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Décisions

CJCE, 5e ch., 2 octobre 2003, n° C-195/99 P

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Krupp Hoesch Stahl AG

Défendeur :

Commission des Communautés européennes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Wathelet

Juges :

MM. Edward, La Pergola, Jann (rapporteur), von Bahr

Avocat général :

Mme Stix-Hackl

Avocats :

Mes Montag, Freund.

CJCE n° C-195/99 P

2 octobre 2003

LA COUR (cinquième chambre),

Vu le rapport d'audience, ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 31 janvier 2002, ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 26 septembre 2002, rend le présent arrêt :

1. Par requête déposée au greffe de la Cour le 25 mai 1999, Krupp Hoesch Stahl AG a, en vertu de l'article 49 du statut CECA de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 11 mars 1999, Krupp Hoesch/Commission (T-147-94, Rec. p. II-603, ci-après l'"arrêt attaqué"), par lequel celui-ci a rejeté partiellement son recours tendant à l'annulation partielle de la décision 94-215-CECA de la Commission, du 16 février 1994, relative à une procédure d'application de l'article 65 du traité CECA concernant des accords et pratiques concertées impliquant des producteurs européens de poutrelles (JO L 116, p. 1, ci-après la "décision litigieuse"). Par cette décision, la Commission avait infligé une amende à la requérante en application dudit article 65.

Les faits et la décision litigieuse

2. Il ressort de l'arrêt attaqué que, à partir de 1974, la sidérurgie européenne a traversé une crise caractérisée par une chute de la demande, ce qui a engendré des problèmes d'offre excédentaire et de surcapacités, ainsi qu'un faible niveau des prix.

3. Après avoir tenté de gérer la crise par des engagements volontaires unilatéraux des entreprises quant aux volumes d'acier proposés sur le marché et à des prix minimaux ("plan Simonet") ou par la fixation de prix d'orientation et de prix minimaux ("plan Davignon", accord "Eurofer I"), la Commission a, en 1980, constaté un état de crise manifeste au sens de l'article 58 du traité CECA et imposé des quotas de production obligatoires, notamment pour les poutrelles. Ledit régime communautaire a pris fin le 30 juin 1988.

4. Bien avant cette date, la Commission avait annoncé l'abandon du régime de quotas dans diverses communications et décisions, rappelant que la fin de celui-ci signifierait le retour à un marché de libre concurrence entre les entreprises. Le secteur restait toutefois caractérisé par des capacités de production excédentaires dont les experts considéraient qu'elles devaient faire l'objet d'une réduction suffisante et rapide afin de permettre aux entreprises de faire face à la concurrence mondiale.

5. Dès la fin du régime de quotas, la Commission a mis en place un régime de surveillance, qui impliquait la collecte de statistiques sur la production et les livraisons, le suivi de l'évolution des marchés ainsi qu'une consultation régulière des entreprises sur la situation et les tendances du marché. Les entreprises du secteur, dont certaines étaient membres de l'association professionnelle Eurofer, ont ainsi entretenu des contacts réguliers avec la DG III (direction générale "Marché intérieur et affaires industrielles") de la Commission (ci-après la "DG III") dans le cadre de réunions de consultation. Le régime de surveillance a pris fin le 30 juin 1990 et a été remplacé par un régime d'information individuel et volontaire.

6. Au début de l'année 1991, la Commission a effectué diverses vérifications auprès d'un certain nombre d'entreprises sidérurgiques et d'associations d'entreprises de ce secteur. Une communication des griefs leur a été envoyée le 6 mai 1992. Des auditions ont eu lieu au début de l'année 1993.

7. Le 16 février 1994, la Commission a adopté la décision litigieuse, par laquelle elle a constaté la participation de 17 entreprises sidérurgiques européennes et d'une de leurs associations professionnelles à une série d'accords, de décisions et de pratiques concertées de fixation des prix, de répartition des marchés et d'échange d'informations confidentielles sur le marché communautaire des poutrelles, en violation de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA. Elle a infligé par cette décision des amendes à 14 entreprises pour des infractions commises entre le 1er juillet 1988 et le 31 décembre 1990.

La procédure devant le Tribunal et l'arrêt attaqué

8. Le 11 avril 1994, la requérante a introduit devant le Tribunal un recours tendant à l'annulation partielle de la décision litigieuse.

9. Par l'arrêt attaqué, le Tribunal a partiellement fait droit au recours de la requérante et a réduit l'amende qui lui avait été infligée.

Les conclusions des parties

10. La requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

- annuler l'arrêt attaqué, dans la mesure où il a infligé à la requérante une amende de 9 000 euros au point 1 du dispositif, rejeté le recours de la requérante au point 2 du dispositif et condamné celle-ci, au point 3 du dispositif, à supporter ses propres dépens ainsi que la moitié des dépens de la Commission;

- annuler les articles 1er, 3 et 4 de la décision litigieuse;

- condamner la Commission aux dépens supportés en première instance et dans le cadre du pourvoi.

11. La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

- rejeter le pourvoi;

- condamner la requérante aux dépens.

Les moyens du pourvoi

12. La requérante soulève sept moyens à l'appui de son pourvoi:

1) violation du règlement intérieur de la Commission, dans sa version issue de la décision 93-492-Euratom, CECA, CEE de la Commission, du 17 février 1993 (JO L 230, p. 15, ci-après le "règlement intérieur de 1993");

2) violation de l'article 33 du traité CECA;

3) violation de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA pour ce qui concerne l'échange d'informations, l'interprétation de la notion de "jeu normal de la concurrence" et la participation de la requérante aux faits reprochés;

4) erreur de droit en ce qui concerne les comportements incriminés de fixation des prix sur le marché allemand;

5) violation de l'article 65, paragraphe 5, du traité CECA pour ce qui concerne l'appréciation de la faute de la requérante;

6) violation de l'obligation de motivation imposée par l'article 15 du traité CECA;

7) violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la "CEDH"), en raison de la durée prétendument excessive de la procédure devant le Tribunal.

13. Les points de l'arrêt attaqué que chaque moyen critique seront indiqués dans l'exposé de ce moyen.

Sur le pourvoi

Sur le premier moyen

14. Le premier moyen se subdivise en deux branches. La première branche est tirée de la violation des articles 5 et 6 du règlement intérieur de 1993 et la seconde de la violation de l'article 16 du même règlement.

Sur la première branche du premier moyen

15. La requérante soutient que le Tribunal a violé les articles 5 et 6 du règlement intérieur de 1993, imposant respectivement le quorum et le nombre de voix nécessaires pour qu'une décision soit valablement adoptée par la Commission. En effet, au point 63 de l'arrêt attaqué, il aurait erronément interprété le procès-verbal de la séance de la Commission au cours de laquelle la décision litigieuse avait été adoptée (ci-après le "procès-verbal") et, par conséquent, serait parvenu à la conclusion erronée que ladite décision avait été adoptée dans le respect de ces dispositions.

16. En outre, cette interprétation ne correspondrait pas à la notion de principe de collégialité telle qu'exprimée par la Cour dans l'arrêt du 15 juin 1994, Commission/BASF e.a. (C-137-92 P, Rec. p. I-2555, point 64), qui suppose la présence des membres du collège lors de l'adoption des décisions.

17. La Commission soutient que la requérante met en cause la constatation de faits et l'appréciation d'éléments de preuve et que, dès lors, ce grief est irrecevable.

18. À titre subsidiaire, elle soutient que cette branche du moyen n'est pas fondée. En effet, l'indication, à la page 40 du procès-verbal, selon laquelle les chefs de cabinet et un membre du cabinet de deux commissaires ont assisté à la séance concernée "en l'absence des membres de la Commission" ne remettrait pas en cause la force probante et la validité de la liste de présence des membres de la Commission présents ou absents lors de la délibération relative à la décision litigieuse, qui figure à la page 2 du procès-verbal.

