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Décisions

CA Lyon, 3e ch., 8 octobre 1999, n° 98-02075

LYON

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Bursac, Zemunsped

Défendeur :

SAOS Olympique de Lyon (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Karsenty

Conseillers :

Mmes Robert, Martin

Avoués :

SCP Brondel-Tudela, SCP Junillon-Wicky

Avocats :

Mes Levy, Aguera

T. com. Lyon, du 19 févr. 1998

19 février 1998

Vu le jugement du Tribunal de commerce de Lyon en date du 19 février 1998, qui a déclare:

- irrecevable l'action de Monsieur Bursac et de la société Zemunsped, à l'encontre de la SAOS Olympique de Lyon,

- condamne solidairement Monsieur Bursac et la société Zemunsped, à payer à la SAOS Olympique de Lyon et du Rhône, la somme de 3 000 F, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Vu les conclusions de Monsieur Bursac et de la société Zemunsped, notifiées le 18 mai 1999, tendant à :

- faire déclarer recevable leur action,

- faire condamner la SAOS Olympique de Lyon et du Rhône, à leur payer la contre-valeur en francs au jour du règlement de la somme de 400 000 USD, augmentée des intérêts de retard, au taux légal, à compter du mois d'août 1982, date de la première réclamation en justice,

- condamner la SAOS Olympique de Lyon et du Rhône, à leur payer la somme de 50 000 F, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Vu les conclusions récapitulatives de la SAOS Olympique de Lyon et du Rhône, tendant à la confirmation du jugement;

Sur l'irrecevabilité de la demande en raison de la qualité de défendeur :

Attendu que, le 9 octobre 1990, Monsieur Bursac a signé, avec l'association Olympique Lyonnais, un protocole d'accord constatant son engagement en qualité de joueur jusqu'au 30 juin 1993, et en contrepartie, accordant à Monsieur Bursac, le versement d'un salaire mensuel de 50 000 F, pour la première période, la mise à disposition d'un appartement ou d'une villa de type F 5, d'un véhicule et des billets d'avion, le paiement de la somme de 900 000 USD, à raison de versements de 100 000 USD, à la société détentrice du droit de reproduction de l'image de Monsieur Bursac;

Attendu que, par contrat en date du 23 octobre 1991, la société Sport Advertising Promotion s'est engagée à verser à la société Zemunsped, la somme de 900 000 USD;

Attendu que la société SAOS Olympique Lyonnais excipe de l'irrecevabilité de la demande de Monsieur Bursac et de la société Zemunsped, au motif que la SAOS Olympique Lyonnais, n'a pris aucun engagement;

Mais attendu que l'accord du 19 octobre 1990, a fait naître des droits, au profit de chacune des parties et que le 9 avril 1992, l'association Olympique Lyonnais a cédé à la SAOS Olympique Lyonnais, sa branche d'activité Football Professionnel et qu'ont été transféré les contrats liant les joueurs professionnels à l'Olympique Lyonnais;

Or, attendu que le protocole conclu entre l'association Olympique Lyonnais et Monsieur Bursac, se rattache à la branche autonome d'activité football professionnel, cédée à la SAOS Olympique Lyonnais, au même titre que le contrat de travail signé le 23 octobre 1990, et que les dettes se rapprochant à la branche d'activité, ont été de plein droit, transférées à la société bénéficiaire de l'apport sans qu'elles aient à être énumérées dans le traité d'apport;

Qu'il s'ensuit que la demande de Monsieur Bursac à l'encontre de la SAOS Olympique Lyonnais est recevable;

Sur l'irrecevabilité eu égard à la personne des demandeurs :

Sur la recevabilité de la demande formée par la société Zemunsped :

Attendu que le protocole d'accord du 19 octobre 1990 prévoit que l'Olympique Lyonnais s'engage à rétribuer la société détentrice des droits d'image, après établissement d'un contrat d'image;

Or, attendu que la société Zemunsped, qui justifie de son existence légale et des droits concédés par Monsieur Bursac, dispose en tant que bénéficiaire d'une stipulation d'une action directe contre le promettant;

