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Décisions

CA Bordeaux, 2e ch., 26 février 2003, n° 01-04496

BORDEAUX

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Flora Partner (SA)

Défendeur :

Eco Flor (SARL), Ridaoui-Perez (Epoux)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Frizon de Lamotte

Conseillers :

Mlle Courbin, M. Ors

Avoués :

SCP Arsène-Henry, Lançon, SCP Michel Puybaraud

Avocats :

Mes Bensoussan, Kester

T. com. Bordeaux, du 13 juill. 2001

13 juillet 2001

La société Flora Partner, qui a conçu et expérimenté un concept de "vente d'assortiments de fleurs, en libre-service assisté, à des prix relativement bas", et Eco Flor ont signé un contrat de franchise le 9 septembre 1996, puis le 30 mars 1998.

Par jugement du 13 juillet 2001, le Tribunal de commerce de Bordeaux a résilié la convention de franchise signée le 30 mars 1998 aux torts exclusifs de Flora Partner à compter du 27 avril 2000, a dit que Eco Flor SARL et les consorts Ridaoui-Perez étaient autorisés à poursuivre leur activité au 14 boulevard Pain Levé à Istres, leur a ordonné de restituer les matériels, fournitures et équipements à leur valeur résiduelle, a condamné Flora Partner à payer à Eco Flor SARL 200 000 F de dommages et intérêts et 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, a condamné les époux Ridaoui-Perez à payer à Flora Partner 18 090 F, a condamné Flora Partner aux dépens.

Flora Partner a interjeté appel le 31 août 2001, déposé ses dernières écritures le 3 janvier 2003 ; elle demande la réformation du jugement sauf en ce qu'il a condamné Eco Flor à lui payer 18 090 F au titre d'une facture impayée; elle demande à la cour de:

- prononcer, à la date du 13 juillet 2001, la résiliation du contrat de franchise en date du 26 mars 1998 aux torts exclusifs de la société Eco Flor et de Monsieur et Madame Ridaoui-Perez.

- condamner solidairement la société Eco Flor et Monsieur et Madame Ridaoui-Perez au paiement des sommes suivantes:

- 50 000 euros au titre de la violation de la clause d'exclusivité d'activité,

- 100 000 euros au titre des conséquences d'une rupture abusive du contrat,

- 50 000 euros au titre de la violation de la clause de non-concurrence post-contractuelle,

- 30 000 euros au titre de la violation de l'obligation d'approvisionnement,

- 1 500 euros au titre de l'absence de communication des factures d'achats extérieurs,

- 3 000 euros au titre de l'absence d'utilisation du système informatique,

- 15 000 euros en indemnisation des frais irrépétibles de première instance comme d'appel au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

- condamner la société Eco Flor à calculer le montant des redevances dues au franchiseur en application du contrat jusqu'au 13 juillet 2001 et à payer la somme due avec intérêts de droit à compter de cette date, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Enjoindre à la société Eco Flor, dans les mêmes délais et sous la même astreinte, d'adresser tous justificatifs de son calcul et notamment copie de ses déclarations de TVA pour la période y relative, à la société Flora Partner,

- donner acte à la société Flora Partner de ce qu'elle entend se prévaloir de l'application des dispositions de l'article 207 du contrat liant les parties permettant au franchiseur d'acquérir, s'il le souhaite, tous éléments composant le concept franchisé;

- ordonner d'ores et déjà la remise au franchiseur des fournitures, matériels et équipements spécifiques au concept Le Jardin des Fleurs en contrepartie du paiement de leur valeur résiduelle comptable au jour de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 305 euros par jour de retard;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les époux Ridaoui-Perez à payer à la société Flora Partner la somme de 18 090 F, soit 2 757,80 euros en paiement d'une facture en date du 2 février 2000;

- débouter la société Eco Flor, Monsieur et Madame Ridaoui-Perez de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,

- et condamner conjointement et solidairement les intimés aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Les intimés, par dernières écritures du 11 décembre 2002, demandent la confirmation du jugement, sauf à porter à 106 714,31 euros la somme allouée à Eco Flor en réparation de son préjudice; ils soutiennent que la somme de 18 090 F au titre d'une facture du 2 février 2000 n'est pas due;

Ils demandent 2 286,74 euros HT, TVA en sus au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

Eco Flor et les époux Ridaoui-Perez ont déposé le 7 janvier 2003 des conclusions demandant le rejet des débats des conclusions régularisées par Flora Partner le 3 janvier 2003 et des pièces communiquées le 6 janvier 2003;

Flora Partner oppose que ces conclusions et pièces répliquent aux conclusions signifiées le 11 décembre et aux pièces communiquées le 12 décembre 2002 par les intimés, qu'elle a sollicité le report de l'ordonnance de clôture au jour de l'audience de plaidoirie.