Appréciation de la Cour

19. À titre liminaire, il importe de rappeler que, ainsi qu'il ressort des articles 32 quinto, paragraphe 1, CA et 51 du statut CECA de la Cour de justice, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est dès lors seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve, sous réserve du cas de la dénaturation de ces faits et de ces éléments (voir, en ce sens, arrêts du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C-136-92 P, Rec. p. I-1981, points 49 et 66; du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C-238-99 P, C-244-99 P, C-245-99 P, C-247-99 P, C-250-99 P à C-252-99 P et C-254-99 P, Rec. p. I-8375, point 194, et du 10 décembre 2002, Commission/Camar et Tico, C-312-00 P, Rec. p. I-11355, point 69).

20. Il y a lieu de relever que la requérante n'allègue pas une dénaturation, de la part du Tribunal, du contenu du procès-verbal, mais se borne à contester l'appréciation qu'il en a faite au point 63 de l'arrêt attaqué.

21. Il convient dès lors de constater que la première branche du premier moyen est irrecevable.

Sur la seconde branche du premier moyen

22. La requérante soutient que le Tribunal a fait une application erronée de l'article 16 du règlement intérieur de 1993, relatif à l'authentification des décisions de la Commission ainsi qu'à leur présentation formelle. En effet, ce serait à tort qu'il aurait conclu que la décision litigieuse notifiée par la Commission à la requérante avait été authentifiée le 23 février 1994. Premièrement, le Tribunal n'aurait établi ni que la version de la décision litigieuse notifiée à la requérante était identique aux versions C(94)321-2 et C(94)321-3 de cette décision ni que cette version notifiée a été elle-même régulièrement annexée au procès-verbal. Deuxièmement, la Commission n'aurait pas été en mesure de produire le procès-verbal muni des signatures originales de son président ainsi que de son secrétaire général et la date de la signature ferait défaut sur le procès-verbal.

23. Le Tribunal serait parti de l'hypothèse d'une authentification régulière et aurait invoqué, au point 85 de l'arrêt attaqué, la présomption de validité des actes communautaires. Ce faisant, il aurait méconnu la finalité de cette présomption, car, dans le cas d'une violation des conditions de forme lors de l'adoption d'une décision, la présomption de validité ne saurait s'opposer à une annulation.

24. La Commission fait valoir que le grief relatif à l'absence d'identité des versions de la décision litigieuse est irrecevable au motif que, d'une part, la requérante ne motiverait aucunement la critique qu'elle fait de l'argumentation du Tribunal à cet égard et que, d'autre part, ce moyen concernerait la détermination de faits, pour laquelle le Tribunal serait seul compétent. S'agissant de la preuve de l'authentification de la décision litigieuse, la Commission considère également que ce grief est irrecevable, car, sauf en cas de dénaturation des éléments de preuve, une telle question relèverait de la compétence exclusive du Tribunal.

Appréciation de la Cour

25. Force est de constater que, par cette branche du premier moyen, la requérante conteste à nouveau des appréciations de faits et d'éléments de preuve effectuées par le Tribunal dans l'arrêt attaqué, à savoir celles figurant:

- au point 83, par lequel le Tribunal a présumé que les documents C(94)321-2 et C(94)321-3 étaient annexés au procès-verbal,

- au point 84, par lequel le Tribunal a considéré qu'il n'était pas établi qu'il existerait une différence matérielle entre la version de la décision litigieuse notifiée et celle annexée au procès-verbal,

- au point 85, par lequel le Tribunal a jugé que les documents C(94)321-2 et C(94)321-3 devaient être considérés comme authentifiés par les signatures du président et du secrétaire général de la Commission apposées sur la première page du procès-verbal,

- au point 86, par lequel le Tribunal a décidé que la certification de la conformité de l'ampliation par le secrétaire général en titre de la Commission prouvait à suffisance de droit que la version originale du procès-verbal porte les signatures originales du président et du secrétaire général de la Commission, et

- au point 88, par lequel le Tribunal a constaté que le procès-verbal avait été dûment signé par le président et le secrétaire général de la Commission le 23 février 1994.

26. S'agissant de l'allusion, au point 85 de l'arrêt attaqué, à la présomption de légalité dont bénéficient les actes des institutions communautaires (voir, notamment, arrêt Commission/BASF e.a., précité, point 48), il suffit de constater que le Tribunal n'en a tiré aucune conséquence de fait ou de droit, mais s'est fondé uniquement sur ses propres appréciations des faits et des éléments de preuve pour conclure à l'authentification régulière de la décision litigieuse.

27. Il s'ensuit que, dans la mesure où la seconde branche du premier moyen est dirigée contre cette mention, elle est inopérante et, dès lors, non fondée.

28. Par conséquent, il y a lieu de considérer que cette branche est pour partie irrecevable et pour partie non fondée.

29. Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de rejeter le premier moyen comme partiellement irrecevable et partiellement non fondé.

Sur le deuxième moyen

30. Le deuxième moyen est tiré d'une violation de l'article 33 du traité CECA par le Tribunal, en ce que celui-ci aurait outrepassé les pouvoirs dont il dispose aux fins du contrôle de la décision litigieuse.

31. L'article 33, premier et deuxième alinéas, du traité CECA est rédigé comme suit:

"La Cour de justice est compétente pour se prononcer sur les recours en annulation pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité ou de toute règle de droit relative à son application, ou détournement de pouvoir, formés contre les décisions et recommandations de la Commission par un des États membres ou par le Conseil. Toutefois, l'examen de la Cour de justice ne peut porter sur l'appréciation de la situation découlant des faits ou circonstances économiques au vu de laquelle sont intervenues lesdites décisions ou recommandations, sauf s'il est fait grief à la Commission d'avoir commis un détournement de pouvoir ou d'avoir méconnu d'une manière patente les dispositions du traité ou toute règle de droit relative à son application.

Les entreprises ou les associations visées à l'article 48 peuvent former, dans les mêmes conditions, un recours contre les décisions et recommandations individuelles les concernant ou contre les décisions et recommandations générales qu'elles estiment entachées de détournement de pouvoir à leur égard."

32. Le moyen vise le point 122 de l'arrêt attaqué, qui est rédigé comme suit:

"Il y a donc lieu de conclure que, aux points 263 à 272 de la [décision litigieuse], les systèmes d'échange d'informations litigieux ont été considérés comme des infractions autonomes à l'article 65, paragraphe 1, du traité. Il convient, dès lors, de rejeter les arguments avancés par la Commission dans sa réponse du 19 janvier 1998 et à l'audience, dans la mesure où ils cherchent à modifier cette appréciation juridique."

33. La requérante soutient que le Tribunal a outrepassé le pouvoir que lui confère l'article 33 du traité CECA en ce que, au point 122 de l'arrêt attaqué, il aurait corrigé la décision litigieuse en l'interprétant d'une manière qui ne correspond pas à son contenu si l'on se réfère aux explications expresses de la Commission et au libellé de cette décision. Le Tribunal aurait en effet affirmé que la Commission avait qualifié l'échange d'informations d'infraction autonome, alors que la Commission elle-même aurait expliqué, en réponse à une question posée par le Tribunal, qu'elle s'était fondée sur l'hypothèse selon laquelle l'échange d'informations faisait partie d'infractions plus larges consistant, notamment, en des accords de fixation des prix et de répartition des marchés, l'échange d'informations ayant facilité la mise en œuvre de ces accords.

