CJCE, 5e ch., 2 octobre 2003, n° C-196/99
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Siderúrgica Aristrain Madrid SL
Défendeur :
Commission des Communautés européennes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Wathelet
Avocat général :
Mme Stix-Hackl
Juges :
MM. Edward, La Pergola, Jann (rapporteur), von Bahr
Avocats :
Mes Creus Carreras, Lacalle Mangas, Rivas de Andrés.
LA COUR (cinquième chambre),
Vu le rapport d'audience, ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 31 janvier 2002, ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 26 septembre 2002, rend le présent arrêt :
1. Par requête déposée au greffe de la Cour le 25 mai 1999, Siderúrgica Aristrain Madrid SL a, en vertu de l'article 49 du statut CECA de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 11 mars 1999, Aristrain/Commission (T-156-94, Rec. p. II-645, ci-après l'"arrêt attaqué"), par lequel celui-ci a rejeté partiellement son recours tendant à l'annulation de la décision 94-215-CECA de la Commission, du 16 février 1994, relative à une procédure d'application de l'article 65 du traité CECA concernant des accords et pratiques concertées impliquant des producteurs européens de poutrelles (JO L 116, p. 1, ci-après la "décision litigieuse"). Par cette décision, la Commission avait infligé une amende à la requérante en application dudit article.
Les faits et la décision litigieuse
2. Il ressort de l'arrêt attaqué que, à partir de 1974, la sidérurgie européenne a traversé une crise caractérisée par une chute de la demande, ce qui a engendré des problèmes d'offre excédentaire et de surcapacités, ainsi qu'un faible niveau des prix.
3. Après avoir tenté de gérer la crise par des engagements volontaires unilatéraux des entreprises quant aux volumes d'acier proposés sur le marché et à des prix minimaux ("plan Simonet") ou par la fixation de prix d'orientation et de prix minimaux ("plan Davignon", accord "Eurofer I"), la Commission a, en 1980, constaté un état de crise manifeste au sens de l'article 58 du traité CECA et imposé des quotas de production obligatoires, notamment pour les poutrelles. Ledit régime communautaire a pris fin le 30 juin 1988.
4. Bien avant cette date, la Commission avait annoncé l'abandon du régime de quotas dans diverses communications et décisions, rappelant que la fin de celui-ci signifierait le retour à un marché de libre concurrence entre les entreprises. Le secteur restait toutefois caractérisé par des capacités de production excédentaires dont les experts considéraient qu'elles devaient faire l'objet d'une réduction suffisante et rapide afin de permettre aux entreprises de faire face à la concurrence mondiale.
5. Dès la fin du régime de quotas, la Commission a mis en place un régime de surveillance, qui impliquait la collecte de statistiques sur la production et les livraisons, le suivi de l'évolution des marchés ainsi qu'une consultation régulière des entreprises sur la situation et les tendances du marché. Les entreprises du secteur, dont certaines étaient membres de l'association professionnelle Eurofer, ont ainsi entretenu des contacts réguliers avec la DG III (direction générale "Marché intérieur et affaires industrielles") de la Commission (ci-après la "DG III") dans le cadre de réunions de consultation. Le régime de surveillance a pris fin le 30 juin 1990 et a été remplacé par un régime d'information individuel et volontaire.
6. Au début de l'année 1991, la Commission a effectué diverses vérifications auprès d'un certain nombre d'entreprises sidérurgiques et d'associations d'entreprises de ce secteur. Une communication des griefs leur a été envoyée le 6 mai 1992. Des auditions ont eu lieu au début de l'année 1993.
7. Le 16 février 1994, la Commission a adopté la décision litigieuse, par laquelle elle a constaté la participation de 17 entreprises sidérurgiques européennes et d'une de leurs associations professionnelles à une série d'accords, de décisions et de pratiques concertées de fixation des prix, de répartition des marchés et d'échange d'informations confidentielles sur le marché communautaire des poutrelles, en violation de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA. Elle a infligé par cette décision des amendes à 14 entreprises pour des infractions commises entre le 1er juillet 1988 et le 31 décembre 1990.
La procédure devant le Tribunal et l'arrêt attaqué
8. Le 18 avril 1994, la requérante a introduit devant le Tribunal un recours tendant à l'annulation de la décision litigieuse.
9. Par l'arrêt attaqué, le Tribunal a partiellement fait droit au recours de la requérante et a réduit l'amende qui lui avait été infligée.
Les conclusions des parties
10. La requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
"1) annuler l'arrêt [attaqué] pour tous les vices dénoncés ou certains d'entre eux et déduire de cette annulation toutes les conséquences juridiques aussi bien si la Cour statue expressément sur le fond que si elle renvoie l'affaire devant le Tribunal de première instance, en particulier:
a) annuler l'arrêt attaqué en ce que le Tribunal y a déclaré que la [décision litigieuse] n'enfreint pas le droit communautaire par une application et une interprétation erronées de l'article 65 du traité CECA et, partant, annuler [ladite décision] à ce titre;
b) dire pour droit, dans la mesure où ils sont en état d'être jugés, ou, le cas échéant, renvoyer l'affaire devant le Tribunal de première instance dans la mesure où l'affaire n'est pas en état d'être jugée, afin que celui-ci statue conformément aux moyens exposés ci-après et, partant, annule la [décision litigieuse] pour ce qui a trait à ces moyens ou, à titre subsidiaire, réduise l'amende imposée à la requérante:
- solidarité,
- défaut de motifs,
- incohérence,
- violation du principe d'égalité et du principe de proportionnalité en raison du fait que les amendes sont exprimées en écus,
- non-condamnation de la Commission au paiement, à la partie requérante en première instance, de la totalité des frais et intérêts résultant de la constitution d'une garantie ou du paiement éventuel de la totalité ou d'une partie de l'amende, et considérer que les intérêts dérivés de l'amende ne commencent à courir qu'à partir du moment où l'arrêt du Tribunal sera exécutoire, et condamner en conséquence la Commission au paiement des frais et intérêts résultant de la constitution de la garantie ou du paiement de l'amende,
- également en relation avec les huitième et neuvième moyens du présent mémoire;
c) renvoyer dans la mesure où il n'est pas en état d'être jugé:
- le moyen tiré du détournement de pouvoir;
2) condamner la défenderesse aux dépens et se prononcer dans le même temps sur la condamnation aux dépens de la défenderesse en première instance dans la mesure où il sera fait totalement ou partiellement droit aux moyens du [...] pourvoi."
11. La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
1) rejeter le pourvoi;
2) condamner la requérante aux dépens.
Les moyens du pourvoi
12. La requérante soulève neuf moyens à l'appui de son pourvoi:
1) une interprétation et une application erronées de l'article 65 du traité CECA ainsi qu'une contradiction de motifs, en ce qui concerne l'appréciation des infractions prétendument commises;
2) une application incorrecte de la notion de détournement de pouvoir;
3) une violation de l'article 15 du traité CECA pour ce qui concerne la motivation du montant des amendes;
4) une insuffisance de motifs pour ce qui concerne:
a) la constatation de l'existence d'un quorum lors de l'adoption de la décision litigieuse et le refus d'ordonner une mesure d'instruction sollicitée à ce propos par la requérante,
b) le refus de prendre en considération le niveau des amendes infligées dans d'autres affaires d'ententes;
5) une violation du droit communautaire lors de l'appréciation:
a) de l'argumentation relative à la personne juridique tenue au paiement de l'amende infligée en raison du comportement de deux sociétés distinctes,
b) de la circonstance aggravante résultant de la connaissance de l'illégalité des comportements incriminés,
c) de la date retenue par la Commission dans le dispositif de la décision litigieuse pour fixer le début des infractions qu'elle impute à la requérante;
6) une violation des principes d'égalité de traitement et de proportionnalité dans l'appréciation des arguments relatifs à la prise en compte des dévaluations subies par la peseta espagnole face à l'écu;
7) une violation du droit communautaire en ce que le Tribunal n'a pas condamné la Commission au paiement des frais et des intérêts résultant de la constitution d'une caution ou du paiement éventuel de l'amende;
8) une violation de l'article 33 du règlement de procédure du Tribunal et des garanties de procédure;
9) une violation du droit à un jugement équitable dans un délai raisonnable.
13. Les points de l'arrêt attaqué que chaque moyen critique seront indiqués dans l'exposé de ce moyen.
Sur le pourvoi
Sur le premier moyen
14. Le premier moyen est tiré d'une violation du droit communautaire en raison d'une interprétation et d'une application erronées de l'article 65 du traité CECA ainsi que d'une contradiction de motifs, en ce qui concerne l'appréciation des infractions prétendument commises dans le cadre du marché régi par ce traité.
15. Ce moyen vise:
- les points 314 à 336 de l'arrêt attaqué, dans lesquels le Tribunal a examiné la qualification des comportements incriminés au regard du critère relatif au "jeu normal de la concurrence" visé à l'article 65 du traité CECA;
- les points 413 à 439 de l'arrêt attaqué, dans lesquels le Tribunal a examiné la décision litigieuse afin de vérifier si l'échange d'informations litigieux avait été considéré comme une infraction autonome et a apprécié le caractère anticoncurrentiel de cet échange;
- les points 465 à 519 de l'arrêt attaqué, dans lesquels le Tribunal a examiné les arguments tirés de l'implication de la Commission dans les infractions reprochées à la requérante;
- les points 612 à 623 et 645 de l'arrêt attaqué, dans lesquels le Tribunal a examiné l'incidence économique des infractions en vue de la détermination du montant de l'amende.
16. En substance, la requérante soutient que:
- le Tribunal a interprété erronément la notion d'"accord" et de "pratique concertée" figurant à l'article 65 du traité CECA, en utilisant les critères d'application de l'article 85 du traité CE (devenu article 81 CE), alors que le contexte économique et normatif des deux traités n'est pas identique et que le marché de l'acier possède des caractéristiques particulières, telle une grande transparence, qui rendent possible un parallélisme des prix,
- eu égard à la nécessité de réunions d'échange d'informations dans le cadre de l'application du traité CECA et aux demandes formulées en ce sens par la DG III, le Tribunal a commis une erreur en considérant, notamment au point 233 de l'arrêt attaqué, que le simple fait de participer à de telles réunions suffisait à établir la participation à des activités anticoncurrentielles.
17. Selon la requérante, le Tribunal a reconnu le bien-fondé de ses allégations et des déclarations des témoins puisque, ainsi qu'il ressortirait des points 606 à 623 de l'arrêt attaqué, il a réduit de 15 % l'amende infligée à la requérante pour les différents accords et pratiques concertées de fixation des prix.
18. La requérante reproche également au Tribunal d'avoir, au point 420 de l'arrêt attaqué, rejeté l'appréciation de la Commission, formulée dans sa réponse écrite du 19 janvier 1998 et à l'audience, selon laquelle l'échange d'informations ne constituait pas une infraction autonome. En substituant de la sorte son appréciation à celle de la Commission, il aurait dépassé les limites de ses pouvoirs.
