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Décisions

CJCE, 5e ch., 13 juin 2002, n° C-382/99

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Royaume des Pays-Bas

Défendeur :

Commission des Communautés européennes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. von Bahr

Avocat général :

M. Léger.

Juges :

MM. Edward, Wathelet (rapporteur)

CJCE n° C-382/99

13 juin 2002

LA COUR (cinquième chambre), rend le présent arrêt:

1. Par requête déposée au greffe de la Cour le 9 octobre 1999, le Royaume des Pays-Bas a, en vertu de l'article 230, premier alinéa, CE, demandé l'annulation partielle de la décision 1999-705-CE de la Commission, du 20 juillet 1999, concernant l'aide d'État des Pays-Bas en faveur de 633 stations-service néerlandaises situées à proximité de la frontière allemande (JO L 280, p. 87, ci-après la "décision"), en tant qu'elle déclare que les subventions accordées à certaines catégories de stations-service sont incompatibles avec le Marché commun et avec le fonctionnement de l'accord sur l'Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, ci-après l'"accord EEE") et ordonne la récupération des aides déjà octroyées.

2. L'article 92, paragraphe 1, du traité CE (devenu, après modification, article 87, paragraphe 1, CE) dispose:

"Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le Marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions."

3. La communication 96-C 68-06 de la Commission relative aux aides de minimis, publiée au Journal officiel des Communautés européennes du 6 mars 1996 (JO C 68, p. 9, ci-après la "communication") appréhende plus particulièrement la notion d'"affectation des échanges entres États membres", contenue à l'article 92, paragraphe 1, du traité. Aux termes du premier alinéa de la communication:

"Si toute intervention financière de l'État accordée à une entreprise fausse ou risque de fausser, dans une mesure plus ou moins importante, la concurrence entre cette entreprise et ses concurrents qui ne bénéficient pas d'une telle aide, toute aide n'a pas un impact sensible sur les échanges et la concurrence entre États membres. Ceci vaut en particulier pour les aides dont le montant est très peu élevé".

4. C'est pourquoi, selon le deuxième alinéa de la communication, l'article 92, paragraphe 1, du traité peut être considéré comme inapplicable aux aides d'un montant maximal de 100 000 écus (désormais 100 000 euros) versées sur une période de trois ans débutant au moment de la première aide de minimis. Ce montant s'applique à toutes les catégories d'aides, quels que soient leur forme et leur objectif, à l'exception des aides à l'exportation qui sont exclues du bénéfice de la mesure. Les aides de minimis, qui n'ont pas à être notifiées à la Commission, n'affectent pas la possibilité pour leur bénéficiaire d'obtenir d'autres aides sur la base de régimes approuvés par la Commission.

5. Le dernier alinéa de la communication rappelle également que "[l]a Commission a le devoir de s'assurer que les États membres n'accordent pas à leurs entreprises des aides incompatibles avec le Marché commun" et qu'elle se réserve "le droit de prendre les mesures appropriées à l'égard d'aides qui respecteraient les conditions de la règle de minimis mais qui enfreindraient d'autres dispositions du traité". Le même alinéa expose que les États membres sont tenus de faciliter l'accomplissement de la mission de contrôle de la compatibilité des aides versées avec le Marché commun impartie à la Commission. Il leur est demandé, en particulier, d'établir "un mécanisme de contrôle qui assure que le cumul de différentes aides accordées à un même bénéficiaire au titre d'aide de minimis ne porte pas le montant total de ce type d'aide à plus de 100 000 écus sur une période de trois ans". En outre, l'octroi d'une aide de minimis ou les modalités d'un régime prévoyant l'octroi de ce type d'aide doit comporter une condition expresse précisant qu'"une aide supplémentaire accordée à la même entreprise au titre du de minimis ne doit pas porter le montant total de l'aide de minimis dont bénéficie l'entreprise à un niveau supérieur à la limite de 100 000 écus sur une période de trois ans. Ce mécanisme doit aussi permettre aux États membres de répondre aux questions que la Commission pourrait être amenée à leur poser".

Les faits du litige et la décision

6. À partir du 1er juillet 1997, les droits d'accises perçus aux Pays-Bas sur l'essence, le diesel et le gaz liquéfié ont été augmentés à concurrence de, respectivement, 0,11 NLG, 0,05 NLG et 0,08 NLG par litre. Toutefois, conscient que cette augmentation aurait des conséquences préjudiciables pour les exploitants néerlandais de stations-service situées, notamment, le long de la frontière allemande, le législateur néerlandais a prévu, à l'article VII de la Wet tot wijziging van enkele belastingwetten c.a. (loi modifiant certaines lois fiscales, Stbl. 1996, p. 654), du 20 décembre 1996, la possibilité d'adopter des mesures temporaires afin de réduire, dans la zone frontalière, l'écart entre les tarifs des droits d'accises découlant de l'augmentation susvisée et la charge d'accises sur les huiles légères existant en Allemagne.

7. Ainsi, le Royaume des Pays-Bas a adopté, le 21 juillet 1997, la Tijdelijke regeling subsidie tankstations grensstreek Duitsland (réglementation temporaire sur les subventions aux stations-service situées à proximité de la frontière allemande, Stcrt. 1997, p. 138), modifiée par décret ministériel du 15 décembre 1997 (Stcrt. 1997, p. 241, ci-après la "réglementation temporaire"). Cette réglementation, entrée en vigueur rétroactivement le 1er juillet 1997, prévoyait l'octroi d'une subvention de 0,10 NLG par litre d'essence livrée au profit des exploitants situés jusqu'à 10--m de cette frontière. Elle précisait que, en cas d'augmentation des droits d'accises allemands, la différence de charge d'accises, qui justifiait le régime de subventions, diminuerait. Le montant des subventions serait alors réduit à concurrence de, respectivement, 10-11e et 5-11e de la contre-valeur en monnaie néerlandaise de l'augmentation des droits d'accises allemands. Si, à la suite d'une telle réduction, le montant des subventions allouées aux exploitants situés jusqu'à 10 km de la frontière venait à être inférieur à 0,025 NLG par litre, la réglementation temporaire deviendrait caduque dans son ensemble.

8. Afin de satisfaire aux critères de la communication, la réglementation temporaire fixait un plafond de subvention correspondant, sur une période de trois ans (du 1er juillet 1997 au 30 juin 2000 inclus), à 100 000 écus, c'est-à-dire le plafond fixé par la communication. En outre, l'aide prévue par la réglementation temporaire était une aide par demandeur, ce terme visant toute personne physique ou morale pour le compte et aux risques de laquelle une ou plusieurs stations-service sont exploitées, ainsi que ses ayants droit.

