en retenant la différence entre le montant des droits frappant les vins de liqueur et le montant des droits frappant les vins doux naturels.
5. À partir de mai ou juin 1994, cette "grève des accises" a été suspendue. Le président de la confédération nationale des producteurs de vins de liqueur à appellation d'origine contrôlée (ci-après la "CNVDLAOC") a, dans une déclaration publiée dans le numéro de juin 1994 de la revue VITI, justifié cette suspension par le fait que, selon lui, le Gouvernement français envisageait, afin de compenser la différence de taxation, de verser aux producteurs français de vins de liqueur une indemnité annuelle et un dédommagement pour les années 1994 à 1997. Il a en particulier déclaré:
"Les producteurs de [vins de liqueur] mènent cette grève depuis un an. Ils ont bloqué sur un compte 30 millions de francs de taxes dues à l'État pour obtenir une réduction de l'écart absolument excessif entre les taxes sur les [vins de liqueur] et les [vins doux naturels].
La grève est suspendue car le Ministère a implicitement reconnu que la différence de taxation entre les [vins de liqueur] et les [vins doux naturels] n'est pas une position sûre. Il admet en effet que ce conflit soit arbitré par la Cour de justice européenne de Luxembourg, devant laquelle nous allons nous porter. Ensuite, il accepte de nous verser de 1994 à 1997 une indemnité annuelle de 20 millions de francs et un dédommagement de 4 millions en 1994, 8 millions en 1995, 12 millions en 1996, et 16 millions en 1997 afin de compenser progressivement le maintien du niveau actuel des taxes."
6. Le 24 mars 1995, l'Associação de Exportadores de Vinho do Porto (association d'entreprises exportatrices de vin de Porto, ci-après l'"AEVP") a adressé à la Commission deux plaintes portant, l'une, sur l'incompatibilité du régime français de taxation des vins de liqueur avec l'article 95 du traité CE (devenu, après modification, article 90 CE), l'autre, sur la violation des articles 92 du traité CE (devenu, après modification, article 87 CE) et 93 du traité CE (devenu article 88 CE) par les mesures de compensation envisagées par le Gouvernement français au profit de ses producteurs nationaux de vins de liqueur.
7. À la suite du dépôt de cette dernière plainte, la Commission a, le 12 avril 1995, invité les autorités françaises à lui notifier le projet d'aides en cause. Elle a notamment fait valoir que, selon les informations qu'elle avait reçues, "une aide sous forme de compensation financière serait accordée par le Gouvernement français aux producteurs de vins de liqueur, afin d'éliminer la différence de taxation entre les vins de liqueur et les vins doux naturels pour les produits d'origine française". Elle a demandé diverses informations au moyen d'un questionnaire de deux pages.
8. Par lettre du 17 juillet 1995, les autorités françaises lui ont communiqué un projet d'aides en faveur des producteurs de vins de liqueur et d'eaux-de-vie d'appellation d'origine contrôlée (ci-après le "projet d'aides"), ces aides devant comporter un volet promotionnel et un volet technique.
9. Selon ce projet, les actions promotionnelles devaient, d'une part, avoir pour vocation de favoriser l'écoulement de productions viticoles issues de bassins de productions excédentaires et, d'autre part, toucher certaines régions particulièrement défavorisées. Les actions de promotion pour le cognac, l'armagnac et le calvados devaient porter exclusivement sur les pays tiers. Il était précisé que, "[p]ar actions de promotion, il est possible dans une acception plus large du terme, d'envisager l'organisation de foires et expositions, de prévoir des actions de relations publiques du type dégustations en France et à l'étranger, de réaliser des études de marché".
10. Quant aux aides techniques, elles devaient consister en "des actions visant à renforcer les structures de production et d'élaboration des produits", "[c]ela [impliquant], par conséquent, une meilleure stabilité des vins, des capacités de stockage augmentées, une formation accrue des viticulteurs, une diffusion rapide des progrès oenologiques".
11. La lettre du 17 juillet 1995 se terminait par l'affirmation suivante:
"Enfin, les Autorités françaises tiennent à préciser que cette aide n'équivaut en aucune manière à une compensation de différences de taxation entre les vins doux naturels et les vins de liqueur. La diversité des bénéficiaires, eaux-de-vie de vins (Cognac, Armagnac), eaux-de-vie de cidre (Calvados), vins de liqueurs (Pineau, Floc, Macvin, Cartagène, Pommeau), le prouve."
12. Une correspondance abondante entre la Commission et les autorités françaises a fait suite à l'envoi du projet d'aides par ces dernières.