Attendu que Flora Partner a sollicité le report de l'audience des plaidoiries qui lui a été refusé ; qu'elle a répliqué aux conclusions des intimés signifiées moins d'un mois avant la date de l'ordonnance de clôture; que les intimés ne précisent pas en quoi ces écritures et pièces soulevaient des moyens nouveaux nécessitant une réplique;

Que l'ordonnance de clôture est reportée au jour de l'audience de plaidoirie;

Que toutes les pièces et conclusions sont maintenues aux débats.

Attendu que par contrat de franchise du 6 novembre 1995 Flora Partner a concédé aux époux Ridaoui-Perez le droit exclusif d'exploiter en qualité de franchisé sous l'enseigne et avec les techniques "Le Jardin des Fleurs" dans un magasin situé à Istres, exclusivité limitée au territoire de la commune d'Istres ; que la durée de ce contrat était de 7 ans;

Que Flora Partner et les époux Ridaoui-Perez, agissant en qualités de gérants de la SARL Eco Flor, ont signé le 30 mars 1998 un autre contrat de franchise dont le préambule précise qu'il a été proposé au franchisé pour "traduire juridiquement l'évolution du savoir-faire de la franchise le Jardin des Fleurs", et a été conclu après une période d'étude, de concertation, de possibilité d'assistance pour le franchisé par le conseil de son choix et après une présentation point par point, suivie d'un débat, lors de la réunion de progrès du 20 janvier 1998 ; que par ce contrat les parties ont mis fin au contrat de franchise du 6 novembre 1995;

Que l'article 3 expose que le franchiseur est bénéficiaire des droits d'exploitation des marques, enseignes, logotype, de tous leurs attributs et de leurs signes distinctifs, régulièrement déposés qui sont "Le Jardin des Fleurs" déposé le 13 octobre 1987, dépôt renouvelé le 6 octobre 1997 et "JDF Le Jardin des Fleurs" déposé le 13 février 1989 ; qu'il définit le concept spécifique de commerce identifié par la marque "Le Jardin des Fleurs" qui pratique la vente en libre-service assisté de fleurs naturelles, de plantes fleuries et vertes, et d'accessoires divers ayant trait à la fleur et à la plante d'agrément;

Que la fin du contrat était fixée au 21 décembre 2003;

Que le franchiseur concède à titre exclusif, au franchisé, la franchise d'exploitation comprenant le concept et le savoir-faire "Le Jardin des Fleurs" qui lui est lié, ainsi que le droit aux bénéfices des services de l'organisation du franchiseur mis à la disposition du réseau;

Que l'article 7-3 définit le territoire d'exclusivité, qui est sur la commune d'Istres étant dit : "l'exclusivité territoriale implique que le franchiseur s'engage, pendant la durée du présent contrat, à ne pas autoriser l'ouverture d'autre point de vente "Le Jardin des Fleurs" dans le territoire d'exclusivité susmentionné, en dehors de celui du franchisé, objet du présent contrat" ;

Que le franchiseur concède au franchisé le droit d'usage des logiciels spécifiquement développés pour "Le Jardin des Fleurs";

Que le franchisé s'engage à respecter et à appliquer le concept et le savoir-faire "Le Jardin des Fleurs", accuse réception du manuel du savoir-faire qui lui a été remis;

Que l'article 16-1 impose au franchisé l'utilisation de la centrale d'achat et de référencement;

Qu'aux termes de l'article 16-3, le franchisé y achètera au minimum, en valeur et en volume, 75 % de ses achats de produits, accessoires, services, prestations, fournitures, matériels, équipements et autres éléments du concept faisant évidemment partie de l'assortiment obligatoire et de l'assortiment facultatif et agréé ; qu'il aura la possibilité, dans la limite des 25 % restants, d'acheter à l'extérieur "dans la mesure où, à l'extérieur, l'offre globale (qualité des produits et des prestations, prix et conditions de vente) est plus avantageuse que celle de la centrale d'achat et de référencement du franchiseur, notamment dans l'intérêt du réseau, à offre équivalente, le franchisé s'engage à s'approvisionner auprès de la centrale d'achat et de référencement...";