9. Une modification de la réglementation temporaire, ayant pour objet la fixation de la subvention non plus par demandeur, mais par station-service, a ensuite été envisagée (ci-après le "projet de modification"). Ce projet se justifiait par la volonté d'éliminer le déséquilibre qui s'était créé entre les stations-service quant au montant dessubventions. En effet, certains demandeurs, possédant plusieurs stations-service, ne percevaient que 100 000 écus au total, tandis que d'autres, qui n'en possédaient qu'une, percevaient le même montant.

10. Voulant s'assurer de la validité, au regard de la communication, du projet de modification de la réglementation temporaire, le Gouvernement néerlandais a, par lettre du 14 août 1997, informé la Commission de ce projet en précisant que, "au cas où la Commission serait d'avis que le régime [proposé] doit néanmoins être notifié, conformément à l'article 93, paragraphe 3, du traité CE, le Gouvernement néerlandais demande que la présente lettre soit considérée comme une telle notification" (ci-après la "notification conditionnelle").

11. La Commission a, au titre de l'article 93, paragraphe 3, du traité CE (devenu article 88, paragraphe 3, CE), procédé à un examen préliminaire à la fois de la réglementation temporaire et du projet de modification de celle-ci afin de s'assurer que les mesures en cause, déjà d'application ou à l'état de projet, n'étaient pas susceptibles de favoriser des formes de cumul d'aides interdites par la communication. La Commission craignait, en particulier, que la réglementation temporaire et le projet de modification n'offrent aux grandes compagnies pétrolières la possibilité de profiter indirectement de l'aide apportée aux divers exploitants qui leur sont liés, en rendant caduques les "clauses de gestion des prix" contenues dans certains accords d'achat exclusif conclus entre elles et leurs distributeurs.

12. Au point 84 des motifs de la décision, la Commission a défini les clauses de gestion des prix de la façon suivante:

"L'objectif d'une clause de gestion des prix consiste à protéger le chiffre d'affaires des exploitants contre des ventes concurrentes à proximité directe de leur station-service. La clause de gestion des prix stipule le plus souvent que la compagnie pétrolière assume une partie des coûts de la réduction du prix à la pompe consenti par l'exploitant, dans la mesure où les conditions du marché intérieur et/ou international rendent souhaitable ou nécessaire une adaptation provisoire ou durable de ces réductions. Une concertation entre les parties est souvent nécessaire avant de procéder à une telle diminution des prix. Le degré d'assistance du fournisseur à l'exploitant est fixé conformément à un tableau de répartition ou à un schéma de participation. Le montant concerné est en règle générale directement porté sur la facture."

13. Afin d'apprécier si l'aide pouvait avoir un effet cumulatif, la Commission a demandé aux autorités néerlandaises de lui fournir des informations sur la structure de propriété des 633 stations-service situées à proximité de la frontière germano-néerlandaise et ayant à ce titre vocation à bénéficier de l'aide, la liste des accords de distribution liant les stations-service à leurs fournisseurs, une indication du nombre total de stations-service aux Pays-Bas, ainsi que la part de marché globale des 633 stations-service susmentionnées.

14. N'étant pas satisfaite des réponses fournies par les autorités néerlandaises et craignant que la réglementation temporaire et le projet de modification de celle-ci ne puissent empêcher des situations de cumul d'aides prohibées par la communication, la Commission a décidé, en juin 1998, d'engager la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité (voir JO 1998, C 307, p. 10). À l'issue de cette procédure, elle a, par la décision, déclaré qu'une partie des aides litigieuses était incompatible avec le Marché commun et une autre partie relevait de la règle de minimis.

15. Dans la décision, la Commission a classé les stations-service en six catégories:

- celle des revendeurs propriétaires ("dealer-owned/dealer-operated", ci-après les "Do/Do"), le revendeur étant propriétaire de la station-service qu'il exploite à ses propres risques tout en étant lié à la compagnie pétrolière par un accord d'achat exclusif qui ne contient pas de clause de gestion des prix;

- celle des revendeurs locataires ("company-owned/dealer operated", ci-après les "Co/Do"), le revendeur étant locataire de la station-service qu'il exploite à ses propres risques tout en étant lié, en tant que locataire, à la compagnie pétrolière par un accord d'achat exclusif sans clause de gestion des prix;

- celle des stations-service pour lesquelles les autorités néerlandaises n'ont pas fourni d'informations ou n'ont communiqué que des informations partielles;

- celle des revendeurs salariés ("company owned/company operated", ci-après les "Co/Co"), la station-service étant exploitée par des salariés ou des filiales de la compagnie pétrolière, ne supportant pas les risques de l'exploitation et ne pouvant pas librement choisir leurs fournisseurs; la Commission a subdivisé cette catégorie en deux sous-catégories: celle des stations-service Co/Co "pures", où la station-service est la propriété de la compagnie pétrolière et est exploitée par elle, et celle des stations-service Co/Co "de fait", où un même exploitant présente plusieurs fois une demande d'aides et apparaît, de la sorte, sur la liste des bénéficiaires à plusieurs reprises;

- celle des stations-service Do/Do, liées par une clause de gestion des prix, selon laquelle la compagnie pétrolière prend à sa charge, le cas échéant, une partie des réductions de prix pratiqués à la pompe par l'exploitant, et enfin

- celle des stations-service Co/Do, liées par une clause de gestion des prix.

16. S'agissant des deux premières catégories, la Commission a estimé qu'il n'y avait pas de risque de cumul et a considéré que la règle de minimis était applicable (article 1er de la décision).

17. En ce qui concerne la troisième catégorie, la Commission a estimé qu'un cumul d'aides prohibé ne pouvait pas être exclu. Dès lors, selon elle, l'aide octroyée aux stations-service en cause était incompatible avec le Marché commun et avec le fonctionnementde l'accord EEE dans la mesure où elle pouvait excéder 100 000 euros par bénéficiaire sur une période de trois ans [article 2, premier alinéa, sous a), de la décision].

18. S'agissant de la quatrième catégorie, la Commission a estimé qu'il n'était pas exclu non plus qu'il y eût des aides incompatibles avec le Marché commun et avec le fonctionnement de l'accord EEE en faveur de compagnies possédant et exploitant plusieurs stations-service dans la mesure où, en tenant compte du cumul, les aides pouvaient excéder 100 000 euros par bénéficiaire sur une période de trois ans [article 2, premier alinéa, sous b), de la décision].

