Livv
Décisions

CJCE, 5e ch., 2 octobre 2003, n° C-198/99 P

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Empresa Nacional Siderúrgica SA (Ensidesa)

Défendeur :

Commission des Communautés européennes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Wathelet

Avocat général :

Mme Stix-Hackl

Juges :

MM. Edward, La Pergola, Jann (rapporteur), von Bahr

Avocats :

Mes Martínez Lage, Pérez-Bustamante Köster, Rivas de Andrés.

CJCE n° C-198/99 P

2 octobre 2003

LA COUR

1. Par requête déposée au greffe de la Cour le 25 mai 1999, Empresa Nacional Siderúrgica SA (Ensidesa) a, en vertu de l'article 49 du statut CECA de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 11 mars 1999, Ensidesa/Commission (T-157-94, Rec. p. II-707, ci-après l'"arrêt attaqué"), par lequel celui-ci a rejeté partiellement son recours tendant à l'annulation partielle de la décision 94-215-CECA de la Commission, du 16 février 1994, relative à une procédure d'application de l'article 65 du traité CECA concernant des accords et pratiques concertées impliquant des producteurs européens de poutrelles (JO L 116, p. 1, ci-après la "décision litigieuse"). Par cette décision, la Commission avait infligé une amende à la requérante en application dudit article 65.

Les faits et la décision litigieuse

2. Il ressort de l'arrêt attaqué que, à partir de 1974, la sidérurgie européenne a traversé une crise caractérisée par une chute de la demande, ce qui a engendré des problèmes d'offre excédentaire et de surcapacités, ainsi qu'un faible niveau des prix.

3. Après avoir tenté de gérer la crise par des engagements volontaires unilatéraux des entreprises quant aux volumes d'acier proposés sur le marché et à des prix minimaux ("plan Simonet") ou par la fixation de prix d'orientation et de prix minimaux ("plan Davignon", accord "Eurofer I"), la Commission a, en 1980, constaté un état de crise manifeste au sens de l'article 58 du traité CECA et imposé des quotas de production obligatoires, notamment pour les poutrelles. Ledit régime communautaire a pris fin le 30 juin 1988.

4. Bien avant cette date, la Commission avait annoncé l'abandon du régime de quotas dans diverses communications et décisions, rappelant que la fin de celui-ci signifierait le retour à un marché de libre concurrence entre les entreprises. Le secteur restait toutefois caractérisé par des capacités de production excédentaires dont les experts considéraient qu'elles devaient faire l'objet d'une réduction suffisante et rapide afin de permettre aux entreprises de faire face à la concurrence mondiale.

5. Dès la fin du régime de quotas, la Commission a mis en place un régime de surveillance, qui impliquait la collecte de statistiques sur la production et les livraisons, le suivi de l'évolution des marchés ainsi qu'une consultation régulière des entreprises sur la situation et les tendances du marché. Les entreprises du secteur, dont certaines étaient membres de l'association professionnelle Eurofer, ont ainsi entretenu des contacts réguliers avec la DG III (direction générale "Marché intérieur et affaires industrielles") de la Commission (ci-après la "DG III") dans le cadre de réunions de consultation. Le régime de surveillance a pris fin le 30 juin 1990 et a été remplacé par un régime d'information individuel et volontaire.

6. Au début de l'année 1991, la Commission a effectué diverses vérifications auprès d'un certain nombre d'entreprises sidérurgiques et d'associations d'entreprises de ce secteur. Une communication des griefs leur a été envoyée le 6 mai 1992. Des auditions ont eu lieu au début de l'année 1993.

7. Le 16 février 1994, la Commission a adopté la décision litigieuse, par laquelle elle a constaté la participation de 17 entreprises sidérurgiques européennes et d'une de leurs associations professionnelles à une série d'accords, de décisions et de pratiques concertées de fixation des prix, de répartition des marchés et d'échange d'informations confidentielles sur le marché communautaire des poutrelles, en violation de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA. Elle a infligé par cette décision des amendes à 14 entreprises pour des infractions commises entre le 1er juillet 1988 et le 31 décembre 1990.

La procédure devant le Tribunal et l'arrêt attaqué

8. Le 18 avril 1994, la requérante a introduit devant le Tribunal un recours tendant notamment à l'annulation partielle de la décision litigieuse.

9. Par l'arrêt attaqué, le Tribunal a partiellement fait droit au recours de la requérante et a réduit l'amende qui lui avait été infligée.

Les conclusions des parties

10. La requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

- à titre principal, annuler l'arrêt attaqué dans la mesure où il a infligé une amende de 3 350 000 euros à la requérante, rejeté le recours pour le surplus et condamné celle-ci à supporter ses propres dépens ainsi que les trois quarts des dépens de la Commission;

- à titre subsidiaire, annuler partiellement l'arrêt attaqué compte tenu des moyens exposés dans le pourvoi et réduire l'amende infligée à la requérante;

- en tout état de cause, condamner la Commission aux dépens supportés en première instance et dans le cadre du pourvoi.

11. La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour

- rejeter le pourvoi dans son intégralité;

- condamner la requérante aux dépens.

Les moyens du pourvoi

12. La requérante soulève six moyens à l'appui de son pourvoi:

1°) violation du droit communautaire en ce que le Tribunal aurait omis de sanctionner le non-respect de formes substantielles lors de l'adoption de la décision litigieuse;

2°) violation de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA;

3°) violation du droit communautaire en ce que le Tribunal aurait omis d'annuler l'article 1er de la décision litigieuse malgré que cette disposition n'indique pas la durée de l'infraction en matière de fixation des prix;

4°) appréciation juridique erronée de l'accord de répartition du marché français;

5°) exercice irrégulier par le Tribunal de sa fonction de contrôle et atteinte aux droits de la défense de la requérante;

6°) violation du droit communautaire quant au choix du chiffre d'affaires utilisé pour le calcul de l'amende et à la conversion de ce chiffre d'affaires en écus.

13. Les points de l'arrêt attaqué que chaque moyen critique seront indiqués dans l'exposé de ce moyen.

Sur le pourvoi

Sur le premier moyen

14. Par le premier moyen, la requérante soutient que le Tribunal a violé le droit communautaire en omettant de sanctionner le non-respect de formes substantielles lors de l'adoption de la décision litigieuse.

15. Ce moyen se subdivise en trois branches, la première visant l'absence de quorum lors de l'adoption de la décision litigieuse, la deuxième l'absence de correspondance formelle entre la décision adoptée et celle notifiée et la troisième le défaut d'authentification de cette dernière.

Sur la première branche du premier moyen

16. La requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur lorsqu'il a apprécié le procès-verbal de la séance de la Commission au cours de laquelle la décision litigieuse a été adoptée (ci-après le "procès-verbal"). En effet, le Tribunal aurait considéré que cette adoption avait eu lieu dans le respect du quorum applicable, sans avoir évalué la totalité des preuves présentées par la requérante et en procédant à une interprétation clairement incohérente du procès-verbal.