Que, dès lors, son action doit être déclarée recevable;

Sur l'irrecevabilité de la demande de Monsieur Bursac :

Attendu qu'il est vrai, que Monsieur Bursac n'était pas partie au contrat de sponsoring du 23 octobre 1990;

Mais attendu que la novation ne se présume pas, et que le contrat du 23 octobre 1990 est intervenu en application du protocole, et ne comporte aucune indication, ni aucun élément dont il pourrait déduire de la volonté des parties, d'opérer novation du protocole du 19 octobre 1990;

Que, d'autre part, les dispositions que Monsieur Bursac invoque, ne rémunèrent pas une activité salariée et ne sont pas l'accessoire du contrat de travail;

Qu'en conséquence, la juridiction compétente est bien la juridiction commerciale;

Qu'ainsi, en l'état des écritures des parties, l'action de Monsieur Bursac doit être déclarée recevable;

Sur le fond :

Attendu qu'aux termes du protocole, l'Olympique Lyonnais s'engage à rétribuer la société détentrice des droits d'image du joueur Milos Bursac, après établissement d'un contrat d'image;

Attendu que l'engagement n'est pas une promesse de contracter, mais un accord qui prévoit les obligations de chacun et est devenu exécutoire, après la réalisation de la condition suspensive relative à un accord entre le Sporting Club de Toulon et l'Olympique Lyonnais, sur le montant du transfert;

Attendu qu'à juste titre, Monsieur Bursac et la société Zemunsped soutiennent que l'obligation de verser une rémunération à la société détentrice du droit d'image, après établissement d'un contrat d'images et, sur présentation de factures, ne constitue pas une condition mais un terme;

Que, même si l'on considérait l'établissement d'un contrat d'image comme une condition, il ressort que celle-ci s'est réalisée puisque, s'il est vrai, que le contrat de sponsoring a été signé entre la société Zemunsped et la société Advertising Promotion, et non avec l'association Olympique Lyonnais, la référence à l'Olympique Lyonnais démontre qu'il s'agit du contrat de droit à l'image prévu par le protocole du 19 octobre 1989, et que Monsieur Bursac a accepté un paiement par une société tierce et la présentation des factures à cette société, ce qui n'a pas eu pour effet de décharger l'association Olympique Lyonnais de son obligation d'assurer le paiement convenu;

Que, de même, si l'on considérait la présentation des factures comme une condition, la présentation de factures à la société Advertising a constitué la réalisation de la seconde condition suspensive prévue;

Attendu qu'en outre, si l'on retient que la rétribution du droit à l'image est la contrepartie de la signature du contrat de travail et qu'il a été bien précisé par la convention du 23 octobre 1992, qu'en cas de cessation du contrat de travail avant le 30 juin 1993, ce contrat expirerait automatiquement à la même date que le contrat de travail, il a été jugé par une décision qui a autorité de chose jugée, que le licenciement était abusif, ce qui justifie le bien fondé de la demande en paiement de la totalité de sommes qui devaient être versées en contrepartie de la cession des droits d'exploitation de l'image de Monsieur Bursac;

Attendu que, dès lors, le jugement déféré doit être réformé;

Attendu que la SAOS Olympique Lyonnais doit être condamnée à payer à Monsieur Bursac, la somme de 15 000 F, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Attendu que la société SAOS Olympique Lyonnais doit être condamnée aux dépens;

Par ces motifs : LA COUR, Réformant la décision déférée; Déclare la société Zemunsped et Monsieur Milos Bursac, recevables en leur action; Condamne la SAOS Olympique de Lyon et du Rhône, à payer aux demandeurs, la contre-valeur en francs au jour du règlement de la somme de 400 000 USD, augmentée des intérêts de retard au taux légal, à compter de la mise en demeure du 3 août 1992; Condamne la SAOS Olympique de Lyon et du Rhône, à payer aux demandeurs, la somme de 15 000 F, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, avec pour ceux d'appel, recouvrement direct au profit de la SCP Brondel-Tudela.