19. La Commission soutient que l'argument tiré d'une interprétation erronée de l'article 65 du traité CECA est dénué de fondement. Elle fait valoir que l'arrêt attaqué a justifié à suffisance que l'interdiction de fixation des prix, au sens de ladite disposition, avait été violée et que l'article 60 du même traité n'empêchait pas l'application de celle-ci.
20. S'agissant de la participation à des réunions d'échange d'informations, la Commission considère que la requérante fait un amalgame entre les réunions "légales", visées au point 232 de l'arrêt attaqué, et les réunions secrètes ayant un objectif illégitime, qui sont décrites aux points 510 et 511 de cet arrêt. Seule la participation à ces dernières réunions aurait été reprochée à la requérante.
21. La Commission prétend que le grief tiré du rejet de l'appréciation qu'elle a formulée en cours d'instance sur le caractère autonome de l'infraction d'échange d'informations est irrecevable, car soulevé pour la première fois devant la Cour. Ce moyen serait également dépourvu de fondement, car, dans le cadre du recours, le Tribunal aurait eu pour tâche de contrôler la décision litigieuse et non une telle appréciation.
22. Quant à l'affirmation selon laquelle la DG III aurait connu et même encouragé les pratiques anticoncurrentielles reprochées à la requérante, la Commission soutient qu'elle est fausse et elle renvoie aux points 510 et 511 de l'arrêt attaqué. Il s'agirait là de constatations de fait, qui ne pourraient être soumises au contrôle de la Cour.
Appréciation de la Cour
23. Il y a lieu de relever que le Tribunal a examiné, aux points 315 à 320 de l'arrêt attaqué, le contexte dans lequel s'inscrit l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA. Il a également vérifié, aux points 321 à 331 de cet arrêt, si l'article 60 dudit traité était pertinent pour l'appréciation, au regard du même article 65, paragraphe 1, des comportements reprochés à la requérante. Au point 332 du même arrêt, il a examiné les articles 46 à 48 du traité CECA pour conclure, au point suivant, qu'aucune des dispositions citées au présent point ne permet aux entreprises d'enfreindre l'interdiction figurant audit article 65, paragraphe 1, en concluant des accords ou en se livrant à des pratiques concertées de fixation des prix du type de celles dont il est question en l'espèce.
24. Il convient de considérer que l'ensemble des motifs développés par le Tribunal à cet égard l'ont été à bon droit.
25. Aux points 413 à 420 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a vérifié si la décision litigieuse considérait les systèmes d'échange d'informations reprochés comme une infraction autonome. Il y a cependant lieu de relever que la requérante n'établit pas, et ne cherche d'ailleurs pas à établir, à quel titre le Tribunal aurait violé le droit communautaire en interprétant lui-même cette décision plutôt qu'en accordant foi aux explications fournies dans la réponse du 19 janvier 1998 et à l'audience par les représentants de la Commission. Il suffit en tout état de cause de relever que, lorsque le Tribunal statue sur un recours en annulation à l'encontre d'un acte communautaire, il lui appartient d'interpréter lui-même cet acte.
26. Eu égard à l'analyse du traité CECA à laquelle le Tribunal a procédé, c'est à juste titre que, pour apprécier le caractère anticoncurrentiel de l'échange d'informations litigieux, le Tribunal a considéré, au point 421 de l'arrêt attaqué, que l'article 65, paragraphe 1, de ce traité est fondé sur la conception selon laquelle tout opérateur doit déterminer de manière autonome la politique qu'il entend suivre sur le Marché commun.
27. De même, il ne résulte d'aucune règle du traité CECA que la participation aux réunions reprochées aurait dû être présumée légale. C'est donc à juste titre et sans violer les règles de droit relatives à la preuve que le Tribunal a pu constater, au point 233 de l'arrêt attaqué, que la participation d'une entreprise à des réunions au cours desquelles des activités anticoncurrentielles ont été menées suffit pour démontrer la participation de cette entreprise auxdites activités, en l'absence d'indices de nature à établir le contraire.
28. S'agissant de l'argument relatif à la prétendue nécessité, pour les entreprises, d'échanger des informations entre elles dans le cadre de leur coopération avec la DG III, il convient de relever que la requérante n'invoque aucun argument remettant en cause l'appréciation développée par le Tribunal aux points 478 à 519 de l'arrêt attaqué. Dans ces points, le Tribunal a démontré que les entreprises concernées avaient caché à la Commission l'existence et la teneur des discussions portant atteinte à la concurrence qu'elles tenaient et des accords qu'elles concluaient. Il a précisé, au point 512 de cet arrêt, que, en tout état de cause, les dispositions de l'article 65, paragraphe 4, du traité CECA ont un contenu objectif et s'imposent tant aux entreprises qu'à la Commission, qui ne saurait en exonérer ces dernières.
29. Contrairement à ce que soutient la requérante, le fait que le Tribunal a réduit l'amende afin de tenir compte de l'incidence économique de l'échange d'informations relatives aux prix ne remet pas en cause le caractère anticoncurrentiel de cet échange. Le contrôle, opéré par le Tribunal, de la mesure de la sanction infligée à la requérante en application de l'article 65, paragraphe 5, du traité CECA est en effet un contrôle distinct de celui de l'existence d'une infraction au sens du paragraphe 1 de cette disposition.
30. C'est donc sans se contredire que, aux points 621 à 623 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a pris en considération le comportement de la Commission pour évaluer l'incidence économique de l'infraction et réduire l'amende infligée, alors qu'il avait conclu, aux points 510 et 511 du même arrêt, que l'infraction d'échange d'informations avait été commise sans que les fonctionnaires de la DG III en aient eu connaissance.
31. Il résulte de l'ensemble de ces considérations que le premier moyen n'est pas fondé.
Sur le deuxième moyen
32. Le deuxième moyen est tiré de ce que le Tribunal aurait commis une erreur de droit dans l'application de la notion de détournement de pouvoir, parce qu'il n'aurait correctement examiné ni l'argument que la requérante avait articulé à ce propos ni les indices qu'elle avait invoqués.
33. Ce moyen vise les points 526 à 532 de l'arrêt attaqué, qui sont rédigés comme suit:
"526 Le Tribunal rappelle que, parallèlement à la procédure administrative diligentée par la DG IV [(direction générale Concurrence) de la Commission] dans la présente affaire, la DG III a mené des négociations avec l'industrie sidérurgique, visant à une restructuration profonde de celle-ci, partiellement financée par des fonds communautaires. Ces négociations ont été rompues, à défaut d'accord entre les parties, la veille de l'adoption de la [décision litigieuse], soit le 15 février 1994, au cours d'une réunion à laquelle assistaient les représentants de l'industrie ainsi que les membres de la Commission MM. Bangemann et Van Miert.
527 Selon une jurisprudence constante, une décision n'est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d'indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise dans le but exclusif ou, à tout le moins, déterminant d'atteindre des fins autres que celles excipées ou d'éluder une procédure spécialement prévue par le traité pour parer aux circonstances de l'espèce (voir par exemple arrêt de la Cour du 13 novembre 1990, Fedesa e.a., C-331-88, Rec. p. I-4023, point 24; arrêts du Tribunal du 6 avril 1995, Ferriere Nord/Commission, T-143-89, Rec. p. II-917, point 68, et du 24 septembre 1996, NALOO/Commission, T-57-91, Rec. p. II-1019, point 327).
528 La poursuite et la répression des infractions en matière de concurrence constitue un objectif légitime de l'action de la Commission, conformément aux dispositions fondamentales des articles 3 et 4 du traité. Dès lors que la preuve de telles infractions est effectivement rapportée, et qu'il est établi que les amendes ont été calculées de manière objective et proportionnée, la décision imposant de telles amendes, conformément à l'article 65, paragraphe 5, du traité, ne saurait être considérée comme entachée d'un détournement de pouvoir que dans des circonstances exceptionnelles.
529 En l'espèce, ni la coexistence de négociations parallèles entre la Commission et l'industrie sur la restructuration de la sidérurgie européenne, qui remontent aux années 1980, voire 1970, ni la coïncidence entre l'échec de ces négociations et l'adoption de la [décision litigieuse], et les interrogations qu'elle a suscitées chez certains membres du Parlement européen ou journalistes, ne constituent, à elles seules, un indice de détournement de pouvoir.
530 Pour le surplus, le Tribunal n'a relevé, dans le dossier qui lui a été transmis au titre de l'article 23 [du statut CECA de la Cour de justice], aucun indice de nature à établir que la présente procédure d'application de l'article 65 du traité aurait été utilisée dans le but de contraindre l'industrie sidérurgique à se restructurer, ou de sanctionner son manque de coopération en la matière. Il n'y a d'ailleurs aucune raison de soupçonner que la procédure n'a pas suivi un cours normal, depuis les premières inspections en janvier 1991 jusqu'à l'adoption de la [décision litigieuse], le 16 février 1994, en passant par la communication des griefs aux entreprises concernées le 6 mai 1992, l'analyse de leurs réponses envoyées vers le mois d'août 1992, leur audition en janvier 1993, l'enquête interne menée à la demande des intéressées en janvier-février 1993, l'envoi du compte rendu de l'audition en deux parties, les 8 juillet et 8 septembre 1993, et la préparation du projet de décision, avec traduction dans les différentes langues et consultation des divers services intéressés. Par ailleurs, la requérante n'a pas contesté l'affirmation de la Commission selon laquelle l'audition a été reportée de septembre 1992 à janvier 1993, soit environ quatre mois, à la demande même de certaines des entreprises, pour permettre à leurs avocats de se consacrer à leur défense dans le cadre de la procédure d'antidumping ouverte contre elles, à l'époque, par les autorités américaines.
531 Enfin, l'argument selon lequel la [décision litigieuse] n'aurait pas été adoptée telle quelle si les négociations avec l'industrie sidérurgique n'avaient pas été rompues la veille n'est pas étayé par le moindre indice. Il en va de même des allégations fondées sur l'existence d'une procédure parallèle dans le secteur des coils, dont la requérante s'est bornée à faire état dans ses écritures. Dans ces conditions, le Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la mesure d'instruction sollicitée.
532 En conséquence, les arguments tirés par la requérante d'un détournement de pouvoir doivent être rejetés comme non fondés."
34. La requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l'arrêt attaqué en ne permettant pas de lever l'incertitude résultant des indices clairs de détournement de pouvoir détectés en l'espèce et invoqués par elle dans ses écritures.
35. Ainsi, il n'aurait pas tenu compte, premièrement, de l'existence d'une enquête, parallèle à celle qui a donné lieu à la décision litigieuse, concernant le marché des "coils", deuxièmement, du fait que cette décision est intervenue un jour après l'abandon des négociations menées entre la Commission et les entreprises du secteur sidérurgique communautaire en vue du règlement de leurs différends et, troisièmement, des déclarations de M. Van Miert, membre de la Commission, faites au cours de la conférence de presse du 16 février 1994, par lesquelles il aurait qualifié d'"exemplaire" l'amende infligée et évoqué la possibilité qu'il ait été tenu compte, lors de l'application de la sanction, de circonstances étrangères à celles strictement liées à l'enquête.
