CA Paris, 4e ch. B, 14 février 2003, n° 2000-16213
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Center 51 (SARL), Mend's (SA)
Défendeur :
Française de Chaussures (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Pézard
Conseillers :
Mmes Schoendoerffer, Regniez
Avoués :
SCP d'Auriac-Guizard, SCP Bommart-Forster
Avocats :
Mes Smadja, Grynbaum.
LA COUR statue sur l'appel interjeté par la SARL Center 51 et la société anonyme Mend's d'un jugement réputé contradictoire rendu le 1er mars 2000 par le Tribunal de grande instance de Paris qui a dit qu' elles avaient commis au préjudice de la société anonyme Française de Chaussures, d'une part, des actes de contrefaçon de modèle, en offrant à la vente et en vendant des chaussures "golf" reproduisant toutes les caractéristiques du modèle "golf" déposé par cette dernière le 29 janvier 1991 sous le n° 910 560 et, d'autre part, des actes de concurrence déloyale, en commercialisant sous la dénomination John Mendson un modèle constituant la reproduction servile du modèle golf, avec une semelle comportant des éléments de décor similaires placés selon la même disposition; les a en conséquence condamnées in solidum à payer à la société Française de Chaussures la somme de 100 000 F à titre de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon, la somme de 150 000 F au titre de la concurrence déloyale, ainsi que celle de 15 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, leur interdisant de poursuivre ces agissements, sous astreinte de 1 000 F par infraction constatée passé le délai de quinze jours à compter de la signification de sa décision et autorisant la société Française de Chaussures à faire publier le dispositif du jugement, par extraits ou en entier, dans trois journaux ou revues de son choix, à leur frais in solidum, le coût total de ces insertions ne pouvant excéder la somme globale de 60 000 F HT; il a cependant constaté que le modèle "demi-chasse" déposé le 29 janvier 1991 par la société Française de Chaussures n'était pas nouveau et a débouté en conséquence celle-ci de ses demandes en contrefaçon de modèle et de marque.
La société Française de Chaussures est titulaire de deux modèles de chaussures déposés le 29 janvier 1991, enregistrés sous le n° 910560, intitulés "demi-chasse" (n° 0296878) et "golf" (n° 0296879).
Elle est également propriétaire de la marque dénominative JM Weston n° 1 372 787, déposée le 30 septembre 1986 en renouvellement de dépôts antérieurs, renouvelée par déclaration du 24 juillet 1996, servant à désigner des chaussures, et de la marque semi-figurative n° 93 451 926, constituée d'un dessin de semelle portant des découpes en forme de W, déposée le 22 janvier 1993 pour désigner des semelles d'articles chaussants.
Ayant constaté que la société Center 51 commercialisait sous les dénominations "Golf" et "Chasse" des chaussures reproduisant les caractéristiques de ses modèles, et apposait sur la chaussure Golf, dont la semelle imitait selon elle sa marque n° 93 451 926, le nom de John Mendson, la société Française de Chaussures, a, après avoir fait procéder le 28 octobre 1998 à une saisie-contrefaçon dans les locaux de ladite société, assigné cette dernière, ainsi que la société Mend's et la société de droit portugais Maximo Strong Ligne, ses fournisseurs, par acte du 12 novembre 1998, aux fins de constatation des actes de contrefaçon de modèles et de marques et des actes de concurrence déloyale.
Les sociétés Center 51 et Mend's, appelantes, prient la cour dans leurs dernières conclusions signifiées le 14 novembre 2002, de:
- confirmer le jugement déféré du chef des dispositions non frappées d'appel, portant sur la commercialisation du modèle " demi-chasse ", de la semelle des chaussures " Golf " et de la marque "John Mendson ", ces chefs de jugement n'ayant d'ailleurs pas fait l'objet d'appel de leur part;
Infirmant pour le surplus ledit jugement,
- dire qu'elles n'ont ni contrefait le modèle de chaussure déposé par la société Française de Chaussures le 29 janvier 1991, ni entrepris au préjudice de celle-ci une concurrence déloyale;
- débouter, en conséquence, la société Française de Chaussures de toutes ses prétentions;
Et accueillant leur demande reconventionnelle que les premiers juges ont cru devoir rejeter,
- condamner la société Française de Chaussures à payer à chacune d'elles la somme de 7 622,45 euros à titre de dommages-intérêts, celle de 2 286,74 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de première instance, et de 2 286,74 euros pour ceux d'appel;
- condamner enfin la société Française de Chaussures aux entiers dépens.
