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Décisions

Cass. crim., 15 mai 2001, n° 00-85.242

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cotte

Rapporteur :

Mme Ferrari

Avocat général :

M. Launay

Avocats :

SCP Gatineau, SCP Piwnica, Molinié.

TGI Angers, du 2 juill. 1999

2 juillet 1999

Rejet du pourvoi formé par X Gérard, contre l'arrêt de la Cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, du 25 mai 2000, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 15 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR: - Vu les mémoires produits en demande et en défense; - Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-5 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale:

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard X coupable de publicité de nature à induire en erreur;

"aux motifs que Gérard X, saisi d'une importante commande de Muscadet par un client hollandais qui ne voulait que du vin médaillé, a acquis auprès d'un producteur de muscadet ne pouvant en aucun cas avoir fait l'objet d'une médaille, mais a cependant fait apposer l'étiquette correspondant aux souhaits de l'acheteur "Médaille d'Or, Concours communal de Mouzillon" au mépris de la régularité commerciale la plus élémentaire; qu'en ce qui concerne l'argument territorial, l'étiquetage fallacieux des bouteilles a bien été effectué en France, permettant à Gérard X de répondre de sa qualité d'annonceur au sens de la loi;

"alors que le délit de publicité de nature à induire en erreur n'est punissable qu'autant qu'il est constaté que la publicité incriminée a été "faite, reçue ou perçue en France"; que le terme "faite"désigne non l'élaboration matérielle de la publicité mais sa diffusion auprès du public; qu'il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt que la commande de "Muscadet médaillé"émanant d'un client néerlandais ait été adressée aux établissements X à la suite de la diffusion en France par cette entreprise commerciale d'une publicité auprès de ce client ou d'autres clients; que bien au contraire, il résulte des énonciations de l'arrêt que la publicité incriminée réalisée par le moyen d'un étiquetage du produit a été directement diffusée au Pays- Bas et dans ce seul pays et qu'elle a non pas précédé mais fait suite à la commande du client néerlandais et que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans violer par fausse application le texte susvisé, entrer en voie de condamnation à l'encontre de Gérard X du chef de publicité de nature à induire en erreur en se référant à la considération erronée que l'étiquetage du produit avait été matériellement effectué en France, cette circonstance étant parfaitement inopérante";

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Gérard X, poursuivi pour publicité fausse ou de nature à induire en erreur, a conclu à sa relaxe en faisant valoir que la publicité n'avait pas été faite, reçue ou perçue en France, condition de la poursuite en application de l'article L. 121-5 du Code de la consommation;

Attendu que, pour écarter ce moyen de défense et déclarer le prévenu coupable de l'infraction, les juges d'appel retiennent que Gérard X, viticulteur négociant, a acquis du vin d'appellation d'origine contrôlée Muscadet Sèvre et Maine sur Lie, 1993, et en a fourni à un client néerlandais plusieurs milliers de bouteilles sur lesquelles il a apposé une étiquette faisant mention d'une médaille d'or qui n'avait pas été décernée pour la récolte 1993; que les juges énoncent que l'étiquetage fallacieux des bouteilles a été effectué sur le territoire national et que le prévenu doit, dès lors, répondre de l'infraction en sa qualité d'annonceur;

Attendu qu'en se déterminant ainsi par des motifs qui caractérisent une publicité faite en France au sens de l'article L. 121-5 du Code de la consommation, la cour d'appel a justifié sa décision;d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;

Rejette le pourvoi.