36. La requérante reproche également au Tribunal d'avoir limité son examen aux documents figurant au dossier, sans estimer nécessaire un supplément d'enquête afin d'établir la matérialité des indices présentés, alors que ce dossier contenait, selon la requérante, des documents de nature à susciter, à tout le moins, un doute raisonnable.
37. La Commission considère que ce moyen est irrecevable, car la requérante se limiterait à reproduire des arguments déjà invoqués en première instance.
38. Elle soutient par ailleurs que le moyen n'est pas fondé, le Tribunal ayant amplement motivé sa décision aux points 529 à 531 de l'arrêt attaqué.
Appréciation de la Cour
39. À juste titre, le Tribunal a rappelé au point 527 de l'arrêt attaqué que, ainsi qu'il résulte d'une jurisprudence constante, une décision n'est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d'indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise dans le but exclusif ou, à tout le moins, déterminant d'atteindre des fins autres que celles excipées ou d'éluder une procédure spécialement prévue par un traité pour parer aux circonstances de l'espèce.
40. Il importe par ailleurs de rappeler que, ainsi qu'il ressort des articles 32 quinto, paragraphe 1, CA et 51 du statut CECA de la Cour de justice, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est dès lors seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve, sous réserve du cas de la dénaturation de ces faits et de ces éléments (voir, en ce sens, arrêts du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C-136-92 P, Rec. p. I-1981, points 49 et 66; du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C-238-99 P, C-244-99 P, C-245-99 P, C-247-99 P, C-250-99 P à C-252-99 P et C-254-99 P, Rec. p. I-8375, point 194, et du 10 décembre 2002, Commission/Camar et Tico, C-312-00 P, Rec. p. I-11355, point 69).
41. La Cour peut cependant vérifier si le Tribunal a répondu aux moyens des parties et motivé régulièrement son arrêt (voir, en ce sens, arrêt du 6 mars 2001, Connolly/Commission, C-274-99 P, Rec. p. I-1611, points 119 à 122).
42. Contrairement à ce que soutient la requérante, le Tribunal a examiné et expressément visé, au point 529 de l'arrêt attaqué, les circonstances de l'adoption de la décision litigieuse que constituent les négociations parallèles sur la restructuration de la sidérurgie, la coïncidence entre l'échec de ces négociations et ladite adoption ainsi que les interrogations suscitées par celle-ci.
43. Il ne pourrait être soutenu avec succès que le Tribunal n'aurait pas de même tenu compte des déclarations de M. Van Miert lors de la conférence de presse du 16 février 1994, au simple motif qu'il ne les aurait pas également citées expressément dans ce point 529 de l'arrêt attaqué. Il y a en effet lieu de considérer que, en visant "les interrogations [que la décision litigieuse] a suscitées chez certains membres du Parlement européen ou journalistes", le Tribunal a pris en considération l'ensemble des éléments relatifs à l'adoption de cette décision, parmi lesquels figuraient nécessairement lesdites déclarations.
44. Contrairement à ce qu'affirme la requérante, le Tribunal a également pris en considération la procédure parallèle dans le secteur des "coils", à laquelle il a fait expressément allusion au point 531 de l'arrêt attaqué.
45. Eu égard au fait que le Tribunal a constaté, dans ce point, qu'il ne pouvait être décelé aucun indice d'un détournement de pouvoir dans l'existence de cette procédure parallèle, appréciation d'éléments de preuve non soumise au contrôle de la Cour dans le cadre d'un pourvoi, c'est de façon cohérente qu'il en a conclu qu'il n'y avait pas lieu de faire droit aux demandes de mesures d'instruction relatives à cette procédure.
46. Il résulte de l'ensemble de ces considérations que le deuxième moyen n'est pas fondé.
Sur le troisième moyen
47. Le troisième moyen est tiré de la violation de l'article 15 du traité CECA, en ce que le Tribunal n'aurait pas sanctionné l'insuffisance de la motivation de la décision litigieuse pour ce qui concerne le calcul des amendes.
48. Ce moyen vise les points 557 à 559 de l'arrêt attaqué, qui sont rédigés comme suit:
"557 Le Tribunal a précisé, dans son arrêt du 6 avril 1995, Tréfilunion/Commission (T-148-89, Rec. p. II-1063, point 142), qu'il était souhaitable que les entreprises - afin de pouvoir arrêter leur position en toute connaissance de cause - puissent connaître en détail, selon tout système que la Commission jugerait opportun, le mode de calcul de l'amende qui leur a été infligée par une décision pour infraction aux règles de concurrence, sans être obligées, pour ce faire, d'introduire un recours juridictionnel contre ladite décision.
558 Il en va d'autant plus ainsi lorsque, comme en l'espèce, la Commission a utilisé des formules arithmétiques détaillées aux fins du calcul des amendes. Dans un tel cas, il est souhaitable que les entreprises concernées et, le cas échéant, le Tribunal soient mis en mesure de contrôler que la méthode employée et les étapes suivies par la Commission sont exemptes d'erreurs et compatibles avec les dispositions et principes applicables en matière d'amendes, et notamment avec le principe de non-discrimination.
559 Il y a toutefois lieu de relever que de telles données chiffrées, fournies à la demande d'une partie, ou du Tribunal, en application des articles 64 et 65 du règlement de procédure, ne constituent pas une motivation supplémentaire et a posteriori de la Décision, mais la traduction chiffrée des critères énoncés dans la Décision lorsque ceux-ci sont eux-mêmes susceptibles d'être quantifiés."
49. La requérante soutient que, en rejetant le moyen tiré d'un défaut de motivation de la décision litigieuse pour ce qui concerne le calcul des amendes et en ignorant les principes qu'il avait lui-même rappelés aux points 557 et 558 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a violé l'article 15 du traité CECA. Confirmer la conclusion à laquelle le Tribunal est parvenu à cet égard reviendrait à permettre à la Commission d'ajouter des éléments de motivation à ceux qu'une décision infligeant une sanction contient déjà, et ce jusqu'à la phase orale de la procédure juridictionnelle.
50. La Commission considère que la requérante fait une interprétation erronée de l'arrêt Tréfilunion/Commission, précité. Le Tribunal aurait considéré que le montant de l'amende était suffisamment motivé en l'espèce, tout en indiquant, par un obiter dictum, qu'il était souhaitable que la Commission fournisse plus de détails sur le mode de calcul d'une telle sanction. La Commission indique encore qu'elle a adopté, postérieurement à la décision litigieuse, des lignes directrices pour le calcul des amendes.
Appréciation de la Cour
51. Il convient de rappeler que, selon l'article 15, premier alinéa, du traité CECA, "[l]es décisions, recommandations et avis de la Commission sont motivés et visent les avis obligatoirement recueillis".
52. Il ressort d'une jurisprudence constante que l'obligation de motiver une décision individuelle a pour but de permettre à la Cour d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision et de fournir à l'intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est bien fondée ou si elle est éventuellement entachée d'un vice permettant d'en contester la validité (arrêt du 7 avril 1987, Sisma/Commission, 32-86, Rec. p. 1645, point 8).
53. En l'espèce, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré, au point 555 de l'arrêt attaqué, que la décision litigieuse contenait, aux points 300 à 312, 314 et 315 de ses motifs, un exposé suffisant et pertinent des facteurs pris en compte pour juger de la gravité, en général, des différentes infractions reprochées et qu'il a constaté, au point 556 du même arrêt, que l'article 1er de cette décision détaillait la durée prise en compte pour chaque infraction.
54. En effet, les motifs de la décision litigieuse rappellent, en leur point 300, la gravité des infractions et exposent les éléments pris en considération pour la fixation de l'amende. Il a ainsi été tenu compte, en leur point 301, de la situation économique de l'industrie sidérurgique, en leurs points 302 à 304, de l'incidence économique des infractions, en leurs points 305 à 307, de la circonstance que certaines au moins des entreprises savaient que leur comportement était ou aurait pu être contraire à l'article 65 du traité CECA, en leurs points 308 à 312, des malentendus qui auraient pu se créer pendant le régime de crise et, en leur point 316, de la durée des infractions. La décision litigieuse expose de surcroît en détail la participation de chaque entreprise à chaque infraction.
55. Force est de constater que les indications figurant dans la décision litigieuse permettaient à l'entreprise concernée de connaître les justifications de la mesure prise, afin de faire valoir ses droits, et mettent le juge communautaire en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de ladite décision. Il s'ensuit que le Tribunal n'a pas violé l'article 15 du traité CECA en considérant que celle-ci était motivée de façon suffisante pour ce qui concerne la détermination du montant des amendes.
56. S'agissant de l'indication de données chiffrées relatives au mode de calcul des amendes, il convient de rappeler que de telles données, pour utiles et souhaitables qu'elles soient, ne sont pas indispensables au respect de l'obligation de motivation d'une décision infligeant des amendes, étant souligné, en tout état de cause, que la Commission ne saurait, par le recours exclusif et mécanique à des formules arithmétiques, se priver de son pouvoir d'appréciation (arrêts du 16 novembre 2000, Sarrió/Commission, C-291-98 P, Rec. p. I-9991, points 75 à 77, et Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, précité, point 464).
57. C'est donc à bon droit et sans se contredire que le Tribunal a, aux points 557 et 558 de l'arrêt attaqué, rappelé que la production de données chiffrées relatives au calcul des amendes était souhaitable, mais néanmoins considéré, au point 559 de cet arrêt, que la motivation de la décision litigieuse était suffisante pour ce qui concerne le montant des amendes.
58. Il résulte de ces considérations que le troisième moyen n'est pas fondé.
Sur le quatrième moyen
59. Le quatrième moyen, qui se subdivise en deux branches, est tiré d'un défaut de motivation de l'arrêt attaqué en ce qui concerne, d'une part, l'existence d'un quorum lors de l'adoption de la décision litigieuse et, d'autre part, le refus du Tribunal de prendre en considération le niveau des amendes infligées dans d'autres affaires d'ententes dans le domaine d'application du traité CE.
Sur la première branche du quatrième moyen
60. La première branche du quatrième moyen est tirée d'une insuffisance de motivation de l'arrêt attaqué en ce qui concerne l'existence d'un quorum lors de l'adoption de la décision litigieuse et le refus d'ordonner la production de documents pertinents à cet égard.
61. En premier lieu, la requérante conteste l'analyse faite par le Tribunal du procès-verbal de la séance de la Commission au cours de laquelle la décision litigieuse a été adoptée (ci-après le "procès-verbal"). En second lieu, elle considère qu'il aurait dû, d'office, procéder à un supplément d'enquête ou, à tout le moins, motiver suffisamment son refus d'ordonner les mesures d'instruction complémentaires demandées par elle.
62. La Commission considère que cette branche du moyen est irrecevable, car elle viserait l'appréciation de faits par le Tribunal.
63. Elle serait en tout état de cause non fondée, au motif que le raisonnement développé par le Tribunal aux points 116 à 131 de l'arrêt attaqué serait conforme au droit. La requérante ferait en outre une interprétation erronée de la page 40 du procès-verbal, que le Tribunal aurait examinée aux points 125 à 128 de cet arrêt.