19. S'agissant, enfin, des deux dernières catégories, la Commission a estimé qu'il existait également, dans les mêmes conditions, un risque de cumul d'aides en faveur des compagnies pétrolières concernées. Selon elle, le fournisseur profitait en tout ou en partie de l'aide accordée aux exploitants, puisque ces derniers ne pouvaient invoquer la clause de gestion des prix ou ne pouvaient le faire que dans une moindre mesure [article 2, premier alinéa, sous c) et d), et second alinéa, de la décision].

20. La Commission a considéré que les mesures ne relevant pas de la règle de minimis prises par le Gouvernement néerlandais constituaient des aides au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité (voir points 88 à 93 des motifs de la décision) et que ces aides n'étaient pas justifiées par une des dérogations prévues à l'article 92, paragraphes 2 et 3, du traité (voir points 94 à 102 des motifs de la décision). En conséquence, elle a déclaré ces aides incompatibles avec le Marché commun (article 2 de la décision) et a ordonné leur récupération (article 3 de la décision).

Sur le fond

21. À l'appui de son recours, le Gouvernement néerlandais fait grief à la Commission, de façon générale, d'avoir méconnu le caractère contraignant pour elle de la communication en refusant de considérer que la réglementation temporaire et le projet de modification de celle-ci étaient compatibles avec la règle de minimis. Plus particulièrement, il fait valoir que la Commission a violé l'article 92, paragraphe 1, du traité, la règle de minimis, les principes de sécurité juridique, d'égalité de traitement et de protection de la confiance légitime, le devoir de coopération loyale, énoncé à l'article 5 du traité CE (devenu article 10 CE), l'exigence de précision suffisante de la décision découlant de l'article 189 du traité CE (devenu article 249 CE), ainsi que l'obligation de motivation prévue à l'article 190 du traité CE (devenu article 253 CE):

- en considérant que l'octroi d'une aide de minimis par station-service, dans le cas où un même demandeur exploite plusieurs stations-service, relevait du champ d'application de l'article 92, paragraphe 1, du traité et non de la communication;

- en opérant, sans justification, une distinction entre les stations-service Co/Co "pures" et les stations-services Co/Co "de fait";

- en présumant l'existence d'une aide indirecte en faveur des compagnies pétrolières liées aux stations-service par un accord d'achat exclusif comportant une clause de gestion des prix;

- en considérant que l'octroi des aides au profit des stations-service pour lesquelles les autorités néerlandaises n'auraient pas fourni d'informations ou auraient communiqué des informations partielles relevait du champ d'application de l'article 92, paragraphe 1, du traité et non de la communication;

- en ignorant, dans son appréciation de la compatibilité des mesures litigieuses avec le Marché commun, l'objectif de protection de l'environnement poursuivi par le Gouvernement néerlandais, et

- en imposant la récupération des aides.

Sur le caractère contraignant de la communication

22. Le Gouvernement néerlandais estime que, dans la mesure où le montant des aides versées aux stations-service frontalières ne dépasse pas le seuil des 100 000 euros prévu par la communication, la Commission aurait dû considérer que la réglementation temporaire et le projet de modification de celle-ci étaient compatibles avec le Marché commun. En effet, la présomption qui s'attache à la règle de minimis revêtirait un caractère irréfragable, ainsi qu'il ressortirait d'ailleurs des points 68 et 69 des motifs de la décision. Outre le caractère absolu de cette règle, la Commission aurait également méconnu les principes de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime et d'égalité de traitement.

23. La Commission conteste avoir violé le caractère irréfragable de la présomption qui s'attache à la règle de minimis dès lors que, selon elle, les conditions strictes de sa mise en œuvre, posées par la communication, n'étaient précisément pas remplies en l'espèce. En particulier, elle soutient que les mesures litigieuses sont susceptibles d'avoir des effets cumulatifs prohibés par la communication, soit parce qu'un même propriétaire possède plusieurs stations-service, soit parce que le fournisseur exerce un contrôle de fait sur le revendeur, en vertu d'un accord d'achat exclusif (voir point 69 des motifs de la décision).

24. À cet égard, il convient de rappeler que la Commission peut se doter de lignes directrices pour l'exercice de ses pouvoirs d'appréciation, particulièrement en matière d'aides d'État. Pour autant qu'elles ne s'écartent pas des règles du traité, les règles indicatives qu'elles contiennent s'imposent à l'institution (voir arrêts du 24 février 1987, Deufil/Commission, 310-85, Rec. p. 901, point 22; du 24 mars 1993, CIRFSe.a./Commission, C-313-90, Rec. p. I-1125, points 34 et 36, et du 15 octobre 1996, IJssel-Vliet, C-311-94, Rec. p. I-5023, point 42).

25. La communication précise ainsi la manière dont la Commission apprécie l'affectation, par une mesure d'aide, des échanges entre États membres en posant le principe selon lequel une aide "dont le montant est très peu élevé" n'a pas d'"impact sensible sur les échanges et la concurrence entre États membres". La communication fixe ainsi, dans son deuxième alinéa, premier tiret, le seuil d'aide au-dessous duquel l'article 92, paragraphe 1, du traité est inapplicable - de telle sorte que l'aide en cause n'est plus soumise à l'obligation de notification préalable à la Commission, prévue à l'article 93, paragraphe 3, du traité - à un montant maximal de 100 000 euros versé sur une période de trois ans débutant au moment de la première aide de minimis.

26. Toutefois, la communication précise également, dans son dernier alinéa, que les États membres doivent faciliter la mission de contrôle impartie à la Commission et subordonne l'application de la règle de minimis au respect de la condition de non-cumul, selon laquelle une aide supplémentaire accordée à la même entreprise bénéficiaire à titre d'aide de minimis ne doit pas porter le montant total de ce type d'aide à un niveau supérieur à la limite de 100 000 euros sur la période de trois ans.

27. Or, en l'occurrence, la Commission fait grief au Gouvernement néerlandais de ne pas avoir respecté la condition de non-cumul (voir spécialement les points 69, 71 à 75 des motifs de la décision). La Commission s'est donc bornée à vérifier si les conditions de mise en œuvre de la règle de minimis étaient réunies, sans ajouter de nouvelles conditions aux lignes directrices de la communication.

