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Décisions

CA Pau, 1re ch., 17 juin 1998, n° 96004147

PAU

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Maison Française de Distribution (Sté)

Défendeur :

Molteni

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Selmes

Conseillers :

Mme Massieu, M. Petriat

Avoués :

SCP Longin, Me Marbot

Avocats :

Mes Ristori-Maria, Moriceau.

TGI Bayonne, du 16 févr. 1995

16 février 1995

M. Léopold Molteni a assigné devant le Tribunal de grande instance de Bayonne le 16 février 1995 la société de vente par correspondance Maison Française de Distribution, dite MFD, en exposant qu'il avait reçu de cette entreprise divers courriers lui annonçant qu'il avait été déclaré gagnant de sommes d'argent et d'un téléviseur à divers tirages au sort; qu'il n'avait pas manqué de répondre mais n'avait rien reçu; il demandait la condamnation de MFD à lui délivrer les lots, et, subsidiairement, à lui payer 150 000 F de dommages-intérêts.

Par jugement du 19 février 1996 le tribunal a condamné la MFD à lui payer 10 000 F de dommages- intérêts, outre 5 000 F pour frais irrépétibles.

La MFD a interjeté appel le 15 mars 1996 dans des conditions qui n'apparaissent pas contestables.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La MFD expose que:

- le jeu "Congratulation" est une loterie avec pré-tirage conforme au Code de la consommation; l'article L. 121-36 du Code de la consommation ne peut trouver à s'appliquer car il ne compte qu'un seul gagnant auquel est attribué le chèque de 15 735 F,

- la publicité annonçait que si le numéro désigné gagnant lors du tirage était renvoyé il serait le gagnant d'un grand prix,

- le règlement, adressé à M. Molteni, précisait que la date de clôture était fixée au 30 juin 1995, soit postérieurement à l'assignation,

- elle a attribué son lot au gagnant,

- M. Molteni ne démontre aucun préjudice,

- le jeu "Tirage de juillet" est une loterie organisée conformément à l'article L. 121-36 du Code de la consommation, auquel, par conséquent, tout le monde gagne, et il ne peut lui être reproché d'utiliser le terme "gagnant",

- le règlement, également parvenu à M. Molteni, fixait la date de clôture au 31 décembre 1995, soit postérieurement à l'assignation,

- elle n'a enregistré aucune participation de M. Molteni sur le fondement de cette loterie,

- M. Molteni ne démontre l'existence ni d'un préjudice, ni d'une faute quelconque de sa part, notamment d'une inexécution,

- le jeu "Prix Garanti" ne comportait qu'un lot unique,

- son règlement fixait la date de clôture au 31 décembre 1995,

- M. Molteni ne démontre l'existence ni d'un préjudice ni d'une irrégularité quelconque de sa part,

- pour l'ensemble des jeux, la participation est sans obligation d'achat, et le bulletin de participation est distinct du bon de commande, même s'il est imprimé sur le même feuillet.

Et elle demande à la cour:

- de débouter M. Molteni de ses demandes,

- de le condamner à lui payer:

- 20 000 F de dommages-intérêts,

- 10 000 F pour frais irrépétibles.

M. Molteni répond que:

- l'argumentation de MFD est dépourvue de tout fondement juridique,

- quel que soit le jeu, le message adressé était trompeur et suscitait la croyance dans l'octroi de lots,

- il a effectué les démarches nécessaires dans les délais pour obtenir la délivrance d'un chèque de 15 375 F, de 100 000 F et du téléviseur, mais en vain,

- MFD s'est engagée à distribuer les lots, insistant même pour qu'il réclame son gain; lui-même ayant accepté cet engagement, le contrat s'est formé, et il convient de condamner MFD à exécuter ses obligations,

- la présentation des correspondances, du fait qu'elle crée une confusion destinée à induire en erreur, constitue aussi une faute délictuelle, lui occasionnant un préjudice moral constitué par sa croyance erronée en l'octroi de lots et la déception qui s'est ensuivie,

- la privation des sommes promises constitue aussi un dommage,

- il s'est senti moralement obligé de passer commande, et son préjudice moral ne saurait être évalué à moins de 150 000 F,

- les procédés de MFD sont contraires aux articles L. 121-36 à L. 121-41 du Code de la consommation,

- il lui était très fortement conseillé de passer commande en même temps qu'il répondait au jeu,

- le bulletin de participation était partie intégrante du bon de commande, que ce soit au recto ou au verso de celui-ci.