Appréciation de la Cour
64. Ainsi qu'il a été rappelé au point 40 du présent arrêt, le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. La requérante, qui n'allègue pas une dénaturation, de la part du Tribunal, du contenu du procès-verbal, ne peut donc remettre en cause l'appréciation que le Tribunal a faite de ce document.
65. S'agissant de la première partie de cette branche du moyen, qui fait grief d'un défaut de motivation de l'arrêt attaqué à propos du quorum requis pour l'adoption de la décision litigieuse, il suffit de constater que le Tribunal a, aux points 187 à 202 de l'arrêt attaqué, examiné cette question. Aux points 195 à 200 dudit arrêt, il a répondu de manière précise et détaillée à l'argumentation de la requérante tirée de l'absence d'un tel quorum au moment de cette adoption par le collège des commissaires.
66. Il s'ensuit que, sur ce point, l'arrêt attaqué est suffisamment motivé.
67. En ce qui concerne la seconde partie de cette branche du moyen, relative à la motivation du refus de faire droit à la demande de production de documents, il y a lieu de rappeler qu'il appartient au juge communautaire de décider de la nécessité de la production d'un document, en fonction des circonstances du litige, conformément aux dispositions du règlement de procédure applicables aux mesures d'instruction. S'agissant du Tribunal, il résulte des dispositions combinées des articles 49 et 65, sous b), de son règlement de procédure que la demande de production de documents fait partie des mesures d'instruction que le Tribunal peut ordonner à tout stade de la procédure (arrêt du 6 avril 2000, Commission/ICI, C-286-95 P, Rec. p. I-2341, points 49 et 50).
68. Dès lors que le Tribunal disposait d'une copie du procès-verbal, c'est-à-dire du document prévu par le règlement intérieur de la Commission, dans sa version issue de la décision 93-492-Euratom, CECA, CEE de la Commission, du 17 février 1993 (JO L 230, p. 15), pour attester du déroulement des réunions de la Commission, il n'était nullement tenu de procéder à une mesure complémentaire d'administration de la preuve pour réclamer d'autres documents s'il estimait qu'une telle mesure n'était pas nécessaire à la manifestation de la vérité (voir, en ce sens, arrêt Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, précité, point 404).
69. L'analyse du procès-verbal effectuée par le Tribunal aux points 190 à 199 de l'arrêt attaqué et la conclusion qu'il en a tirée au point 200 du même arrêt, selon laquelle le quorum requis était atteint, justifient à suffisance de droit l'appréciation du Tribunal, exprimée au point 223 de cet arrêt, d'après laquelle il n'était pas nécessaire d'ordonner les mesures d'instruction demandées par la requérante.
70. Il s'ensuit que la partie de la première branche du quatrième moyen tirée d'un défaut de motivation du refus d'ordonner une mesure d'instruction n'est pas fondée.
Sur la seconde branche du quatrième moyen
71. Par la seconde branche du quatrième moyen, la requérante soutient que le Tribunal a refusé de prendre en considération le niveau des amendes infligées dans d'autres affaires d'ententes dans le domaine d'application du traité CE, sans avoir exposé des motifs justifiant un tel refus.
72. Cette branche du moyen vise les points 649 à 652 de l'arrêt attaqué, qui sont rédigés comme suit:
"649 Le Tribunal estime qu'aucune comparaison directe ne saurait être opérée entre le niveau général des amendes retenu dans la [décision litigieuse] et celui retenu dans [la décision 94-601-CE de la Commission, du 13 juillet 1994, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CE (IV-C-33.833 - Carton) (JO L 243, p. 1, ci-après la décision Carton), et la décision 94-815-CE de la Commission, du 30 novembre 1994, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CE (Affaire IV-33.126 et 33.322 - Ciment) (JO L 343, p. 1, ci-après la décision Ciment)].
650 En premier lieu, le calcul opéré dans la [décision litigieuse], qui est antérieure aux lignes directrices, n'a pas été effectué en recourant à la méthode qui y est prévue et qui implique une amende de base et des augmentations en fonction de la durée.
651 En deuxième lieu, les décisions Carton et Ciment sont elles aussi antérieures auxdites lignes directrices et n'indiquent pas qu'elles auraient suivi la méthode qu'elle prévoit.
652 En troisième lieu, le Tribunal estime que le cadre factuel et juridique du cas d'espèce est trop éloigné de celui des affaires Carton et Ciment pour qu'une comparaison détaillée entre ces trois décisions soit utile aux fins de l'appréciation de l'amende qui doit être infligée à la requérante en l'espèce."
73. La requérante soutient que, à tort, le Tribunal n'a pas sanctionné la violation, par la Commission, du principe d'égalité de traitement en ce qu'elle a appliqué, malgré un contexte identique, une méthode plus défavorable en l'espèce que dans d'autres cas, notamment en infligeant une amende qui, exprimée en pourcentage du chiffre d'affaires, aurait été plus importante au regard de la gravité de l'infraction et de sa durée que dans les décisions Carton et Ciment. L'arrêt attaqué ne se prononcerait pas à ce sujet, ce qui constituerait un défaut manifeste de motivation portant sur un élément essentiel de l'argumentation.
74. La Commission considère que cette branche du moyen est irrecevable à un double titre. D'une part, elle constituerait la simple répétition d'arguments déjà présentés devant le Tribunal et, d'autre part, elle viserait l'appréciation de faits, qui relèverait de la seule compétence de ce dernier.
75. Au surplus, ce moyen ne serait pas fondé dès lors que le raisonnement du Tribunal serait conforme au droit.
Appréciation de la Cour
76. Il y a lieu de constater que, aux points 650 à 652 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a développé trois motifs pour lesquels il ne jugeait pas pertinent de comparer le niveau des amendes retenu dans la décision litigieuse à celui retenu dans les décisions Carton et Ciment.
77. Aux points 650 et 651 dudit arrêt, il a rappelé, à juste titre, que tant la décision litigieuse que les décisions Carton et Ciment sont antérieures aux lignes directrices adoptées par la Commission et, dès lors, n'utilisent pas la méthode qui y est prévue et qui implique une amende de base et des augmentations en fonction de la durée de l'infraction.
78. Au point 652 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que le cadre factuel et juridique de la décision litigieuse était trop éloigné de celui des décisions Carton et Ciment pour qu'une comparaison détaillée entre ces trois décisions soit utile aux fins de l'appréciation de l'amende qui devait être infligée à la requérante.
79. Par ces éléments, le Tribunal a justifié à suffisance de droit son appréciation, exprimée au point 649 de l'arrêt attaqué, selon laquelle aucune comparaison directe ne saurait être opérée entre le niveau général des amendes retenu dans les décisions visées.
80. Ce faisant, le Tribunal n'a pas violé le principe d'égalité de traitement, mais il a expliqué les raisons pour lesquelles une telle violation ne pouvait être établie par une simple comparaison du niveau des amendes imposées dans les décisions visées.
81. Il y a lieu de souligner que la difficulté de comparer le niveau d'amendes infligées à des entreprises ayant participé à des accords différents, sur des marchés distincts, à des moments parfois éloignés dans le temps, peut également résulter des conditions nécessaires à la mise en œuvre d'une politique efficace de concurrence. Il convient à cet égard de rappeler, ainsi que l'a relevé à juste titre le Tribunal au point 644 de l'arrêt attaqué, que le fait que la Commission a sanctionné, dans le passé, d'amendes d'un certain niveau certains types d'infractions ne saurait la priver de la possibilité d'élever ce niveau dans les limites indiquées à l'article 65, paragraphe 5, du traité CECA si cela est nécessaire pour assurer l'efficacité de la politique communautaire de la concurrence (voir, par analogie, arrêt du 7 juin 1983, Musique Diffusion française e.a./Commission, 100-80 à 103-80, Rec. p. 1825, point 109).
82. De même, ainsi qu'il a été rappelé au point 56 du présent arrêt, l'utilisation de formules arithmétiques en vue de la détermination du montant des amendes ne peut priver la Commission de son pouvoir d'appréciation en la matière.
83. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la seconde branche du quatrième moyen n'est pas fondée.
84. Le quatrième moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Sur le cinquième moyen
85. Par le cinquième moyen, la requérante reproche au Tribunal plusieurs erreurs de droit. Ce moyen se subdivise en trois branches.
Sur la première branche du cinquième moyen
86. La première branche du cinquième moyen vise les points 140 à 143 de l'arrêt attaqué, qui sont rédigés comme suit:
"140 Dès lors que la Commission avait dûment établi une égale participation [de la requérante] et d'Aristrain Olaberría [SL (ci-après Aristrain Olaberría)] aux diverses infractions retenues à leur charge à l'article 1er du dispositif de la [décision litigieuse], et que ces deux sociétés doivent être considérées comme constituant une seule entreprise, au sens de l'article 65, paragraphe 5, du traité, le Tribunal estime que, dans les circonstances spécifiques de l'espèce, la Commission était fondée à imputer à la première la responsabilité des comportements de la seconde et, comme elle l'a fait à l'article 4 du dispositif de [cette décision], à tenir compte du chiffre d'affaires de cette dernière dans le calcul du montant de l'amende due par la première.
141 Le Tribunal considère, en effet, que, dans une situation dans laquelle, en raison de la composition familiale du groupe et de la dispersion de son actionnariat, il était impossible ou excessivement difficile d'identifier la personne juridique qui, à sa tête, aurait pu, en tant que responsable de la coordination de l'action du groupe, se voir imputer les infractions commises par ses diverses sociétés composantes, la Commission était en droit de tenir les deux filiales [que sont la requérante] et Aristrain Olaberría pour solidairement responsables de l'ensemble des agissements du groupe, afin d'éviter que la séparation formelle entre ces sociétés, résultant de leur personnalité juridique distincte, ne puisse s'opposer à la constatation de l'unité de leur comportement sur le marché aux fins de l'application des règles de concurrence (voir arrêt [du 14 juillet 1972,] ICI/Commission, [48-69, Rec. p. 619], point 140).
142 Il s'ensuit que la Commission était fondée, en l'espèce, à imposer aux deux sociétés soeurs une amende unique d'un montant calculé par référence à leur chiffre d'affaires cumulé, en les rendant solidairement responsables de son paiement.
143 Il s'ensuit également que, en n'incluant [que la requérante] dans le cercle des destinataires de la [décision litigieuse], tout en calculant son amende par référence à son chiffre d'affaires cumulé avec celui d'Aristrain Olaberría, la Commission n'a commis aucune illégalité, mais s'est simplement privée de la disposition d'un codébiteur solidaire en la personne de cette dernière société."
87. La requérante soutient que c'est à tort que le Tribunal a accepté que la Commission ait infligé à elle seule, par la décision litigieuse, une amende sanctionnant un comportement infractionnel adopté également par la société soeur, Aristrain Olaberría. Elle ne conteste pas que les deux sociétés fassent partie d'un même groupe. Elle considère cependant que cela ne peut avoir pour conséquence d'imputer à une seule société, de façon aléatoire, l'amende réprimant le comportement de l'ensemble du groupe.
88. Elle ajoute que la décision litigieuse n'est pas motivée sur cette question et que le Tribunal a commis une erreur en substituant sa propre motivation à une motivation inexistante.