13. Cette correspondance a été produite devant la Cour par la Commission en exécution d'une ordonnance de la Cour du 21 septembre 1999. Il en ressort que, entre la notification du projet d'aides par lettre du 17 juillet 1995 et la communication aux autorités françaises de la décision attaquée par lettre du 21 novembre 1996, soit pendant une période de seize mois, la Commission a adressé aux autorités françaises cinq demandes d'informations complémentaires pour lesquelles ces dernières ont fourni six réponses avec annexes contenant des détails additionnels sur le projet d'aides.
14. Selon la Commission, un niveau important d'informations complémentaires et d'éclaircissements lui était nécessaire afin de pouvoir prendre une décision. À cet égard, le télex envoyé par la Commission aux autorités françaises le 30 janvier 1996, après que ces dernières eurent déjà fourni à deux reprises des informations additionnelles, comporte le passage suivant:
"Après un examen préliminaire, il s'avère que ces dernières [informations] ne sont pas complètes et que des informations complémentaires sont donc nécessaires à un examen approfondi de ce projet."
15. Le 29 mai 1996, les mandataires de l'AEVP ont adressé à la Commission une lettre demandant l'ouverture immédiate de la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité, la suspension des aides en cours au cas où leur mise en œuvre aurait commencé, une information complète sur l'évolution de la phase préliminaire du dossier et l'accès au dossier et aux informations fournies par les autorités françaises. L'AEVP a également informé la Commission de son intention de lui adresser une lettre formelle de mise en demeure en vertu de l'article 175 du traité CE (devenu article 232 CE) dans le cas où elle négligerait son obligation de prendre position sur la plainte formée et sur la demande d'ouverture de la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité.
16. Par lettres des 19 juillet et 2 septembre 1996 à la Commission, l'AEVP a réitéré sa demande d'ouverture immédiate de la procédure au titre de l'article 93, paragraphe 2, du traité. Enfin, par lettre du 25 septembre 1996, l'AEVP a, conformément à l'article 175, deuxième alinéa, du traité, invité la Commission à agir.
17. Le 6 novembre 1996, la Commission a, par la décision attaquée, décidé de ne pas soulever d'objection à l'encontre du projet d'aides au motif qu'il pouvait bénéficier de la dérogation en faveur des aides destinées à faciliter le développement de certaines activités, prévue à l'article 92, paragraphe 3, sous c), du traité. Elle a informé de cette décision le Gouvernement français par lettre du 21 novembre 1996 et l'AEVP par lettre du 11 mars 1997. Un résumé de la décision attaquée a été publié le 6 mars 1997 au Journal officiel des Communautés européennes.
18. Il ressort de la lettre du 21 novembre 1996 que, avant de prendre la décision attaquée, la Commission a obligé les autorités françaises à modifier le projet d'aides en renonçant à l'octroi des aides en faveur des investissements de stockage. En outre, les autorités françaises ont assuré la Commission que la mise en œuvre des aides respecterait les dispositions de la législation communautaire mentionnées par la Commission. Ces dispositions incluaient notamment les communications de la Commission 86-C 272-03, du 28 octobre 1986, concernant des actions des États visant à promouvoir les produits agricoles et les produits de la pêche (JO C 272, p. 3), 87-C 302-06, du 12 novembre 1987, relative à l'encadrement des aides nationales à la publicité des produits agricoles et de certains produits ne relevant pas de l'annexe II du traité CEE, mais à l'exclusion des produits de la pêche (JO C 302, p. 6), 96-C 45-06, du 17 février 1996, concernant l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement (JO C 45, p. 5), et 96-C 29-03, du 2 février 1996, portant sur l'encadrement des aides d'État relatives aux investissements dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles (JO C 29, p. 4), ainsi que la décision 94-173-CE de la Commission, du 22 mars 1994, relative à l'établissement des critères de choix à retenir pour les investissements concernant l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles et sylvicoles et abrogeant la décision 90-342-CEE (JO L 79, p. 29).
Les moyens avancés par la République portugaise
19. La République portugaise, soutenue par le Royaume d'Espagne, avance deux moyens à l'appui de sa demande d'annulation de la décision attaquée.
20. Le premier moyen est tiré d'une violation des formes substantielles découlant, d'une part, de la violation des règles de procédure établies à l'article 93, paragraphes 2 et 3, du traité et, d'autre part, de la violation de l'obligation de motivation des actes établie à l'article 190 du traité CE (devenu article 253 CE).
