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Décisions

Cass. crim., 2 décembre 1998, n° 97-84.203

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gomez

Rapporteur :

Mme Ferrari

Avocat général :

M. Geronimi

Avocats :

Mes Capron, Choucroy.

TGI Paris, 31e ch., du 6 nov. 1996

6 novembre 1996

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par K Jean-Philippe, R Stéphane, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, 13e chambre, du 17 juin 1997, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, les a condamnés chacun à 30 000 francs d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ; - Vu les mémoires produits en demande et en défense ; - Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-6 et L. 213-1 du Code de la consommation, 121-3 du Code pénal, 339 de la loi du 16 décembre 1992, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Philippe K et Stéphane R coupables de publicité de nature à induire en erreur, et les a condamnés à 30 000 francs d'amende chacun ;

"aux motifs qu'"il leur (Jean-Philippe K et Stéphane R) appartenait, en leur qualité de dirigeants de la société X et d'annonceurs, de s'assurer personnellement que la publicité concernée était exempte de tout élément de nature à induire en erreur, ce qu'ils ont manifestement omis de faire" (cf. arrêt attaqué, p 6, 4 considérant) ;

"alors qu'il n'y a pas de délit, bien qu'il y ait eu imprudence, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité, lorsque l'auteur des faits a accompli les diligences normales, compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; qu'en s'abstenant de rechercher si Jean-Philippe K et Stéphane R ont accompli des diligences normales, compte tenu de la nature de leurs missions ou de leurs fonctions, de leurs compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont ils disposaient, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société X édite un journal mensuel d'annonces immobilières destiné aux particuliers ; que, sur la plainte d'un éditeur concurrent, ses gérants de fait et de droit, Jean-Philippe K et Stéphane R, codirecteurs de la publication, sont poursuivis pour publicité de nature à induire en erreur ;

Attendu que, pour caractériser le délit et l'imputer aux prévenus, les juges d'appel relèvent que le nombre des annonces diffusées était largement inférieur à celui indiqué, en gros caractères, sur la première page du journal; qu'ils retiennent encore que la mention "votre annonce pendant 8 semaines journal + minitel", figurant dans l'ordre d'insertion, proposé dans le journal ou dans des dépliants publicitaires, était trompeuse pour le lecteur, la périodicité de la publication n'étant pas hebdomadaire; qu'ils énoncent qu'il incombait aux dirigeants de la société, en leur qualité d'annonceur, de s'assurer personnellement que la publicité incriminée était exempte de tout élément de nature à induire en erreur, ce qu'ils se sont abstenus de vérifier;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision tant au regard de l'article L. 121-5 du Code de la consommation que de l'article 121-3, alinéa 3, du Code pénal; que le moyen doit, dès lors, être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1315, 1382 et 1383 du Code civil, L. 121-1 du Code de la consommation, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'action civile que la société Editions Neressis formait contre Jean-Philippe K et Stéphane R, et a condamné les seconds à payer à la première une indemnité de 50 000 francs ;

"aux motifs qu'"en matière de publicité trompeuse, le droit de se constituer partie civile n'est pas réservé au consommateur, mais appartient également au professionnel concurrent qui a subi un préjudice découlant des faits objet de la poursuite" (cf. arrêt attaqué, p 7, 1er considérant) ; "qu'en l'espèce, la société Editions Neressis a nécessairement subi un préjudice résultant directement de l'infraction" (cf. arrêt attaqué, p 7, 2 considérant) ; "que la Cour confirmera, dès lors, le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société anonyme Editions Neressis" (cf. arrêt attaqué, p 7, 3 considérant) ; "que la défense soulève l'irrecevabilité de la constitution de partie civile des Editions Neressis, considérant qu'elle n'allègue aucun préjudice personnel et direct découlant de l'infraction" (cf. jugement entrepris, p 6, attendu unique) ; "que la recevabilité de principe de cette constitution avait été admise par le juge d'instruction, la chambre d'accusation et la Cour de Cassation, puisque "le droit de se constituer partie civile n'est pas réservé au consommateur, mais appartient également au fabricant du produit concurrent qui a subi un préjudice découlant des faits de la poursuite" (cf. jugement entrepris, p 6, 1er attendu) ; "qu'en l'espèce, les Editions Neressis ne peuvent pas arguer d'un dommage quelconque résultant de la confusion qui aurait pu être entretenue entre les deux journaux, puisque tel n'est pas l'objet de la poursuite" (cf. jugement entrepris, p 6, 2 attendu) ; que, "cependant, le caractère mensonger du nombre d'annonces et de la durée de leur parution pouvait faire croire au consommateur qu'il était plus intéressant de s'adresser aux annonces immobilières du particulier, d'autant qu'un certain nombre de personnes clients des Editions Neressis ont reçu le courrier publicitaire des prévenus ; que la partie civile peut légitimement faire valoir une baisse corrélative du nombre de ses annonceurs, mais (que), compte tenu du nombre infime de témoignages recueillis et de l'absence de tout autre élément, le tribunal évalue ce préjudice à 50 000 francs" (cf. jugement entrepris, p 6, 3 attendu) ;

"alors que, si le droit de se constituer partie civile dans une procédure suivie du chef de publicité de nature à induire en erreur n'est pas réservé à l'acheteur, mais appartient également au fabricant du produit concurrent qui a subi un préjudice découlant des faits objet de la poursuite, il appartient, néanmoins, à ce fabricant du produit concurrent de prouver la matérialité et la quotité du préjudice que les actes de publicité de nature à induire en erreur lui ont directement causé ; qu'en énonçant que la société Editions Neressis a "nécessairement" subi un préjudice du fait des agissements actes imputés à Jean-Philippe K et Stéphane R, quand il ressort des constatations du premier juge que la société Editions Neressis n'a produit aucun autre élément qu'un nombre "infime" de témoignages, la cour d'appel, qui a dispensé cette société d'administrer la preuve qui lui incombait, a violé les textes susvisés" ;

Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus au vu desquels les juges du fond, par des motifs exempts d'insuffisance, ont estimé que la partie civile justifiait d'un préjudice découlant directement de l'infraction; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.