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Décisions

Cass. com., 24 septembre 2003, n° 00-22.728

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Natalys (SA)

Défendeur :

Moulinier (Epoux)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

M. Petit

Avocats :

SCP Defrenois, Levis, SCP Baraduc, Duhamel.

T. com. Paris, 4e ch., du 16 juin 1994

16 juin 1994

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 24 mars 1998, pourvoi n° 96-19.447), qu'en 1972, Mme Rivière a cédé à M. et Mme Moulinier un fonds de commerce exploité sous l'enseigne Natalys et donné à bail aux acquéreurs les locaux dans lesquels le commerce était exercé ; que M. et Mme Moulinier ont donné le fonds de commerce en location-gérance à la société Natalys par contrat conclu pour cinq ans à compter du 2 janvier 1981 et renouvelable par tacite reconduction pour la même durée, sauf préavis donné au moins un an avant l'échéance de chaque période de cinq ans; que le 22 août 1989, Mme Rivière a donné congé à M. et Mme Moulinier pour le 1er mars 1990 avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction ; que le 1er juillet 1992, la société Natalys a dénoncé le contrat de location-gérance pour le 1er septembre 1992 et installé son magasin dans de nouveaux locaux situés à proximité du lieu d'exploitation du fonds; que M. et Mme Moulinier ont demandé que la société Natalys soit condamnée à réparer le préjudice résultant, selon eux, de la rupture fautive du contrat de location-gérance et de l'appropriation de leur fonds de commerce;

Sur le premier moyen: - Attendu que la société Natalys fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. et Mme Moulinier une indemnité pour rupture unilatérale injustifiée du contrat de location-gérance alors, selon le moyen, qu'aux termes du contrat de location-gérance conclu le 26 novembre 1980 entre la société Natalys et les époux Moulinier, il était expressément stipulé "le présent contrat est consenti et accepté pour une durée de cinq années à compter de l'entrée en jouissance qui est fixée au 2 janvier 1981. Il sera renouvelable par tacite reconduction pour la même période, sauf préavis donné au moins un an avant l'échéance de chaque période de cinq ans. Cette durée, renouvelable, est fixée sous réserve du renouvellement du bail consenti par le propriétaire"; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait, après avoir constaté, d'une part que Mme Rivière avait refusé le renouvellement du bail le 22 août 1989 avec effet au 1er mars 1990, d'autre part que le contrat de location-gérance venait à échéance le 31 décembre 1990, décider que le contrat avait été renouvelé tacitement pour cinq ans; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat et violé l'article 1134 du Code civil;

Mais attendu qu'il ne résulte pas des termes de la clause invoquée par le moyen que les parties aient eu la volonté de faire du non-renouvellement du bail de l'immeuble un obstacle au renouvellement du contrat de location-gérance, qui pouvait se perpétuer aussi longtemps que les loueurs disposaient du droit au maintien dans les lieux;que dès lors, ayant constaté que la société Natalys n'avait pas dénoncé le contrat de location-gérance dans le délai contractuellement stipulé, la cour d'appel a pu, sans méconnaître la loi du contrat, décider que celui-ci avait été reconduit tacitement pour cinq ans; que le moyen n'est pas fondé;

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche: - Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article L. 145-14 du Code de commerce; - Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que nul ne peut obtenir deux fois réparation d'un même préjudice; qu'aux termes du second, l'indemnité d'éviction due par le bailleur en cas de refus du renouvellement du bail comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce;

Attendu que pour condamner la société Natalys à indemniser M. et Mme Moulinier du préjudice causé par l'appropriation de leur fonds de commerce, l'arrêt retient que ce préjudice n'a pas été intégralement réparé par l'indemnité d'éviction mise à la charge de Mme Rivière, que celle-ci ne réparait que la perte de leur droit au bail et que l'indemnité réclamée correspond à la perte de clientèle qui est résultée du transfert du fonds;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice correspondant à la perte de clientèle avait nécessairement été réparé par l'indemnité d'éviction, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen: Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Natalys à payer à M. et Mme Moulinier la somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts compensatoires de l'appropriation de leur fonds de commerce, l'arrêt rendu le 19 septembre 2000, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles; Dit n'y avoir lieu à renvoi.