34. Selon la Commission, ce moyen est irrecevable, car la qualification de l'échange d'informations par la Commission ne relèverait pas du droit, mais constituerait un fait matériel que la Cour n'aurait pas à vérifier. À titre subsidiaire, elle soutient que le moyen n'est pas fondé. Le recours viserait en effet la décision litigieuse et non les explications données par les représentants de la Commission au cours de la procédure, dont le Tribunal n'aurait d'ailleurs pas à tenir compte.

Appréciation de la Cour

35. Il y a lieu de relever que la requérante n'établit pas, et ne cherche d'ailleurs pas à établir, à quel titre le Tribunal aurait violé l'article 33 du traité CECA et excédé ses pouvoirs en interprétant lui-même la décision litigieuse, plutôt qu'en accordant foi aux explications fournies dans la réponse du 19 janvier 1998 et à l'audience par les représentants de la Commission.

36. Il suffit à cet égard de relever que, lorsque le Tribunal statue sur un recours en annulation à l'encontre d'un acte communautaire, il lui appartient d'interpréter lui-même cet acte.

37. Il s'ensuit que, en interprétant la décision litigieuse, le Tribunal n'a pas outrepassé ses pouvoirs et que le deuxième moyen n'est pas fondé.

Sur le troisième moyen

38. Le troisième moyen est tiré de la violation, par le Tribunal, de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA. Il se subdivise en quatre branches. La première branche du moyen est tirée de la qualification erronée de l'échange d'informations en tant qu'infraction autonome, la deuxième branche d'une interprétation erronée de la notion de "jeu normal de la concurrence", la troisième branche d'une erreur de droit en ce qui concerne la prise en compte des profilés en U exclusivement fabriqués par la requérante et la quatrième branche d'une erreur de droit dans l'appréciation de la participation de la requérante à l'échange d'informations.

Sur la première branche du troisième moyen

39. La première branche du troisième moyen est tirée de la violation, par le Tribunal, de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA en ce que - à supposer que le caractère d'infraction autonome de l'échange d'informations, contesté dans le cadre du deuxième moyen, soit établi - le Tribunal n'aurait ni justifié ni démontré le prétendu effet de cet échange d'informations sur la concurrence.

40. Cette branche du moyen vise les points 124 à 150 de l'arrêt attaqué et, plus particulièrement, les points 135 et 142.

41. Au point 126 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a rappelé que "la conception selon laquelle toute entreprise doit déterminer de manière autonome la politique qu'elle entend suivre sur le marché, sans collusion avec ses concurrents, est inhérente au traité CECA et notamment à ses articles 4, sous d), et 65, paragraphe 1".

42. Il a constaté aux points suivants de l'arrêt attaqué le caractère détaillé des données diffusées (point 128), leur actualité et leur fréquence (points 129 à 131), le fait que ces données n'étaient communiquées qu'à un certain nombre de producteurs, à l'exclusion des consommateurs et des autres concurrents (point 132), le caractère homogène des produits concernés (point 133) et la structure oligopolistique du marché, susceptible de réduire par elle-même la concurrence (point 134).

43. Il a ainsi jugé, au point 135 de l'arrêt attaqué:

"Les éléments exposés aux points 49 à 60 de la [décision litigieuse] confirment que, compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce, en particulier de l'actualité et de la ventilation des données, destinées aux seuls producteurs, des caractéristiques des produits et du degré de concentration du marché, les systèmes litigieux affectaient nettement l'autonomie de décision des participants."

44. Le Tribunal a encore relevé, au point 136 de l'arrêt attaqué, que les informations diffusées faisaient l'objet, au sein de la commission d'Eurofer dénommée "commission poutrelles" (ci-après la "commission poutrelles"), de discussions régulières dans le cadre desquelles certaines entreprises étaient critiquées. Il en a déduit, au point 137 de cet arrêt, que les informations reçues dans le cadre des systèmes litigieux étaient capables d'influencer le comportement des entreprises de façon sensible.

45. Au point 139 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que le contrôle mutuel inhérent à cet échange d'informations s'opérait par référence à une politique antérieure de la Commission visant au maintien des "flux traditionnels" des échanges. Le point 141 de cet arrêt portait sur l'échange d'informations dans le cadre de la Walzstahl-Vereinigung, une association de fabricants de produits laminés.

46. Au point 142 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a conclu:

"Il s'ensuit que les systèmes d'échange d'informations litigieux ont sensiblement réduit l'autonomie de décision des producteurs participants en substituant une coopération pratique entre eux aux risques normaux de la concurrence."

47. La requérante considère que c'est à tort que le Tribunal a invoqué la jurisprudence relative au marché des tracteurs (arrêts du Tribunal du 27 octobre 1994, Fiatagri et New Holland Ford/Commission, T-34-92, Rec. p. II-905, et Deere/Commission, T-35-92, Rec. p. II-957, ainsi que de la Cour du 28 mai 1998, Deere/Commission, C-7-95 P, Rec. p. I-3111, et New Holland Ford/Commission, C-8-95 P, Rec. p. I-3175), en supposant que, comme c'était le cas de celui-ci, le marché des poutrelles présentait également la structure d'un oligopole étroit et en justifiant ainsi l'appréciation selon laquelle les systèmes d'échange d'informations, même considérés isolément, représenteraient une infraction au droit de la concurrence. Ainsi que le Tribunal l'aurait constaté lui-même au point 134 de l'arrêt attaqué, les dix plus grosses entreprises ayant participé à cet échange n'auraient détenu que deux tiers des parts du marché des poutrelles, ce qui serait caractéristique d'une forte concurrence entre de nombreuses entreprises. Cela exclurait en tout état de cause l'hypothèse d'une structure oligopolistique simple, et plus encore celle d'un marché fortement concentré.

48. La Commission soutient que la première branche du troisième moyen, qui serait formulée de manière très générale, est irrecevable en ce qu'elle ne préciserait pas la partie de l'arrêt attaqué visée par la critique qu'elle comporte ni l'argument juridique invoqué.

49. Selon elle, les griefs formulés par la requérante à l'encontre des constatations du Tribunal au sujet de la structure du marché des poutrelles sont irrecevables, car dirigées contre des appréciations de fait. Elle relève par ailleurs que la requérante a elle-même qualifié le marché des poutrelles de marché oligopolistique au cours de la procédure devant le Tribunal.

50. La Commission conteste également la critique de la requérante portant sur la référence aux affaires relatives au marché des tracteurs. Les arrêts du Tribunal dans ces affaires, visés au point 47 du présent arrêt, auraient explicitement subordonné l'effet positif de la transparence entre les opérateurs économiques sur la concurrence au caractère atomisé de l'offre sur le marché, ce qui n'aurait pas été le cas du marché des poutrelles.

51. En outre, la Commission relève que la requérante ne critique qu'un seul élément, alors que le Tribunal a motivé le caractère anticoncurrentiel de l'échange d'informations par un grand nombre de circonstances. Elle fait valoir que le marché des poutrelles se distingue du marché des tracteurs en ce que les produits du premier marché cité sont plus homogènes, ce qui limiterait la concurrence par les caractéristiques des produits.

52. Dans sa réplique, la requérante fait valoir que sa critique porte sur les conséquences juridiques qui ont été déduites de la structure du marché telle qu'elle a été constatée. Il s'agirait donc d'une question de droit soumise au contrôle de la Cour.

53. Elle relève que la comparaison du marché des poutrelles avec celui des tracteurs n'est pas justifiée et que le critère de l'homogénéité des produits n'est pas pertinent en l'espèce. En effet, dans la décision à l'origine des arrêts cités au point 47 du présent arrêt, la Commission aurait considéré les tracteurs comme des produits homogènes au motif qu'ils remplissaient les mêmes fonctions et étaient compatibles avec la gamme complète des engins agricoles à tracter. La structure du marché ayant fait l'objet de ces arrêts aurait eu un caractère exceptionnel qui ne se retrouverait pas dans la présente affaire.