28. Le moyen concernant le caractère contraignant de la communication manque donc en fait et doit être rejeté.

Sur le risque de cumul d'aides

29. Le Gouvernement néerlandais fait grief à la Commission d'avoir considéré que l'octroi de subventions plafonnées par station-service ne pouvait relever de la règle de minimis en raison du risque de cumul d'aides au profit d'un même bénéficiaire effectif, particulièrement lorsque le demandeur exploite plusieurs stations-service. Elle aurait ainsi violé l'article 92, paragraphe 1, du traité, la règle de minimis ainsi que les principes de sécurité juridique, d'égalité de traitement et de protection de la confiance légitime.

30. Selon le Gouvernement néerlandais, dans l'hypothèse d'une aide accordée par station-service, la même station-service ne pourra jamais obtenir plus d'une fois l'aide de minimis. Le fait que les 633 stations-service subventionnées soient considérées comme des entreprises distinctes ou fassent partie, dans certains cas, d'entités économiques plus larges n'aurait aucune incidence économique sur les échanges entre États membres et la concurrence.

31. À tout le moins, la décision serait contraire à l'obligation de motivation, prévue à l'article 190 du traité, dans la mesure où elle ne précise pas les raisons ou, du moins, n'indique pas de raisons claires pour lesquelles la règle de minimis ne pourrait pas être appliquée par station-service dans le cas où une station-service fait partie d'une entité économique plus large.

32. Selon la Commission, le contrôle de l'absence de cumul requiert que le bénéficiaire réel de l'aide soit identifié. Il se pourrait, en l'occurrence, que ce soit une station-service, mais également une entité économique plus large, telle une compagnie pétrolière, lorsque cette compagnie n'aurait pas eu à payer, ou aurait payé des montants compensatoires moins élevés aux stations-service liées à elle par une clause de gestion des prix, que si l'aide n'avait pas existé.

33. La Commission conteste également avoir enfreint l'obligation de motivation dès lors que la décision préciserait les raisons pour lesquelles elle a estimé que le seuil de minimis n'était pas respecté.

34. À cet égard, quant au respect de l'obligation de motivation, il ressort du point 74 des motifs de la décision que, selon la Commission, pour les besoins de l'application de la règle de minimis, il y a lieu "de déterminer qui profite effectivement de l'aide et si le plafond de minimis a été respecté pour chaque bénéficiaire". Par ailleurs, au point 69 des motifs de la décision, la Commission a précisé qu'il existe un "risque de cumul" lorsqu'"un même propriétaire possède plusieurs stations-service" ou lorsque "le fournisseur exerce un contrôle de facto sur le revendeur, en vertu des conditions prévues dans un accord d'achat exclusif". Il ressort également du point 82 des motifs de la décision que des situations de cumul d'aides, prohibées par la communication, apparaissent dans des hypothèses où une "même compagnie possède et exploite plusieurs stations-service" ou lorsqu'un "même exploitant a présenté plus d'une demande d'aide et apparaît dès lors plusieurs fois sur la liste des bénéficiaires".

35. Une telle motivation, qui fait apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de la Commission, a mis le Gouvernement néerlandais en mesure de connaître les raisons pour lesquelles cette institution a estimé que le régime en cause d'octroi d'aides, mêmes plafonnées, par station-service ne relevait pas de la règle de minimis et permet à la Cour d'exercer son contrôle.

36. En conséquence, la décision satisfait à l'obligation de motivation énoncée à l'article 190 du traité.

37. Quant au fond, force est de constater que le régime en cause, en ce qu'il prévoit le versement des aides par station-service, offre par définition la possibilité au propriétaire de plusieurs stations-service, exploitées par lui, de recevoir autant d'aides qu'il possède de stations-service. Un tel mécanisme comporte donc un risque de dépassement du seuil de minimis par bénéficiaire, ce qui est prohibé par la communication.

38. La Commission a également inféré, à juste titre, l'existence d'un risque de cumul comparable de la situation dans laquelle une compagnie pétrolière exerce un contrôle de fait sur des exploitants de stations-service, dont la liberté serait limitée par des accords exclusifs d'achat et de location. Dans ce cas, ainsi qu'il ressort des points 60 à 66 du présent arrêt, la compagnie pétrolière pourrait également être considérée comme le bénéficiaire réel des aides accordées aux stations-service, dans la mesure où leur octroi rendrait inutile une clause de gestion des prix.

39. Dans ces conditions, la Commission n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation ni méconnu les principes de sécurité juridique, d'égalité de traitement et de protection de la confiance légitime, en considérant que, en raison du risque de non-respect de la condition de non-cumul qu'il comporte, le régime d'octroi des aides plafonnées par station-service ne satisfaisait pas aux conditions lui permettant d'entrer dans le champ d'application de la communication.

40. Il y a donc lieu de rejeter le moyen concernant le risque de cumul d'aides comme non fondé.

Sur la distinction entre les stations-service Co/Co "pures" et les stations-service Co/Co "de fait"

41. Le Gouvernement néerlandais estime que, dans le cadre de la distinction qu'elle a opérée entre les catégories de stations-service Co/Co "pures" et "de fait", la Commission a enfreint l'article 92, paragraphe 1, du traité, la règle de minimis, les principes de sécurité juridique, d'égalité de traitement et de protection de la confiance légitime, l'exigence de précision suffisante de la décision découlant de l'article 189 du traité, ainsi que l'obligation de motivation énoncée à l'article 190 du traité.

42. Le Gouvernement néerlandais observe que, au point 82, sous a), des motifs de la décision, la Commission a considéré que 28 stations-service relevaient de la catégorie des Co/Co "pures", c'est-à-dire appartenaient à une même compagnie pétrolière et étaient exploitées par elle, sans avoir précisé les circonstances de fait et de droit à la base de cette constatation, ni identifié les compagnies pétrolières qui, selon elle, possédaient plusieurs stations-service et auraient été ainsi en mesure de bénéficier de plusieurs aides de minimis.

43. De même, la Commission aurait désigné, au point 82, sous b), des motifs de la décision, 21 stations-service comme appartenant à la catégorie des Co/Co "de fait", c'est-à-dire couvertes par l'hypothèse dans laquelle des exploitants de plusieurs stations-service auraient présenté plus d'une demande d'aide et seraient ainsi apparus à plusieurs reprises sur la liste des bénéficiaires, sans avoir précisé non plus lesquels de ces bénéficiaires étaient, selon elle, identiques et les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle s'appuyait pour conclure en ce sens.