17. L'arrêt attaqué indiquerait qu'il "ressort" de la page 2 du procès-verbal que neuf commissaires étaient présents lors de la délibération de la Commission alors que, selon la page 40 dudit procès-verbal, MM. Budd et Santopinto, respectivement chefs de cabinet de Sir Leon Brittan et de M. Ruberti, ainsi que Mme Evans, membre du cabinet de M. Flynn, ont assisté à la séance en l'absence des membres de la Commission, ce qui indiquerait que Sir Leon Brittan ainsi que MM. Ruberti et Flynn n'étaient pas présents lors de l'adoption, dans l'après-midi, de la décision litigieuse, visée au point XXV du procès-verbal.

18. Cette branche du moyen vise les points 122 à 124 de l'arrêt attaqué, qui sont rédigés comme suit:

"122 Il ressort par ailleurs de la liste des présences, figurant à la page 2 du procès-verbal, que neuf membres de la Commission étaient présents lors de la délibération de la Commission sur le point XXV, à savoir: M. Delors, Sir Leon Brittan, MM. Van Miert, Ruberti, Millan, Van den Broek, Flynn, Steichen et Paleokrassas. Le quorum requis par l'article 5 du règlement intérieur [de la Commission, dans sa version issue de la décision 93-492-Euratom, CECA, CEE de la Commission, du 17 février 1993 (JO L 230, p. 15, ci-après le règlement intérieur de 1993] était donc atteint. De même, la [décision litigieuse] pouvait être adoptée avec l'accord des neuf membres présents, conformément à l'article 6 dudit règlement intérieur.

123 L'argument des requérantes est, toutefois, fondé sur une liste de présence figurant à la page 40 du procès-verbal, qui indique que MM. Budd et Santopinto, respectivement chefs du cabinet de Sir Leon Brittan et de M. Ruberti, ainsi que Mme Evans, membre du cabinet de M. Flynn, ont [a]ssist[é] à la séance en l'absence des membres de la Commission. Les requérantes en déduisent que, contrairement à ce qui est indiqué à la page 2 du procès-verbal, Sir Leon Brittan, M. Ruberti et M. Flynn n'étaient pas présents lors de l'adoption de la [décision litigieuse] visée au point XXV.

124 Cet argument ne saurait être retenu. En effet, il ressort de son libellé même que la liste figurant à la page 2 du procès-verbal a pour objet de faire un relevé précis de la présence ou de l'absence des membres de la Commission lors de la réunion concernée. Ce relevé concerne à la fois la séance du matin et celle de l'après-midi et constitue donc la preuve de la présence des membres de la Commission concernés pendant ces deux séances, sauf s'il y est expressément indiqué qu'un membre était absent lors de la discussion sur un point spécifique. En revanche, la liste figurant à la page 40 du procès-verbal n'a pas pour objet de faire le relevé de la présence des membres de la Commission, mais se réfère seulement aux autres personnes éventuellement présentes, tels que les chefs de cabinet. Dans ces circonstances, les déductions indirectes que les requérantes prétendent tirer de ladite liste ne sauraient l'emporter sur la mention expresse, à la page 2 du procès-verbal, de la présence ou de l'absence des membres de la Commission."

19. Selon la requérante, l'interprétation formulée par le Tribunal dans ces points de l'arrêt attaqué est dénuée de tout fondement et incohérente.

20. La requérante relève par ailleurs que le Tribunal a refusé de faire droit à sa demande de mesure d'instruction, visant à déterminer, par l'examen des agendas des commissaires, ceux d'entre eux qui étaient effectivement présents lors de la séance au cours de laquelle la décision litigieuse a été adoptée. Ce faisant, le Tribunal aurait porté atteinte au droit de la requérante de pouvoir s'assurer de la légalité de la procédure suivie lors de l'adoption de ladite décision, droit que la Cour aurait reconnu expressément au point 64 de l'arrêt du 15 juin 1994, Commission/BASF e.a. (C-137-92 P, Rec. p. I-2555).

21. La requérante fait valoir que la Cour devrait, conformément à l'article 24 du statut CECA de la Cour de justice, inviter la Commission à produire les agendas et autres documents similaires des membres de celle-ci, afin d'établir une fois pour toutes la liste de ceux qui étaient effectivement présents lors de l'adoption de la décision litigieuse au cours de la séance de l'après-midi du 16 février 1994.

22. La Commission fait valoir à titre liminaire que le moyen est irrecevable, car il appartiendrait au seul Tribunal d'apprécier les faits et la valeur qu'il convient d'attribuer aux éléments de preuve qui lui sont soumis.

23. S'agissant de la demande de production des agendas et autres documents similaires des membres de la Commission, celle-ci la juge également irrecevable, dès lors qu'il ne s'agirait pas d'une mesure susceptible d'être ordonnée dans le cadre d'un pourvoi. En effet, l'article 118 du règlement de procédure de la Cour, qui s'appliquerait spécifiquement au pourvoi, renverrait aux articles 43, 44, 55 à 90, 93, 95 à 100 et 102 de ce même règlement, mais omettrait clairement les articles 45 à 54 de celui-ci qui concerneraient les mesures d'instruction.

24. Pour le cas où la Cour considérerait cette branche du moyen comme recevable, la Commission soutient qu'elle est dénuée de fondement. En effet, ce serait à juste titre que le Tribunal aurait pris en considération la liste figurant à la page 2 du procès-verbal, dont l'objet serait d'établir un relevé précis de la présence ou de l'absence des membres de la Commission lors de la réunion concernée. De plus, la Commission fait valoir que la requérante interprète erronément la page 40 du procès-verbal. En effet, ainsi que l'aurait relevé le Tribunal, il ne se déduirait pas de la mention y figurant que les trois membres de la Commission visés étaient absents au moment de la délibération sur le point XXV de l'ordre du jour.

Appréciation de la Cour

25. Il convient de rappeler que, ainsi qu'il ressort des articles 32 quinto, paragraphe 1, CA et 51 du statut CECA de la Cour de justice, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est dès lors seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve, sous réserve du cas de la dénaturation de ces faits et de ces éléments (voir, en ce sens, arrêts du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C-136-92 P, Rec. p. I-1981, points 49 et 66; du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C-238-99 P, C-244-99 P, C-245-99 P, C-247-99 P, C-250-99 P à C-252-99 P et C-254-99 P, Rec. p. I-8375, point 194, et du 10 décembre 2002, Commission/Camar et Tico, C-312-00 P, Rec. p. I-11355, point 69).

26. Il y a lieu de relever que, en l'espèce, l'argumentation de la requérante ne vise pas à établir une dénaturation, de la part du Tribunal, du contenu du procès-verbal. Elle se borne à mettre en cause l'interprétation qu'en a faite le Tribunal au point 124 de l'arrêt attaqué.

