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Décisions

Cass. crim., 25 juin 1984, n° 83-92.808

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Escande

Rapporteur :

M. Le Gunehec

Avocat général :

M. Clerget

Aix-en-provence, du 23 févr. 1983

23 février 1983

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi forme par G Maurice, contre un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 23 février 1983 qui, pour publicité fausse ou de nature à induire en erreur, l'a condamné à 15 000 francs d'amende et a ordonné la publication de la décision ; - Vu le mémoire produit ; - Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973, 591 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaque a condamne G du chef du délit de publicité fausse ou de nature à induire en erreur ;

"aux motifs qu'il "importe peu que les étiquettes, moyen employé pour faire cette publicité, aient été de petites dimensions et ne faisant mention d'aucune inscription laudative, dès lors qu'elles pouvaient être lues de l'acheteur et qu'elles faisaient état de renseignements erronés" ;

"alors que le délit prévu et réprimé par l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 suppose qu'une "publicité comporte des énonciations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur ; qu'une étiquette informative, apposée sur un objet, dans le but d'indiquer le prix et les caractéristiques de cet objet, ne constitue pas une "publicité" ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors condamner le prévenu à raison d'erreurs figurant sur des étiquettes ;

"attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, le 23 juillet 1980, des fonctionnaires du service de la Répression des Fraudes et du Contrôle de la Qualité ont relevé, dans un des quatre établissements de vente de meubles appartenant à la société dont G est le directeur général, des "anomalies d'étiquetage" consistant en de fausses indications du matériau de fabrication de tout ou partie de certains des meubles exposés à la vente ; qu'en outre divers autres meubles étaient accompagnés d'une étiquette "portant des mentions incomplètes et non réglementaires" ; que G, qui ne conteste pas la matérialité des faits, a été poursuivi devant la juridiction correctionnelle des trois chefs de tromperie, de publicité fausse ou de nature à induire en erreur, et de contraventions à l'article 1er du décret n° 50.813 du 29 juin 1950 modifié, relatif à l'étiquetage des meubles ;

Attendu que la cour d'appel,après avoir constaté l'amnistie des contraventions et déclaré non constitué le délit de tromperie, faute pour l'accusation d'avoir établi la mauvaise foi du prévenu, mais pour déclarer ce dernier coupable de publicité fausse ou de nature à induire en erreur, énonce qu'il importe peu que les étiquettes utilisées aient été de petites dimensions et n'aient comporte aucune inscription laudative, "dès lors qu'elles pouvaient être lues de l'acheteur et qu'elles faisaient état de renseignements erronés" ;qu'il est également "sans importance que le mobilier, objet d'un tel étiquetage, ne soit pas trouvé exposé en vitrine puisqu'il était mis en vente dans un lieu accessible à la clientèle où n'importe quel acheteur éventuel avait la possibilité de pénétrer et d'y lire les inscriptions apposées, non conformes à la réalité" ; attendu qu'en l'état de ces motifs, les juges ont fait l'exacte application de la loi, sans encourir les griefs allégués au moyen ;qu'en effet, tout moyen d'information du public portant sur la composition d'un produit mis en vente, s'agirait-il d'un étiquetage obligatoire, constitue une publicité au sens de l'article 44 de la loi du 29 décembre 1973 dès lors qu'il accompagne l'objet proposé et que le consommateur est conduit à en prendre connaissance pour guider son choix ;d'où il suit que le moyen propose ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;