89. La Commission fait valoir que, lorsque le Tribunal a jugé que les deux sociétés soeurs étaient solidairement responsables des actions du groupe, il n'a rien ajouté par rapport aux affirmations de la Commission selon lesquelles les deux entreprises font partie du même groupe et forment une "unité économique et d'entreprise". Pour le reste, le raisonnement développé par le Tribunal aux points 135 à 143 de l'arrêt attaqué serait conforme au droit.
90. Elle soutient par ailleurs que le Tribunal n'a pas "réécrit" la décision litigieuse. Celui-ci aurait seulement confirmé que le fait que la Commission a infligé l'amende à une seule des deux entreprises concernées et s'est privée d'un codébiteur solidaire n'est pas de nature à fonder une annulation de cette décision.
Appréciation de la Cour
91. Le point 16, sous b), des motifs de la décision litigieuse est rédigé comme suit:
"José María Aristrain Madrid, SA et José María Aristrain, SA, ci-après dénommées Aristrain, sont des sociétés sidérurgiques appartenant au groupe Aristrain dont le capital est détenu par la famille Aristrain. En 1990, le chiffre d'affaires du groupe s'élevait à 73,216 milliards de pesetas espagnoles dont [...] pour les poutrelles. José María Aristrain Madrid, SA et José María Aristrain, SA sont connues maintenant respectivement sous les noms de Siderúrgica Aristrain Madrid, SL et Siderúrgica Aristrain Olaberría, SL."
92. Par la suite, la décision litigieuse se réfère simplement à "Aristrain", visant ainsi tant la requérante qu'Aristrain Olaberría pour ce qui concerne la participation aux faits reprochés et l'imputabilité des infractions.
93. S'agissant de la sanction, le point 323 des motifs de la décision litigieuse est rédigé comme suit:
"Dans le cas des deux sociétés Aristrain, qui produisent toutes les deux des poutrelles, c'est l'une d'entre elles qui est destinataire de la présente décision, à savoir Siderúrgica Aristrain, Madrid SL, anciennement José María Aristrain, Madrid SA. L'amende qui lui est infligée tient également compte du comportement de Siderúrgica Aristrain Olaberría SL, anciennement José María Aristrain SA."
94. Il convient de constater que ce point expose le choix de la Commission en ce qui concerne la détermination d'un destinataire de la décision litigieuse, mais ne le motive en aucune manière.
95. Le fait de ne retenir que la requérante comme débitrice d'une amende infligée pour les comportements de cette entreprise et d'Aristrain Olaberría est d'autant moins compréhensible que, au point 16, sous b), des motifs de la décision litigieuse, la Commission reconnaît qu'il s'agit de deux sociétés distinctes et que, par la suite, cette décision ne fait aucune mention de circonstances particulières relatives à l'imputabilité des infractions, laissant ainsi entendre que ces infractions doivent être imputées à chaque société à la mesure de ses propres agissements.
96. Il résulte pourtant d'une jurisprudence constante que le comportement anticoncurrentiel d'une entreprise peut être imputé à une autre lorsque la première n'a pas déterminé son comportement sur le marché de façon autonome, mais a appliqué pour l'essentiel les directives émises par cette dernière, eu égard en particulier aux liens économiques et juridiques qui les unissaient (arrêt du 16 novembre 2000, Metsä-Serla e.a./Commission, C-294-98 P, Rec. p. I-10065, point 27).
97. En l'espèce, cependant, la décision litigieuse n'établit pas que la requérante disposait d'un pouvoir de direction à l'égard d'Aristrain Olaberría, au point de priver celle-ci de toute autonomie réelle dans la détermination de sa ligne d'action sur le marché.
98. C'est à tort que le Tribunal a jugé, au point 141 de l'arrêt attaqué, qu'il était possible d'imputer à une société l'ensemble des agissements d'un groupe même si cette société n'était pas identifiée comme étant la personne juridique qui, à la tête du groupe, était responsable de la coordination de l'action de celui-ci.
99. Il convient à cet égard de relever que le simple fait que le capital social de deux sociétés commerciales distinctes appartienne à une même personne ou à une même famille n'est pas suffisant, en tant que tel, pour établir l'existence, entre ces deux sociétés, d'une unité économique ayant pour conséquence, en vertu du droit communautaire de la concurrence, que les agissements de l'une peuvent être imputés à l'autre et que l'une peut être tenue de payer une amende pour l'autre.
100. La décision litigieuse n'est pas motivée à cet égard et comporte même une contradiction interne, puisqu'elle laisse entendre que les infractions constatées doivent être imputées à responsabilité égale aux deux sociétés, tout en ne condamnant que l'une d'entre elles au paiement d'une amende globale pour les agissements des deux.
101. Il s'ensuit que, en ne sanctionnant pas le défaut de motivation de la décision litigieuse sur cette question ainsi qu'en considérant, au point 142 de l'arrêt attaqué, que la Commission était fondée à infliger solidairement aux deux sociétés une amende unique d'un montant calculé par référence à leur chiffre d'affaires cumulé et, au point 143 de cet arrêt, que la Commission pouvait exiger le paiement de cette amende de la seule requérante, le Tribunal a commis des erreurs de droit qui doivent entraîner l'annulation dudit arrêt quant à ces éléments.
102. Cette annulation de l'arrêt attaqué n'étant que partielle, il convient de poursuivre l'examen des moyens du pourvoi.
Sur la deuxième branche du cinquième moyen
103. La deuxième branche du cinquième moyen vise les points 624 à 628 de l'arrêt attaqué. Les points 627 et 628 de cet arrêt sont rédigés comme suit:
"627 Le Tribunal estime que les trois éléments de preuve spécifiquement mentionnés au point 307 de la [décision litigieuse], qui sont des notes internes respectivement rédigées par Usinor Sacilor, Peine-Salzgitter et Eurofer, ne sont pas invoqués à titre de circonstance aggravante spécifique à charge des trois intéressées, mais tendent plutôt à démontrer, conjointement avec les points 305 et 306, que l'ensemble des entreprises destinataires de [cette décision] avaient conscience d'enfreindre l'interdiction de l'article 65, paragraphe 1, du traité. Pour les raisons déjà exposées, le Tribunal considère que la requérante ne pouvait pas ignorer que son comportement était illégal.
628 Dans ces circonstances, le Tribunal estime, dans le cadre de l'exercice de sa compétence de pleine juridiction, qu'il n'y a pas lieu d'écarter la circonstance aggravante retenue de ce chef contre la requérante aux points 305 à 307 de la [décision litigieuse], sans qu'il soit besoin de vérifier si elle a eu connaissance des inspections menées dans le cadre de l'affaire acier inoxydable, ni si les trois documents cités au point 307 de [cette décision] peuvent lui être opposés."
104. La requérante soutient que l'arrêt attaqué contient une violation du droit communautaire en ce qu'il lui impute, sur le fondement de preuves administrées pour d'autres entreprises, une circonstance aggravante résultant de la connaissance de l'illégalité de son comportement et refuse de s'assurer de la véracité de l'affirmation en cause.
105. La Commission considère que cette branche du moyen est irrecevable, car elle viserait des appréciations de fait. Elle serait par ailleurs non fondée au motif qu'elle dénaturerait le raisonnement du Tribunal pourtant clairement exprimé aux points 627 et 628 de l'arrêt attaqué.
Appréciation de la Cour
106. Il y a lieu de relever que cette branche du moyen procède d'une lecture manifestement inexacte de l'arrêt attaqué. En effet, le Tribunal n'a pas déduit la connaissance, par la requérante, de l'illégalité de son comportement des éléments de preuve visés au point 307 des motifs de la décision litigieuse et provenant d'autres entreprises, mais a établi cette connaissance dans le cadre d'autres appréciations non contestées par la requérante. Tel est le cas, notamment, des appréciations formulées aux points 541 à 548 de cet arrêt, dans lesquels le Tribunal a jugé que la requérante avait conscience de l'illégalité de son comportement et a rejeté l'argument tiré de sa bonne foi.
107. Il s'ensuit que la deuxième branche du cinquième moyen n'est manifestement pas fondée.
Sur la troisième branche du cinquième moyen
108. La troisième branche du cinquième moyen vise le point 226 de l'arrêt attaqué, qui est rédigé comme suit:
"Aux termes de l'article 1er de la [décision litigieuse], la Commission reproche à la requérante d'avoir participé à une infraction de fixation de prix au sein de la [commission d'Eurofer dénommée commission poutrelles]. La période retenue aux fins de l'amende est de 24 mois, compris entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 1990 (voir les points 80 à 121, 223 à 243, 311, 313, 314 et l'article 1er de [cette décision]). À cet égard, il est vrai que l'article 4 de la [décision litigieuse], dans ses versions espagnole et française, indique que l'amende infligée à la requérante l'est pour les infractions commises après le 31 décembre 1989. Toutefois, il ressort tant des versions allemande et anglaise dudit article 4 que de la motivation de [ladite décision] (voir les points 313 et 314, relatifs aux conséquences de la période transitoire prévue à l'acte d'adhésion de l'Espagne, et l'article 1er, aux termes duquel Aristrain a pris part à l'infraction de fixation de prix à la commission poutrelles pendant 24 mois), à la lumière de laquelle doit être interprété son dispositif, que la mention de cette date, au lieu de celle du 31 décembre 1988, constitue une simple erreur de plume sans incidence sur le contenu de l'acte attaqué (voir arrêt de la Cour du 2 juin 1994, AC-ATEL Electronics Vertriebs, C-30-93, Rec. p. I-2305, points 21 à 24)."
109. La requérante soutient que le Tribunal a violé le droit communautaire en considérant qu'une telle "erreur de plume" dans le dispositif de la décision litigieuse était sans incidence.
110. Elle reproche en outre au Tribunal d'être incohérent en ce que, au point 226 de l'arrêt attaqué, il renverrait, pour certifier et confirmer qu'il s'agit bien d'une erreur, aux versions allemande et anglaise de la décision litigieuse, alors que, au point 209 de cet arrêt, en réponse à l'argument de la requérante relatif aux erreurs détectées dans la version italienne de ladite décision, le Tribunal se bornerait à déclarer que cette question "est [...] sans pertinence, d'autant plus que la requérante n'est pas destinataire de la version italienne de la [décision litigieuse]".
111. La Commission soutient que cet argument n'est pas fondé. Même en admettant que le Tribunal ne pouvait se référer aux autres versions linguistiques de la décision litigieuse, il n'en resterait pas moins que la qualification donnée par le Tribunal à l'erreur constatée est suffisamment motivée par la référence aux motifs de cette décision, élément que la requérante ne contesterait pas.
Appréciation de la Cour
112. Par cette branche du moyen, la requérante reproche en substance au Tribunal d'avoir dénaturé la décision litigieuse en considérant que l'amende infligée à la requérante l'avait été pour des infractions commises après le 31 décembre 1988, alors que l'article 4 de cette décision, dans ses versions espagnole et française, indiquerait que ladite amende sanctionne des infractions commises "après le 31 décembre 1989".