27. Il convient dès lors de constater que, dans la mesure où cette partie de la première branche du premier moyen critique une appréciation de faits et d'éléments de preuve par le Tribunal, elle doit être déclarée irrecevable.

28. S'agissant de la demande de production des agendas des commissaires, il y a lieu de rappeler qu'il appartient au juge communautaire de décider de la nécessité de la production d'un document, en fonction des circonstances du litige, conformément aux dispositions du règlement de procédure applicables aux mesures d'instruction. S'agissant du Tribunal, il résulte des dispositions combinées des articles 49 et 65, sous b), de son règlement de procédure que la demande de production de documents fait partie des mesures d'instruction que le Tribunal peut ordonner à tout stade de la procédure (arrêt du 6 avril 2000, Commission/ICI, C-286-95 P, Rec. p. I-2341, points 49 et 50).

29. Dès lors que le Tribunal disposait d'une copie du procès-verbal, c'est-à-dire le document prévu par le règlement intérieur de 1993 pour attester du déroulement des réunions de la Commission, dont il avait contrôlé la régularité, ainsi qu'il est précisé au point 147 de l'arrêt attaqué, il n'était nullement tenu de procéder à une mesure complémentaire d'administration de la preuve pour réclamer d'autres documents s'il estimait qu'une telle mesure n'était pas nécessaire à la manifestation de la vérité (voir, en ce sens, arrêt Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, précité, point 404).

30. Quant à la demande tendant à ce que la Cour ordonne elle-même la production des agendas et autres documents similaires des commissaires, il suffit de relever qu'une telle mesure d'instruction sort du cadre d'un pourvoi, dont l'objet est de contrôler la légalité d'une décision adoptée par le Tribunal et qui est limité aux questions de droit.

31. En effet, d'une part, des mesures d'instruction conduiraient nécessairement la Cour à se prononcer sur des questions de fait (voir en ce sens, arrêt du 8 juillet 1999, Hüls/Commission, C-199-92 P, Rec. p. I-4287, point 91).

32. D'autre part, le pourvoi ne porte que sur l'arrêt attaqué et ce n'est qu'au cas où celui-ci serait annulé que, conformément à l'article 54, premier alinéa, du statut CECA de la Cour de justice, cette dernière pourrait statuer elle-même sur le litige (voir, en ce sens, arrêt Hüls/Commission, précité, point 92).

33. Il s'ensuit que la première branche du premier moyen est irrecevable.

Sur la deuxième branche du premier moyen

34. La requérante critique le point 135 de l'arrêt attaqué, qui est rédigé comme suit:

"Or, les requérantes n'ont pas invoqué et le Tribunal n'a pas pu déceler de différence matérielle entre les versions C(94)321-2 et C(94)321-3 de la [décision litigieuse] lues conjointement, telles qu'elles ont été déposées par la Commission au greffe du Tribunal dans les quatre langues faisant foi, et les versions de [cette décision] notifiées aux requérantes. Dans ces circonstances, le fait que [ladite décision] a été adoptée sous forme de deux documents, à savoir C(94)321-2 et C(94)321-3, le second apportant quelques modifications, dont certaines manuscrites, au premier, est dépourvu de pertinence, d'autant plus que, en substance, ces modifications ne concernent que le paiement échelonné des amendes et la décision de ne pas infliger des amendes d'un montant inférieur à 100 écus. De même, le fait que dans certaines versions linguistiques les documents C(94)321-2 et C(94)321-3 ont une pagination incohérente ou des polices de caractères différentes est dépourvu de pertinence, dès lors que l'élément intellectuel et l'élément formel de ces documents lus ensemble correspondent à la version de la [décision litigieuse] notifiée aux requérantes (arrêt [Commission/BASF e.a., précité], point 70)."

35. La requérante considère que, en jugeant que les versions adoptée et notifiée d'une décision ne doivent pas nécessairement coïncider, le Tribunal a appliqué de manière erronée la jurisprudence qu'il cite. Il résulterait de celle-ci que l'absence de correspondance formelle entre la décision adoptée et la décision notifiée aux parties doit entraîner la nullité de cette dernière.

36. La Commission considère que ce moyen est irrecevable, car le Tribunal se serait limité à constater les faits du litige en indiquant qu'il n'avait pas relevé de différence matérielle entre les différentes versions de la décision litigieuse.

37. Elle soutient par ailleurs que le moyen est dénué de fondement en droit et s'appuie sur une interprétation erronée du point 135 de l'arrêt attaqué. En effet, le Tribunal aurait affirmé non pas que la Commission pouvait notifier aux parties un texte qui ne correspondait pas au texte adopté, mais bien que des éléments tels qu'une pagination incohérente ou des polices de caractère différentes n'affectaient pas l'élément intellectuel et l'élément formel de documents.

Appréciation de la Cour

38. Force est de constater que, par cette branche du premier moyen, la requérante critique l'appréciation d'éléments de preuve par le Tribunal. Au point 135 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a jugé en effet, après avoir examiné les documents qui lui avaient été soumis, qu'il n'était pas établi qu'il existerait une différence matérielle entre la version notifiée de la décision litigieuse et les versions C(94)321-2 et C(94)321-3 annexées au procès-verbal.

39. Il s'ensuit que la deuxième branche du premier moyen doit être déclarée irrecevable.

Sur la troisième branche du premier moyen

40. La troisième branche du premier moyen vise les points 143 à 147 de l'arrêt attaqué, lesquels sont rédigés comme suit:

"143 Il y a lieu de relever tout d'abord que l'article 16, premier alinéa, du règlement intérieur de 1993 ne définissait pas de quelle façon les actes adoptés en réunion devaient être annexés au procès-verbal, à la différence, par exemple, de l'article 16 du règlement intérieur de la Commission, dans sa rédaction issue de la décision 95-148-CE, CECA, Euratom du 8 mars 1995 (JO L 97, p. 82), qui prévoit que les actes en cause sont joints de façon indissociable au procès-verbal.

144 En l'espèce, le procès-verbal a été reçu par le Tribunal accompagné des documents C(94)321-2 et C(94)321-3 dans les différentes langues faisant foi, dans un même réceptacle que les agents de la Commission ont affirmé avoir reçu tel quel du secrétariat général de la Commission, à la suite de la demande du Tribunal du 11 mars 1998. Il y a donc lieu de présumer que ces documents ont été annexés au procès-verbal en ce sens qu'ils ont été placés avec celui-ci, sans y être attachés physiquement.

145 La finalité de l'article 16, premier alinéa, du règlement intérieur de 1993 est d'assurer que la Commission a dûment adopté l'acte tel qu'il a été notifié au destinataire. Or, en l'espèce, la requérante n'a établi aucune différence matérielle entre la version de la [décision litigieuse] qui lui a été notifiée et la version qui, selon la Commission, a été annexée au procès-verbal.

