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Décisions

Cass. crim., 13 février 1997, n° 96-82.184

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Culie

Rapporteur :

Mme de la Lance

Avocat général :

M. de Gouttes

Avocats :

SCP Waquet, Farge, Hazan, Me Guinard

TGI Paris, 12e ch., du 14 sept. 1995

14 septembre 1995

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par C Alain, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 26 mars 1996, qui, après relaxe partielle, l'a condamné, pour démarchage en vue de donner des consultations en matière juridique, à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; - Vu les mémoires produits en demande et en défense ; - Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 66-4 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1990, des articles 66-6 et 72 de la même loi, de l'article 1er du décret n° 72-785 du 25 août 1972, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain C coupable de démarchage en vue de donner des consultations en matière juridique ;

"aux motifs que "pendant l'enquête, il a été joint au dossier un prospectus sur lequel il est indiqué : "informations juridiques, fiscales, financières, économiques"; que Alain C "reconnaît être l'auteur de cet imprimé mis à la disposition du public sur un présentoir dans sa vitrine; que dès lors, le délit de démarchage en vue de donner des consultations en matière juridique est établi ;

"alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 72-785 du 25 août 1972 "constitue un acte de démarchage au sens de l'article 66-4 de la loi du 31 décembre 1971 le fait d'offrir des services en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique ou de provoquer à la souscription d'un contrat aux mêmes fins"; qu'en l'espèce, il était seulement reproché à Alain C d'avoir mis à la disposition du public des prospectus mentionnant : "informations juridiques, fiscales, financières et économiques"; qu'en aucun cas l'offre faite au public de fournir de simples "informations", autrement dit des "renseignements" dans des domaines aussi variés, ne saurait constituer, ni même s'apparenter, à la "consultation juridique", qui suppose un avis motivé d'un professionnel du droit qui prend position sur une question juridique, ni a fortiori à la rédaction d'actes ou à la souscription d'un contrat à cette fin; qu'ainsi, en déclarant Alain C coupable de démarchage en vue de donner des consultations en matière juridique, l'arrêt attaqué a violé, par fausse application, les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse la cour d'appel n'a pas précisé en quoi le prospectus mis à la disposition du public par Alain C, dont les termes ne faisaient aucune allusion à de quelconques "consultations" ou "rédaction d'actes juridiques" constituait un élément du délit de démarchage en vue de donner des consultations en matière juridique et n'a donc pas justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; d'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.