La société Française de Chaussures, intimée et appelante incidente, a conclu en dernier lieu le 4 mars 2002 et demande à la cour de:
- dire mal fondées les sociétés Mend's et Center 51 en leur appel.
- les en débouter;
- la dire recevable et bien fondée en son appel incident;
- constater qu'elle se désiste de son appel à l'encontre de la société Maximo Strong Ligne;
- confirmer le jugement dont appel du chef des dispositions portant sur la contrefaçon du modèle de chaussure "Golf";
- confirmer ledit jugement du chef des dispositions portant sur les actes de concurrence déloyale et parasitisme commis par les sociétés Center 51 et Mend's quant à la commercialisation du modèle de chaussure "Golf";
- infirmer le jugement pour le surplus;
En conséquence,
- dire qu'en commercialisant en France sous la marque John Mendson un modèle de chaussure dit "Golf", les sociétés Mend's et Center 51 se sont rendues coupables d'actes de contrefaçon du modèle n° 910550 et des marques n° 1 372 787 et 93 451 926 dont elle est titulaire:
- condamner in solidum les sociétés Mend's et Center 51 à lui verser la somme de 91 470 euros à titre de provision sur dommages et intérêts;
- déclarer nulle la marque John Mendson déposée le 30 novembre 1989 par la société Mend's et enregistrée sous le n° 1 563 758;
- dire qu'en important et en commercialisant en France un modèle de chaussure dit " Chasse ", la société Center 51 s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon du modèle n° 910 560 dont elle est titulaire puisqu'elle vient aux droits de la société Cuuf, laquelle vient aux droits des Ets Unic ayant créé et commercialisé à l'origine le modèle "demi-chasse",
- condamner in solidum la société Center 51 à lui verser la somme de 45 735 euros à titre de provision sur dommages et intérêts;
- dire que les sociétés Center 51 et Mend's se sont rendues coupables à son préjudice d'actes distincts de concurrence déloyale et parasitaires;
- les condamner in solidum au paiement de la somme de 76 224 euros à titre de provision sur dommages et intérêts de ce chef;
- ordonner la désignation d'expert comptable qui aura pour mission de réunir tous éléments permettant ultérieurement à la cour de statuer définitivement sur le préjudice subi par elle du fait des actes de contrefaçon de modèles et de marques ainsi que des actes de concurrence déloyale commis à son préjudice; faire défense aux sociétés Center 51 et Mend's de commercialiser les articles saisis ou tout autre article reproduisant les caractéristiques des marques et modèles précités sous astreinte de 305 euros par infraction constatée à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, l'infraction s'entendant de la mise dans le commerce d'un article contrefaisant, l'un ou l'autre des modèles, ou des marques précitées;
- ordonner la confiscation aux fins de destruction de tous les objets contrefaisants qui seront trouvés en la possession de ces sociétés au jour de la signification de l'arrêt à intervenir;
- les débouter de l'intégralité de leurs demandes;
- autoriser la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou périodiques de son choix et aux frais des sociétés Mend's et Center 51 tenues in solidum à titre de complément de dommages et intérêts, le coût de chaque insertion ne devant pas excéder 3 811 euros HT;
- dire et juger que le présent arrêt sera transcrit à l'INPI à la diligence du greffier;
- condamner in solidum les sociétés Center 51 et Mend's au paiement de la somme de 10 671 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.
Cela étant exposé:
A titre liminaire:
Considérant que la société Française de Chaussures se désiste dans ses conclusions du 4 mars 2002 de son appel provoqué formalisé par elle le 12 juillet 2001 à l'encontre de la société de droit portugais Maximo Strong Ligne, non représentée en première instance et n'ayant pas constitué avoué en appel;
Mais considérant que le Conseiller de la mise en état lui en a donné acte par ordonnance du 4 avril 2002;
Qu'en conséquence, le désistement partiel de la société Française de Chaussures est d'ores et déjà constaté.