Appréciation de la Cour

54. Il convient de relever d'emblée que la première branche du troisième moyen ne peut remettre en cause, même indirectement, la constatation opérée par le Tribunal et examinée dans le cadre du deuxième moyen, selon laquelle l'échange d'informations est considéré comme une infraction autonome dans la décision litigieuse.

55. Il importe en outre de rappeler que, si le juge communautaire exerce de manière générale un entier contrôle sur le point de savoir si les conditions d'application des dispositions des traités CE et CECA relatives à la concurrence se trouvent ou non réunies, le contrôle qu'il exerce sur les appréciations économiques complexes faites par la Commission se limite nécessairement à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, ainsi que de l'exactitude matérielle des faits, de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir [voir, en ce sens, s'agissant de l'article 85 du traité CE (devenu article 81 CE), arrêts du 11 juillet 1985, Remia e.a./Commission, 42-84, Rec. p. 2545, point 34, et du 17 novembre 1987, BAT et Reynolds/Commission, 142-84 et 156-84, Rec. p. 4487, point 62].

56. Une telle règle se trouve inscrite dans le traité CECA, dont l'article 33, premier alinéa, prévoit que "l'examen de la Cour de justice ne peut porter sur l'appréciation de la situation découlant des faits ou circonstances économiques au vu de laquelle sont intervenues lesdites décisions ou recommandations, sauf s'il est fait grief à la Commission d'avoir commis un détournement de pouvoir ou d'avoir méconnu d'une manière patente les dispositions du traité ou toute règle de droit relative à son application".

57. C'est à la lumière de ces éléments qu'il convient d'examiner cette branche du moyen.

58. Selon la jurisprudence relative au marché des tracteurs, mentionnée au point 47 du présent arrêt, dans laquelle le Tribunal et la Cour ont examiné pour la première fois un accord d'échange d'informations dans le cadre du traité CE, et dont les considérations d'ordre général sont transposables au traité CECA, un tel accord est contraire aux règles de concurrence lorsqu'il atténue ou supprime le degré d'incertitude sur le fonctionnement du marché en cause avec comme conséquence une restriction de la concurrence entre entreprises (voir, spécialement, arrêt de la Cour Deere/Commission, précité, point 90).

59. En effet, les critères de coordination et de coopération constitutifs d'une pratique concertée, loin d'exiger l'élaboration d'un véritable "plan", doivent être compris à la lumière de la conception inhérente aux dispositions des traités CE et CECA relatives à la concurrence, selon laquelle tout opérateur économique doit déterminer de manière autonome la politique qu'il entend suivre sur le Marché commun et les conditions qu'il entend réserver à sa clientèle (arrêt de la Cour Deere/Commission, précité, point 86, et jurisprudence citée).

60. S'il est exact que cette exigence d'autonomie n'exclut pas le droit des opérateurs de s'adapter intelligemment au comportement constaté ou à escompter de leurs concurrents, elle s'oppose cependant rigoureusement à toute prise de contact direct ou indirect entre de tels opérateurs, ayant pour objet ou pour effet d'aboutir à des conditions de concurrence qui ne correspondraient pas aux conditions normales du marché en cause, compte tenu de la nature des produits ou des prestations fournies, de l'importance et du nombre des entreprises ainsi que du volume dudit marché (arrêt de la Cour Deere/Commission, précité, point 87, et jurisprudence citée).

61. Aux points 88 à 90 de l'arrêt Deere/Commission, précité, la Cour a confirmé la prémisse générale utilisée par le Tribunal dans son raisonnement, à savoir que:

- en principe, la transparence entre les opérateurs économiques est, sur un marché véritablement concurrentiel, de nature à concourir à l'intensification de la concurrence entre les offreurs, dès lors que, dans une telle hypothèse, la circonstance qu'un opérateur économique tienne compte des informations sur le fonctionnement du marché, dont il dispose grâce au système d'échange d'informations, pour adapter son comportement sur le marché n'est pas de nature, compte tenu du caractère atomisé de l'offre, à atténuer ou à supprimer, pour les autres opérateurs économiques, toute incertitude quant au caractère prévisible des comportements de ses concurrents;

- toutefois, sur un marché oligopolistique fortement concentré, l'échange d'informations sur le marché est de nature à permettre aux entreprises de connaître la position de leurs concurrents sur le marché et leur stratégie commerciale et ainsi à altérer sensiblement la concurrence qui subsiste entre les opérateurs économiques.

62. Au point 89 de l'arrêt Deere/Commission, précité, la Cour a encore relevé que le Tribunal avait tenu compte de la nature confidentielle et détaillée des informations échangées, de leur périodicité, ainsi que du fait qu'elles n'étaient destinées qu'aux entreprises participant à l'échange, à l'exclusion de leurs concurrents et des consommateurs.

63. Contrairement à ce qu'affirme la requérante, un système d'échange d'informations peut constituer une violation des règles de concurrence même lorsque le marché en cause n'est pas un marché oligopolistique fortement concentré. Certes, l'arrêt du Tribunal Deere/Commission, précité, confirmé en cela par l'arrêt de la Cour, Deere/Commission, précité, a conclu que le marché des tracteurs présentait ce caractère. Toutefois, ces arrêts prennent en considération un ensemble de critères à cet égard, le seul principe général retenu en matière de structure du marché étant que l'offre ne doit pas avoir un caractère atomisé.

64. Il s'ensuit que, en retenant comme l'un des critères d'appréciation la structure oligopolistique du marché en cause, sans chercher à établir qu'il s'agissait d'un marché fortement concentré, le Tribunal n'a pas violé l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA, tel qu'il doit être interprété à la lumière de la jurisprudence de la Cour en matière d'échange d'informations.

65. S'agissant de la constatation selon laquelle, en l'espèce, le marché des poutrelles avait une structure oligopolistique, il convient de relever qu'il s'agit d'une appréciation en fait, non soumise au contrôle de la Cour dans le cadre d'un pourvoi. Il en est de même de la constatation relative au caractère homogène des produits.

66. Eu égard à la jurisprudence rappelée aux points 58 à 62 du présent arrêt et compte tenu des différentes constatations effectuées par le Tribunal aux points 128 à 134 de l'arrêt attaqué, d'où il ressort que les systèmes d'échange d'informations litigieux atténuaient le degré d'incertitude sur le fonctionnement du marché, c'est à juste titre que le Tribunal en a déduit, au point 135 du même arrêt, que ces systèmes affectaient nettement l'autonomie de décision des participants. De même, eu égard aux constatations effectuées aux points 136 à 139 dudit arrêt, c'est à bon droit que le Tribunal en a déduit, au point 142 du même arrêt, le caractère sensible de la réduction de l'autonomie de décision des entreprises participant à ces systèmes.

67. Il résulte de ces considérations que la première branche du troisième moyen n'est pas fondée.

Sur la deuxième branche du troisième moyen

68. La requérante soutient que, notamment aux points 147 et 149 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a violé l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA, en ce qu'il aurait supposé, sur le fondement d'une mauvaise interprétation du critère de l'effet sur le "jeu normal de la concurrence", que ce dernier avait été affecté par les systèmes d'échange d'informations sur les commandes et les livraisons. Il aurait ainsi méconnu le fait que le "jeu normal de la concurrence" au sens de cette disposition était déterminé, entre juillet 1988 et juin 1990, par un régime de surveillance mis en œuvre par la Commission, dans le cadre duquel les entreprises devaient fournir à cette dernière des pronostics communs sur les paramètres du marché et devaient donc, nécessairement, débattre entre elles de leurs données individuelles. Le Tribunal aurait commis une erreur de droit, en ce qu'il n'aurait pas tenu compte du fait que les entreprises concernées étaient contraintes d'adopter ce comportement pour les besoins de leur collaboration avec la Commission.