44. La Commission aurait de la sorte méconnu son obligation de motivation, ce qui, de surcroît, aurait placé le Gouvernement néerlandais dans l'impossibilité de connaître les montants qui devaient être récupérés et auprès de qui la récupération devait être effectuée.

45. Le Gouvernement néerlandais ajoute que l'obligation d'information, prévue par la communication, qui pèse sur les États membres au titre de l'aide de minimis est nécessairement moins lourde que celle qui leur incombe au titre des articles 92 et 93 du traité. En effet, la communication aurait été adoptée dans un souci de simplification administrative tant pour les États membres que pour les services de la Commission et il serait contraire à cet objectif d'accroître la charge des États en matière d'information.

46. Selon la Commission, le Gouvernement néerlandais n'ayant pas donné suite à ses nombreuses demandes, ni même à une injonction de fournir des informations, se rapportant notamment aux structures de propriété des stations-service, elle a pu valablement se fonder sur les seules informations dont elle disposait (voir points 71 à 81 des motifs de la décision) pour procéder, notamment, au classement figurant au point 82 des motifs de la décision. Elle estime que, compte tenu de l'existence d'un régime d'aides, l'on ne pouvait exiger de sa part qu'elle indiquât les bénéficiaires dans sa décision avec la même précision que dans le cas d'aides individuelles.

47. La Commission observe qu'elle a indiqué dans la décision les entreprises pour lesquelles l'aide accordée au titre de la réglementation temporaire apparaissait contestable, faute d'avoir pu s'assurer que, à leur égard, les conditions de la règle de minimis étaient remplies. Il s'agit des demandeurs/stations-service énumérés à l'article 2 de la décision. Il incomberait désormais au Gouvernement néerlandais de déterminer, sur la base, en particulier, des données figurant à l'annexe de la décision, le montant de l'aide versée, le montant à récupérer et les entités auprès desquelles la récupération doit être effectuée.

48. À cet égard, s'il est exact que la communication autorise, dans certaines conditions, les États membres à verser des aides d'un faible montant - identifiées selon des critères objectifs - sans se soumettre à l'obligation de notification préalable, encore faut-il que l'État membre, qui entend ainsi octroyer de telles aides, fournisse à la Commission tous les éléments de nature à justifier le recours à la règle de minimis pour le cas où, précisément, la Commission aurait des doutes quant à la compatibilité des aides avec le Marché commun et donc quant au respect des conditions posées par la communication. Ce devoir d'information découle du devoir général de coopération loyale des États membres avec la Commission, instauré par l'article 5 du traité.

49. Dans ces conditions, si un État membre ne fournit pas à la Commission les informations demandées ou s'il lui fournit des informations partielles, la légalité de la décision prise par la Commission, notamment au regard de l'obligation de motivation, doit être appréciée en fonction des éléments d'information dont cette dernière disposait au moment où elle l'a arrêtée (voir, en ce sens, notamment, arrêt du 10 juillet 1986, Belgique/Commission, 234-84, Rec. p. 2263, points 16 et 22).

50. Il convient encore de rappeler que, lorsqu'un État membre rencontre des difficultés imprévues lors de l'exécution d'un ordre de restitution, il peut les soumettre à l'appréciation de la Commission. Dans un tel cas, la Commission et l'État membre concerné doivent, conformément au devoir de coopération loyale, collaborer de bonne foi en vue de surmonter les difficultés dans le plein respect des dispositions du traité et notamment de celles relatives aux aides (voir, notamment, arrêt du 21 mars 1991, Italie/Commission, C-303-88, Rec. p. I- 1433, point 58).

51. En l'occurrence, les griefs du Gouvernement néerlandais portent sur les imprécisions de la décision qui ne lui auraient pas permis de déterminer l'identité exacte des bénéficiaires réels des aides octroyées aux stations-service relevant des catégories Co/Co "pures" et Co/Co "de fait".

52. Force est de constater que la décision désigne, en les numérotant, les stations-service appartenant à une même compagnie pétrolière et exploitées par elle (catégorie des Co/Co "pures") et celles exploitées par un même exploitant qui aurait présenté plus d'une demande d'aide et serait ainsi apparu à plusieurs reprises sur la liste des bénéficiaires (catégorie des Co/Co "de fait"). Or, le Gouvernement néerlandais n'invoque aucun élément concret de nature à remettre en cause le classement des stations-service dans les deux catégories susvisées, opéré par la Commission en fonction des éléments d'information dont elle disposait.

53. Si, de surcroît, le Gouvernement néerlandais éprouvait des difficultés lors de l'exécution de la décision, en particulier, pour déterminer l'identité exacte des bénéficiaires réels des aides litigieuses, il lui appartenait d'en faire part à la Commission, laquelle aurait été tenue de l'aider à les surmonter conformément au devoir de coopération loyale prévu à l'article 5 du traité.

54. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le moyen concernant la distinction entre les stations-service Co/Co "pures" et les stations-service Co/Co "de fait" comme non fondé.

Sur l'existence d'aides indirectes en faveur des compagnies pétrolières

55. Le Gouvernement néerlandais soutient que, en présumant l'existence d'aides indirectes en faveur des compagnies pétrolières liées aux stations-service par un accord d'achat exclusif comportant une clause de gestion des prix, la Commission a violé l'article 92, paragraphe 1, du traité, la règle de minimis, les principes de sécurité juridique, d'égalité de traitement et de protection de la confiance légitime, ainsi que l'obligation de motivation énoncée à l'article 190 du traité.

56. Selon le Gouvernement néerlandais, les avantages indirects dont bénéficieraient les compagnies pétrolières ne constitueraient pas des aides d'État au sens de l'article 92 du traité, mais découleraient de rapports contractuels auxquels les autorités nationales sont totalement étrangères et dont elles ignorent même l'existence. Il ne pourrait être exigé de ces dernières qu'elles vérifient en permanence l'existence de tels effets indirects et invisibles pour elles et encore moins qu'elles veillent en toutes circonstances à ce que de tels effets ne se produisent.

57. Le Gouvernement néerlandais ajoute que les clauses de gestion des prix sont variables dans leur contenu et, dans la majorité des cas, ne créent pas d'obligation inconditionnelle, à la charge des compagnies pétrolières, de contribuer aux réductions des prix à la pompe. L'initiative de telles réductions appartiendrait, la plupart du temps, à ces compagnies, qui n'accepteraient de les appliquer que si leur part de marché est menacée. Or, les positions concurrentielles respectives desdites compagnies sur le marché néerlandais n'auraient pas été affectées par les différences de prix avec l'Allemagne, car elles auraient toutes été concernées dans la même mesure.

