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Décisions

Cass. com., 4 février 2003, n° 00-17.928

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Iveco France (SA)

Défendeur :

Thalassa (SA), GE Capital Equipement (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

M. de Monteynard

Avocat général :

M. Viricelle

Avocats :

SCP Laugier, Caston, SCP Garaud, Gaschignard, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez

T. com. Bayonne, du 11 mai 1998

11 mai 1998

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt déféré (Pau, 18 mai 2000), que la société Locafrance Equipement, aux droits de laquelle se trouve la société GE Capital Equipement, qui avait fait l'acquisition d'un camion Iveco, l'a cédé, à la société Thalassa après l'avoir donné un certain temps en location à un autre utilisateur ; que la société Thalassa, arguant de pannes successives, a assigné les sociétés Locafrance et Iveco en résolution de la vente pour vices rédhibitoires et indemnisation des préjudices subis ; que la cour d'appel a accueilli la demande ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le pourvoi incident, qui sont rédigés en termes identiques, réunis : - Vu l'article 1641 du Code civil ; - Attendu que pour prononcer la résolution de la vente, l'arrêt se borne à retenir qu'une erreur de conception a généré un vice caché inhérent au véhicule vendu et que ce vice de conception existant dès la première vente, la garantie du vendeur initial et celle du vendeur intermédiaire sont dues ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi sans établir que le vice avait rendu le véhicule impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ; Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2000, entre les parties, par la Cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Toulouse.