146 Dans ces circonstances, et eu égard à la présomption de validité qui s'attache aux actes communautaires (arrêt du Tribunal du 27 octobre 1994, Deere/Commission, T-35-92, Rec. p. II-957, point 31), la requérante n'a pas démontré que les documents C(94)321-2 et C(94)321-3 n'ont pas été annexés au procès-verbal au sens de l'article 16 du règlement intérieur de 1993. Ces documents doivent, dès lors, être considérés comme authentifiés par les signatures du président et du secrétaire général apposées sur la première page dudit procès-verbal.

147 Quant au fait que le procès-verbal produit devant le Tribunal est lui-même une photocopie qui ne porte pas les signatures originales du président et du secrétaire général, il y a lieu de constater que la première page de ce document est revêtue du cachet ampliation certifiée conforme, le secrétaire général Carlo Trojan, et que ce cachet porte la signature originale de M. Trojan, secrétaire général en titre de la Commission. Le Tribunal estime que cette certification de la conformité de l'ampliation par le secrétaire général en titre de la Commission prouve à suffisance de droit que la version originale du procès-verbal porte les signatures originales du président et du secrétaire général de la Commission."

41. La requérante soutient que, en considérant que les versions C(94)321-2 et C(94)321-3 avaient été dûment annexées au procès-verbal, le Tribunal a, au point 144 de l'arrêt attaqué, violé l'article 16, premier alinéa, du règlement intérieur de 1993, selon lequel:

"Les actes adoptés en réunion ou par la procédure écrite sont annexés, dans la ou les langues dans lesquelles ils font foi, au procès-verbal de la réunion de la Commission au cours de laquelle ils ont été adoptés ou au cours de laquelle il a été pris acte de leur adoption. Ces actes sont authentifiés par les signatures du président et du secrétaire général apposées à la première page de ce procès-verbal."

42. Par ailleurs, la requérante fait valoir que, au point 147 de l'arrêt attaqué, le Tribunal n'a pas apprécié correctement l'élément de preuve relatif à l'authentification, par le président et le secrétaire général de la Commission, de la décision litigieuse notifiée.

43. La Commission considère que ces deux griefs sont irrecevables, dès lors qu'ils porteraient sur la constatation de faits ou l'appréciation d'éléments de preuve, qui seraient de la compétence exclusive du Tribunal.

44. Elle soutient en outre que le moyen n'est pas fondé au motif qu'il conviendrait de tenir compte également des points 145 et 146 de l'arrêt attaqué et relève que la requérante n'a produit aucun indice de l'existence d'une différence matérielle entre les versions de la décision litigieuse.

45. S'agissant du point 147 de l'arrêt attaqué, elle prétend que l'article 16 du règlement intérieur de 1993 n'impose pas l'authentification des décisions notifiées, mais uniquement celle des procès-verbaux de réunions.

Appréciation de la Cour

46. Force est de constater que la requérante conteste à nouveau l'appréciation d'éléments de preuve par le Tribunal. Au point 144 de l'arrêt attaqué, en effet, le Tribunal a présumé que les documents C(94)321-2 et C(94)321-3 étaient annexés au procès-verbal, tandis que, au point 147 du même arrêt, il a considéré que la certification de la conformité de l'ampliation par le secrétaire général en titre de la Commission prouvait à suffisance de droit que la version originale du procès-verbal porte les signatures originales du président et du secrétaire général de la Commission.

47. Il s'ensuit que la troisième branche du premier moyen doit être déclarée irrecevable.

48. Eu égard aux considérations qui précèdent, le premier moyen doit être rejeté dans son ensemble comme irrecevable.

Sur le deuxième moyen

49. Le deuxième moyen, qui est tiré de la violation de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA, se subdivise en trois branches. La première branche est tirée de la violation de la notion de "jeu normal de la concurrence", au sens de cette disposition, la deuxième branche du non-respect de l'obligation de démontrer l'effet préjudiciable, sur la concurrence, des comportements reprochés dans la décision litigieuse et la troisième branche de l'absence de prise en compte du rôle joué par la DG III.

Sur la première branche du deuxième moyen

50. Par la première branche du deuxième moyen, tirée de la violation de la notion de "jeu normal de la concurrence", au sens de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA, la requérante fait valoir que le Tribunal a interprété les notions d'"accord" et de "pratique concertée" figurant dans cette disposition de la même manière que les notions équivalentes de l'article 85 du traité CE (devenu article 81 CE), alors qu'il aurait dû apprécier les faits faisant l'objet de la décision litigieuse selon les règles résultant des articles 46 à 48, 60 ainsi que 65 du traité CECA et non suivant les règles propres au traité CE.

51. Selon la requérante, la concurrence prévue dans le traité CECA ne serait pas celle protégée par le traité CE, mais serait une concurrence imparfaite, sur un marché oligopolistique. L'article 60 du traité CECA introduirait un élément de concertation entre les entreprises en provoquant un alignement quasi automatique de leurs prix sur les prix publiés conformément à cette disposition. Ce serait donc à tort que le Tribunal aurait apprécié les comportements reprochés à la requérante au regard de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA, sans tenir compte dudit article 60.

52. La Commission fait valoir, en premier lieu, que cette branche du moyen ne constitue que la répétition d'arguments développés devant le Tribunal et que, à ce titre, elle est irrecevable.

53. Elle soutient, en second lieu, que le raisonnement développé par le Tribunal aux points 238 à 242 et 245 à 253 de l'arrêt attaqué est correct. Elle relève notamment que les comportements reprochés à la requérante étaient des accords et des pratiques concertées visant à fixer les prix et des parts de marché. De telles pratiques ne seraient pas mentionnées à l'article 60 du traité CECA et en admettre la légalité priverait d'effet l'article 65 de ce traité.

Appréciation de la Cour

54. Il y a lieu de relever que le Tribunal a examiné, aux points 237 à 242 de l'arrêt attaqué, le contexte dans lequel s'inscrit l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA. Il a également vérifié, aux points 243 à 253 de cet arrêt, si l'article 60 dudit traité était pertinent pour l'appréciation, au regard du même article 65, paragraphe 1, des comportements reprochés à la requérante. Au point 254 du même arrêt, il a examiné les articles 46 à 48 du traité CECA pour conclure, au point suivant, qu'aucune des dispositions citées au présent point ne permet aux entreprises d'enfreindre l'interdiction figurant à audit article 65, paragraphe 1, en concluant des accords ou en se livrant à des pratiques concertées de fixation des prix du type de celles dont il est question en l'espèce.