69. La Commission considère que la question de savoir si l'échange de données sur les commandes et les livraisons était nécessaire à cette collaboration porte sur les faits et non sur le droit. Cette branche du moyen serait donc irrecevable.

70. À titre subsidiaire, la Commission soutient qu'il ne ressort en aucune manière de l'arrêt attaqué qu'un échange de données individuelles relatives aux commandes et aux livraisons était nécessaire dans le cadre de ladite collaboration.

71. Elle fait valoir en outre que, aux points 168 et 175 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que les entreprises avaient dissimulé à la Commission l'existence des systèmes d'échange d'informations litigieux.

Appréciation de la Cour

72. Il convient de relever que la requérante n'invoque aucun argument remettant en cause l'appréciation développée par le Tribunal aux points 168 à 177 de l'arrêt attaqué. Dans ces points, le Tribunal a démontré que les entreprises concernées avaient caché à la Commission l'existence et la teneur des discussions portant atteinte à la concurrence qu'elles tenaient et des accords qu'elles concluaient.

73. Il s'ensuit que la requérante affirme vainement que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l'interprétation de la notion de "jeu normal de la concurrence" au sens de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA en ne tenant pas compte de la prétendue nécessité, pour les entreprises, d'échanger des informations entre elles dans le cadre de leur collaboration avec la Commission.

74. Par conséquent, la deuxième branche du troisième moyen n'est pas fondée.

Sur la troisième branche du troisième moyen

75. Cette branche du moyen vise le point 143 de l'arrêt attaqué, qui est rédigé comme suit:

"Il convient, par ailleurs, de rejeter l'argument selon lequel la participation de la requérante aux systèmes litigieux n'a pas eu d'effet anticoncurrentiel en raison, d'une part, de la faible part de marché qu'elle détenait et, d'autre part, du fait que les statistiques en question n'identifiaient pas les ventes de profilés en U, seul produit la concernant. En effet, même si la requérante ne détenait qu'une faible part du marché, il n'en reste pas moins que sa participation aux systèmes litigieux a permis aux autres entreprises participantes d'avoir un aperçu complet et à jour de l'ensemble des commandes et des livraisons de poutrelles sur les différents marchés nationaux, augmentant ainsi la valeur et la fiabilité des systèmes d'information en cause. Plus particulièrement, de par leur nature même, les données fournies par la requérante ont permis aux autres entreprises productrices de profilés en U de connaître de façon très précise l'évolution de ses ventes de ces produits sur les différents marchés géographiques et, notamment, de vérifier dans quelle mesure la requérante respectait les flux traditionnels des échanges. Enfin, si, comme l'affirme la requérante, les données qu'elle recevait lui étaient inutiles, sa participation aux systèmes en cause serait difficilement explicable."

76. La requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant au caractère anticoncurrentiel de sa participation au système d'échange d'informations, alors qu'elle n'aurait pu tirer des informations échangées, vu leur caractère global, aucune conclusion en ce qui concerne les produits qu'elle fabriquait, à savoir les profilés en U. Par ailleurs, le Tribunal n'aurait pu retenir contre la requérante le fait que les données qu'elle fournissait avaient permis aux autres entreprises d'acquérir une vue d'ensemble de la situation du marché.

77. La Commission fait valoir que cet argument est irrecevable, en ce qu'il serait dirigé contre la constatation et l'appréciation de faits par le Tribunal. À titre subsidiaire, elle considère que l'argument n'est pas fondé. D'abord, en participant aux systèmes d'échange d'informations, la requérante aurait permis aux autres entreprises de vérifier dans quelle mesure elle respectait les flux traditionnels des échanges. Ensuite, le fait de communiquer des informations normalement confidentielles et de réduire l'insécurité qui existe généralement pour les autres entreprises constituerait une infraction autonome aux règles de concurrence. Enfin, la requérante n'expliquerait pas pourquoi elle a participé aux systèmes litigieux si les informations en résultant pour celle-ci étaient aussi inutiles qu'elle l'affirme.

Appréciation de la Cour

78. Il y a lieu de relever que, au point 143 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que les informations fournies par la requérante augmentaient la valeur et la fiabilité des systèmes d'échange d'informations litigieux et permettaient de vérifier dans quelle mesure elle respectait les flux traditionnels des échanges. Eu égard à ces constatations de fait, non soumises au contrôle de la Cour dans le cadre d'un pourvoi, c'est à juste titre que le Tribunal a conclu, au même point de l'arrêt attaqué, à l'effet anticoncurrentiel de la participation de la requérante à ces systèmes.

79. Il s'ensuit que la troisième branche du troisième moyen n'est pas fondée.

Sur la quatrième branche du troisième moyen

80. Cette branche du moyen est tirée d'une erreur de droit dans l'appréciation de la participation de la requérante aux systèmes d'échange d'informations.

81. Elle vise les points 143 et 149 de l'arrêt attaqué. Le premier a été reproduit dans le cadre de l'examen de la troisième branche du moyen. Le second est rédigé comme suit:

"Le Tribunal souligne, enfin, que, eu égard, d'une part, à la nature des discussions qui ont eu lieu au sein de la commission poutrelles et dont la requérante était constamment tenue informée à l'aide des procès-verbaux mis à sa disposition par la Walzstahl-Vereinigung et, d'autre part, aux termes de la communication de 1968, les entreprises en cause n'ont pas pu avoir de doutes raisonnables quant au fait que les échanges concernés tendaient à empêcher, restreindre ou fausser le jeu normal de la concurrence ni, par conséquent, quant au caractère interdit des échanges concernés au regard de l'article 65, paragraphe 1, du traité. La même conclusion ressort par ailleurs des considérations exposées par le Tribunal dans la partie C ci-après. En tout état de cause, les prétendues difficultés qu'il peut y avoir à apprécier le caractère interdit d'un comportement n'affectent pas l'interdiction elle-même, laquelle a un caractère objectif. Le Tribunal considère, par ailleurs, que, aux points 266 à 271 de la [décision litigieuse], la Commission a motivé à suffisance de droit son point de vue selon lequel les systèmes litigieux étaient contraires au jeu normal de la concurrence."

82. La requérante conteste les points 143 et 149 de l'arrêt attaqué, en faisant valoir que le simple fait qu'elle ait eu connaissance du comportement anticoncurrentiel d'autres entreprises, ou éventuellement qu'elle leur ait apporté un simple soutien, ne saurait fonder le grief tiré à son encontre d'une infraction à l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA. Vu l'absence de réglementation communautaire étendant aux instigateurs ou aux complices la responsabilité de faits visés et sanctionnés à cette disposition, le Tribunal aurait violé le principe "nullum crimen, nulla poena sine lege".

83. La Commission soutient que la circonstance que la requérante n'ait pas pris part à certaines réunions et discussions n'empêche pas qu'elle ait participé aux systèmes d'échange d'informations litigieux, ce que le Tribunal aurait démontré aux points 101 à 103 de l'arrêt attaqué.

Appréciation de la Cour

84. Il convient de citer à titre liminaire les points 101 à 106 de l'arrêt attaqué, dans lesquels le Tribunal a conclu à la participation de la requérante à l'accord sur les systèmes d'échange d'informations litigieux:

"101 Le Tribunal relève, en premier lieu, que les profilés en U fabriqués par la requérante étaient visés par le système de monitoring des commandes et des livraisons organisé par la commission poutrelles. Il est également constant que les profilés en U sont inclus dans la définition des poutrelles utilisée par la Commission aux fins de la [décision litigieuse] (voir point 3).

