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Décisions

CA Chambéry, ch. d'instruction, 30 novembre 2001, n° 2000-00396

CHAMBÉRY

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Leclercq

Conseillers :

MM. Muller, Betous

Avocats :

Mes Cataldi, Lagrave, Kierszenbaum, Guedj, de Maria, Mermet, Baltazar.

TGI Thonon-les-Bains, insti., du 30 déc.…

30 décembre 1998

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Vu l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains (Haute-Savoie), le 30 décembre 1998,

Vu l'arrêt de la Chambre de l'instruction rendu le 25 mars 1999, qui a ordonné un supplément d'information, confié à Monsieur Leclercq, Conseiller à la Cour d'appel de Chambéry,

Vu l'arrêt de dépôt en date du 29 novembre 2000,

Vu l'arrêt du 20 décembre 2000 qui a ordonné la poursuite du supplément d'information et la mise en examen de Messieurs Eric P et Bernard O du chef "de publicité à induire en erreur", en sus de celle de Monsieur Thierry A, et désigné pour procéder à ces actes et à tous autres actes utiles, Monsieur Leclercq, Conseiller;

Vu l'arrêt de dépôt en date du 10 octobre 2001,

Vu le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur général en date du 15 novembre 2001,

La notification par lettre recommandée par lui procédée, conformément aux dispositions des articles 194 et 197 du Code de procédure pénale, le 9 novembre 2001,

Vu le dépôt du dossier de la procédure au greffe de la Chambre de l'instruction et sa mise à la disposition des parties jusqu'au jour de l'audience dans les formes et les délais prévus à l'article 197 alinéas 2 et 3 du Code de procédure pénale,

Vu le mémoire régulièrement déposé le 15 novembre 2001 à 16 heures au greffe de la Chambre de l'instruction par Maître Serge Kierszenbaum, avocat pour Monsieur Eric P, personne mise en examen,

Vu le mémoire régulièrement déposé le 19 novembre 2001 à 10 heures au greffe de la Chambre de l'instruction par Maître Jacques de Maria, avocat pour la partie civile, Monsieur Jean-Pierre A,

Vu le mémoire régulièrement déposé le 20 novembre 2001 à 12 heures 30 au greffe de la Chambre de I'instruction par Maître Olivier Lagrave, avocat pour Monsieur Bernard O, personne mise en examen,

Vu le mémoire régulièrement déposé le 20 novembre 2001 à 16 heures au greffe de la Chambre de l'instruction par Maître Daniel Cataldi, avocat pour Monsieur Thierry A, personne mise en examen,

DECISION

Après en avoir délibéré conformément à l'article 200 du Code de procédure pénale,

LA COUR A STATUE AINSI QU'IL SUIT

Le Docteur Jean-Pierre A a été démarché par son propre frère, M. Thierry A qui était salarié de la SA Z.

Il a souscrit différents contrats d'assurance-vie dans les conditions suivantes:

15 mars 1991: 62 045,63 F représentant 20 250 parts Selectipierre

12 avril 1991: 29 978,94 F représentant 8 100 parts Croissance Pierre

14 juin 1991: 54 936,39 F représentant 14 850 parts Croissance Pierre

12 juillet 1991: 19 995,96 F représentant 5 400 parts Croissance Pierre

31 décembre 1991: 139 791,72 F représentant 37 800 parts Croissance Pierre

8 octobre 1992: 160 442,15 F représentant 40 500 parts Croissance Pierre

Toutefois, ces placements se révélaient désastreux.

Le 19 septembre 1997, M. A portait plainte contre personne non dénommée devant le Doyen des Juges d'instruction du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains (Haute-Savoie) pour des faits de publicité de nature à induire en erreur mettant en cause des préposés d'un établissement financier, la SA "Z".