55. Il convient de considérer que l'ensemble des motifs développés par le Tribunal à cet égard l'ont été à bon droit.

56. Il s'ensuit que la première branche du deuxième moyen n'est pas fondée.

Sur la deuxième branche du deuxième moyen

57. La requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit au point 230 de l'arrêt attaqué en jugeant que la Commission n'était pas tenue de démontrer l'effet préjudiciable, sur la concurrence, des comportements reprochés dans la décision litigieuse, alors que la Commission aurait jugé utile de préciser, au point 222 des motifs de cette décision, que lesdits comportements ont eu à cet égard un effet non négligeable. Le raisonnement du Tribunal serait, en outre, contradictoire en ce que celui-ci aurait considéré par ailleurs, au point 517 du même arrêt, que "la Commission a exagéré l'incidence économique des accords de fixation de prix constatés en l'espèce par rapport au jeu de la concurrence qui aurait existé en l'absence de telles infractions, eu égard à la conjoncture économique favorable et à la latitude laissée aux entreprises pour mener des discussions généralisées en matière de prévisions de prix, entre elles et avec la DG III".

58. La Commission considère que, selon les termes mêmes de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA, des accords et des pratiques sont contraires à cette disposition dès lors simplement qu'ils "tendraient" à restreindre la concurrence. Par conséquent, ce serait à juste titre que le Tribunal aurait jugé qu'il n'était pas nécessaire de démontrer que l'entente reprochée avait eu effectivement un tel effet préjudiciable sur la concurrence.

Appréciation de la Cour

59. Il suffit de constater que l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA interdit les accords qui "tendraient" à empêcher, à restreindre ou à fausser le jeu normal de la concurrence.

60. Il s'ensuit qu'est interdit, au sens de cette disposition, un accord ayant pour objet de restreindre la concurrence, mais dont les effets anticoncurrentiels n'auraient pas été établis. C'est donc à juste titre que, au point 230 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a confirmé que la Commission n'était pas tenue de démontrer l'existence d'un effet préjudiciable sur la concurrence pour établir une violation de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA.

61. S'agissant du point 517 de l'arrêt attaqué, dans lequel le Tribunal a constaté que la Commission avait exagéré l'incidence économique des accords de fixation des prix constatés en l'espèce, la requérante en tire argument pour déceler dans cet arrêt une contradiction de motivation et soutenir que la preuve des effets desdits accords était nécessaire à la constatation de leur caractère infractionnel. Or, il convient de relever que ce point s'inscrit dans la partie de l'arrêt attaqué consacrée à l'examen, par le Tribunal, de l'incidence économique des infractions en vue d'apprécier si l'amende a été fixée à un montant disproportionné (points 505 à 518).

62. Ainsi, dans cette partie de l'arrêt attaqué, le Tribunal a examiné l'un des critères habituellement retenus pour apprécier la gravité d'une infraction tout en soulignant, au point 507 de cet arrêt, qu'une infraction à l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA peut être établie et une amende infligée en vertu du paragraphe 5 de cet article même en l'absence d'effets anticoncurrentiels.

63. Il s'ensuit que c'est sans se contredire que le Tribunal a pris en considération les effets économiques desdits accords pour l'appréciation du montant de la sanction, même si de tels effets ne sont pas nécessaires à la constatation d'une infraction à l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA.

64. La deuxième branche du deuxième moyen n'est, dès lors, pas fondée.

Sur la troisième branche du deuxième moyen

65. La troisième branche du deuxième moyen est relative aux points 395 et 404 à 439 de l'arrêt attaqué. Après avoir examiné divers éléments de preuve, le Tribunal a conclu, au point 436 de cet arrêt, que les entreprises visées avaient sciemment fait en sorte que les fonctionnaires de la DG III n'aient pas connaissance de leurs accords restrictifs de la concurrence ainsi que de leurs discussions portant sur des informations précises, détaillées et individualisées au niveau des entreprises.

66. La requérante soutient que le raisonnement du Tribunal est inacceptable, car il impliquerait une dénaturation évidente de preuves écrites et des déclarations de témoins quant à la connaissance, dans le chef de la DG III, de l'échange de prévisions relatives à des prix futurs. Ce serait cependant ce raisonnement qui aurait permis au Tribunal de conclure que la requérante n'avait pas démontré l'implication de la DG III dans les infractions constatées ou, à tout le moins, la connaissance par celle-ci de la teneur des réunions organisées entre les entreprises concernées. La requérante vise plus particulièrement les points 395, 409 et 414 à 416 de l'arrêt attaqué.

67. Ces points sont rédigés comme suit:

"395 Le Tribunal relève tout d'abord que, à supposer même qu'il ait pu subsister, après la fin de la période de crise manifeste, un certain doute quant à la portée réelle de l'article 65, paragraphe 1, du traité ou quant à la position de la Commission à cet égard, vu l'attitude ambiguë qui avait été la sienne jusqu'au 30 juin 1988 (voir, à ce propos, les points 491 à 502 de l'arrêt rendu ce jour dans l'affaire T-141-94, Thyssen [Stahl]/Commission), cette circonstance n'est pas de nature à affecter la qualification d'infractions des comportements reprochés à la requérante pour ce qui est de la période postérieure à cette date, et plus spécifiquement à partir du 1er janvier 1989. Le Tribunal a déjà rappelé, à cet égard, la jurisprudence de la Cour selon laquelle la prohibition de l'article 65, paragraphe 1, du traité est rigide et caractérise le système instauré par le traité (avis 1-61, [du 13 décembre 1961, Rec. p. 505,] 519).

[...]

409 Il est vrai que, dans ce cadre, la Commission poursuivait un objectif général de préservation de l'équilibre entre l'offre et la demande et, par conséquent, de stabilité du niveau général des prix, destiné à permettre aux entreprises sidérurgiques de renouer avec les profits (voir, par exemple, la note interne de la DG III du 24 octobre 1988 relative à la réunion avec l'industrie du 27 octobre 1988, l'aide-mémoire de la DG III du 10 mai 1989 relatif à la réunion de consultation du 27 avril 1989, l'aide-mémoire de la DG III du 28 octobre 1989 relatif à la réunion de consultation du 26 octobre 1989 et la note interne de la DG III du 8 novembre 1989 relative à une réunion avec les producteurs du 7 novembre 1989).

[...]

414 Il est vrai que de nombreux documents relatifs aux réunions entre l'industrie et la DG III font état de prévisions en matière de prix.

415 Il est également vrai qu'il ressort, a posteriori, de l'ensemble des documents produits devant le Tribunal que certaines des informations données à la DG III quant aux prix futurs des poutrelles résultaient des accords intervenus au sein de la [commission d'Eurofer dénommée commission poutrelles (ci-après la commission poutrelles)] (voir, notamment, les procès-verbaux des réunions de la commission poutrelles des 10 janvier, 19 avril, 6 juin et 11 juillet 1989 en rapport avec les comptes rendus et speaking notes relatifs aux réunions de consultation des 26 janvier, 27 avril et 27 juillet 1989).