Que l'article 16-3-5 fait obligation au franchisé d'adresser au franchiseur pour tout achat extérieur de marchandise, par télécopieur "dès réception de toute marchandise dans son point de vente, sans délai, le ou les bons de livraison ou facture numérotés ainsi que les éventuelles demandes d'avoir s'y rapportant avec indication de la date, nom, adresse et téléphone du fournisseur, libellé des produits, des quantités, prix unitaires et total HT...", et par courrier, chaque fin de mois, une fiche récapitulative des achats extérieurs, par fournisseur, par type de produit avec date et montant, par livraison, " à des fins notamment de contrôle et de statistiques sous la forme indiquée par le franchiseur ", étant dit par l'article 16-3-6 que ces dispositions ne donnent aucun droit à quelque modification ou diminution que ce soit du montant de la redevance de franchise et de la redevance de communication sur le chiffre d'affaires du franchisé;

Que l'article 17 fixe la redevance de franchise, un taux minimum étant dû quelque soit le chiffre d'affaires du franchisé, la redevance de communication prévue pour assurer la communication du réseau, le franchiseur, qui assure l'organisation et la gestion des opérations de communication pour l'ensemble du réseau, prélevant 10 % du montant des diverses opérations de communication pouvant être gérées ou initiées par le franchiseur, pour au moins couvrir forfaitairement ses frais spécifiques de gestion concernant la communication du réseau;

Attendu que Flora Partner critique le jugement en ce qu'après avoir dit qu'Internet correspond à une communication passive, ne violant pas ainsi l'exclusivité territoriale, il lui reproche d'avoir mis en place, sans l'accord formel des intéressés, un système de communication alimenté financièrement par ces derniers, sans pour autant qu'ils bénéficient de retombées financières;

Que selon Flora Partner l'exclusivité concédée aux termes de l'article 7-2 du contrat est une exclusivité d'implantation, dite aussi exclusivité d'enseigne, laquelle confère au franchisé la certitude qu'aucun autre établissement ne portera dans la zone définie l'enseigne du réseau, sans pour autant que le franchiseur ne s'engage à ne livrer dans le secteur que le franchisé, qu'il n'y a pas d'exclusivité de fourniture, plus exigente pour le franchiseur qui s'engage à ne pas livrer d'autres acheteurs que le franchisé dans la zone définie;

Que toutefois le franchisé, aux termes de l'article 16-3, a une obligation d'approvisionnement exclusif jusqu'à 75 % de ses achats ; que sa liberté d'approvisionnement pour 25 % est en fait encore plus restreinte dès lors qu'il doit fournir au franchiseur une complète information sur ces achats extérieurs, possibles seulement si l'offre globale, en qualité des produits et prestations, prix et conditions de vente, est plus avantageuse que celle de la centrale ; qu'il en résulte une obligation d'approvisionnement quasi-exclusive;

Que dès lors, l'obligation d'exclusivité territoriale est essentielle pour le franchisé afin de protéger son investissement et assurer sa réussite commerciale; qu'elle est essentielle et déterminante du contrat;

Que l'article 7-3-4, après avoir dit que le franchisé bénéficie d'une zone d'exclusivité pour avoir la certitude qu'aucun autre point de vente " Le Jardin des Fleurs " n'ouvrira dans la zone qui lui est concédée, pendant la durée du contrat, poursuit: "cette certitude permet au franchisé de mieux contribuer au développement du réseau et de mieux satisfaire ses clients";

Que cette phrase confirme au franchisé qu'il est protégé de toute vente à l'initiative du franchiseur directement ou indirectement, condition de réussite de son point de vente, lui-même, aux termes de l'article 7-3-5, ne pouvant ouvrir un autre point de vente dans ce territoire d'exclusivité ; que ces restrictions sont destinées à assurer la réussite commerciale du franchisé et du franchiseur;

Que même en considérant qu'il s'agit d'une vente passive, puisque le client visite le site du franchiseur, la vente par Internet porte atteinte à l'exclusivité du franchisé dès lors qu'elle est réalisée sans contrepartie financière pour le franchisé, qui cependant contribuait au fonctionnement du site par prélèvement effectué sur la redevance communication réglée par lui par le franchiseur;

