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Décisions

Cass. crim., 1 juin 1999, n° 98-84.202

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gomez

Rapporteur :

M. Mistral

Avocat général :

M. Di Guardia

Avocat :

Me Choucroy.

TGI Paris, 31e ch., du 17 sept. 1997

17 septembre 1997

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par D Charles, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, 13e chambre, du 24 juin 1998, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 20 000 francs d'amende et a ordonné une mesure de publication ; - Vu le mémoire produit ; - Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 et suivants du Code de la consommation, du décret n° 89477 du 11 juillet 1989 relatif au dépannage des véhicules sur les autoroutes et routes expresses, l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, et des articles 121-3 du nouveau Code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 13 mai 1996 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Charles D coupable de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur ;

"aux motifs que le caractère obligatoire de l'affichage des tarifs n'a pas pour effet de retirer à celui-ci sa nature publicitaire, dès lors qu'il conduit à guider le choix du consommateur ; "que l'affichage des tarifs d'intervention d'une société de remorquage-dépannage entre dans le champ d'application de l'article L. 121-1 du Code de la consommation ; "que l'agrément préfectoral, même s'il suppose l'examen préalable des tarifs fournis par la société de remorquage-dépannage, ne fait pas obstacle à des poursuites pénales postérieures sur le fondement de ce texte ; "que les tarifs fournis par la société du prévenu mentionnent des forfaits par zone géographique en fonction de la distance kilométrique ; que l'affirmation du prévenu, selon laquelle ce forfait correspond à un temps d'intervention de trente minutes, ne résulte d'aucune indication écrite ; que les prix de l'heure de main d'œuvre, du kilométrage et du parking sont ajoutés en bas de page sans que les conditions de facturation soient précisées ; "que la lecture de ce tarif est de nature à induire en erreur le consommateur normalement averti qui peut légitimement croire qu'il n'aura à payer que le prix forfaitaire affiché ; "que les factures produites aux débats ne sont pas conformes à l'information donnée au consommateur par voie d'affichage puisqu'elles ajoutent au prix forfaitaire le temps passé à réaliser le dépannage ; "que le prévenu invoque vainement les usages de la profession, dès lors que le cahier des charges élaboré par la préfecture de police pour le dépannage en zone urbaine se réfère explicitement au décret du 11 juillet 1989, applicable pour les dépannages sur routes et voies expresses, qui prévoit que le prix forfaitaire couvre le déplacement du véhicule d'intervention et, selon le cas, soit la réparation sur place, soit le remorquage ou le transport du véhicule immobilisé au garage du véhicule d'intervention ou, à la demande de l'usager, en un lieu situé à moins de cinq kilomètres de la sortie Dans le cas de la réparation sur place, le prix des fournitures est en sus ;

"alors, d'une part, que, après avoir souverainement constaté que les tarifs d'intervention affichés dans les locaux et les véhicules de l'entreprise de dépannage prévoyaient, outre des forfaits par zone géographique, le prix de l'heure de main d'œuvre, le kilométrage parcouru avec le véhicule immobilisé et du parking de ce véhicule, les juges du fond se sont mis en contradiction flagrante avec ces constatations en décidant que les factures produites aux débats n'étaient pas conformes aux informations ainsi données aux consommateurs, parce qu'elles ajoutaient au prix forfaitaire le temps passé à réaliser le dépannage, l'indication sur les tarifs mentionnant un forfait de déplacement par zone d'intervention, du prix horaire de la main d'œuvre, du coût du kilométrage, de remorquage et de parking du véhicule immobilisé, impliquant clairement et nécessairement que le forfait n'incluait pas le coût de la main d'œuvre, ni celui du kilométrage parcouru par le véhicule dépanné, ni celui de son stationnement ;

"alors, d'autre part, que, le décret du 11 juillet 1989 n'étant applicable qu'aux dépannages réalisés sur autoroutes et voies expresses, la Cour a violé ce texte en en faisant application pour en déduire que les forfaits des dépannages effectués en ville par l'entreprise du prévenu devaient inclure la réparation sur place ou le remorquage ou le transport du véhicule immobilisé, la référence, dans le cahier des charges établi par la préfecture de police pour les dépannages en zone urbaine, à ce texte qui institue une dérogation au principe de la liberté des prix posé par l'ordonnance du 1er décembre 1986 ne pouvant concerner que les dépannages réalisés sur les voies expresses situées en ville et non ceux effectués en zone urbaine dans des rues ;

"et qu'enfin, après avoir relevé que les tarifs affichés dans l'entreprise du prévenu avaient été soumis à l'autorité préfectorale pour que celle-ci donne son agrément, la Cour a violé l'article 121-3 du nouveau Code pénal, aux termes duquel tout délit suppose l'intention de le commettre, en entrant en voie de condamnation à l'encontre du prévenu du chef de publicité de nature à induire en erreur sous prétexte que ses tarifs seraient ambigus, sans aucunement caractériser son intention coupable a priori exclue par le contrôle des tarifs effectué par l'autorité administrative compétente" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable; d'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.