Cette plainte portait sur quatre faits:

1 - la diffusion d'une brochure publicitaire mentionnant:

"Un rendement minimal de 8 % garanti"

2 - la mention sur la même brochure:

"Au vu des taux passés triplement du capital en dix ans et six mois"

3 - le contenu des contrats laissant à croire au souscripteur qu'il devenait propriétaire de parts de sociétés civiles immobilières alors qu'il ne souscrivait en réalité qu'un droit de créance contre l'assureur déterminé en "unités de compte" garanties par des "provisions" constituées par l'assureur selon les termes de l'article R. 332-2 du Code des assurances.

Par ordonnance du 3 novembre 1997, le Juge d'instruction a refusé d'informer au motif que la prescription de l'action publique aurait été acquise au plus tard le 8 octobre 1995.

Par arrêt du 21 janvier 1998, la Chambre d'accusation (devenue Chambre de l'instruction) a réformé cette ordonnance au motif que le délai de prescription en matière de publicité mensongère ne commence à courir qu'à la date à laquelle le délit est apparu et a pu être constaté en des conditions permettant l'exercice de l'action publique, qu'en l'espèce, M. A n'aurait été informé des faits que par un courrier du 7 octobre 1994, que le point de départ du délai de prescription devait donc être fixé à cette date, qu'elle n'était donc pas acquise à la date de la plainte.

La Chambre d'accusation renvoyait le dossier au Juge d'instruction pour poursuivre l'information.

Par ordonnance du 30 décembre 1998, le Juge d'Instruction du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef des infractions dénoncées dans la plainte avec constitution de partie civile.

Par arrêt du 25 mars 1999, la Chambre d'accusation a infirmé cette ordonnance, ordonné la poursuite de l'information et désigné M. Leclercq, Conseiller pour procéder aux actes nécessaires.

Celui-ci a mis en examen M. Thierry A le 19 octobre 1999 puis de façon supplétive par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 17 mars 2000.

Il a encore délivré une commission rogatoire ayant pour objet de rechercher l'identité des dirigeants de la société "Z" susceptibles d'être les auteurs de la publicité visée dans la plainte.

Par arrêt du 29 novembre 2000 la Chambre d'accusation a ordonné le dépôt des pièces du supplément d'information, puis par un second arrêt du 20 décembre 2000 a ordonné la mise en examen de MM. Eric P et Bernard O, respectivement Président du Directoire et Président du Conseil de Surveillance de Z en 1991.

Par lettre recommandée du 20 décembre 2000, le conseiller chargé du supplément d'information procédait à ces mises en examen.

M. P était entendu sur commission rogatoire par le doyen des juges d'instruction du Tribunal de grande instance de Paris le 13 avril 2001, puis à nouveau par le conseiller chargé du supplément d'information le 25 septembre 2001

M. Jean-Pierre A, en sa qualité de partie civile a déposé un mémoire au greffe de la Chambre de l'instruction le 19 novembre 2001 pour voir:

Ordonner le renvoi de Monsieur Thierry A, Monsieur Eric P et Monsieur Bernard O devant le Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains sous la prévention d'avoir à Paris et Annemasse (Haute-Savoie) le 15 mars 1991 ou à toute autre date depuis temps non prescrit:

1 - Fait une publicité comportant sous quelques formes que ce soit des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et qui portait sous l'existence, la nature, la composition, les qualités substantielles, les propriétés, prix et conditions de vente de biens ou de services faisant l'objet de la publicité, en l'espèce en remettant à M. Jean-Pierre A une publicité comportant les mentions "au vu des taux passés, triplement du capital sur 10 ans et 6 mois ex: 400 000 F sur dix ans et 6 mois: 1 200 000 F et encore comportant la mention " 8 % minimum garanti".

2 - Fait une publicité comportant sous quelque forme que ce soit des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et qui portaient sur l'existence, la nature, la composition, les qualités substantielles, les propriétés, prix et conditions de vente de biens ou de services faisant l'objet de la publicité en remettant à Monsieur Jean-Pierre A des contrats " Selectipierre" laissant croire faussement qu'il devenait propriétaire de parts de SCI alors qu'il ne souscrivait en réalité qu'un droit de créance contre l'assureur déterminé en " unités de compte" garanties par des "provisions" constituées par l'assureur selon les termes de l'article R. 332-2 du Code des assurances.