102 En deuxième lieu, il est constant que, en l'espèce, au cours de la période d'infraction, la requérante a régulièrement transmis des chiffres relatifs à ses commandes et à ses livraisons de profilés en U à la Walzstahl-Vereinigung, et que cette association a retransmis ces mêmes chiffres, avec les chiffres individuels relatifs aux commandes et aux livraisons des autres producteurs allemands de poutrelles, au secrétariat de la commission poutrelles, assuré à l'époque par Usinor Sacilor.

103 En troisième lieu, il est constant également que la requérante recevait, par l'intermédiaire de la Walzstahl-Vereinigung, les tableaux préparés par le secrétariat de la commission poutrelles sur la base des chiffres communiqués par elle ainsi que des chiffres analogues de ses concurrents. Ces tableaux contenaient les données chiffrées des commandes et des livraisons de poutrelles, ventilées par entreprise et par pays, de toutes les entreprises participant au système, dont la requérante. Dans ces circonstances, la transmission continue des chiffres de la requérante ne peut s'expliquer que parce qu'elle a consenti à leur communication à ses concurrents et, plus généralement, à un échange réciproque avec les autres entreprises participantes.

104 Il est vrai que, d'après la [décision litigieuse] (point 38), la requérante n'a pas pris part aux réunions de la commission poutrelles, de sorte que, en l'absence d'indications contraires, les discussions qui y ont été menées sur la base des chiffres issus du système de monitoring (voir les points 268 et 49 à 60 de la [décision litigieuse]) ne font pas partie du reproche adressé à la requérante. Toutefois, le fait que la requérante n'a pas été membre actif de la commission poutrelles n'établit pas qu'elle n'a pas adhéré à l'accord reproché. D'une part, en effet, sa participation effective à un système d'échanges réciproques, dont elle connaissait le fonctionnement, suffit pour établir qu'elle a adhéré à l'accord relatif à ce système. D'autre part, la requérante n'a pas contesté qu'elle était tenue informée, par les soins de la Walzstahl-Vereinigung, de tous les travaux de la commission poutrelles (voir le point 33 de la [décision litigieuse]).

105 Enfin, la requérante n'a pas contesté sa participation à l'échange d'informations par l'intermédiaire de la Walzstahl-Vereinigung visé au point 272 de la [décision litigieuse].

106 Dans ces conditions, l'argumentation de la requérante, qui consiste à nier sa participation à l'échange d'informations litigieux, doit être rejetée."

85. Il convient de constater que, en jugeant au point 104 de l'arrêt attaqué que la participation effective de la requérante à un système d'échanges réciproques d'informations, dont elle connaissait le fonctionnement, suffisait pour établir qu'elle avait adhéré à l'accord relatif à ce système, le Tribunal a fait une application exacte de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA.

86. En effet, cette disposition, qui prévoit de manière générale que "[s]ont interdits tous accords [...] qui tendraient [...] à empêcher, restreindre ou fausser le jeu normal de la concurrence", trouve à s'appliquer même lorsque le participant à un accord n'en a pas tiré profit.

87. Il s'ensuit que la quatrième branche du troisième moyen n'est pas fondée.

88. Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le troisième moyen comme non fondé.

Sur le quatrième moyen

89. Le quatrième moyen est tiré d'une erreur de droit en ce qui concerne les comportements incriminés de fixation des prix sur le marché allemand.

90. Il vise la conclusion exprimée au point 163 de l'arrêt attaqué, selon laquelle la Commission aurait dûment établi la participation de la requérante aux accords de fixation des prix sur le marché allemand qui lui sont reprochés dans la décision litigieuse.

91. Le Tribunal a abouti à cette conclusion au terme de l'examen figurant aux points 156 à 162 de l'arrêt attaqué, qui sont rédigés comme suit:

"156 Aux points 152 (partie en fait) et 273, quatrième tiret, (partie en droit) de la [décision litigieuse], la Commission reproche à la requérante d'avoir conclu avec TradeARBED un accord de fixation de prix sur le marché allemand. La Commission s'appuie sur une note manuscrite relative à la réunion du groupe VA Profilstahl du 18 avril 1989, rédigée par la Walzstahl-Vereinigung.

157 La requérante fait valoir, en premier lieu, qu'elle n'a pas été représentée lors de la réunion en question. En second lieu, la note manuscrite relative à cette réunion, rédigée par la Walzstahl-Vereinigung (point 152 de la [décision litigieuse]) ne permettrait pas de conclure que la requérante a participé à une entente sur les prix antérieure à la même réunion. Compte tenu de la structure oligopolistique du marché, le fait que TradeARBED ait attendu de la requérante qu'elle applique certains prix convenus ne signifierait pas nécessairement qu'elle était liée par un éventuel accord relatif à ces prix. D'ailleurs, selon les termes de ladite note, la requérante était censée respecter (respektieren) les prix en question (expression pouvant viser une tierce partie) et non pas se conformer (einhalten) à des obligations contractuelles (expression généralement utilisée pour les participants à une entente). Le lien entre la réunion susvisée et celle du 20 janvier 1988 à Düsseldorf, invoqué par la Commission pour contester ce raisonnement, aurait été inventé par la défenderesse.

158 Au surplus, dans ladite note de la Walzstahl-Vereinigung, le prétendu accord sur les prix n'aurait pas été identifié de façon suffisamment concrète en ce qui concerne le moment de sa conclusion, son objet précis et les entreprises parties. Ce défaut de concrétisation porterait atteinte aux droits de la défense de la requérante et empêcherait d'exclure l'hypothèse d'une prescription de la prétendue infraction.

159 En tout état de cause, il ressortirait de la note précitée que la requérante n'a pas respecté les prix éventuellement convenus, ce qui indiquerait qu'elle n'a pas été partie au prétendu accord.

160 Le Tribunal relève que le passage pertinent de la note de la réunion du 18 avril 1989 (document n° 56) se lit comme suit:

Arbed a bloqué des suppléments plus élevés pour UPN 320 et au-delà (les autres fournisseurs - surtout Hoesch [Stahl AG, société qui a fusionné avec Krupp Stahl pour former la société requérante] - devant d'abord respecter les prix convenus).

161 Il ressort du point 273, quatrième tiret, de la [décision litigieuse] que la Commission ne reproche pas à la requérante d'avoir participé à un accord sur les prix conclu lors de la réunion du 18 avril 1989, mais d'avoir été partie à un accord antérieur conclu avec TradeARBED. Il est également constant que la requérante produisait les profilés dénommés UPN 320, auxquels la note de la réunion du 18 avril 1989 fait référence.

162 Le Tribunal estime que, dans le contexte de l'espèce, ladite note établit à suffisance de droit l'existence d'un accord sur les prix entre TradeARBED et Hoesch, conclu à une date antérieure au 18 avril 1989. Le fait que la Commission n'a [...] été en mesure d'établir ni la date de cet accord ni son objet précis (sauf qu'il s'agissait de produits fabriqués par Hoesch) ne modifie pas la conclusion qu'un tel accord existait à l'époque."

92. La requérante soutient que, en constatant, au point 162 de l'arrêt attaqué, qu'elle a conclu un accord sur les prix avant le 18 avril 1989, sans en établir le contenu ou le moment auquel il aurait été conclu, le Tribunal a enfreint ses droits de la défense, l'article 15 du traité CECA ainsi que son droit à bénéficier d'une protection juridique appropriée. Elle conteste qu'une note telle que celle visée aux points 156 à 160 du même arrêt puisse prouver qu'elle aurait conclu un accord.