58. La Commission fait valoir que, en raison des aides consenties par l'État néerlandais, les compagnies pétrolières étaient dispensées d'appliquer les clauses de gestion des prix qui les lient à leurs distributeurs. En effet, la réduction à la pompe consentie par l'exploitant pour conserver sa part de marché ayant été compensée par l'aide accordée par l'État néerlandais, toute demande d'intervention auprès de la compagnie pétrolière, fondée sur une clause de gestion des prix, aurait nécessairement été rejetée par cette dernière, faute d'objet (voir points 84 et 85 des motifs de la décision).

59. En tout état de cause, la Commission soutient qu'elle n'aurait pas pu, sur la base des informations communiquées par les autorités néerlandaises, s'assurer que, dans les cas où le contrat entre la compagnie pétrolière et la station-service comprenait une clause de gestion des prix, il n'existait pas de risque de cumul pouvant entraîner un dépassement du seuil prévu dans la communication en faveur d'un même bénéficiaire réel (voir point 83 des motifs de la décision). Selon elle, il incombait au Gouvernement néerlandais d'instituer, à ce sujet, un mécanisme de contrôle approprié qui aurait permis à la Commission de s'assurer que le seuil de minimis ne serait jamais dépassé.

60. À cet égard, il importe de rappeler que l'article 92, paragraphe 1, du traité déclare incompatibles avec le Marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. Sont notamment considérées comme aides les interventions qui, sous des formes diverses, allègent les charges qui normalement grèvent le budget d'une entreprise et qui, par là, sans être des subventions au sens strict du mot, sont de même nature et ont des effets identiques (voir, notamment, arrêts du 15 mars 1994, Banco Exterior de España, C-387-92, Rec. p. I-877, point 13; du 17 juin 1999, Belgique/Commission, C-75-97, Rec. p. I-3671, point 23, et du 19 septembre 2000, Allemagne/Commission, C-156-98, Rec. p. I-6857, point 25).

61. En outre, il résulte d'une jurisprudence constante que l'article 92, paragraphe 1, ne distingue pas selon les causes ou les objectifs des interventions étatiques, mais les définit en fonction de leurs effets (arrêts du 2 juillet 1974, Italie/Commission, 173-73,Rec. p. 709, point 27, et du 26 septembre 1996, France/Commission, C-241-94, Rec. p. I-4551, point 20).

62. En l'espèce, il convient de constater que l'avantage indirectement accordé aux compagnies pétrolières trouve son origine dans l'aide accordée au titre de la réglementation temporaire dans la mesure où elle rend en pratique inutile l'application des clauses de gestion des prix.

63. En effet, l'aide versée par l'État néerlandais visait à éviter que, du fait de la majoration du prix des carburants consécutive à l'augmentation des droits d'accises aux Pays-Bas, les stations-service situées à proximité de la frontière allemande ne subissent une baisse de leur chiffre d'affaires, compte tenu des tarifs plus compétitifs pratiqués en Allemagne. À l'inverse, la réglementation temporaire précisait que, en cas d'augmentation des droits d'accises allemands, le montant des subventions serait réduit.

64. Or, un tel objectif est également poursuivi par les clauses de gestion des prix, lesquelles, ainsi qu'il est à juste titre souligné au point 84 des motifs de la décision, tendent à protéger le chiffre d'affaires des exploitants contre des ventes concurrentes à proximité directe de leur station-service, lorsque les conditions du marché intérieur ou international rendent souhaitable, voire nécessaire, une adaptation provisoire ou durable des réductions de prix à la pompe consenties par l'exploitant.

65. Cela signifie donc que la réglementation temporaire s'appliquait dans des circonstances qui étaient de nature à déclencher l'application des clauses de gestion des prix.

66. Dans ces conditions, force est de constater que les aides versées aux stations-service liées aux compagnies pétrolières par des clauses de gestion des prix entraînaient des conséquences économiques pour les compagnies concernées puisqu'elles avaient pour effet, en tout état de cause, d'exonérer ces compagnies de leur obligation d'assumer tout ou partie des coûts de la réduction du prix à la pompe pratiquée par leur distributeur, afin d'éviter des pertes de parts de marché. Une telle intervention des pouvoirs publics constituait donc une aide en faveur des compagnies pétrolières puisqu'elle avait pour effet d'alléger les charges qui auraient normalement grevé le budget des compagnies soucieuses de maintenir leur position concurrentielle au regard de l'évolution du marché intérieur ou international.

67. Les points 83 et suivants des motifs de la décision expriment, en substance, de façon claire et non équivoque, les considérations qui précèdent et ont permis au Gouvernement néerlandais de connaître les raisons pour lesquelles la Commission a présumé l'existence d'aides indirectes aux compagnies pétrolières liées aux stations-service par un accord d'achat exclusif comportant une clause de gestion des prix, du seul fait de l'existence de pareilles clauses.

68. Dans ces conditions, il convient de constater que la Commission n'a pas excédé les limites de son pouvoir d'appréciation ni violé l'obligation de motivation.

69. En conséquence, le moyen concernant l'existence des aides indirectes en faveur des compagnies pétrolières doit être rejeté comme non fondé.

Sur les conséquences de l'absence ou de l'insuffisance des informations fournies par l'État membre

70. Le Gouvernement néerlandais fait valoir que, en considérant que l'octroi d'une aide au profit des stations-service pour lesquelles les autorités néerlandaises n'auraient pas fourni d'informations ou n'auraient fourni que des informations partielles, ne relevait pas de la communication, la Commission a violé l'article 92, paragraphe 1, du traité, la règle de minimis, les principes de sécurité juridique, d'égalité de traitement et de protection de la confiance légitime, l'exigence de précision suffisante de la décision découlant de l'article 189 du traité, ainsi que l'obligation de motivation énoncée à l'article 190 du traité.

71. Le Gouvernement néerlandais soutient d'abord que l'affirmation de la Commission selon laquelle aucune information n'a été communiquée, s'agissant des stations-service répertoriées à l'article 2, premier alinéa, sous a), de la décision, est incorrecte en ce qui concerne les stations-service identifiées par les numéros 297, 372 et 433.