Faits prévus et réprimés par les articles L. 121-1 et suivants du Code de la consommation.

M. Thierry A a déposé un mémoire au greffe de la Chambre de l'instruction le 20 novembre 2001 visant à voir:

Constater que Monsieur A n'a jamais eu le moindre rôle dans l'élaboration des publicités de Z,

Constater que la mention manuscrite de Monsieur A n'est que l'application commerciale des résultats affichés par son employeur et relève d'un argumentaire de travail,

Dire et juger qu'il n'existe aucune charge contre Monsieur Thierry A caractérisant l'infraction de publicité trompeuse.

Le Ministère public a déposé des réquisitions visant au renvoi devant le Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains dans les termes des mises en examen.

M. P a déposé un mémoire au greffe de la Chambre de l'instruction le 15 novembre 2001 visant à la confirmation tant de l'ordonnance d'irrecevabilité de la plainte de M. Jean-Pierre A du 3 novembre 1997 et de l'ordonnance de refus d'informer puis de non-lieu après supplément d'information du 30 décembre 1998.

M. O a déposé un mémoire au greffe de la Chambre de l'instruction le 20 novembre 2001 visant à voir dire n'y avoir lieu à suivre à son encontre du chef des infractions de publicité de nature à induire en erreur pour lesquelles il a été mis en examen le 20 décembre 2000.

SUR CE:

I - Sur l'exception de prescription de l'action publique:

Attendu que l'instruction préparatoire constitue une instance distincte.

Attendu que par arrêt du 21 janvier 1998, la Chambre d'accusation a décidé que les faits n'étaient pas atteints par la prescription, que cet arrêt a acquis autorité de chose jugée, en tout cas dans des limites de l'instruction préparatoire, qu'il en résulte que l'exception de prescription ne peut donc plus être soulevée devant la Chambre de l'instruction.

2 - Sur les poursuites contre M. Bernard O:

Attendu qu'il est constant qu'en sa qualité de Président du conseil de surveillance de la société Z, celui-ci n'a exercé aucune fonction de direction de la société,qu'il convient donc de le faire bénéficier d'un non-lieu.

3 - Sur les poursuites contre M. Thierry A:

Attendu que selon l'article L. 121-5 du Code de la consommation l'annonceur pour le compte duquel la publicité est diffusée est responsable, à titre principal, des infractions commises.

Si le contrevenant est une personne morale, la responsabilité incombe à ses dirigeants.

Attendu qu'il résulte de ce texte que les dirigeants de la personne morale seront pénalement responsables des publicités dont ils ont fait assurer la diffusion par des imprimés remis à leurs préposés.

Attendu par contre que lorsqu'un simple salarié établit lui-même une publicité, il devient ainsi l'annonceur et peut être poursuivi en vertu du texte précité.

Attendu qu'il est constant que M. Thieny A a écrit une mention manuscrite dans les termes suivants:

" 18 mars 1991

"Au vu des taux passés---->triplement du capital sur 10 ans et 6 mois

ex: 400 000 F sur dix ans et 6 mois---->1 200 000 F"

Attendu que M. Thierry A fait valoir que d'une part, cette formulation résulterait des documents publicitaires établis par son employeur et notamment d'une note datée du 23 octobre 1991 au terme de laquelle Z annonçait de " + 79,90 % de plus-values en 6 ans ".

M. Thierry A fait encore valoir que cette publicité n'aurait pas de caractère mensonger dans la mesure où elle constituerait une simple extrapolation dans l'avenir des résultats passés obtenus par Z.

Attendu que la formulation utilisée par M. Thierry A même si elle peut être inspirée de ces documents présente néanmoins un caractère original.

