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Décisions

Cass. 1re civ., 25 février 2003, n° 00-21.290

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Avocats :

SCP Célice, Blancpain, Soltner, SCP Masse-Dessen, Thouvenin, SCP Tiffreau, SCP Waquet, Farge, Hazan

TGI agen, du 17 févr. 1998

17 février 1998

LA COUR : - Attendu qu'en 1991, M. X a confié à M. Y la réalisation d'un réseau de tuyauteries pour la distribution d'eau chaude et d'engrais d'une serre ; qu'en février 1992, une partie du réseau s'est écroulée à la suite de la rupture des colliers assurant la suspension des tuyauteries ; que, en mars 1992, M. X a assigné en référé-expertise M. Y et son assureur, l'UAP, devenue Axa assurances, et la société SPIT, fournisseur des systèmes de fixation des tuyauteries ; que, sur nouvelle assignation en référé-provision, M. Y et l'UAP ont été condamnés, par ordonnance du 18 juin 1992, à verser à M. X la somme de 829 520 F ; qu'en mars 1995, l'UAP, qui avait réglé le montant de la provision, et M. Y ont formé une action récursoire contre la société SPIT, sur le fondement de la garantie des vices cachés ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : - Attendu que la société Axa assurances et M. Y font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 13 septembre 2000) d'avoir déclaré irrecevable leur recours en garantie, alors, selon le moyen : 1°) que, s'agissant de l'action récursoire exercée par un revendeur l'encontre de son fournisseur, le "bref délai" de l'article 1648 du Code civil ne commence à courir que le jour où le revendeur est lui-même assigné au fond par l'acheteur ou le cas échéant le jour où le revendeur qui a versé une provision à l'acheteur est informé de ce que ce dernier ne l'assignera pas au fond ; qu'en énonçant néanmoins que l'action engagée le 15 mars 1995 par l'UAP et M. Y était tardive nonobstant le fait que ces derniers n'aient eu connaissance du fait que M. X n'entendait pas les assigner au fond que le 9 mars 1995, la cour d'appel a violé l'article 1648 du Code civil ; 2°) que, dès lors que le vendeur a été assigné en référé - par l'acquéreur ou un sous-acquéreur - dans le "bref délai" de l'article 1648 du Code civil, il a été satisfait aux exigences de ce texte, de sorte qu'il ne trouve plus à s'appliquer, la prescription de droit commun redevenant seule applicable ; que cette interversion de la prescription bénéficie à l'acquéreur lui-même ou à toute personne subrogée dans ses droits ; qu'en déclarant néanmoins prescrite, faute d'avoir été exercée dans le "bref délai", l'action engagée au fond par l'UAP et M. Y, nonobstant le fait que la société SPIT ait été, au préalable, assignée en référé dans le "bref délai", la cour d'appel a derechef violé l'article 1648 du Code civil ;

Mais attendu, sur la première branche, que la cour d'appel a exactement décidé, s'agissant d'un appel en garantie d'un entrepreneur et de son assureur ayant versé une provision, que le bref délai de l'action récursoire en garantie des vices cachés exercée contre le fournisseur avait pour point de départ la date de la connaissance du vice par les demandeurs en garantie, peu important qu'ils n'aient eu connaissance que postérieurement du fait que le maître de l'ouvrage ne les assignerait pas au fond ; que le grief n'est pas fondé ;

Attendu que le grief articulé dans la deuxième branche est nouveau et mélangé de fait et partant irrecevable ;

Et sur le même moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : - Attendu, s'agissant de l'obligation d'information de la société SPIT à l'égard de M. Y, la cour d'appel a relevé que celui-ci exerçait la profession de plombier-zingueur-électricien et a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'il était un professionnel, ce dont il se déduit qu'il ne pouvait se méprendre sur les caractéristiques des éléments qu'il avait installés dans la serre ;

Que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision sur ce point ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.