416 Le Tribunal estime toutefois que, à l'époque, les fonctionnaires de la DG III n'étaient pas en mesure de déceler que, parmi les nombreuses informations que leur procurait Eurofer à propos, notamment, de la situation générale du marché, des stocks, des importations et exportations et des tendances de la demande, les informations en matière de prix résultaient d'accords entre entreprises."

68. La Commission soutient que cette branche du moyen doit être déclarée irrecevable en ce qu'elle concernerait l'appréciation d'éléments de preuve et non leur dénaturation. La requérante ne préciserait aucunement en quoi consiste concrètement la prétendue dénaturation de ces éléments, alors qu'il lui appartiendrait d'indiquer l'origine et la nature de l'erreur d'interprétation commise par le Tribunal à ce propos.

Appréciation de la Cour

69. En l'espèce, la requérante invoque une dénaturation, par le Tribunal, des documents et des témoignages qui lui ont été soumis, mais ne démontre en aucune manière, et ne cherche d'ailleurs pas à démontrer, en quoi le Tribunal aurait, aux points de l'arrêt attaqué visés par cette branche du moyen, procédé à des constatations de faits inexactes et altéré le sens clair et précis desdits documents et témoignages.

70. En outre, une simple lecture de ces points de l'arrêt attaqué permet de constater que le Tribunal y exprime des considérations sur les éléments de preuve fournis et sa propre conviction quant à la manière dont les faits se sont déroulés.

71. Il convient dès lors de constater que, en réalité, la troisième branche du deuxième moyen vise des appréciations d'éléments de preuve par le Tribunal. Compte tenu de la jurisprudence rappelée au point 25 du présent arrêt, elle doit donc être déclarée irrecevable.

72. Eu égard aux considérations qui précèdent, le deuxième moyen doit être déclaré pour partie irrecevable et pour partie non fondé.

Sur le troisième moyen

73. Par le troisième moyen, la requérante soutient que le Tribunal a violé le droit communautaire en omettant d'annuler l'article 1er de la décision litigieuse malgré que cette disposition n'indique pas la durée de l'infraction en matière de fixation des prix.

74. La requérante relève que, au point 259 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que les points 227 à 237 des motifs de la décision litigieuse ne contiennent pas les éléments de nature à justifier la totalité de la durée de l'infraction de fixation des prix. Elle conteste dès lors l'affirmation du Tribunal, au point 263 du même arrêt, selon laquelle les accords et pratiques concertées de fixation des prix reprochés à la requérante constituent une collusion permanente, alors qu'il ressortirait de la jurisprudence du Tribunal que la Commission était tenue de démontrer individuellement, dans la décision litigieuse, l'existence de chacune des infractions et sa durée (arrêts du 10 mars 1992, Shell/Commission, T-11-89, Rec. p. II-757, point 190, et du 14 mai 1998, Buchmann/Commission, T-295-94, Rec. p. II-813, points 82 et 119).

75. La Commission soutient que le moyen n'est pas fondé. La requérante aurait tenté de déformer le contenu de l'arrêt attaqué, en ne faisant allusion qu'au point 259 de celui-ci. En effet, si le Tribunal a admis, à ce point, que les points 227 à 237 des motifs de la décision litigieuse ne permettent pas d'établir la durée de l'infraction, sa conclusion se fonderait sur l'examen, aux points 260 à 262 dudit arrêt, d'autres passages de ces motifs ainsi que des documents qui y sont cités.

Appréciation de la Cour

76. Il convient de reproduire intégralement les points 259 à 263 de l'arrêt attaqué, qui sont rédigés comme suit:

"259 Il est vrai que les développements figurant aux points 227 à 237 de la [décision litigieuse] ne contiennent pas, en eux-mêmes, les éléments de nature à justifier la totalité de la durée de l'infraction de fixation de prix au sein de la commission poutrelles reprochée à la requérante à l'article 1er de [cette décision], à savoir une période de 24 mois, compris entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 1990. En effet, il ne ressort pas de cette partie de [ladite décision] que les participants aux réunions de la commission poutrelles auraient conclu ou appliqué un accord, ou se seraient livrés à une pratique concertée de fixation de prix, au cours du quatrième trimestre de 1990.

260 Il ressort toutefois des points 118 à 121 de la [décision litigieuse], et des documents qui y sont cités, que, après avoir évoqué, lors de la réunion du 11 septembre 1990, le principe et les modalités d'une hausse modérée des prix destinée à être probablement appliquée le 1er janvier 1991, les membres de la commission poutrelles ont poursuivi leurs discussions lors de la réunion du 9 octobre 1990, jusqu'au point de parvenir à un consensus sur une augmentation des prix de l'ordre de 20 à 30 DM sur les marchés continentaux, au cours du premier trimestre de 1991 (voir le procès-verbal de ladite réunion, documents n° 346-354 du dossier). Par ailleurs, le procès-verbal de la réunion indique que au plan des prix, en dépit de quelques difficultés pour certains pays, les niveaux T3-90 ont pu être reconduits sur le 4e trimestre avec application intégrale des nouveaux écarts.

261 Eu égard aux accords régulièrement conclus ou reconduits de trimestre en trimestre et aux pratiques habituellement suivies au sein de la commission poutrelles jusqu'aux premières inspections effectuées par la Commission en janvier 1991, le Tribunal estime que ces documents constituent la preuve que la collusion en matière de prix, et notamment la prorogation des accords antérieurement passés, s'est poursuivie au cours du quatrième trimestre de 1990.

262 Plus généralement, le Tribunal considère que les accords et pratiques concertées de fixation de prix reprochés à la requérante, sur la base des constatations de fait exposées aux points 95 à 121 et 227 à 237 de la [décision litigieuse], s'insèrent dans le cadre de réunions régulières et de contacts constants entre producteurs, qui ont été l'occasion d'une coopération continue entre eux au sein de la commission poutrelles.

263 C'est à juste titre, dès lors, que la Commission a constaté, au point 221 de la [décision litigieuse], que les intéressés se sont livrés à une collusion permanente dans le but, notamment, de relever et d'harmoniser les prix dans les différents États membres de la CECA et, au point 242 de la [même décision], que la responsabilité des accords et pratiques concertées de fixation de prix au sein de la commission poutrelles décrits dans [cette décision] doit être supportée par les entreprises pour toute la période au cours de laquelle elles ont participé aux réunions et à la coopération qui y était liée, à savoir, pour ce qui concerne la requérante, compte tenu de la situation particulière des producteurs espagnols (voir point 313 de [ladite décision]), une période de 24 mois, courant du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990."