Sur les droits d'auteurs et la contrefaçon de modèles:
- Sur le modèle "Golf":
Considérant que les sociétés Center 51 et Mend's concluent à l'absence de contrefaçon du modèle Golf déposé le 29 janvier 1991 par la société Française de Chaussures, faisant valoir qu'il ne présente pas les caractéristiques de nouveauté et d'originalité exigées par la loi afin d'être protégeables;
Considérant que le modèle Golf déposé par la société intimée est une chaussure basse et lacée présentant les caractéristiques suivantes:
- un plastron et une claque dont les deux bords d'assemblages sont parés très court à zéro et piqués ensemble,
- des quartiers extérieurs comportant un laçage à cinq oeillets et une piqûre suivant le bord extérieur des quartiers,
- un raccordement des quartiers avec la talonnette et la claque par une piqûre double en forme d'aile de mouette et un point situé au-dessus de la trépointe,
- une semelle débordant comportant une piqûre apparente.
Considérant que les appelantes exposent que ce modèle était commercialisé depuis les années 30 par les Ets Unic, devenus ultérieurement la société Cuuf, lesquels n'ont jamais déposé ledit modèle qui était dans le domaine public depuis des décennies; que le modèle, déposé par la société Française de Chaussures, qui se trouve aux droits de la société Cuuf depuis le 28 juin 1974, a ainsi été fabriqué et vendu en France bien avant ce dépôt;
Considérant que la société intimée fait valoir qu'elle est devenue propriétaire le 28 juin 1974 du modèle litigieux;
Considérant, en effet, que la société Française de Chaussures justifie être titulaire des droits des Ets Unic, propriété de M. Fenestrier dans les années 1920, sur leurs modèles par l'acquisition de la société Cuuf en 1974;
Que les sociétés appelantes ne contestent d'ailleurs pas l'antériorité du modèle Golf en 1930 par les Ets Unic et que versées aux débats par elles, ne peuvent être considérés comme des documents antérieurs pertinents les pièces non datées (telle la pièce n°25 présentant le modèle Torino comme celui de la chaussure classique traditionnelle fabriquée depuis 100 ans) celles-ci étant inopérantes, ni les photocopies présentant le modèle "Calzature" de mai 1939, ne présentant la même physionomie que le modèle invoqué;
Qu'en conséquence, l'antériorité de toute pièce du modèle Golf de la société intimée leur est opposable; qu'elles ont fabriqué et commercialisé le même modèle sous la même dénomination en violant les droits d'auteur de la société Française de Chaussures; que, dès lors, les premiers juges ont avec raison condamné pour contrefaçon; que leur décision mérite confirmation de ce chef;
- Sur le modèle "demi-chasse":
Considérant que les sociétés appelantes estiment que le modèle "demi-chasse", déposé par la société Française de Chaussures, le 29 janvier 1991, est également dépourvu de nouveauté et d'originalité; qu'elles concluent dès lors à l'absence de contrefaçon dudit modèle;
Considérant que le modèle "demi-chasse" appartenant à la société intimée est une chaussure basse et lacée caractérisée par un plastron assemblé sur les claques à plat par une triple couture,
- deux demi-claques assemblées au niveau de la partie avant par un jointage,
- une trépointe crénelée, cousue sur tout le pourtour de la chaussure, des quartiers extérieurs comportant un laçage à cinq oeillets et une piqûre suivant le bord extérieur des quartiers,
- une piqûre double, légèrement au-dessus du plastron, délimitant un rectangle à la base des quartiers,
- une couture verticale à l'arrière;
Considérant que les sociétés Center 51 et Mend's font valoir qu'il s'agit d'un modèle classique fabriqué et vendu par de nombreuses entreprises depuis plusieurs décennies;
Considérant qu'elles entendent apporter la preuve de cette antériorité de toute pièce en versant notamment aux débats un numéro spécial du Figaro du 13 octobre 1986, sur lequel figure un modèle "Cobbler" présentant, selon elles, toutes les caractéristiques du modèle revendiqué, ainsi que des extraits, en photocopie, de la revue "Chausser", datés de 1945-1947, de la revue "Hebdo cuir" de 1986, "Hebdo cuir" de février 1987, où figure un modèle "Mackenzie", "Hebdo cuir" de mars, avril et mai 1988 et "Hebdo cuir" de mai 1990;