21. Le second moyen est tiré d'une violation du traité ou de règles de droit relatives à son application découlant, d'une part, de la violation des dispositions combinées des articles 92, paragraphe 1, et 95 du traité et, d'autre part, de la violation de critères généraux d'application des dérogations établies à l'article 92, paragraphe 3, du traité.
Sur le premier moyen
Arguments des parties
22. Par son premier moyen, le Gouvernement portugais reproche à la Commission, d'une part, d'avoir adopté la décision attaquée sans ouvrir la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité et, d'autre part, d'avoir violé l'obligation de motiver sa décision.
23. Se fondant sur l'arrêt du 11 décembre 1973, Lorenz (120-73, Rec. p. 1471, point 4), ce Gouvernement soutient que la durée de la phase préliminaire d'examen prévue à l'article 93, paragraphe 3, du traité, dans le cadre de laquelle la Commission a pris la décision attaquée, a été fixée à deux mois. En outre, l'ouverture de la phase d'examen prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité serait indispensable dès que la Commission éprouve des difficultés sérieuses pour apprécier si un projet d'aides est compatible avec le traité.
24. Le Gouvernement portugais considère que, dans le cas d'espèce, il est manifeste que la Commission n'a pas estimé, lors du premier examen, que les mesures notifiées par les autorités françaises étaient compatibles avec le traité. Au contraire, il aurait fallu une enquête prolongée, impliquant une abondante correspondance entre la Commission et le Gouvernement français durant une période de seize mois à partir de la date de notification du projet d'aides, pour que la Commission autorise finalement les aides visées par la décision attaquée.
25. Pour sa part, la Commission fait valoir que, ainsi qu'il ressort de l'arrêt du 14 février 1990, France/Commission, dit "Boussac" (C-301-87, Rec. p. I-307, points 27 et 28), le délai de deux mois qui lui est accordé avant de devoir ouvrir la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité ne commence à courir qu'à partir du moment où la Commission dispose de tous les documents nécessaires pour pouvoir examiner la compatibilité d'une aide avec le traité.
26. Elle souligne que les informations données par les États membres sur les aides projetées sont fréquemment incomplètes et imprécises sur des points secondaires. C'est pourquoi la Commission serait tenue de recueillir, durant la phase préliminaire, des informations et assurances supplémentaires, afin que l'aide projetée soit pleinement conforme aux dispositions du droit communautaire. Mais ces ajustements ne concerneraient, comme en l'espèce, que des aspects secondaires et des modalités d'application de l'aide. La Commission devrait donc disposer d'une certaine marge d'appréciation afin d'aplanir les difficultés que suscite l'examen d'un projet d'aides qui lui a été notifié, ces difficultés pouvant n'avoir qu'une importance négligeable.
Appréciation de la Cour
27. Il convient, à titre liminaire, de rappeler les règles pertinentes du système de contrôle des aides étatiques institué par le traité.
28. Selon l'article 92, paragraphe 1, du traité, sauf dérogations prévues par ledit traité, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions sont incompatibles avec le marché commun dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres.
29. L'article 93 du traité prévoit une procédure spéciale organisant l'examen permanent et le contrôle des aides d'État par la Commission. En ce qui concerne les aides nouvelles que les États membres auraient l'intention d'instituer, il est établi une procédure préalable sans laquelle aucune aide ne saurait être considérée comme régulièrement instaurée. En vertu de l'article 93, paragraphe 3, première phrase, du traité, tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour, les projets tendant à instituer ou à modifier des aides doivent être notifiés à la Commission préalablement à leur mise en œuvre (arrêt du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink's France, C-367-95 P, Rec. p. I-1719, point 35).
30. Celle-ci procède alors à un premier examen des aides projetées. Si, au terme de cet examen, il lui apparaît qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, elle ouvre sans délai la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité, lequel dispose, en son premier alinéa, que, "[s]i, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission constate qu'une aide accordée par un État ou au moyen de ressources d'État n'est pas compatible avec le marché commun aux termes de l'article 92, ou que cette aide est appliquée de façon abusive, elle décide que l'État intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu'elle détermine" (voir arrêt Commission/Sytraval et Brink's France, précité, point 36).
31. Les intéressés visés par l'article 93, paragraphe 2, du traité sont non seulement l'entreprise ou les entreprises favorisées par une aide, mais tout autant les personnes, entreprises ou associations éventuellement affectées dans leurs intérêts par l'octroi de l'aide, notamment les entreprises concurrentes et les organisations professionnelles (voir, notamment, arrêt du 14 novembre 1984, Intermills/Commission, 323-82, Rec. p. 3809, point 16).