93. La Commission considère que l'argument est irrecevable en ce qu'il viserait une appréciation de faits sans établir l'inexactitude matérielle des constatations du Tribunal ni la dénaturation d'éléments de preuve par celui-ci. Par ailleurs, la requérante n'invoquerait aucun argument susceptible de remettre en cause la force probante de ladite note.

Appréciation de la Cour

94. Il suffit de constater que, par le quatrième moyen, la requérante critique l'appréciation d'éléments de preuve par le Tribunal, sans même en alléguer la dénaturation.

95. Dès lors, eu égard à la jurisprudence rappelée au point 19 du présent arrêt, le quatrième moyen est irrecevable.

Sur le cinquième moyen

96. Le cinquième moyen est tiré de la violation de l'article 65, paragraphe 5, du traité CECA pour ce qui concerne l'appréciation de la faute de la requérante.

97. Ce moyen vise le point 149 de l'arrêt attaqué, qui a déjà été cité au point 81 du présent arrêt.

98. Par ce moyen, la requérante soutient que le Tribunal a violé l'article 65, paragraphe 5, du traité CECA, qui autorise la Commission à infliger des amendes à des entreprises, ainsi que le principe de la faute, en ce qu'il aurait exagéré la portée de la faute de la requérante. Notamment, le Tribunal n'aurait pas tenu compte de l'ambiguïté créée par le comportement de la Commission en ce qui concerne la notion de "jeu normal de la concurrence" au sens du paragraphe 1 de cet article. Il aurait supposé erronément, au point 149 de l'arrêt attaqué, que la requérante était totalement consciente de l'illégalité de son comportement. Ce serait à tort que, pour fixer l'amende, le Tribunal n'aurait pas tenu compte, au titre de circonstance atténuante, du fait que la requérante n'était effectivement que peu consciente du caractère illicite de son comportement.

99. La Commission soutient que, aux points 101 à 103 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a démontré la participation personnelle de la requérante aux systèmes d'échange d'informations litigieux. Par ailleurs, les informations échangées entre les producteurs n'auraient pas été les statistiques globales communiquées à la Commission, mais bien des données individualisées sur les commandes et les livraisons des entreprises, dont la Commission n'aurait pas eu connaissance, ainsi qu'il serait précisé au point 168 de l'arrêt attaqué, et à l'égard desquelles le comportement de cette dernière n'aurait donc pu générer aucune ambiguïté.

Appréciation de la Cour

100. Il convient de rappeler que la requérante a vainement contesté dans le cadre de la première branche de son troisième moyen le caractère anticoncurrentiel de l'échange d'informations en cause.

101. Par ailleurs, elle ne conteste pas la partie C de l'arrêt attaqué, relative à l'implication de la Commission dans l'infraction reprochée à la requérante pour ce qui concerne l'échange d'informations sur les commandes et les livraisons au sein de la commission poutrelles, et plus particulièrement les points 167 à 177 de cet arrêt, dans lesquels le Tribunal établit, d'une part, que les échanges d'informations reprochés portaient sur des données individualisées par entreprise et par marché national et non sur les données mensuelles globales fournies à la Commission et, d'autre part, que cette dernière ignorait les échanges d'informations auxquels les entreprises procédaient entre elles.

102. Il s'ensuit que la requérante critique vainement le point 149 de l'arrêt attaqué dans lequel le Tribunal a tiré de la nature des discussions au sein de la commission poutrelles, dont la requérante était tenue constamment informée, et des considérations relatives à l'absence d'implication de la Commission dans les échanges d'informations litigieux la conclusion selon laquelle les entreprises en cause n'avaient pu avoir de doutes raisonnables quant au fait que lesdits échanges tendaient à empêcher, à restreindre ou à fausser le jeu normal de la concurrence.

103. Il ressort au contraire de l'ensemble de ces considérations que c'est à bon droit que le Tribunal est arrivé à cette conclusion et que, ce faisant, il n'a pas violé l'article 65, paragraphe 5, du traité CECA et le principe de la faute.

104. Il s'ensuit que le cinquième moyen doit être rejeté.

Sur le sixième moyen

105. Le sixième moyen est tiré de la violation de l'article 15 du traité CECA.

106. La requérante soutient que le Tribunal a méconnu l'exigence d'une motivation suffisante du calcul de l'amende en considérant, au point 196 de l'arrêt attaqué, que la décision litigieuse était suffisamment motivée à cet égard.

107. Le Tribunal se serait également contredit en affirmant, aux points 198 et 199 dudit arrêt, que les entreprises devraient pouvoir connaître en détail le mode de calcul de l'amende sans être tenues, pour ce faire, d'introduire un recours, tout en considérant, aux points 200 et 201 du même arrêt, que les données relatives audit calcul ne font pas partie de la motivation.

108. La Commission relève que le Tribunal a examiné la motivation du montant de l'amende, notamment au point 197 de l'arrêt attaqué. Elle considère que le Tribunal ne s'est pas contredit. En effet, au point 198 de cet arrêt, il aurait estimé "souhaitable" que le mode de calcul soit indiqué dans la décision infligeant une amende, mais il n'aurait pas jugé qu'il s'agissait d'une obligation. Il aurait donc pu considérer que la Commission avait satisfait à son obligation de motivation dès lors que tous les critères d'appréciation du montant de la sanction étaient énoncés dans la décision litigieuse.

Appréciation de la Cour

109. Il convient de rappeler que, selon l'article 15, premier alinéa, du traité CECA, "[l]es décisions, recommandations et avis de la Commission sont motivés et visent les avis obligatoirement recueillis".

110. Il ressort d'une jurisprudence constante que l'obligation de motiver une décision individuelle a pour but de permettre à la Cour d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision et de fournir à l'intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est bien fondée ou si elle est éventuellement entachée d'un vice permettant d'en contester la validité (arrêt du 7 avril 1987, Sisma/Commission, 32-86, Rec. p. 1645, point 8).

111. En l'espèce, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré, au point 196 de l'arrêt attaqué, que la décision litigieuse contenait, aux points 300 à 312, 314 et 315 de ses motifs, un exposé suffisant et pertinent des facteurs pris en compte pour juger de la gravité, en général, des différentes infractions reprochées.

112. En effet, les motifs de la décision litigieuse rappellent, en leur point 300, la gravité des infractions et exposent les éléments pris en considération pour la fixation de l'amende. Il a ainsi été tenu compte, en leur point 301, de la situation économique de l'industrie sidérurgique, en leurs points 302 à 304, de l'incidence économique des infractions, en leurs points 305 à 307, de la circonstance que certaines au moins des entreprises savaient que leur comportement était ou aurait pu être contraire à l'article 65 du traité CECA, en leurs points 308 à 312, des malentendus qui auraient pu se créer pendant le régime de crise et, en leur point 316, de la durée des infractions. La décision litigieuse expose de surcroît en détail la participation de chaque entreprise à chaque infraction.

113. Force est de constater que les indications figurant dans la décision litigieuse permettaient à l'entreprise concernée de connaître les justifications de la mesure prise, afin de faire valoir ses droits, et mettent le juge communautaire en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de ladite décision. Il s'ensuit que le Tribunal n'a pas violé l'article 15 du traité CECA en considérant que celle-ci était motivée de façon suffisante pour ce qui concerne la détermination du montant des amendes.

