Cass. com., 24 septembre 2003, n° 00-19.029
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Delpech (SARL)
Défendeur :
Shell (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
Mme Tric
Avocats :
SCP Boré, Xavier, Boré
LA COUR : Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 28 avril 2000), qu'à l'issue de relations ayant duré plusieurs années, la société Delpech a assigné la société Shell en nullité des contrats les ayant liées entre 1986 et 1991 et en paiement de diverses sommes dans le cadre de la reddition des comptes; que le tribunal a rejeté les demandes de la société Delpech et l'a condamnée à payer à la société Shell une certaine somme après compensation; que la cour d'appel a confirmé le jugement;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches: - Attendu que la société Delpech reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en indemnisation des pertes comprenant la rémunération légitime de ses cogérants et d'avoir en conséquence rejeté sa demande en paiement d'une indemnité provisionnelle de 2 183 730 F, alors, selon le moyen: 1°) que les pertes que le mandataire a essuyées à l'occasion de sa gestion et dont les parties peuvent décider qu'elles sont couvertes par un forfait sont exclusives de celles qui ont pour origine un fait imputable au mandant; qu'en écartant partiellement la demande d'indemnisation des pertes subies par la société Delpech à l'occasion de sa gestion et ayant pour origine la distribution des carburants dont la maîtrise avait été conservée par la société Shell, sous l'empire du contrat de mandat et location-gérance conclu le 7 juillet 1991 comme sous celui des mandats antérieurs, en fixant elle-même les prix de vente au détail des carburants en sa qualité de mandant, au motif inopérant que, par la clause 6-1 du contrat de mandat et de location-gérance, les parties étaient convenues de déroger expressément aux dispositions de l'article 2000 du Code civil, la cour d'appel a violé ce texte par refus d'application; 2°) que le mandant doit indemniser le mandataire de toutes les pertes, sans distinction, essuyées par lui dans la gestion du mandat ou à l'occasion de cette gestion, sauf imprudence de sa part; que, par ailleurs, les pertes générées par la distribution des carburants sous mandat ne sauraient être compensées par les résultats réalisés à ses risques et périls par le locataire-gérant pour les activités placées sous le régime de la location-gérance de fonds de commerce; qu'en se bornant à énoncer que le "document sommaire intitulé "compte de résultats" censé présenter une ventilation de charges entre le mandat et la location-gérance en fonction de la nature des activités, vente de carburants d'une part, distribution des autres produits et activités annexes d'autre part, n'est pas explicité ni commenté et relève d'un arbitraire qui ne permet pas de le retenir comme preuve des pertes alléguées" sans aviser que ce document synthétisait, année par année, les résultats respectifs des activités de vente des carburants, d'une part, et des activités relevant de la location-gérance, d'autre part, et que les montants des pertes de l'activité de vente des carburants figurant au bas de chaque page pour chaque année étaient repris dans les conclusions d'appel et sans discuter objectivement la ventilation qui y était faite, en pourcentages, des charges respectivement afférentes aux activités susvisées, la cour d'appel a manqué à son devoir de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables et a, par là même, privé sa décision de base légale au regard de l'article 2000 du Code civil, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme; 3°) que dans ses conclusions d'appel, la société Delpech précisait que les pertes indemnisées sur le fondement de l'article 2000 du Code civil doivent en outre comprendre le montant de la rémunération légitime du couple des gérants ; que la société Delpech sollicitait en conséquence l'indemnisation des pertes incluant la "juste" rémunération de M. Delpech et Mme Chaud, provisoirement chiffrée à 1 365 350 F; que la cour d'appel a délaissé ce moyen déterminant et a dès lors violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu, qu'après avoir relevé que la preuve n'était pas rapportée que la société Shell ait imposé des prix de revente de carburants excessifs et dissuasifs afin de diminuer le volume des ventes et la rémunération de ses mandataires qui dépend de plusieurs critères, dont l'implantation, la qualité des prestations et l'accueil, et pas seulement des prix pratiqués, l'arrêt constate que de 1986 à 1991, les parties étaient liées par un contrat de mandat de vente de carburants avec prêt à usage gratuit des installations immobilières tandis que, de 1991 à 1994, elles étaient régies par une convention de location-gérance, puis à partir de juillet 1994 de mandat de vente;qu'il retient que la clause 9-1, alinéa 2, des contrats de mandat ne constitue pas une renonciation non équivoque de l'exploitant à l'indemnisation des pertes, tandis que l'article 6-1 de la convention de location-gérance stipule que le droit du mandat est applicable à l'exception de l'article 2000 du Code civil auquel il est expressément renoncé;qu'il en déduit que la société Delpech peut demander l'indemnisation des pertes qu'elle justifie avoir subies à l'occasion du mandat de 1987 au 7 juillet 1991;qu'il constate qu'elle ne fait état de pertes que pour l'année 1991, où le mandat n'a été exécuté que sur une période de six mois, les résultats antérieurs ayant été équilibrés;qu'il retient que le document censé ventiler les charges entre le mandat et la location-gérance en fonction des activités n'est ni commenté ni explicité et relève d'un arbitraire qui ne permet pas de le retenir comme preuve des pertes alléguées;qu'ainsi, la cour d'appel, qui a apprécié souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans être tenue de répondre à des conclusions faisant état sans en tirer de conséquences de l'économie de 1 365 350 F faite par la société Shell sur la rémunération des gérants, a légalement justifié décision ;que le moyen n'est pas fondé;