77. Il résulte de la citation figurant au point précédent que le Tribunal a examiné les différents éléments de la décision litigieuse pour conclure, au point 263 de l'arrêt attaqué, que la durée de l'infraction était bien de 24 mois. Il a certes constaté, au point 259 de cet arrêt, que la participation à l'infraction au cours du quatrième trimestre de 1990 ne ressortait pas des points 227 à 237 des motifs de la décision litigieuse, mais a fondé sa conclusion sur divers éléments de cette décision décrits aux points 260 à 262 du même arrêt.

78. La requérante n'est pas fondée à opposer la constatation faite au point 259 de l'arrêt attaqué à la conclusion formulée au point 263 du même arrêt sans tenir compte des points 260 à 262 de celui-ci, dans lesquels le Tribunal a exposé les éléments qu'il a pris en considération.

79. Il s'ensuit que le troisième moyen n'est pas fondé.

Sur le quatrième moyen

80. Le quatrième moyen est tiré d'une violation du droit communautaire consistant en l'appréciation juridique erronée de l'accord de répartition du marché français.

81. Ce moyen est relatif aux points 296 et 297 de l'arrêt attaqué, qui sont rédigés comme suit:

"296 Au vu de ces éléments concordants, qui s'inscrivent dans le cadre des réunions de la commission poutrelles dont l'un des objectifs principaux était de stabiliser les taux de pénétration des importations par référence aux flux traditionnels (voir ci-après), le Tribunal estime que la Commission était fondée à conclure, au point 260 de la [décision litigieuse], que, sans avoir participé activement à l'élaboration du système, la requérante s'y est conformée, et que sa participation à l'infraction en cause pouvait, dès lors, être légitimement retenue.

297 Dès lors qu'il est établi que l'objet de l'accord en cause était de stabiliser les livraisons des participants au niveau de leurs flux traditionnels, le fait que les quantités exportées par la requérante sur le marché français au quatrième trimestre aient été très comparables à celles qu'elle avait exportées aux premier et deuxième trimestres ne saurait être interprété comme constituant l'indice de sa non-participation audit accord, ni comme une circonstance de nature à justifier l'application aux faits de l'espèce des principes énoncés par la Cour dans l'arrêt [du 28 mars 1984,] CRAM et Rheinzink/Commission, [(29-83 et 30-83, Rec. p. 1679)]."

82. Le Tribunal a jugé, au point 298 de l'arrêt attaqué, que la participation de la requérante à un accord de répartition de marchés interdit par l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA était prouvée à suffisance de droit.

83. La requérante considère que l'arrêt attaqué a rejeté à tort l'application au cas d'espèce des principes énoncés par la Cour dans l'arrêt CRAM et Rheinzink/Commission, précité, selon lesquels la décision constatant une infraction devrait être annulée lorsque les faits reprochés peuvent être expliqués autrement que ne le fait cette décision. La requérante aurait fait valoir en première instance que la quantité exportée au cours du quatrième trimestre de 1989, loin d'être insolite, s'expliquait par le fait qu'elle correspondait à ses exportations habituelles. Ce serait à tort que le Tribunal aurait rejeté cette explication en considérant que ladite quantité ne pouvait pas constituer l'indice de la non-participation à un accord dont l'objectif était de stabiliser les livraisons des participants au niveau de leurs flux traditionnels.

84. La Commission considère que ce moyen doit être déclaré irrecevable parce qu'il s'agirait à la fois d'une simple reproduction d'arguments déjà présentés en première instance et d'une question d'appréciation des faits.

Appréciation de la Cour

85. Il suffit de relever que, aux points 296 à 298 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a procédé à l'appréciation d'éléments de preuve. Celui-ci y a exprimé notamment sa conviction que les faits constatés ne pouvaient s'expliquer autrement que par la participation de la requérante à l'accord reproché.

86. Eu égard à la jurisprudence rappelée au point 25 du présent arrêt, le quatrième moyen doit donc être déclaré irrecevable.

Sur le cinquième moyen

87. Le cinquième moyen est tiré de l'exercice irrégulier par le Tribunal de sa fonction de contrôle et d'une atteinte aux droits de la défense de la requérante.

88. Ce moyen est relatif aux points 332 à 339 de l'arrêt attaqué. Dans sa réponse du 19 janvier 1998 à une question écrite du Tribunal et lors de l'audience devant celui-ci, la Commission avait fait valoir que les systèmes d'échange d'informations litigieux ne constituaient pas une infraction autonome à l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA, mais faisaient partie d'infractions plus vastes. Après avoir analysé la décision litigieuse, aux points 333 à 338 de cet arrêt, le Tribunal a conclu toutefois, au point 339 du même arrêt, que lesdits systèmes avaient été considérés comme constituant une infraction autonome dans cette décision et qu'il convenait dès lors de rejeter les arguments invoqués par la Commission dans sa réponse et à l'audience, dans la mesure où ils cherchaient à modifier cette appréciation juridique.

89. La requérante reproche à l'arrêt attaqué d'avoir interprété la décision litigieuse de manière erronée, en la reformulant, en réformant son contenu et en lui attribuant une conclusion qui n'y figure pas. Dès lors, le Tribunal aurait exercé de manière irrégulière sa fonction de contrôle de la légalité d'un acte assorti de sanctions. Selon la requérante, il aurait dû annuler l'amende imposée à tort pour une infraction qui, aux dires de la Commission elle-même, ne présentait pas un caractère autonome.

90. La Commission soutient que le moyen est irrecevable, car il serait invoqué pour la première fois devant la Cour et serait différent de celui invoqué en première instance ainsi qu'il résulterait du point 324 de l'arrêt attaqué. Il serait par ailleurs dénué de fondement. Le Tribunal n'aurait en aucun cas reformulé et réformé le contenu de la décision litigieuse, mais aurait simplement rejeté les explications fournies par la Commission dans ses observations et à l'audience.

Appréciation de la Cour

91. Il convient de relever que la requérante n'établit pas, et ne cherche d'ailleurs pas à établir, à quel titre le Tribunal aurait violé le droit communautaire en interprétant lui-même la décision litigieuse, plutôt qu'en accordant foi aux explications fournies dans la réponse du 19 janvier 1998 et à l'audience par les représentants de la Commission.

92. Il suffit à cet égard de relever que, lorsque le Tribunal statue sur un recours en annulation à l'encontre d'un acte communautaire, il lui appartient d'interpréter lui-même cet acte.

93. Pour autant que le moyen puisse être interprété comme reprochant au Tribunal d'avoir dénaturé la décision litigieuse, il convient de relever que, aux points 333 à 337 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a procédé à une analyse détaillée des points 263 à 271 des motifs de cette décision. Une comparaison de ces points de l'arrêt attaqué et de la décision litigieuse ne permet cependant pas de constater que le Tribunal aurait dénaturé le contenu de cette dernière.