Que le site Internet a été mis en place après la signature du nouveau contrat; que Flora Partner l'a présenté en juin 1999 dans une brochure "Mon Jardin JDF Le Jardin des Fleurs et Internet", qui énumère les objectifs et avantages susceptibles d'être apportés par ce mode nouveau de vente, l'objectif étant de devenir n° 1 de la vente des fleurs en France, décrit le déroulement d'une vente sur Internet, duquel il résulte que le client potentiel peut chercher le magasin le plus proche de lui, mais qu'il est plus facile de communiquer avec le franchiseur ; qu'il est dit seulement que le colis de livraison contiendra une présentation du réseau, l'adresse et les coordonnées des franchisés, accompagnés par exemple d'un bon cadeau l'incitant à venir dans le magasin de son choix ; que Flora Partner dit qu'elle " compte financer " une partie de l'investissement prévu pour la création du site, probablement pas rentable avant plusieurs années, et ajoute: "mais étant donné que ce site est celui du réseau, sa participation financière est indispensable";

Que le lancement officiel du site était fixé en septembre 1999 ; qu'une rubrique " mon magasin et Internet " indique la présence, en photo, avec toutes les coordonnées pour être joints, des magasins, la perception d'un pourcentage sur la vente par le magasin dans lequel un client vient commander par transmission florale, poursuit qu'une étude de commission possible est en cours, estime de l'ordre de 10 % sur la vente HT la commission reversée si une personne vient dans le magasin pour faire une transmission via le site Internet, étant dit que lorsque le site réalisera des bénéfices, ceux-ci seront répartis entre Flora Partner et le réseau ; qu'un budget de 10 % du budget alloué à la communication est prévu pour le lancement, la part du budget Internet pris sur la redevance de communication étant au moins égale pour les années à venir;

Qu'ainsi cette brochure, destinée à convaincre les franchisés des avantages du site à créer, ne prévoit pour l'avenir proche de mise en application du site aucune contrepartie aux prélèvements opérés sur les redevances payées par les franchisés;

Que Flora Partner a adressé à ses franchisés en février 2000 le texte d'un nouveau contrat dont l'article 4 prévoit une commission au franchisé pour toute livraison sur la ville correspondant à son implantation, d'un montant maximum de 6 % du chiffre d'affaires HT, cette somme étant éventuellement partagée par le nombre de franchisés présents sur la ville destinataire ; qu'il résulte de la 2e lettre trimestrielle concernant le 3e trimestre 2000 adressée aux franchisés que pour répondre à la contestation d'un certain nombre de franchisés, Flora Partner a décidé des changements d'organisation, dit être prête à intéresser les magasins au développement du site Internet, tenir à avoir l'accord de l'ensemble des franchisés pour continuer le projet;

Que les documents versés aux débats, notamment ceux émanant de Flora Partner en 1999 et 2000, démontrent qu'elle a informé les franchisés de la création du site, mais a imposé les modalités de fonctionnement, ne les a remises en question qu'après la contestation de certains franchisés ; qu'elle n'établit pas avoir obtenu l'accord des franchisés intimés quant au mode de fonctionnement du site et à la charge financière supportée par eux par le prélèvement sur la redevance communication sans contrepartie financière dans l'immédiat et dans un avenir proche, selon des modalités non convenues contractuellement ; que le bon de commande à compléter sur Internet propose à l'acheteur de devenir membre du "club privilège" et ainsi bénéficier de remises, de promotions spéciales et d'information en avant-première;

Que le caractère "expérimental" ou "probatoire" du site ne dispensait pas le franchiseur d'obtenir l'accord préalable du franchisé à un mode de vente modifiant l'affectation des sommes versées par lui et donc les conditions convenues du contrat; qu'en développant ce mode de vente, il a troublé l'usage paisible de l'exclusivité concédée au franchisé, qu'il s'est engagé à lui garantir ;

Que cette faute justifie à elle seule la rupture du contrat et ce, au 27 avril 2000, date de l'assignation par laquelle le franchisé a manifesté sans équivoque sa volonté d'y mettre fin, en raison de la violation de ses obligations par son cocontractant ;

Attendu que Flora Partner fait grief au franchisé de ne pas lui avoir adressé par lettre recommandée avec accusé de réception une mise en demeure motivée exigeant la mise en conformité par le franchiseur et indiquant son intention de résilier le contrat s'il n'obtenait pas la mise en conformité; que l'article 20-2-2 du contrat dit que "le contrat pourra être résilié de plein droit par le franchisé, avant son terme normal, aux torts du franchiseur dans les cas d'inexécution de l'une quelconque de ses clauses...", lesquelles ne sont pas précisées; que l'article 7-3 ne renvoie pas à cet article ; qu'aucune conséquence juridique ne peut être tirée de l'absence de mise en demeure dès lors que le franchisé a assigné le 27 avril 2000 en résiliation du contrat, sans qu'il soit établi par les pièces du dossier qu'il a cessé de l'exécuter; que Flora Partner ne dément pas qu'elle ne lui a pas adressé le nouveau contrat soumis aux autres franchisés par courrier daté du 8 février 2000;