Considérant qu'au vu de ces documents, c'est avec raison et motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont déclaré que les photocopies produites, provenant de la Bibliothèque nationale de France et certifiées conformes à l'original par le directeur de collection de celle-ci, avaient bien, d'une part, date certaine et qu'elles divulguaient toutes, d'autre part, des modèles de chaussure de différentes marques ayant exactement la même physionomie que le modèle revendiqué et présentant les mêmes caractéristiques;
Considérant que la société Française de Chaussures soutient que ces antériorités ne lui seraient pas opposables dans la mesure où, d'une part, concernant le modèle "Cobbler", elle invoque un protocole du 18 mars 1991 par lequel la société Bowen, fabricant dudit modèle, reconnaît ses droits de création sur le modèle "Derby à plastron", correspondant à son modèle " demi-chasse ", commercialisé à l'origine par les Ets Unic devenus la société Cuuf, et, d'autre part, elle produit une publicité parue le 1er mai 1937, présentant une chaussure "Unic", avec la mention "production des usines Fenestrier" et fait valoir qu'elle en est devenue propriétaire, le 28 juin 1974, selon les modalités susvisées;
Considérant cependant que les sociétés appelantes démontrent en communicant des documents pertinents que ce modèle est commercialisé depuis plus de soixante-dix ans, notamment sous un modèle John Foster fabriqué en Angleterre depuis 1915, vendu sous la dénomination "Hunt", ce qui est d'ailleurs admis par la société Française de Chaussures;
Que le protocole transactionnel portant sur le modèle "Hunt" en date du 22 avril 1998, entre Monsieur Gilles Halali exerçant son activité sous l'enseigne "Cordonnerie Gilles" et la société intimée, inopposable aux tiers, n'a aucune incidence; qu'en conséquence, ce modèle "demi-chasse" de la société Française de Chaussures entièrement antériorisé n'est pas protégeable;
Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Française de Chaussures du chef de contrefaçon de ce modèle.
Sur la contrefaçon de marque:
- sur la marque JM Weston n° 1 372 787:
Considérant que les sociétés Center 51 et Mend's font valoir que la marque John Mendson, déposée le 30 novembre 1989 et enregistrée sous le n° 1 563 758, ne constitue pas l'imitation de la marque JM Weston n° 1 72 787, déposée par la société Française de Chaussures;
Considérant que la cour constate, à l'instar des premiers juges, qu'il n'existe pas de ressemblances, ni sur le plan visuel, ni sur le plan phonétique, entre les initiales JM et le prénom John, que la syllabe d'attaque du nom Mend'son diffère de celle de Weston et que la seule circonstance qu'il s'agisse de dénomination à consonance anglo-saxonne, se terminant par ON, ne suffit pas à caractériser la contrefaçon, la société Française de Chaussures ne pouvant revendiquer la propriété d'un genre; qu'il s'en suit que la marque John Mendson n'a pas la même structure que la marque JM Weston, avec laquelle elle coexiste d'ailleurs depuis près de 10 ans et qu'il ne peut valablement être soutenu qu'il existe un risque de confusion, pour le consommateur d'attention moyenne, entre ces marques, alors même qu'elles sont toutes les deux destinées à accompagner la diffusion de produits de même nature;
Que dans ces conditions, la cour rejettera tant les demandes en contrefaçon qu'en annulation de la marque John Mendson formées par la société Française de Chaussures.
Sur la marque figurative n° 93 451 926:
Considérant que la société Française de Chaussures est propriétaire de la marque figurative n° 93 451 926, constituée d'une semelle de chaussures, comportant, dans sa partie supérieure et sur son talon, dans un cadre rempli de pointillés, un "W", sans aucun autre dessin ni empreinte;
Considérant que, pour contester la décision du tribunal, la société Française de Chaussures soutient que la seule différence entre la semelle du modèle de la chaussure "Golf" commercialisée par les sociétés Center 51 et Mend's et la semelle qu'elle a déposé réside en ce que la première présente deux "V" dont les extrémités ne se rejoignent pas, l'impression d'ensemble de ces deux semelles étant dès lors identique;
Mais considérant que, si la semelle de la chaussure "Golf" commercialisée par les sociétés appelantes présente des découpes en plusieurs "V", l'aspect d'ensemble des deux marques est, au vu des pièces que ces dernières produisent, bien différent, de telle sorte que ni la reproduction, ni l'imitation de la marque invoquée ne peuvent leur être reprochées;
Que la cour confirmera le jugement en ce qu'il a débouté la société intimée de la demande au titre de la contrefaçon de sa marque figurative n° 93 451 926.