32. Dans le cadre de la procédure prévue à l'article 93, il faut donc distinguer, d'une part, la phase préliminaire d'examen des aides instituée par l'article 93, paragraphe 3, du traité, qui a seulement pour objet de permettre à la Commission de se former une première opinion sur la compatibilité partielle ou totale de l'aide en cause, et, d'autre part, la phase d'examen visée à l'article 93, paragraphe 2, du traité, qui est destinée à permettre à la Commission d'avoir une information complète sur l'ensemble des données de l'affaire (voir arrêts du 19 mai 1993, Cook/Commission, C-198-91, Rec. p. I-2487, point 22, du 15 juin 1993, Matra/Commission, C-225-91, Rec. p. I-3203, point 16, et Commission/Sytraval et Brink's France, précité, point 38).
33. Il s'ensuit que la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité, qui donne aux autres États membres et aux milieux concernés la garantie de pouvoir se faire entendre et qui permet à la Commission d'être complètement éclairée sur l'ensemble des données de l'affaire avant de prendre sa décision, revêt un caractère indispensable dès que la Commission éprouve des difficultés sérieuses pour apprécier si une aide est compatible avec le marché commun. La Commission ne peut donc s'en tenir à la phase préliminaire prévue à l'article 93, paragraphe 3, du traité pour prendre une décision favorable à une aide que si elle est en mesure d'acquérir la conviction, au terme d'un premier examen, que ce projet est compatible avec le traité. En revanche, si ce premier examen a conduit la Commission à acquérir la conviction contraire, ou même n'a pas permis de surmonter toutes les difficultés soulevées par l'appréciation de la compatibilité de cette aide avec le marché commun, la Commission a le devoir de s'entourer de tous les avis nécessaires et d'ouvrir, à cet effet, la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité (voir, notamment, arrêts du 20 mars 1984, Allemagne/Commission, 84-82, Rec. p. 1451, point 13, Cook/Commission, précité, point 29, Matra/Commission, précité, point 33, et Commission/Sytraval et Brink's France, précité, point 39).
34. La phase préliminaire instituée par l'article 93, paragraphe 3, du traité a seulement pour objet de ménager à la Commission un délai de réflexion et d'investigation suffisant pour se former une première opinion sur les projets d'aides qui lui ont été notifiés afin de conclure, sans qu'un examen approfondi soit nécessaire, qu'ils sont compatibles avec le traité ou, au contraire, de constater que leur contenu soulève des doutes quant à cette compatibilité (voir, en ce sens, arrêt du 15 février 2001, Autriche/Commission, C-99-98, non encore publié au Recueil, points 53 et 54).
35. À cet égard, la Commission est tenue d'examiner l'ensemble des éléments de fait et de droit que les personnes, entreprises ou associations éventuellement affectées dans leurs intérêts par l'octroi de l'aide ont porté à sa connaissance (voir, en ce sens, arrêt Commission/Sytraval et Brink's France, précité, point 51). C'est donc à la lumière tant des informations notifiées par l'État concerné que de celles fournies par les éventuels plaignants que l'institution doit former son appréciation dans le cadre de l'examen préliminaire institué par l'article 93, paragraphe 3, du traité.
36. Il y a lieu d'examiner les faits de l'espèce à la lumière de ces principes.
37. Il convient de relever qu'il ressort clairement des deux plaintes déposées par l'AEVP que celles-ci étaient fondées essentiellement sur l'existence d'un lien entre la différence de taxation entre les vins de liqueur et les vins doux naturels, d'une part, et l'aide aux producteurs français de vins de liqueur, d'autre part. En effet, dans sa seconde plainte, qui portait sur la violation des articles 92 et 93 du traité, l'AEVP a expressément soutenu que l'aide en cause était destinée à compenser, pour les producteurs français de vins de liqueur, cette différence de taxation, ce qui impliquait en substance que seuls les producteurs étrangers de vins de liqueur se trouvaient soumis au niveau de taxation plus élevé.
38. Selon l'AEVP, qui a fourni à la Commission des détails sur l'origine du projet d'aides, ce serait en effet en réponse à la "grève des accises" menée par les producteurs français de vins de liqueur que le Gouvernement français aurait annoncé des compensations financières pour ceux-ci, ce qui aurait permis la suspension de ladite grève.
39. L'AEVP a produit, à l'appui de son analyse, les articles parus dans la presse professionnelle de l'industrie des vins et spiritueux. Elle a notamment attiré l'attention de la Commission sur la déclaration du président de la CNVDLAOC publiée dans le numéro de juin 1994 de la revue VITI et reproduite au point 5 du présent arrêt.