72. Ensuite, la Commission aurait commis une erreur d'appréciation en considérant que les informations qui lui avaient été fournies devaient être considérées comme incomplètes du seul fait de l'absence de communication des accords d'achat exclusif. L'examen de ce type d'accord serait en effet dénué de pertinence lorsqu'il s'agit d'apprécier une subvention à des exploitants de stations-service à la lumière des critères de la communication. La même conclusion s'imposerait lorsque la Commission prétend que la communication des accords d'achat exclusif lui était nécessaire pour détecter l'existence d'aides indirectes aux compagnies pétrolières.

73. Enfin, d'une manière plus générale, le Gouvernement néerlandais fait valoir que l'absence des informations exigées par la Commission ne pouvait justifier la crainte de cette dernière d'un cumul d'aides au profit des stations-service concernées. Quelle que soit l'hypothèse envisagée - celle d'un demandeur possédant une seule station-service ou celle d'un demandeur en possédant plusieurs -, la station-service recevant l'aide ne pouvait en aucun cas recevoir cette aide plus d'une fois. La condition de non-cumul étant respectée, la Commission aurait dû écarter l'application des dispositions de l'article 92, paragraphe 1, du traité.

74. La Commission réplique que, si la décision contient des inexactitudes, elles sont imputables aux informations inexactes ou incomplètes fournies par les autorités néerlandaises. En ce qui concerne plus particulièrement les informations relatives aux stations-service nos 297, 372 et 433, elle relève que la dernière ne figure pas à l'article 2, premier alinéa, sous a), de la décision, mais à l'article 2, premier alinéa, sous b), en tant que Co/Co "pure". Pour ce qui est des deux autres, la Commission maintient qu'elle n'a pas reçu d'informations les concernant, du moins dans le délai qu'elle avait fixé à cet effet.

75. Selon la Commission, il n'appartient pas aux États membres mais à la Commission, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, d'apprécier si les informations demandées sont pertinentes ou non. En tout état de cause, les accords d'achat exclusif, susceptibles de contenir une clause de gestion des prix, étaient pertinents dès lors que leur application pouvait donner lieu à un cumul.

76. À cet égard, ainsi qu'il a déjà été rappelé au point 49 du présent arrêt, la légalité d'une décision en matière d'aides d'État doit être appréciée en fonction des éléments d'information dont la Commission disposait au moment où elle l'a arrêtée. En conséquence, un État membre ne peut, pour contester la légalité d'une telle décision, se prévaloir des éléments qu'il a omis de porter à la connaissance de la Commission pendant la procédure administrative (voir arrêt du 14 septembre 1994, Espagne/Commission, C-278-92 à C-280-92, Rec. p. I-4103, point 31). Il en est ainsi, a fortiori, lorsque l'État membre a refusé de répondre à une demande expresse de renseignements émanant de la Commission (voir arrêt France/Commission, précité, points 36 et 37).

77. En l'occurrence, il ressort du point 64 des motifs de la décision qu'aucune information n'a été transmise à la Commission en ce qui concerne 59 stations-service et que des informations incomplètes lui ont été fournies pour 191 stations-service. Dans ce point, la Commission a exposé dans les termes suivants les raisons pour lesquelles elle a estimé que les informations fournies étaient incomplètes:

"[...] les informations sont incomplètes lorsqu'une station-service s'est bornée à remplir le questionnaire de Senter [organisme de contrôle désigné par les autorités néerlandaises] sans transmettre une copie de ses accords d'achat exclusif. De ce fait, ses réponses au questionnaire ne sont pas étayées par des pièces justificatives. Les stations-service se placent par exemple elles-mêmes dans l'une des trois catégories Do/Do, Co/Do ou Co/Co, sans apporter de preuves à l'appui de ce classement. Les stations-service affirment également qu'elles sont indépendantes, mais cette affirmation n'est pas non plus justifiée par des éléments probants".

78. Sauf en ce qui concerne trois stations-service, à propos desquelles, toutefois, la preuve de l'erreur d'appréciation imputée à la Commission n'a pas été rapportée, le Gouvernement néerlandais ne conteste pas ne pas avoir répondu aux demandes d'information de la Commission.

79. Or, les informations et les pièces justificatives réclamées par la Commission, portant sur les structures de propriété des stations-service en cause (Do/Do, Co/Do ou Co/Co) ou sur l'existence ou non de clauses de gestion des prix dans les accords d'achat exclusif, étaient indispensables pour la détermination des bénéficiaires réels des aides et, par voie de conséquence, pour la vérification de l'absence de situation de cumul d'aides prohibée par la communication.

80. En conséquence la Commission n'a ni violé l'obligation de motivation ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en déclarant que les aides accordées aux stations-service pour lesquelles elle n'avait pas reçu d'informations ou seulement des informations incomplètes n'entraient pas dans le champ d'application de la règle de minimis. Le moyen concernant les conséquences de l'absence ou de l'insuffisance des informations fournies par l'État membre doit dès lors être rejeté.

Sur l'absence de prise en compte de l'objectif de protection de l'environnement

81. Le Gouvernement néerlandais fait valoir que, en ignorant, dans l'appréciation de la compatibilité des mesures litigieuses avec le Marché commun, l'objectif de protection de l'environnement poursuivi par le législateur national, la Commission a violé l'article 92, paragraphe 3, du traité et l'obligation de motivation.

82. Il souligne que l'augmentation des droits d'accises néerlandais à partir du 1er juillet 1997 visait à limiter la circulation automobile, les encombrements et les émissions provoquées par le trafic routier.

83. La réglementation temporaire aurait eu précisément pour objet de réduire autant que possible les effets préjudiciables de cette augmentation sur la compétitivité des exploitants de stations-service. Or, selon les principes sur lesquels serait basée la politique de concurrence de la Commission (voir, à cet égard, le XXIIe Rapport sur la politique de concurrence, 1992, point 451), une aide pourrait être compatible avec le Marché commun lorsqu'elle vise à éviter que certaines entreprises ne subissent une forte baisse de compétitivité à la suite de la mise en œuvre de mesures nationales destinées à promouvoir la protection de l'environnement et les économies d'énergie.

84. À cet égard, indépendamment de la question de savoir si l'augmentation des droits d'accises néerlandais a effectivement été justifiée par des considérations environnementales, il suffit de constater que, comme le fait valoir la Commission, le Gouvernement néerlandais n'a pas fait état de telles considérations pendant la phase administrative, de telle sorte que l'on ne saurait reprocher à la Commission d'avoir omis d'examiner l'objectif de protection de l'environnement dans le cadre de l'appréciation de la compatibilité des mesures litigieuses avec l'article 92, paragraphe 1, du traité. Ainsi qu'il a déjà été souligné aux points 49 et 76 du présent arrêt, la légalité d'une décision prise par la Commission en matière d'aides d'État, notamment au regard de l'obligation de motivation, doit être appréciée en fonction des éléments d'information fournis par l'État membre au moment où cette décision a été arrêtée.