114. S'agissant de l'indication de données chiffrées relatives au mode de calcul des amendes, il convient de rappeler que de telles données, pour utiles et souhaitables qu'elles soient, ne sont pas indispensables au respect de l'obligation de motivation d'une décision infligeant des amendes, étant souligné, en tout état de cause, que la Commission ne saurait, par le recours exclusif et mécanique à des formules arithmétiques, se priver de son pouvoir d'appréciation (arrêts du 16 novembre 2000, Sarrió/Commission, C-291-98 P, Rec. p. I-9991, points 75 à 77, et Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, précité, point 464).

115. Il s'ensuit que le sixième moyen n'est pas fondé.

Sur le septième moyen

116. Le septième moyen est tiré d'une violation de l'article 6 de la CEDH en raison de la durée prétendument excessive de la procédure devant le Tribunal.

117. La requérante soutient que, par une procédure excessivement longue, de près de cinq ans, le Tribunal a violé son droit à une protection juridique dans un délai approprié. Elle fait valoir que, dans l'arrêt du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission (C-185-95 P, Rec. p. I-8417), la Cour était parvenue à la conclusion qu'une durée de procédure de cinq ans et six mois n'était pas justifiée.

118. Elle fait valoir qu'il faut prendre en considération la durée totale de la procédure. Dans la présente affaire, la Cour aurait à connaître d'actes intervenus près de quinze ans avant le prononcé de son arrêt. Une décision adoptée après un tel laps de temps ne toucherait plus l'entreprise dans la forme dans laquelle elle a été incriminée ni les personnes qui la géraient effectivement, mais s'apparenterait à un déni de justice.

119. La Commission considère que, comparée à la procédure dans l'affaire à l'origine de l'arrêt Baustahlgewebe/Commission, précité, celle dans la présente affaire n'a pas été démesurément longue. La durée d'une procédure devrait être appréciée en tenant compte des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, de l'enjeu du litige pour l'intéressé, de la complexité du dossier ainsi que du comportement du requérant et de celui des autorités compétentes.

120. La Commission relève que, en l'espèce, l'amende infligée à la requérante était de 13 000 écus, que l'affaire était complexe, ce dont témoignerait la longueur de la décision litigieuse, que 11 recours ont été présentés dans 4 langues, que 65 classeurs contenant 10 563 documents numérotés ont été déposés. Le traitement des demandes de la requérante tendant à pouvoir consulter les documents internes de la Commission aurait nécessité des mesures d'organisation de la procédure, exposées aux points 20 à 25 de l'arrêt attaqué.

Appréciation de la Cour

121. Il convient de rappeler que le principe général de droit communautaire selon lequel toute personne a droit à un procès équitable, et notamment le droit à un procès dans un délai raisonnable, est applicable dans le cadre d'un recours juridictionnel contre une décision de la Commission infligeant à une entreprise des amendes pour violation du droit de la concurrence (arrêts précités Baustahlgewebe/Commission, point 21, et Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, point 179).

122. Le caractère raisonnable du délai est apprécié en fonction des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, de l'enjeu du litige pour l'intéressé, de la complexité de l'affaire ainsi que du comportement du requérant et de celui des autorités compétentes (arrêts précités Baustahlgewebe/Commission, point 29, et Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, point 187).

123. La Cour a précisé à cet égard que la liste de ces critères n'est pas exhaustive et que l'appréciation du caractère raisonnable du délai n'exige pas un examen systématique des circonstances de la cause au regard de chacun d'eux lorsque la durée de la procédure apparaît justifiée au regard d'un seul. La fonction de ces critères est de déterminer si le délai de traitement d'une affaire est ou non justifié. Ainsi, la complexité de l'affaire ou un comportement dilatoire du requérant peut être retenu pour justifier un délai de prime abord trop long. À l'inverse, un délai peut être considéré comme dépassant les limites du délai raisonnable également au regard d'un seul critère, en particulier lorsque sa durée résulte du comportement des autorités compétentes. Le cas échéant, la durée d'une étape procédurale peut être d'emblée qualifiée de raisonnable lorsqu'elle apparaît conforme au délai moyen de traitement d'une affaire du type de celle en cause (arrêt Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, précité, point 188).

124. En l'espèce, il y a lieu de rappeler que la procédure devant le Tribunal a eu comme point de départ le dépôt, le 11 avril 1994, de la requête introduisant le recours en annulation de la requérante contre la décision litigieuse et qu'elle s'est achevée le 11 mars 1999, date du prononcé de l'arrêt attaqué. Elle a ainsi duré près de cinq ans.

125. Une telle durée apparaît, de prime abord, importante. Toutefois, il convient de rappeler que onze entreprises ont introduit un recours en annulation contre la même décision, dans quatre langues de procédure.

126. Ainsi que le rappellent les points 19 à 25 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a eu à connaître de différentes contestations relatives à l'accès aux documents de la procédure administrative. La Commission ayant déposé, le 24 novembre 1994, un dossier de 11 000 pièces relatives à la décision litigieuse tout en faisant valoir que les pièces contenant des secrets d'affaires ainsi que ses propres documents internes ne devaient pas être rendus accessibles aux entreprises concernées, le Tribunal a dû entendre les parties à ce sujet, examiner l'ensemble des documents et déterminer à quels documents chaque requérante pouvait avoir accès.

127. Par ordonnance du 19 juin 1996, NMH Stahlwerke e.a./Commission (T-134-94, T-136-94, à T-138-94, T-141-94, T-145-94, T-147-94, T-148-94, T-151-94, T-156-94 et T-157-94, Rec. p. II-537), le Tribunal a statué sur le droit d'accès des requérantes aux pièces du dossier de la Commission émanant, d'une part, des requérantes elles-mêmes et, d'autre part, de parties tierces aux procédures, classées par la Commission comme confidentielles dans l'intérêt de ces parties.

128. Par ordonnance du 10 décembre 1997, NMH Stahlwerke e.a./Commission (T-134-94, T-136-94 à T-138-94, T-141-94, T-145-94, T-147-94, T-148-94, T-151-94, T-156-94 et T-157- 94, Rec. p. II-2293), le Tribunal a statué sur les demandes d'accès des requérantes aux documents qualifiés par la Commission d'"internes".

129. Les différentes affaires introduites par d'autres entreprises concernées par la décision litigieuse ont été jointes aux fins de l'instruction et de la procédure orale. Ainsi qu'il a été précisé aux points 26 à 35 de l'arrêt attaqué, de nombreuses mesures d'instruction ont été ordonnées par le Tribunal dans le cadre de la préparation de cette procédure. À cet égard, le Tribunal a posé diverses questions écrites aux parties ainsi qu'ordonné la production de documents et l'audition de témoins.

130. La procédure orale a été clôturée à l'issue de l'audience du 27 mars 1998.

131. L'arrêt attaqué a été rendu le 11 mars 1999, à savoir le même jour que les dix autres arrêts statuant sur les recours introduits à l'encontre de la décision litigieuse.

132. Il résulte des constatations qui précèdent que la durée de la procédure ayant abouti à l'arrêt attaqué s'explique notamment par le nombre d'entreprises ayant participé à l'entente reprochée et ayant introduit un recours à l'encontre de la décision litigieuse, ce qui a nécessité un examen parallèle de ces différents recours, par les questions juridiques liées à l'accès au volumineux dossier de la Commission, par l'instruction approfondie du dossier menée par le Tribunal et par les contraintes linguistiques imposées par les règles de procédure de celui-ci.

133. Il s'ensuit que la durée de la procédure devant le Tribunal est justifiée en considération de la complexité particulière de l'affaire.

134. Le septième moyen n'est, dès lors, pas fondé.

135. Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté.

Sur les dépens

136. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la requérante et cette dernière ayant succombé en l'intégralité de ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs,

LA COUR (cinquième chambre),

Déclare et arrête:

1°) Le pourvoi est rejeté.

2°) Krupp Hoesch Stahl AG est condamnée aux dépens.