94. Il s'ensuit que le cinquième moyen n'est pas fondé.

Sur le sixième moyen

95. Le sixième moyen est tiré d'une violation du droit communautaire quant au choix du chiffre d'affaires utilisé pour le calcul de l'amende et à la conversion de ce chiffre d'affaires en écus.

96. La requérante considère que c'est à tort que le Tribunal a, au point 474 de l'arrêt attaqué, entériné la prise en considération, pour le calcul de l'amende, du chiffre d'affaires réalisé au cours de la dernière année de la période d'infraction, c'est-à-dire en 1990, alors que la Commission aurait dû retenir à cet effet le chiffre d'affaires de l'année ayant précédé la date d'adoption de la décision litigieuse pour laquelle elle disposait de comptes consolidés, à savoir, pour ce qui concerne la requérante, l'année 1992. Prendre l'année 1990 comme critère serait contraire au principe de sécurité juridique et au principe d'équité.

97. La requérante relève par ailleurs que, au lieu de fixer l'amende en pesetas espagnoles et de la convertir en écus au taux de change officiel en vigueur à la veille de la décision litigieuse, la Commission a converti son chiffre d'affaires en écus au taux de change applicable en 1990. Compte tenu de la différence existant entre les taux de change peseta espagnole/écu en 1990 et à la veille de ladite décision, cette façon de procéder aurait accru de 800 000 écus la charge financière imposée à la requérante par l'amende.

98. La requérante soutient que le Tribunal a justifié erronément la légalité de la méthode de conversion employée par la Commission en se fondant, au point 471 de l'arrêt attaqué, sur l'arrêt du Tribunal du 14 mai 1998, Sarrió/Commission (T-334-94, Rec. p. II-1439, points 394 et suivants). Le principe d'équité imposerait que soit appliqué le taux de change le moins onéreux pour le justiciable (arrêt du 1er février 1978, Lührs, 78-77, Rec. p. 169, point 13).

99. La Commission considère que le moyen est irrecevable dans son ensemble, car il reproduirait simplement un moyen présenté devant le Tribunal.

100. Elle fait valoir par ailleurs que le moyen n'est pas fondé. En effet, l'application du principe d'équité, tel qu'entendu par la requérante, entraînerait une détermination arbitraire des amendes, au cas par cas. Ceci méconnaîtrait le principe de sécurité juridique, en vertu duquel il doit être possible de déterminer avec un certain degré de certitude le montant de l'amende pouvant sanctionner un comportement. Prendre en considération le taux de change et le chiffre d'affaires de la dernière année pendant laquelle l'infraction a été commise garantirait l'application d'une procédure uniforme pour toutes les personnes incriminées. En outre, cette méthode serait celle qui tient le mieux compte des bénéfices obtenus par les contrevenants. Appliquer une autre solution ne permettrait pas de sanctionner de manière proportionnelle le comportement reproché, par rapport au moment où il s'est produit et aux effets qu'il a entraînés.

Appréciation de la Cour

101. Il y a lieu de relever que, au point 474 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que "la prise en compte du chiffre d'affaires réalisé par chacune des entreprises au cours de l'année de référence, à savoir la dernière année complète de la période d'infraction retenue, a permis à la Commission d'apprécier la taille et la puissance économique de chaque entreprise ainsi que l'ampleur de l'infraction commise par chacune d'entre elles, ces éléments étant pertinents pour apprécier la gravité de l'infraction commise par chaque entreprise (voir arrêt [du 7 juin 1983, Musique Diffusion française e.a./Commission, 100-80 à 103-80, Rec. p. 1825], points 120 et 121)".

102. Ce faisant, le Tribunal a motivé à suffisance de droit la prise en considération, aux fins du calcul de l'amende, du chiffre d'affaires de la dernière année de la période d'infraction. Il résulte en effet de la jurisprudence de la Cour que, lorsqu'il s'agit d'apprécier la taille et la puissance économique d'une entreprise au moment de l'infraction, il convient nécessairement de se référer au chiffre d'affaires réalisé à cette époque et non à celui réalisé au moment de l'adoption de la décision infligeant l'amende (voir, en ce sens, arrêt du 16 novembre 2000, Sarrió/Commission, C-291-98 P, Rec. p. I-9991, point 86).

103. Par ailleurs, la requérante ne démontre pas en quoi l'utilisation de cette année de référence violerait les principes de sécurité juridique et d'équité. Au contraire, l'utilisation d'une année de référence commune pour toutes les entreprises ayant participé à la même infraction donne à chaque entreprise l'assurance d'être traitée de la même façon que les autres, les sanctions étant déterminées d'une manière uniforme et sans tenir compte d'éléments extrinsèques et aléatoires qui auraient pu affecter le chiffre d'affaires entre la dernière année de l'infraction et le moment de l'adoption de la décision infligeant les amendes. Par ailleurs, le fait que l'année de référence faisait partie de la période infractionnelle a permis d'apprécier l'ampleur de l'infraction commise en fonction de la réalité économique telle qu'elle apparaissait durant cette période.

104. S'agissant de la fixation de l'amende en écus, sur la base d'un chiffre d'affaires converti au taux de change applicable en 1990, il convient d'abord de souligner que la conversion du chiffre d'affaires de l'année de référence au taux de change de cette époque permet d'éviter de fausser l'évaluation de la taille respective des entreprises ayant pris part à l'infraction par la prise en compte de faits extrinsèques et aléatoires, tels que l'évolution des monnaies nationales au cours de la période ultérieure (arrêt de la Cour Sarrió/Commission, précité, point 86).

105. Il y a lieu ensuite de relever que l'article 65, paragraphe 5, du traité CECA n'interdit pas de fixer une amende en écus. Au contraire, l'utilisation d'une monnaie commune pour fixer les amendes infligées à des entreprises ayant participé à une même infraction est justifiée par le souci de sanctionner ces dernières d'une manière uniforme.

106. Enfin, en ce qui concerne les fluctuations monétaires, il s'agit d'un aléa susceptible de générer des avantages comme des désavantages, auquel les entreprises sont habituellement appelées à devoir faire face dans le cadre de leurs activités commerciales et dont l'existence, comme telle, n'est pas de nature à rendre inapproprié le montant d'une amende légalement fixé en fonction de la gravité de l'infraction et du chiffre d'affaires réalisé au cours de la dernière année de l'époque de sa commission (voir arrêt de la Cour Sarrió/Commission, précité, point 89).

107. Il s'ensuit que c'est à juste titre que, aux points 470 à 477 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a justifié la méthode de calcul de l'amende utilisée par la Commission.

108. Le sixième moyen n'est dès lors pas fondé.

109. Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté.

Sur les dépens

110. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la requérante et cette dernière ayant succombé en l'intégralité de ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs:

LA COUR (cinquième chambre)

déclare et arrête:

1°) Le pourvoi est rejeté.

2°) Empresa Nacional Siderúrgica SA (Ensidesa) est condamnée aux dépens.