113. Il suffit de relever à cet égard qu'il résulte des points 80 à 121, 223 à 243 et 311 des motifs de la décision litigieuse, ainsi que, plus particulièrement, des points 313 et 314 de ces motifs et de l'article 1er de ladite décision, visés par le Tribunal au point 226 de l'arrêt attaqué, que la période infractionnelle retenue est de 24 mois, compris entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 1990.
114. C'est donc à juste titre et sans dénaturer le contenu de la décision litigieuse que le Tribunal a constaté que la mention du 31 décembre 1989, au lieu du 31 décembre 1988, dans les versions espagnole et française de l'article 4 de cette décision constituait une erreur de plume.
115. Une telle erreur matérielle évidente n'affectant pas la validité d'un acte mais autorisant tout au plus l'auteur de cet acte à procéder à sa rectification, c'est également à juste titre que, au point 226 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que cette simple erreur de plume était sans incidence sur le contenu de l'acte attaqué, à savoir la décision litigieuse.
116. Il s'ensuit que la troisième branche du cinquième moyen n'est pas fondée.
117. Il résulte des considérations qui précèdent que le cinquième moyen est fondé dans sa première branche et non fondé pour le surplus.
Sur le sixième moyen
118. Le sixième moyen est tiré de la violation du droit communautaire en raison d'une interprétation et d'une application erronées des principes d'égalité de traitement et de proportionnalité, en ce que le Tribunal n'aurait pas correctement apprécié les dévaluations subies par la peseta espagnole face à l'écu, ce qui aurait entraîné une augmentation de l'amende imposée à la requérante par rapport à celles infligées aux entreprises d'États membres dont les monnaies n'ont pas été dévaluées ou ont été réévaluées.
119. Ce moyen vise les points 658 à 666 de l'arrêt attaqué, qui sont rédigés comme suit:
"658 Le Tribunal rappelle que, aux termes de l'article 4 de la [décision litigieuse], les amendes infligées sont payables en écus.
659 Il y a lieu de relever que rien n'empêche la Commission d'exprimer le montant de l'amende en écus, unité monétaire convertible en monnaie nationale. Cela permet, d'ailleurs, aux entreprises de comparer plus facilement les montants des amendes infligées. De plus, la conversion possible de l'écu en monnaie nationale différencie cette unité monétaire de l'unité de compte mentionnée à l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 [du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (JO 1962, 13, p. 204)], dont la Cour a expressément reconnu que, n'étant pas une monnaie de paiement, elle impliquait nécessairement la détermination du montant de l'amende en monnaie nationale (arrêt de la Cour du 9 mars 1977, Société anonyme Générale sucrière e.a./Commission, 41-73, 43-73 et 44-73 - Interprétation, Rec. p. 445, point 15).
660 Les critiques formulées par la requérante, mettant en cause la légalité de la méthode de la Commission consistant à convertir en écus le chiffre d'affaires de référence des entreprises au taux de change moyen de cette même année (1990) ne sauraient être retenues, ainsi que le Tribunal l'a déjà jugé dans son arrêt du 14 mai 1998, Sarrió/Commission (T-334-94, Rec. p. II-1439, points 394 et suivants).
661 Tout d'abord, la Commission doit normalement utiliser une seule et même méthode de calcul des amendes infligées aux entreprises sanctionnées pour avoir participé à une même infraction (voir arrêt [Musique Diffusion française e.a./Commission, précité], point 122).
662 Ensuite, afin de pouvoir comparer les différents chiffres d'affaires communiqués, exprimés dans les monnaies nationales respectives des entreprises concernées, la Commission doit convertir ces chiffres d'affaires dans une seule et même unité monétaire. La valeur de l'écu étant déterminée en fonction de la valeur de chaque monnaie nationale des États membres, la Commission a converti à bon droit en écus le chiffre d'affaires de chacune des entreprises.
663 À bon droit également, elle s'est fondée sur le chiffre d'affaires de l'année de référence (1990) et a converti ce chiffre d'affaires en écus sur la base des taux de change moyens de la même année. D'une part, la prise en compte du chiffre d'affaires réalisé par chacune des entreprises au cours de l'année de référence, à savoir la dernière année complète de la période d'infraction retenue, a permis à la Commission d'apprécier la taille et la puissance économique de chaque entreprise ainsi que l'ampleur de l'infraction commise par chacune d'entre elles, ces éléments étant pertinents pour apprécier la gravité de l'infraction commise par chaque entreprise (voir arrêt [Musique Diffusion française e.a./Commission, précité], points 120 et 121). D'autre part, la prise en compte, aux fins de la conversion en écus des chiffres d'affaires en cause, des taux de change moyens de l'année de référence retenue a permis à la Commission d'éviter que les éventuelles fluctuations monétaires survenues depuis la cessation de l'infraction affectent l'appréciation de la taille et de la puissance économique relatives des entreprises ainsi que l'ampleur de l'infraction commise par chacune d'entre elles et, partant, l'appréciation de la gravité de cette infraction. L'appréciation de la gravité de l'infraction doit en effet porter sur la réalité économique telle qu'elle apparaissait à l'époque de la commission de ladite infraction.
664 Par conséquent, l'argument selon lequel le chiffre d'affaires de l'année de référence aurait dû être converti en écus sur la base du taux de change à la date d'adoption de la décision ne peut être accueilli. La méthode de calcul de l'amende consistant à utiliser le taux de change moyen de l'année de référence permet d'éviter les effets aléatoires des modifications des valeurs réelles des monnaies nationales qui peuvent survenir, et sont effectivement survenues en l'espèce, entre l'année de référence et l'année de l'adoption de la décision. Si cette méthode peut signifier qu'une entreprise déterminée doit payer un montant, exprimé en monnaie nationale, nominalement supérieur ou inférieur à celui qui aurait dû être payé dans l'hypothèse d'une application du taux de change de la date d'adoption de la décision, cela n'est que la conséquence logique des fluctuations des valeurs réelles des différentes monnaies nationales.
665 Il convient d'ajouter que les entreprises destinataires de la décision exercent généralement leurs activités dans plus d'un État membre, par l'intermédiaire de représentations locales. Elles opèrent par conséquent dans plusieurs devises nationales. La requérante elle-même réalise une partie considérable de son chiffre d'affaires sur les marchés d'exportation (d'après la lettre de ses commissaires aux comptes du 27 janvier 1995, la requérante a réalisé un chiffre d'affaires poutrelles de 6 067 974 000 PTA en Espagne et de 3 853 431 000 PTA dans le reste de la CECA en 1990; ces chiffres sont, respectivement, de 12 717 803 000 PTA et de 5 109 707 000 PTA dans le cas de sa société soeur, Aristrain Olaberría). Or, lorsqu'une décision comme la [décision] litigieuse sanctionne des violations de l'article 65, paragraphe 1, du traité et que les entreprises destinataires de la décision exercent généralement leurs activités dans plusieurs États membres, le chiffre d'affaires de l'année de référence converti en écus au taux de change moyen utilisé au cours de cette même année est constitué par la somme des chiffres d'affaires réalisés dans chacun des pays où l'entreprise est active. Il rend donc parfaitement compte de la réalité de la situation économique des entreprises concernées au cours de l'année de référence.
666 Au vu de ce qui précède, l'argument de la requérante doit être rejeté."
120. La requérante conteste la détermination du montant de l'amende sur la base de la conversion des chiffres d'affaires en cause au taux de change moyen de l'année de référence retenue, alors que l'amende devrait être payée en monnaie nationale au taux applicable le jour précédant le paiement.
121. Selon elle, le Tribunal a commis une erreur en déclarant que, pour pouvoir comparer les différents chiffres d'affaires communiqués, la Commission devait les convertir en une unité monétaire unique. Seul le pourcentage appliqué au chiffre d'affaires, défini en fonction de la durée de l'infraction et de la participation de chaque entreprise à l'infraction, permettrait effectivement de déterminer si une amende infligée est supérieure à une autre.
122. Faisant valoir qu'il n'existe pas de cause objective justifiant l'utilisation de ce système et que son application est clairement discriminatoire pour les entreprises dont la monnaie nationale a subi une dévaluation au cours des années de référence, la requérante prétend que le Tribunal a méconnu le principe d'équité en approuvant le choix fait par la Commission parmi les diverses options et méthodes de calcul envisageables.
123. La requérante reproche encore au Tribunal de ne pas avoir pris en considération le fait que le paiement de l'amende intervient à un moment différent de celui où le montant en a été fixé.
124. La Commission considère que ce moyen n'est pas fondé et que la requérante ne propose pas une autre méthode praticable.
125. Elle soutient qu'il est logique de retenir le chiffre d'affaires et le taux de change de l'année de l'infraction, car cette méthode refléterait réellement la portée de l'infraction à l'époque où elle a eu lieu et permettrait de prendre en compte avec une grande précision la totalité des bénéfices découlant éventuellement de l'infraction.
126. La Commission précise qu'il n'est pas obligatoire de payer l'amende en monnaie nationale, un règlement en écus étant également possible.
127. Elle rappelle en outre que, s'il existe une différence de taux entre le moment où le montant de l'amende est déterminé et le moment où il est payé, cela résulte du fait que la requérante a choisi de payer l'amende à un moment postérieur à celui où le montant en a été fixé. Cette entreprise aurait pu bloquer le montant de l'amende sur un compte bancaire dès 1994.
Appréciation de la Cour
128. Il convient de considérer que c'est à juste titre que le Tribunal a jugé que la prise en compte du chiffre d'affaires réalisé par chacune des entreprises au cours de l'année de référence, à savoir la dernière année complète de la période d'infraction retenue, était pertinente pour apprécier la gravité de l'infraction commise par chaque entreprise. En effet, lorsqu'il s'agit d'apprécier la taille et la puissance économique d'une entreprise au moment d'une infraction, il convient nécessairement de se référer au chiffre d'affaires réalisé à cette époque et non à celui réalisé au moment de l'adoption de la décision infligeant l'amende (voir, en ce sens, arrêt de la Cour Sarrió/Commission, précité, point 86).
129. La requérante ne démontre pas en quoi l'utilisation de cette année de référence violerait le principe d'égalité de traitement ou celui de proportionnalité. Au contraire, l'utilisation d'une année de référence commune pour toutes les entreprises ayant participé à la même infraction donne à chaque entreprise l'assurance d'être traitée de la même façon que les autres, les sanctions étant déterminées d'une manière uniforme et sans tenir compte d'éléments extrinsèques et aléatoires qui auraient pu affecter le chiffre d'affaires entre la dernière année de l'infraction et le moment de l'adoption de la décision infligeant les amendes. Par ailleurs, le fait que l'année de référence faisait partie de la période infractionnelle a permis d'apprécier l'ampleur de l'infraction commise en fonction de la réalité économique telle qu'elle apparaissait durant cette période.
130. S'agissant de la fixation de l'amende en écus, sur la base d'un chiffre d'affaires converti au taux de change applicable en 1990, il convient d'abord de souligner que la conversion du chiffre d'affaires de l'année de référence au taux de change de cette époque permet d'éviter de fausser l'évaluation de la taille respective des entreprises ayant pris part à l'infraction par la prise en compte de faits extrinsèques et aléatoires, tels que l'évolution des monnaies nationales au cours de la période ultérieure (arrêt de la Cour Sarrió/Commission, précité, point 86).