Sur le deuxième moyen, pris en quatre branches: - Attendu que la société Delpech reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Shell la somme de 205 662,14 F au titre du solde prétendu du compte "carburants", alors, selon le moyen: 1°) que seul un acte établissant la volonté dépourvue d'équivoque des parties d'arrêter définitivement le compte de reddition du mandat, après contrôle effectif et discussion contradictoire de ses postes, peut priver le mandataire de la révision du compte; qu'en l'espèce, en écartant la demande de révision du compte de mandat au motif inopérant que la société Delpech n'aurait formulé aucune observation au sujet de la variation des quantités de carburants en fonction de la température ou portant sur le calcul des écarts sur ventes, lors de l'arrêt des comptes en juillet 1994, sans prendre égard à la mention expresse "sous réserve de tous mes droits" apposée par la société Delpech sur le document intitulé "reddition de comptes du 7 juillet 1994", rappelée dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles 1993 du Code civil et 1268 du nouveau Code de procédure civile; 2°) que le mandataire n'est tenu qu'à la restitution de ce qu'il a effectivement reçu; qu'il ne saurait être tenu de restituer de prétendus manquants qui correspondent au volume des carburants ayant cessé d'exister du fait des propriétés physiques du produit, quelles que soient les conditions du stockage; qu'en statuant comme elle a fait, sans constater que la société Delpech avait pu contrôler, et, en conséquence, discuter la quantité des carburants livrés en fonction de leur température lors de leurs livraisons successives ou à la fin du contrat, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1993 du Code civil et 1268 du nouveau Code de procédure civile; 3°) que, à titre subsidiaire, le dépositaire est tenu de rendre la chose déposée identiquement et dans l'état où elle se trouve lors de la restitution ; qu'ayant reçu un volume de carburants ayant certaines propriétés physiques normales d'évaporation et dilatation-rétractation, la société Delpech avait exclusivement l'obligation de restituer les carburants en cuve dans l'état où ils se trouvaient au moment de leur restitution en fin de contrat; qu'en statuant comme elle a fait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1932 et 1993 du Code civil; 4°) que dans ses conclusions d'appel, la société Delpech soutenait que, sous couvert de la valorisation contractuelle des carburants qui ne tenait aucun compte de la variation de leur volume sous l'effet de la température, la société Shell lui "facturait" la "contre-valeur" de carburants "non reçus", "toutes taxes et droits pétroliers compris"; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen déterminant et a dès lors violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'état intitulé "reddition de comptes du 7 juillet 1994" fait des réserves précises sur le matériel ou l'inventaire des huiles et boutiques, tandis qu'il ne comporte aucune observation sur la freinte liée aux propriétés physiques des carburants ni sur le mode de calcul des écarts sur vente dus aux changements de prix à la pompe ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel qui a apprécié souverainement la volonté des parties d'arrêter les comptes, a légalement justifié sa décision;
Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches: - Attendu que la société Delpech reproche enfin à l'arrêt d'avoir écarté la nullité des contrats regroupant un mandat et un prêt d'usage conclus de 1987 à 1990, puis la nullité du contrat de mandat et location-gérance conclu en 1991, alors, selon le moyen: 1°) que l'infraction d'abus de dépendance économique ne suppose pas nécessairement que son auteur soit placé dans une situation de position dominante sur un marché ; que, par ailleurs, l'absence de solution équivalente, de nature à caractériser la dépendance économique, s'apprécie au regard de l'ensemble des dispositions contractuelles liant les parties; qu'en ne recherchant pas si en l'espèce, ne disposant des installations de station-service aux couleurs de la société Shell de 1987 à 1990, qu'en vertu de contrats de prêt à usage, indivisibles des mandats relatifs à la distribution exclusive des carburants de marque Shell, et sous l'empire du contrat de location-gérance conclu en 1991, ne pouvant exploiter le fonds de commerce de la société Shell qu'en vertu d'un contrat de location-gérance, indivisible du mandat de distribution exclusive des carburant de marque Shell, la société Delpech n'était pas dans l'impossibilité de trouver une solution équivalente auprès d'une société pétrolière concurrente, à l'expiration des mandats de distribution exclusive des carburants comme durant leur exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8-2° et 9 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, devenus les articles L. 420-2 et L. 420-3 du Code de commerce; 2°) que l'énumération des abus d'une situation de dépendance économique énoncés à l'article 8, alinéa 2, de l'ordonnance du 1er décembre 1986 est purement indicative; qu'en se bornant à énoncer que la société Delpech ne rapportait nullement la preuve de "pratiques de prix chers", sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par la société Delpech dans ses conclusions d'appel, si, à la faveur du contrat de mandat qui lui était imposé pour la distribution exclusive des carburants, la société pétrolière s'immisçait dans la gestion du fonds de station-service donné en location-gérance en conservant la maîtrise des prix de vente au détail et des marges de la société distributrice pour cette activité, ce qui était de nature à caractériser une exploitation abusive de la situation de dépendance dans laquelle se trouvait vis-à-vis de la société Shell la société Delpech, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8-2° et 9 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, devenus les articles L. 420-62 et L. 420-3 du Code de commerce;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'était pas tenue de faire une recherche qui ne lui était pas demandée;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que la société Delpech ait soutenu devant la cour d'appel que la société Shell avait exploité abusivement la situation de dépendance économique de la société Delpech en s'immisçant dans la gestion du fonds donné en location-gérance par la conservation de la maîtrise des prix de vente au détail et des marges; que le moyen, qui est mélangé de fait et de droit, est nouveau; d'où il suit qu'irrecevable en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus;
Par ces motifs: Rejette le pourvoi.