85. Le moyen tiré de l'absence de la prise en compte de l'objectif de protection de l'environnement doit dès lors être rejeté.

Sur la récupération des aides

86. Le Gouvernement néerlandais soutient que l'obligation de récupérer les aides versées viole l'article 92, paragraphe 1, du traité, la règle de minimis, les principes de sécurité juridique, d'égalité de traitement et de protection de la confiance légitime, l'exigence de précision suffisante de la décision découlant de l'article 189 du traité ainsi que l'obligation de motivation énoncée à l'article 190 du traité.

87. Selon lui, la décision ne permet pas de déterminer de manière certaine les montants qui doivent être récupérés ni les personnes auprès desquelles cette récupération doit être effectuée. Il ne serait même jamais possible de fixer ces montants car il serait impossible d'estimer la réduction du prix à la pompe qu'une compagnie aurait prise en charge si aucune subvention n'avait été octroyée en vertu de la réglementation temporaire.

88. Le Gouvernement néerlandais fait également valoir que la Commission était informée dès le 18 août 1997 - date d'enregistrement de la lettre de notification conditionnelle - de l'existence de la réglementation temporaire, de son entrée en vigueur le 1er juillet 1997, ainsi que de la position des autorités néerlandaises selon laquelle les mesures entraient dans le champ d'application de la communication. Selon ce gouvernement, si la Commission estimait que tel n'était pas le cas et que, à l'instar du régime de subventions par station-service, envisagé dans le projet de modification de la réglementation temporaire, qui a fait l'objet de la notification conditionnelle, la réglementation déjà en vigueur aurait dû être soumise à son appréciation au titre de l'article 93, paragraphe 3, du traité, nonobstant la communication, il lui incombait d'en informer les autorités néerlandaises immédiatement et sans équivoque, compte tenu de l'obligation de coopération loyale avec les autorités nationales qui pèse sur elle conformément à l'article 5 du traité.

89. À cet égard, l'article 93, paragraphe 2, du traité prévoit que, lorsque la Commission constate qu'une aide accordée par un État ou au moyen de ressources d'État n'est pas compatible avec le Marché commun, elle décide que l'État intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu'elle détermine. L'obligation pour l'État de supprimer une aide considérée par la Commission comme incompatible avec le Marché commun vise, selon une jurisprudence constante, au rétablissement de la situation antérieure (voir, notamment, arrêt du 4 avril 1995, Commission/Italie, C-350-93, Rec. p. I-699, point 21).

90. En l'absence de dispositions communautaires en la matière, la récupération d'une aide déclarée incompatible avec le Marché commun doit être effectuée selon les modalités prévues par le droit national, pour autant que celles-ci n'aboutissent pas à rendre pratiquement impossible la récupération exigée par le droit communautaire et ne portent pas atteinte au principe d'équivalence par rapport aux procédures visant à trancher des litiges du même type, mais purement nationaux (voir arrêts du 21 septembre 1983, Deutsche Milchkontor e.a., 205-82 à 215-82, Rec. p. 2633, point 19, et du 2 février 1989, Commission/Allemagne, 94-87, Rec. p. 175, point 12).

91. Il convient d'ajouter que l'obligation pour un État membre de calculer le montant précis des aides à récupérer, particulièrement lorsque, comme en l'espèce, s'agissant d'un grand nombre de stations-service, ce calcul dépend d'éléments d'information qui n'ont pas été communiqués par lui à la Commission, s'inscrit dans le cadre plus large de l'obligation de coopération loyale liant mutuellement la Commission et les États membres dans la mise en œuvre des règles du traité en matière d'aides d'État.

92. Quant à l'incertitude alléguée sur l'identité des destinataires des ordres de restitution, il convient de relever qu'il ressort clairement de la décision, en particulier du point 74 de ses motifs, que les aides doivent être recouvrées auprès des entreprises qui en ont été les bénéficiaires réels. Ainsi qu'il a déjà été rappelé au point 50 du présent arrêt, si le Gouvernement néerlandais avait des doutes sérieux à ce sujet, il pouvait, et peut encore, comme tout État membre qui, lors de l'exécution d'un ordre de restitution, rencontre des difficultés imprévues, soumettre ces problèmes à l'appréciation de la Commission, en vue de les surmonter conformément au principe de coopération loyale et dans le plein respect des dispositions du traité relatives aux aides. Un telle démarche aurait été d'autant plus justifiée que l'incertitude sur l'identité d'un grand nombre de destinataires des ordres de restitution était liée à l'insuffisance des informations communiquées à la Commission.

93. Enfin, il ressort du point 1 des motifs de la décision que la Commission a, dès le 22 septembre 1997, soit un mois après la notification conditionnelle, sollicité des autorités néerlandaises des informations complémentaires pour lui permettre d'apprécier si tant la réglementation temporaire que le projet de modification de celle-ci respectaient les conditions de la communication. Après plusieurs rappels de la Commission et des demandes de report de délai de la part du Gouvernement néerlandais, la Commission s'est résolue à ouvrir la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité (voir point 2 des motifs de la décision).

94. Dans ces conditions, il ne saurait être fait grief à la Commission d'avoir retardé l'ouverture de la procédure d'enquête et l'adoption de la décision. Il convient d'ajouter, à cet égard, que la décision d'ouverture de la procédure exprimait déjà les doutes de la Commission sur l'applicabilité de la communication à la réglementation temporaire à l'égard de certaines catégories de stations-service et rappelait que les aides incompatibles devraient être récupérées. Aussi, les griefs tirés de la violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime n'apparaissent pas fondés.

95. Il s'ensuit que le dernier moyen du Gouvernement néerlandais doit être rejeté comme non fondé.

96. Aucun des moyens avancés par le Gouvernement néerlandais n'ayant pu être retenu, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.

Sur les dépens

97. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il et conclu en ce sens. La Commission ayantconclu à la condamnation du Royaume des Pays-Bas et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Par ces motifs,

LA COUR (cinquième chambre)

déclare et arrête:

1°) Le recours est rejeté.

2°) Le Royaume des Pays-Bas est condamné aux dépens.