131. Il y a lieu ensuite de relever que l'article 65, paragraphe 5, du traité CECA n'interdit pas de fixer une amende en écus. Au contraire, l'utilisation d'une monnaie commune pour fixer les amendes infligées à des entreprises ayant participé à une même infraction est justifiée par le souci de sanctionner ces dernières d'une manière uniforme.
132. Enfin, en ce qui concerne les fluctuations monétaires, il s'agit d'un aléa susceptible de générer des avantages comme des désavantages, auquel les entreprises sont habituellement appelées à devoir faire face dans le cadre de leurs activités commerciales et dont l'existence, comme telle, n'est pas de nature à rendre inapproprié le montant d'une amende légalement fixé en fonction de la gravité de l'infraction et du chiffre d'affaires réalisé au cours de la dernière année de l'époque de sa commission (voir arrêt de la Cour Sarrió/Commission, précité, point 89).
133. Il s'ensuit que c'est à juste titre, sans violer les principes d'égalité de traitement ou de proportionnalité que, aux points 659 à 666 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a justifié la méthode de calcul de l'amende utilisée par la Commission.
134. Le sixième moyen n'est dès lors pas fondé.
Sur le septième moyen
135. Le septième moyen est tiré d'une violation du droit communautaire en ce que le Tribunal n'a pas condamné la Commission à payer les frais et les intérêts résultant de la constitution d'une caution ou du paiement éventuel de l'amende.
136. Le moyen vise les points 710 à 712 et 717 de l'arrêt attaqué, qui sont rédigés comme suit:
"710 À cet égard, il convient de souligner que, aux termes de l'article 39 du traité, les recours formés devant le Tribunal n'ont pas d'effet suspensif. Il s'ensuit que la Commission ne saurait être tenue de traiter de la même manière une entreprise qui, ayant ou non introduit un recours, s'acquitte du paiement de l'amende à sa date normale d'exigibilité, le cas échéant en se prévalant des modalités de paiement par tranches au taux d'intérêt préférentiel qui, comme en l'espèce, peuvent lui avoir été offertes par la Commission, et une entreprise qui souhaite différer ledit paiement jusqu'au prononcé d'un arrêt définitif. Sauf circonstances exceptionnelles, l'application d'intérêts moratoires au taux normal doit en effet être considérée comme justifiée dans ce dernier cas (voir arrêt de la Cour du 25 octobre 1983, AEG/Commission, 107-82, Rec. p. 3151, point 141, et ordonnances du président de la Cour du 6 mai 1982, AEG/Commission, 107-82 R, Rec. p. 1549, et du 7 mars 1986, Finsider/Commission, 392-85 R, Rec. p. 959).
711 Il convient de relever également que la possibilité offerte aux entreprises concernées de payer leur amende sous forme de cinq tranches annuelles soumises, jusqu'à leur date d'exigibilité, au taux de base FECOM, combinée avec la possibilité d'obtenir une suspension des mesures de recouvrement en cas de recours, constitue un avantage par rapport à la formule traditionnellement utilisée par la Commission en cas de recours formé devant le juge communautaire. En effet, il ressort de la ligne de conduite générale adoptée par la Commission que le taux d'intérêt qu'elle exige en cas de suspension du paiement de l'amende est égal au taux appliqué par le FECOM à ses opérations en écus le mois qui précède l'adoption de la décision en cause, majoré d'un point et demi. Or, le choix du paiement échelonné, en retardant la date d'exigibilité des quatre cinquièmes de l'amende, a pour effet de reporter dans le temps l'application de ce taux.
712 Le chef de conclusions visant à l'annulation de la [lettre du 28 février 1994 par laquelle la Commission a notifié la décision litigieuse à la requérante] doit dès lors être rejeté comme non fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la question de savoir si ladite [lettre] constitue une décision autonome, attaquable dans le cadre d'un recours en annulation.
[...]
717 Il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande de la partie requérante tendant à ce que la partie défenderesse soit condamnée aux dépens exposés au cours de la procédure administrative."
137. La requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir accédé à sa demande tendant à ce que la Commission soit condamnée à payer les frais et les intérêts résultant de la constitution d'une caution ou du paiement éventuel de l'amende. Elle aurait fondé cette demande notamment sur les irrégularités entachant, selon elle, la décision litigieuse et considéré ces frais et ces intérêts comme récupérables au sens de l'article 91 du règlement de procédure du Tribunal.
138. Évoquant les points 109 à 116 de l'arrêt attaqué, dans lesquels le Tribunal a justifié sa compétence de pleine juridiction pour contrôler les amendes infligées par la Commission au titre de l'article 65 du traité CECA, la requérante en déduit que la décision litigieuse n'était pas définitive tant que le Tribunal ne l'avait pas confirmée et que, dès lors, les frais et les intérêts résultant de la constitution d'une caution ne devraient pas être à sa charge avant que le Tribunal ait effectué un contrôle juridictionnel complet de cette décision.
139. Elle demande dès lors à la Cour d'annuler le point 717 de l'arrêt attaqué, en tant qu'il ne condamne pas la Commission à payer les frais et intérêts résultant de la constitution d'une caution ou du paiement éventuel de l'amende et de considérer que les intérêts n'ont commencé à courir qu'à partir du moment où cet arrêt est devenu exécutoire.
140. La Commission soutient que ce moyen n'est pas fondé.
141. Tout d'abord, elle ne distingue pas comment il est possible de prêter au Tribunal l'affirmation selon laquelle la décision litigieuse ne serait devenue définitive que lorsque celui-ci l'a confirmée. Il s'agirait d'une interprétation erronée de l'arrêt attaqué.
142. La Commission fait valoir ensuite que ses décisions comportant des obligations pécuniaires forment titre exécutoire en vertu de l'article 92 du traité CECA et que les recours formés devant les juridictions communautaires n'ont, conformément à l'article 39 de ce traité, pas d'effet suspensif. Considérer que des amendes ne produisent des intérêts qu'après leur confirmation par le Tribunal aurait pour conséquence de vider cette dernière disposition de son contenu et inciterait à introduire des recours dans le seul but de retarder le paiement des amendes.
143. Enfin, la Commission renvoie aux points 111 à 118 de l'arrêt attaqué, dans lesquels le Tribunal aurait répondu aux allégations de la requérante concernant la prétendue violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la "CEDH"), ainsi que quant à l'existence et à la portée d'un recours de pleine juridiction.
Appréciation de la Cour
144. Il y a lieu de constater que le moyen repose sur un présupposé erroné, à savoir que l'existence d'un recours de pleine juridiction à l'encontre d'une décision de la Commission rendrait cette décision provisoire tant qu'elle n'aurait pas été confirmée par le juge communautaire.
145. Il suffit à cet égard de rappeler, d'une part, que, conformément à l'article 92 du traité CECA, les décisions de la Commission comportant des obligations pécuniaires forment titre exécutoire, c'est-à-dire qu'elles peuvent être exécutées sans qu'il soit nécessaire d'attendre la réalisation d'une condition ou de procéder à des formalités, et, d'autre part, que, conformément à l'article 39 de ce traité, les recours formés devant les juridictions communautaires n'ont pas d'effet suspensif.
146. En outre, il ne résulte pas de l'article 91 du règlement de procédure du Tribunal que les frais résultant d'une modalité particulière de paiement d'une amende due par une entreprise au titre de l'article 65 du traité CECA, modalité choisie par cette entreprise, puissent être considérés comme faisant partie des dépens récupérables au sens de la première disposition.
147. Il s'ensuit que le septième moyen n'est pas fondé.
Sur le huitième moyen
148. Le huitième moyen est tiré d'une violation de l'article 33 du règlement de procédure du Tribunal et des garanties de procédure dans la mesure où seuls trois juges, sur les cinq qui auraient composé la formation de jugement au moment de l'audience, auraient participé à la phase finale du délibéré de l'arrêt attaqué et signé cet arrêt.
149. L'article 32, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure du Tribunal est rédigé comme suit:
"1. Si, par suite d'absence ou d'empêchement, les juges sont en nombre pair, le juge le moins ancien au sens de l'article 6 s'abstient de participer au délibéré, sauf s'il s'agit du juge rapporteur. Dans ce cas, c'est le juge qui le précède immédiatement dans le rang qui s'abstient de participer au délibéré.
[...]
[...]
3. Si, dans une des chambres, le quorum de trois juges n'est pas atteint, le président de cette chambre en avertit le président du Tribunal qui désigne un autre juge pour compléter la chambre."
150. L'article 33, paragraphes 1 à 5, dudit règlement dispose:
"1. Le Tribunal délibère en chambre du Conseil.
2. Seuls les juges ayant assisté à la procédure orale prennent part au délibéré.
3. Chacun des juges présents au délibéré exprime son opinion en la motivant.
[...]
5. Les conclusions adoptées après discussion finale par la majorité des juges déterminent la décision du Tribunal. Les votes sont émis dans l'ordre inverse de l'ordre établi à l'article 6."
151. Le point 77 de l'arrêt attaqué est, à cet égard, ainsi formulé:
"La procédure orale a été clôturée à l'issue de l'audience du 27 mars 1998. Deux membres de la chambre étant empêchés d'assister au délibéré après l'expiration de leur mandat le 17 septembre 1998, les délibérations du Tribunal ont été poursuivies par les trois juges dont le présent arrêt porte la signature, conformément à l'article 32 du règlement de procédure."
152. La requérante soutient que l'arrêt attaqué est entaché d'une violation de l'article 33 du règlement de procédure du Tribunal dès lors que le président A. Kalogeropoulos et le juge C. P. Briët, qui ont tous deux pris part à la procédure orale et à la phase initiale du délibéré, n'ont ni participé à la phase finale de celui-ci ni signé cet arrêt.
153. Selon elle, l'expiration du mandat d'un juge ne constitue pas l'un des cas d'absence ou d'empêchement visés à l'article 32, paragraphe 1, de ce règlement de procédure. Elle fait valoir par ailleurs que, dans ces conditions, non seulement l'arrêt attaqué est contraire aux dispositions de l'article 33 dudit règlement de procédure, mais en outre il méconnaît les garanties procédurales fondamentales protégées par le droit communautaire et la CEDH, dans la mesure où le délibéré constituerait une activité essentielle des juridictions collégiales.
154. La Commission fait valoir que l'article 32 du règlement de procédure du Tribunal impose que les chambres atteignent un quorum de trois juges, ce qui aurait été le cas en l'espèce. Elle soutient par ailleurs que la requérante fait une interprétation erronée de l'article 33 de ce règlement, qui serait violé non pas lorsque tous les juges ayant pris part à la procédure orale ne peuvent participer au délibéré, mais bien lorsque participent au délibéré des juges qui n'ont pas pris part à la procédure orale.
Appréciation de la Cour
155. Conformément à l'article 18, deuxième alinéa, du statut CECA de la Cour de justice, applicable au Tribunal en vertu de l'article 44 du même statut, le Tribunal ne peut valablement délibérer qu'en nombre impair et les délibérations des chambres composées de trois ou de cinq juges ne sont valables que si elles sont prises par trois juges. L'article 32 du règlement de procédure du Tribunal précise les modalités de mise en œuvre de ces règles.