Sur la concurrence déloyale et le parasitisme:
Considérant que les sociétés Center 51 et Mend's s'opposent aux griefs allégués à leur encontre d'avoir commis des actes de concurrence déloyale et parasitaires au détriment de la société Française de Chaussures en commercialisant les modèles de chaussures litigieux;
Considérant toutefois que les sociétés appelantes offrent en vente, sous les dénominations "golf" et "chasse" des chaussures reproduisant des chaussures de style très proche de celle de la société Française de Chaussures sous les mêmes dénominations; que ces sociétés pratiquent des prix nettement inférieurs à ceux pratiqués par la société intimée; qu'il résulte de l'ensemble de ces faits que les sociétés appelantes profitent à moindre frais, des fruits des investissements développés par cette dernière ainsi que de sa notoriété non contestée dans le commerce de la chaussure de luxe; qu'il s'ensuit que la société intimée démontre que les sociétés appelantes ont eu un comportement fautif ou ont commis des agissements parasitaires à son préjudice; que la demande fondée sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil est bien fondée;
Que dans ces conditions, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a dit que les appelantes avaient commis des actes de concurrence déloyale au détriment de la société Française de Chaussures en vendant le modèle "golf" et l'infirmera en ce qu'il n'a pas retenu la concurrence déloyale s'agissant de la vente du modèle "chasse";
Sur les mesures réparatrices:
Considérant que les mesures d'expertise et de confiscation sollicitées ne sont pas justifiées;
Qu'en ce qui concerne l'appréciation du préjudice la société Française de Chaussures, compte tenu des éléments produits, les premiers juges ont justement fixé le montant des dommages-intérêts pour contrefaçon et qu'en ce qui concerne la concurrence, le risque de confusion notamment justifie la somme de 30 000 euros pour dommages-intérêts;
Qu'il y a lieu d'interdire aux sociétés Center 51 et Mend's de commercialiser les articles saisis ou tout autre article reproduisant les caractéristiques des modèles "Golf' ou "demi-chasse" précités, sous astreinte de 305 euros par infraction constatée passé le délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt;
Qu'il y a lieu d'ordonner la publication de l'arrêt dans cinq journaux ou périodiques au choix de la société Française de Chaussures, dont les frais seront supportés solidairement par les sociétés Center 51 et Mend's dans la limite de 3 811 euros HT;
Que, dans ces conditions, les mesures réparatrices prononcées en première instance seront confirmées, le montant des dommages-intérêts pour concurrence déloyale réévalué à la somme de 30 000 euros et qu'y sera ajoutée l'interdiction de la commercialisation du modèle "Chasse";
- Sur la demande reconventionnelle formulée par les appelantes:
Considérant que les sociétés appelantes sollicitent l'allocation, à chacune d'entre elles, d'une somme de 7 622,45 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, estimant que les prétentions de la société intimée étaient dénuées de tout fondement;
Mais considérant que la cour a estimé que les prétentions de la société Française de Chaussures étaient partiellement fondées, confirmant ainsi le jugement rendu en première instance;
Que dans ces conditions, il convient de rejeter la demande reconventionnelle formulée par les appelantes;
Considérant que les sociétés Center 51 et Mend's, qui succombent pour l'essentiel, devront supporter les dépens de première instance et d'appel, ce qui entraîne le rejet de leur demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Qu'il est équitable de les condamner in solidum, en application de ce même texte, à payer à la société Française de Chaussures la somme de 2 000 euros;
Par ces motifs: Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté de la demande en concurrence déloyale et en interdiction y afférant s'agissant du modèle "chasse", ainsi que sur les dommages-intérêts alloués au titre de la concurrence déloyale; Infirmant sur ces points et statuant à nouveau, Dit que les sociétés Center 51 et Mend's ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Française de Chaussures en offrant à la vente le modèle "chasse"; Les condamne in solidum à payer à la société Française de Chaussures 30 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale; Leur interdit de poursuivre ces agissements sous astreinte de 305 euros par infraction constatée passé le délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt; Déboute les parties de toutes autres demandes; Condamne in solidum les sociétés Center 51 et Mend's à payer à la société Française de Chaussures la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du NCPC; Condamne in solidum les sociétés Center 51 et Mend's aux dépens et admet la SCP d'avoués Bommart Forster au bénéfice de l'article 699 du NCPC.