Attendu toutefois que la référence aux " taux passés" constitue une restriction explicite indiquant que les résultats annoncés procédaient d'une simple extrapolation des résultats passés.

Attendu que le triplement du capital sur dix ans et six mois correspond à un taux annuel d'environ 10 % avec la capitalisation des intérêts, qu'il n'est pas démontré par le dossier de l'information que ces résultats n'aient pas été effectivement obtenus par Z immédiatement avant cette publicité.

Attendu qu'il en résulte que la publicité dont M. Thierry A s'est fait l'annonceur n'était pas de nature à induire en erreur.

Attendu par ailleurs que M. Thierry A ne peut être considéré comme l'annonceur des documents imprimés émanant de son employeur qu'il remettait à son frère.

Attendu qu'il convient en conséquence de le faire bénéficier d'une décision de non-lieu.

4 - Sur les poursuites contre M. P:

4 - I: Sur les faits relatifs à la nature juridique des droits acquis par le souscripteur:

Attendu que selon les explications de M. Jean-Pierre A, les cinq premiers contrats souscrits et les lettres d'information ultérieures qu'il recevait indiquaient qu'il s'était porté acquéreur de parts des SCI Selectipierre et Croissance Pierre.

Attendu que M. Jean-Pierre A se fonde principalement sur les termes de l'article 5 des contrats qu'il souscrivait selon lesquels:

"La valeur acquise à une date donnée s'obtient en multipliant le nombre de parts acquises dans la SCI de référence choisie par la valeur de la part à cette date"

Mais attendu que les premiers articles de ces contrats étaient ainsi libellés:

"Article 1- Nature du contrat:

Le contrat Croissance Pierre investissement est un contrat à versement unique et à capital variable immobilier, régi par le Code des assurances. Il peut être souscrit sous forme de contrat d'assurance-vie ou de contrat de capitalisation au porteur.

Il repose sur l'une ou l'autre des sociétés civiles immobilières de référence "Sélectipierre" et "Croissance Pierre ", pour laquelle il vous appartient d'opter en toute liberté.

Article 2- Objet du contrat

En contrepartie d'un versement unique correspondant à 675 parts de la SCI de référence choisie, Croissance Pierre Investissement vous garantit, au terme de la durée de votre contrat fixée à 25 ans, le versement d'un capital au moins équivalent à 1 000 parts, multiplié par la valeur desdites parts au jour de l'échéance du contrat.

Ainsi, l'actif du contrat varie en fonction de deux facteurs qui se conjuguent: l'augmentation du nombre de parts et l'évolution dans le temps de la valeur de la part.

Il est en outre majoré de la participation aux bénéfices prévue à l'article 6. "

Attendu qu'il convient de relever les formules employées d'une part à l'article I selon lesquelles le droit du souscripteur "repose" sur l'une ou l'autre des sociétés civiles immobilières de référence et d'autre part celles figurant à l'article 2 selon laquelle le nombre de parts représentant les droits du souscripteur est variable.

Attendu au surplus que l'article 5 invoqué par M. Jean-Pierre A explique par le détail dans quelles conditions le nombre de parts acquises par le souscripteur variera au cours de l'exécution du contrat.

Attendu qu'il résulte sans aucune équivoque de la rédaction de ces dispositions contractuelles que le souscripteur acquiert des droits dont la valeur est calculée par référence à celle des deux SCI, que rien ne lui permet de croire qu'il devient lui-même propriétaire des parts de ces sociétés.

Attendu au surplus que la lecture de l'assignation en référé délivrée le 29 janvier 1997 (D 23) montre que M. Jean-Pierre A ne s'est nullement mépris, qu'on peut lire notamment au milieu de page 3:

" que le Dr A a choisi pour la quasi-totalité de ces contrats la référence Croissance Pierre, et seulement en ce qui concerne le contrat du 15 mars 1991, la SCI de référence Selectipierre"

Attendu que cette formulation démontre que M. Jean-Pierre A avait conscience du fait qu'il n'était pas propriétaire des parts de ces deux SCI.