40. Les plaintes de l'AEVP contenaient donc des éléments sérieux tendant à démontrer que les aides envisagées pouvaient aboutir à une taxation discriminatoire au sens de l'article 95 du traité.
41. À cet égard, il y a lieu de rappeler qu'il résulte de l'économie générale du traité que la procédure prévue à l'article 93 du traité ne doit jamais aboutir à un résultat qui serait contraire aux dispositions spécifiques du traité. Dès lors, une aide d'État qui, par certaines de ses modalités, viole d'autres dispositions du traité ne peut être déclarée compatible avec le marché commun par la Commission (voir, notamment, arrêt du 19 septembre 2000, Allemagne/Commission, C-156-98, Rec. p. I-6857, point 78).
42. En outre, ainsi que la Commission l'a reconnu lors de l'audience, en déterminant si une aide est compatible avec le marché commun, elle doit tenir compte des conditions du marché, y compris au niveau fiscal.
43. La Commission a d'ailleurs indiqué, dans sa lettre aux autorités françaises du 12 avril 1995, citée au point 7 du présent arrêt, que, selon les informations qu'elle avait reçues, une aide sous forme de compensation financière serait accordée aux producteurs de vins de liqueur afin d'éliminer la différence de taxation entre les vins de liqueur et les vins doux naturels pour les produits d'origine française.
44. Toutefois, dans le projet d'aides qu'il a notifié à la Commission le 17 juillet 1995, le Gouvernement français n'a que brièvement abordé la question de la taxation, et ce, dans les termes reproduits au point 11 du présent arrêt.
45. Il résulte de l'examen de l'ensemble du dossier, tel que produit par la Commission à la suite de l'ordonnance de la Cour du 21 septembre 1999, qu'il s'agit là de la seule réponse du Gouvernement français à l'allégation que l'objet des aides projetées était l'élimination de la différence de taxation entre les vins de liqueur et les vins doux naturels pour les produits d'origine française.
46. Ni dans la décision attaquée ni dans sa lettre aux autorités françaises du 21 novembre 1996, citée aux points 17 et 18 du présent arrêt, la Commission n'a fait référence au fait que le grief de l'AEVP se fondait essentiellement sur un lien entre la différence de taxation entre les vins de liqueur et les vins doux et l'aide aux producteurs français de vins de liqueur.
47. La Commission n'a pas non plus expliqué pourquoi elle avait conclu que ce grief n'était pas fondé.
48. Or, comme l'a relevé M. l'avocat général au point 90 de ses conclusions, une partie des aides en cause semble favoriser une catégorie de producteurs qui coïncide largement avec celle des producteurs français de vins de liqueur fiscalement désavantagés par le régime de taxation. Il convient donc d'admettre que l'existence éventuelle d'un lien entre le régime de taxation et le projet d'aides en cause représentait une difficulté sérieuse pour apprécier la compatibilité dudit projet avec les dispositions du traité.
49. Dans ces conditions, c'est uniquement en ouvrant la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité que la Commission aurait été en mesure d'appréhender les questions soulevées dans les plaintes déposées par l'AEVP et de déterminer si le lien éventuel entre la différence de taxation et le projet d'aides constituait ou non une violation de l'article 95 du traité et, partant, si ledit projet était ou non incompatible avec le marché commun.
50. En tout état de cause, la décision attaquée est dénuée de toute motivation sur ce point, contrairement aux exigences de l'article 190 du traité.
51. Il s'ensuit que la décision attaquée est entachée d'illégalité en raison tant de l'omission d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité que de la violation de l'obligation de motivation. Le premier moyen soulevé par la République portugaise doit donc être accueilli.
52. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner le second moyen.
53. Dans ces conditions, il y a lieu d'accueillir le recours de la République portugaise et, en conséquence, d'annuler la décision attaquée.
Sur les dépens
54. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La République portugaise ayant conclu à la condamnation de la Commission et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens. Selon l'article 69, paragraphe 4, premier alinéa, du même règlement, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens. Dans ces conditions, il y a lieu de décider que le Royaume d'Espagne et la République française supporteront leurs propres dépens.
Par ces motifs,
LA COUR
déclare et arrête:
1. La décision de la Commission, du 6 novembre 1996, concernant des aides prévues par la République française au profit des producteurs de vins de liqueur et d'eaux-de-vie, sous forme d'aides aux actions promotionnelles et aides techniques, sous forme d'aides à la recherche, à l'appui technique et à l'investissement, est annulée.
2. La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens.
3. Le Royaume d'Espagne et la République française supporteront leurs propres dépens.