Que la rupture du contrat à la date du 27 avril 2000 aux torts du franchiseur est confirmée;

Attendu, sur les demandes reconventionnelles de Flora Partner, qu'elle invoque la violation de la clause d'exclusivité d'achats, des obligations d'approvisionnement quasi-exclusif, de paiement des redevances, de communication des factures d'achats extérieurs, d'utilisation du système informatique et d'information sur les fournisseurs;

Qu'elle est mal fondée à invoquer la violation de la clause d'exclusivité d'activité pour exploitation à la date du 10 février 2001 d'une boutique de fleurs à l'Orange Bleue, alors que le contrat la liant à Eco Flor a pris fin le 27 avril 2000 et que le point de vente est situé hors de la zone d'achalandage de son réseau;

Qu'elle n'établit pas l'antériorité de la violation des autres obligations au 27 avril 2000, date après laquelle Eco Flor était déliée de ces obligations à l'égard de Flora Partner par la faute de laquelle le contrat est rompu;

Que sa demande de fixation de la rupture au 13 juillet 2001 est contradictoire avec l'affirmation selon laquelle elle n'a pas adressé le projet du nouveau contrat en février 2000 à Eco Flor qui manifestait une volonté plus qu'évidente de s'extraire du réseau ; que sa demande n'est pas fondée et ses demandes d'indemnisation pour violations de ses obligations par le franchisé au-delà du 27 avril 2000 rejetées;

Que la rupture du contrat étant prononcée à ses torts, Flora Partner est mal fondée à solliciter une indemnité pour une année de violation de la clause de non-concurrence;

Attendu, sur les demande d'Eco Flor, qu'elle invoque le profit illégitime réalisé à son détriment par Flora Partner à hauteur de 137 200,12 euros, mais n'établit et ne démontre pas que son préjudice serait équivalent, alors que pendant plusieurs années elle a profité du concept et du savoir-faire de Flora Partner;

Que l'investissement fait pour ouvrir le magasin profite à son activité en cours;

Qu'elle ne justifie pas, compte tenu des frais d'aménagement entraînés par la fin du contrat, d'un préjudice supérieur à la somme allouée par les premiers juges, qui est confirmée;

Attendu que Eco Flor conteste devoir la facture d'honoraires datée du 2 février 2000 pour un projet d'ouverture d'un magasin à Martigues, qu'elle a nié devoir par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2000;

Que toutefois les documents "aide à la recherche de locaux" datés du 30 octobre 1999, portant la signature et les paraphes dont il n'est pas contesté qu'ils sont ceux du responsable de Flora Partner Monsieur Ridaoui, établissent la réalité des prestations justifiant les honoraires, auxquels, il ne résulte pas des pièces du dossier, que Flora Partner a renoncé;

Attendu que Flora Partner demande la remise des mobiliers et équipements spécifiques au concept "Le Jardin des Fleurs" en contrepartie du paiement de la valeur résiduelle comptable au jour de l'arrêt, sous astreinte de 305 euros par jour de retard;

Que le tribunal a ordonné cette restitution ; que le 5 avril 2002 les parties ont procédé à un inventaire contradictoire avec indication des valeurs comptables conformes à l'attestation de l'expert comptable d'Eco Flor représentant une somme totale de 70 733,39 F;

Que le jugement est confirmé, étant précisé qu'Eco Flor doit restituer ces éléments et Flora Partner lui régler la somme de 6 117,24 euros TVA en sus ;

Attendu que Flora Partner, succombant, doit supporter les entiers dépens de 1re instance et d'appel; qu'elle est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du NCPC ;

Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée ses frais irrépétibles de procédure;

DÉCISION

Par ces motifs : LA COUR, Fixe l'ordonnance de clôture au 8 janvier 2003 ; Dit Flora Partner mal fondée en son appel et Eco Flor mal fondée en son appel incident ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Condamne Eco Flor à restituer les matériels, fournitures, équipements dans le mois de la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 80 euros par jour de retard pendant 15 jours et Flora Partner à payer à Eco Flor 6 117,24 euros TVA en sus, valeur de ces éléments ; Déboute Flora Partner de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; la condamne à payer à Eco Flor 1 525 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; la Condamne aux entiers dépens, application étant faite des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.