Attendu en conséquence qu'une décision de non-lieu s'impose de ce chef

4 - 2: Sur la mention " 8 % minimum garanti":

Attendu que pour tenter d'obtenir un non-lieu de ce chef, M. P expose qu'elle a été conçue pour informer d'un événement isolé et immédiat, d'où les mentions "accélération immédiate" ou "le compte à rebours a commencé" ou "15 mars", et a été diffusée de fin janvier à début mars 1992 pour indiquer que la Compagnie garantissait que la revalorisation de la part Croissance Pierre 2 serait au minimum de 8% le 31 mars 1992 à minuit (en réalité cette revalorisation fut de 8,21%), que cette nouvelle valeur de part était définie d'après la comptabilité de l'exercice 1991 (1er janvier au 31 décembre) de Croissance Pierre 2 et les évaluations d'immeubles au 31 décembre 199x, que cette valeur de part a fait l'objet d'une attestation du Commissaire aux Comptes, qu'ainsi, les nouvelles souscriptions signées avant le 15 mars 1992 se feraient à la valeur de parts fixée le 1er avril 1991 avec une garantie d'une revalorisation de 8 % minimum au 31 mars 1992 à minuit, que cette promesse a été tenue, qu'aucune autre allégation ou promesse n'aurait donc était inscrite dans le document litigieux et qu'enfin, cette publicité serait devenue caduque après le 1er avril 1992 puisqu'il n'était plus alors possible de souscrire un contrat Croissance Pierre Investissement avec une valeur de part de 9,2820 F sur le support Croissance Pierre 2.

Attendu que M. P fait encore valoir que le mot " rendement " n'est pas utilisé dans cette publicité contrairement à ce qui est soutenu par M. Jean-Pierre A.

Mais attendu que contrairement à ce que soutient M. P, la formule utilisée dans la publicité:

"8 % minimum garanti: l'accélération immédiate"

Est de nature à faire croire aux lecteurs de cette publicité que la société Z s'engage à garantir pour l'avenir la rentabilité annoncée dès lors que cette mention figure en caractères majuscules de grande taille en tête du document,que par ailleurs, les mentions selon lesquelles il s'agirait d'un avantage consenti aux seuls clients qui souscriraient avant le 15 mars sont présentées d'une manière ambiguë et à la fin d'un long texte dactylographié, de sorte qu'elles sont en outre dissimulées à l'attention du souscripteur.

Attendu qu'il résulte que le délit de publicité de nature à induire en erreur est constitué en tous ces éléments.

Par ces motifs: LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, Vu les articles 204, 205 et suivants du Code de procédure pénale, Dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d'avoir à Annemasse (Haute-Savoie), le 18 mars 1991, ou à toute autre date depuis temps non prescrit fait une publicité comportant sous quelque forme que ce soit des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et qui portait sur l'existence, la nature, la composition, les qualités substantielles, les propriétés, prix et conditions de vente de biens ou de services faisant l'objet de la publicité en remettant à Monsieur Jean-Pierre A des contrats "Sélectipierre" laissant croire faussement qu'il devenait propriétaire de parts de SCI. Dit n'y avoir lieu à suivre contre M. O et contre M. Thierry A; Renvoie M. Eric P devant le Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains sous la prévention d'avoir à Annemasse (Haute-Savoie) en sa qualité de président du directoire de la SA Z et en tout cas sur le territoire national, le 18 mars 1991 ou à toute autre date depuis temps non prescrit fait une publicité comportant sous quelques formes que ce soit des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et qui portait sur l'existence, la nature, la composition, les qualités substantielles, les propriétés, prix et conditions de vente de biens ou de services faisant l'objet de la publicité, en l'espèce en remettant à Monsieur Jean-Pierre A une publicité comportant la mention "8 % minimum garanti" relative à des placements financiers proposés par la SA Z. Faits prévus et réprimés par les articles L. 121-1 à L. 121-7 et L. 213-1 du Code de la consommation.