156. Aux fins de l'application de ces règles, le caractère définitif ou temporaire d'un empêchement n'est pas déterminant. Contrairement à ce que soutient la requérante, si une absence ou un empêchement temporaire justifie la modification de la composition d'une formation de jugement afin que les membres de celle-ci demeurent en nombre impair, il en va de même, à plus forte raison, dans le cas d'un empêchement définitif résultant, par exemple, de l'expiration du mandat d'un membre.
157. Il importe en outre de souligner que, conformément à l'article 33, paragraphe 5, du règlement de procédure du Tribunal, le moment à prendre en considération pour vérifier si les dispositions de ce règlement en matière de délibéré ont été respectées est celui de l'adoption, après la discussion finale, des conclusions déterminant la décision du Tribunal.
158. En l'espèce, la deuxième chambre élargie du Tribunal a donc délibéré valablement dans une composition réduite à trois membres, à la suite de l'expiration, postérieurement à la procédure orale et à la phase initiale du délibéré, du mandat de deux des cinq membres qui la composaient initialement.
159. S'agissant de la prétendue violation de la CEDH, il convient de relever que la requérante se borne à alléguer une telle violation mais ne s'efforce en aucune manière de démontrer en quoi le respect, par le Tribunal, des dispositions de son règlement de procédure irait à l'encontre d'une disposition de cette convention.
160. Il s'ensuit que le huitième moyen doit être rejeté comme non fondé.
Sur le neuvième moyen
161. Le neuvième moyen est tiré d'une violation de l'article 6 de la CEDH, en ce que la requérante n'aurait pas eu droit à un jugement équitable dans un délai raisonnable.
162. La requérante soutient que les réticences de la Commission à lui donner accès aux documents nécessaires à sa défense ainsi que la longueur de la procédure judiciaire, qui a duré plus de cinq ans, ont retardé indûment la résolution du litige à un point tel qu'elle en a subi un grave préjudice. Plus précisément, elle fait valoir que la Commission est responsable d'un retard de plus de trois ans dans le traitement de la procédure en raison du fait que cette institution n'a pas appliqué immédiatement l'article 23 du statut CECA de la Cour de justice et communiqué les documents requis.
163. La Commission précise que les circonstances de l'espèce étaient bien différentes de celles examinées par la Cour dans l'arrêt du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission (C-185-95 P, Rec. p. I-8417). Dans le cas présent, l'obligation prévue à l'article 23 du statut CECA de la Cour de justice, de transmettre au Tribunal tous les documents relatifs à l'affaire aurait contraint celui-ci à les examiner et à déterminer ceux qui pouvaient être communiqués à la requérante.
164. Elle souligne également que c'est à l'initiative de la requérante que le Tribunal a procédé à une analyse aussi exhaustive des preuves documentaires.
Appréciation de la Cour
165. Il convient de rappeler que le principe général de droit communautaire selon lequel toute personne a droit à un procès équitable, et notamment le droit à un procès dans un délai raisonnable, est applicable dans le cadre d'un recours juridictionnel contre une décision de la Commission infligeant à une entreprise des amendes pour violation du droit de la concurrence (arrêts précités Baustahlgewebe/Commission, point 21, et Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, point 179).
166. Le caractère raisonnable du délai est apprécié en fonction des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, de l'enjeu du litige pour l'intéressé, de la complexité de l'affaire ainsi que du comportement du requérant et de celui des autorités compétentes (arrêts précités Baustahlgewebe/Commission, point 29, et Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, point 187).
167. La Cour a précisé à cet égard que la liste de ces critères n'est pas exhaustive et que l'appréciation du caractère raisonnable du délai n'exige pas un examen systématique des circonstances de la cause au regard de chacun d'eux lorsque la durée de la procédure apparaît justifiée au regard d'un seul. La fonction de ces critères est de déterminer si le délai de traitement d'une affaire est ou non justifié. Ainsi, la complexité de l'affaire ou un comportement dilatoire du requérant peut être retenu pour justifier un délai de prime abord trop long. À l'inverse, un délai peut être considéré comme dépassant les limites du délai raisonnable également au regard d'un seul critère, en particulier lorsque sa durée résulte du comportement des autorités compétentes. Le cas échéant, la durée d'une étape procédurale peut être d'emblée qualifiée de raisonnable lorsqu'elle apparaît conforme au délai moyen de traitement d'une affaire du type de celle en cause (arrêt Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, précité, point 188).
168. En l'espèce, il y a lieu de rappeler que la procédure devant le Tribunal a eu comme point de départ le dépôt, le 18 avril 1994, de la requête introduisant le recours en annulation de la requérante contre la décision litigieuse et qu'elle s'est achevée le 11 mars 1999, date du prononcé de l'arrêt attaqué. Elle a ainsi duré près de cinq ans.
169. Une telle durée apparaît, de prime abord, importante. Toutefois, il convient de rappeler que onze entreprises ont introduit un recours en annulation contre la même décision, dans quatre langues de procédure.
170. Ainsi que le rappellent les points 57 à 63 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a eu à connaître de différentes contestations relatives à l'accès aux documents de la procédure administrative. La Commission ayant déposé, le 24 novembre 1994, un dossier de 11 000 pièces relatives à la décision litigieuse tout en faisant valoir que les pièces contenant des secrets d'affaires ainsi que ses propres documents internes ne devaient pas être rendus accessibles aux entreprises concernées, le Tribunal a dû entendre les parties à ce sujet, examiner l'ensemble des documents et déterminer à quels documents chaque requérante pouvait avoir accès.
171. Par ordonnance du 19 juin 1996, NMH Stahlwerke e.a./Commission (T-134-94, T-136-94 à T-138-94, T-141-94, T-145-94, T-147-94, T-148-94, T-151-94, T-156-94 et T-157-94, Rec. p. II-537), le Tribunal a statué sur le droit d'accès des requérantes aux pièces du dossier de la Commission émanant, d'une part, des requérantes elles-mêmes et, d'autre part, de parties tierces aux procédures, classées par la Commission comme confidentielles dans l'intérêt de ces parties.
172. Par ordonnance du 10 décembre 1997, NMH Stahlwerke e.a./Commission (T-134-94, T-136-94 à T-138-94, T-141-94, T-145-94, T-147-94, T-148-94, T-151-94, T-156-94 et T-157-94, Rec. p. II-2293), le Tribunal a statué sur les demandes d'accès des requérantes aux documents qualifiés par la Commission d'"internes".
173. Contrairement à ce qu'affirme la requérante, la Commission ne saurait se voir imputer la responsabilité d'un retard de plus de trois ans dans le traitement de la procédure en raison du non-respect de l'article 23 du statut CECA de la Cour de justice. En effet, sollicitée à cet égard par lettre du greffe du Tribunal du 25 octobre 1994, la Commission a déposé son dossier au greffe dès le 24 novembre 1994. Par ailleurs, elle ne saurait être tenue pour responsable des difficultés juridiques liées à l'accès à certains documents, difficultés pour la plupart nouvelles, que le Tribunal a dû résoudre par des ordonnances après un examen des pièces ayant fait l'objet d'une contestation.
174. Les différentes affaires introduites par d'autres entreprises concernées par la décision litigieuse ont été jointes aux fins de l'instruction et de la procédure orale. Ainsi qu'il a été précisé aux points 64 à 74 de l'arrêt attaqué, de nombreuses mesures d'instruction ont été ordonnées par le Tribunal dans le cadre de la préparation de cette procédure. À cet égard, le Tribunal a posé diverses questions écrites aux parties ainsi qu'ordonné la production de documents et l'audition de témoins.
175. La procédure orale a été clôturée à l'issue de l'audience du 27 mars 1998.
176. L'arrêt attaqué a été rendu le 11 mars 1999, à savoir le même jour que les dix autres arrêts statuant sur les recours introduits à l'encontre de la décision litigieuse.
177. Il résulte des constatations qui précèdent que la durée de la procédure ayant abouti à l'arrêt attaqué s'explique notamment par le nombre d'entreprises ayant participé à l'entente reprochée et ayant introduit un recours à l'encontre de la décision litigieuse, ce qui a nécessité un examen parallèle de ces différents recours, par les questions juridiques liées à l'accès au volumineux dossier de la Commission, par l'instruction approfondie du dossier menée par le Tribunal et par les contraintes linguistiques imposées par les règles de procédure de celui-ci.
178. Il s'ensuit que la durée de la procédure devant le Tribunal est justifiée en considération de la complexité particulière de l'affaire.
179. Le neuvième moyen n'est, dès lors, pas fondé.
180. Il résulte de l'ensemble de ces considérations que seule la première branche du cinquième moyen est fondée. Dès lors, il convient d'annuler l'arrêt attaqué en ce que le Tribunal a déclaré le recours en annulation à l'encontre de la décision litigieuse non fondé pour ce qui concerne la condamnation de la requérante à payer une amende tenant également compte du comportement d'Aristrain Olaberría. Le pourvoi doit être rejeté pour le surplus.
Sur le litige au fond
181. Conformément à l'article 61 du statut de la Cour de justice, lorsque le pourvoi est fondé, la Cour annule la décision du Tribunal. Elle peut alors soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d'être jugé, soit renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour qu'il statue.
182. À cet égard, il y a lieu de constater que les motifs développés aux points 91 à 101 du présent arrêt qui ont justifié l'annulation partielle de l'arrêt attaqué ne sont pas de nature à entraîner l'annulation totale de la décision litigieuse. En effet, lesdits motifs ne justifient l'annulation de cette décision qu'en ce qu'elle inflige à la requérante une quote-part d'amende tenant également compte du comportement d'Aristrain Olaberría.
183. Toutefois, la détermination du montant de cette quote-part d'amende erronément infligée à la requérante nécessite notamment l'examen des documents comptables des deux sociétés et, en particulier, l'examen du chiffre d'affaires réalisé à l'époque par chacune d'elles dans le secteur des poutrelles.
184. Il convient dès lors de considérer que le litige n'est pas en état d'être jugé. Par conséquent, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le Tribunal afin qu'il détermine le montant de la quote-part d'amende pouvant être laissée à la charge de la requérante et annule la décision litigieuse pour le surplus de l'amende ainsi que de réserver les dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre),
Déclare et arrête:
1°) L'arrêt du Tribunal de première instance du 11 mars 1999, Aristrain/Commission (T-156-94), est annulé dans la mesure où le Tribunal a déclaré le recours en annulation à l'encontre de la décision 94-215-CECA de la Commission, du 16 février 1994, relative à une procédure d'application de l'article 65 du traité CECA concernant des accords et pratiques concertées impliquant des producteurs européens de poutrelles, non fondé pour ce qui concerne la condamnation de Siderúrgica Aristrain Madrid SL à payer une amende tenant également compte du comportement d'Aristrain Olaberría SL.
2°) Le pourvoi est rejeté pour le surplus.
3°) L'affaire est renvoyée devant le Tribunal de première instance.
4°) Les dépens sont réservés.