Et il demande à la cour:

- d'ordonner la délivrance des lots litigieux, savoir:

- la somme de 100 000 F,

- la somme de 15 375 F,

- le téléviseur ou sa valeur, soit 18 000 F,

- subsidiairement, de condamner MFD à lui payer:

- 150 000 F de dommages-intérêts,

- 10 000 F pour frais irrépétibles.

DISCUSSION

Sur le jeu "Congratulation":

M. Molteni a reçu une lettre de MFD en date du 23 juin 1994 mentionnant en très gros caractères "Monsieur Molteni est l'un des 4 gagnants d'un grand prix".

Cette affirmation, que l'on lit dès l'abord, est précédée de la condition imprimée en caractères de taille normale et en italiques: "Si vous renvoyez le numéro désigné gagnant lors du tirage, il sera officiellement annoncé que":

Suit une liste de 4 gagnants, parmi lesquels M. Molteni pour 15 735 F.

Les trois autres noms sont accompagnés des mentions "Certifié gagnant" et "Paiement effectué".

Pour M. Molteni figurent les mentions "Tenu en attente" et "Chèque à émettre".

Le numéro de participation est ensuite annoncé.

Puis vient le rappel de la demande d'envoi du numéro, imprimé en caractères de taille normale et en italiques "Si vous renvoyez le numéro désigné gagnant du Grand Prix, nous annoncerons alors que" suivi sans liaison grammaticale de la formule en très gros caractères: "Félicitations, Monsieur Molteni vous êtes notre nouveau gagnant d'un grand prix de 15 735 F".

S'y ajoute le commentaire suivant:

"Trois des quatre personnes reprises dans la liste ci-dessus ont retourné leur bon de participation comportant un numéro gagnant.

Chacune d'elle a reçu le prix qu'elle avait gagné lors d'une opération précédente. A ce jour, nous n'avons pas reçu votre bon de participation, Monsieur Molteni. Si vous nous retournez ce bon avec le numéro gagnant de notre tirage, vous êtes assuré de recevoir 15 735 F en espèces.

Vous devez absolument renvoyer votre bon de participation avant la date de clôture pour avoir accès au Grand Prix de 15 735 F. Sinon ces 15 735 F tenus en attente devront automatiquement être versés à une autre personne.

Aussi, suivez ces instructions:

1°) Lisez et signez le formulaire d'acceptation des 15 735 F et de publicité faite autour du gagnant, qui figure au dos de cette lettre.

N'oubliez pas d'y coller votre vignette de validation.

Selon MFD M. Molteni aurait dû comprendre qu'il n'avait été que bénéficiaire d'un pré-tirage au sort.

Il est vrai que l'expression "numéro désigné gagnant" est ambiguë, signifiant à la fois "numéro qui a été désigné gagnant" et "numéro pouvant être désigné gagnant".

Cependant le reste du texte, tant dans sa rédaction que dans sa disposition graphique, est destiné à occulter cette ambiguïté dans l'esprit du lecteur en présentant le gain comme acquis.

Cette ambiguïté est d'autant moins apparente qu'il est extrêmement simple, si l'on veut informer le destinataire qu'il ne va participer qu'à un tirage au sort, en vue d'un possible gain, de l'exprimer clairement.

L'enveloppe à utiliser pour la réponse, dont MFD produit un spécimen, comporte, sur son verso, le règlement du jeu, imprimé en très petits caractères.

Il n'éclaire guère le lecteur, car lui aussi est ambigu il indique que la clôture du jeu, et non pas le tirage définitif, est fixée au 30 juin 1995, ce qui peut être compris comme la date limite pour réclamer son lot, d'autant que cette date, très éloignée dans le temps de la date de la lettre, rend improbable, dans l'esprit du lecteur, qu'il s'agisse du tirage.

Ce texte laisse d'ailleurs comprendre que M. Molteni n'a pas bénéficié d'un simple pré-tirage:

L'article 2 est en effet ainsi rédigé:

"Le pré-tirage des gagnants du jeu "Congratulation" a été effectué par Maître Baillet, Huissier de Justice, parmi les destinataires du message. Pour participer, solliciter le règlement complet du jeu (...)".

Or il ne ressort pas des débats que M. Molteni n'ait jamais sollicité le règlement complet du jeu.

Cette expression laisse par la même occasion entendre que le texte imprimé au dos de l'enveloppe est incomplet.

Le reste du texte n'est pas plus clair, et ne permet pas de comprendre à quel stade en est M. Molteni.

Il est notamment écrit que "le fait d'avoir son nom en face du montant de 15 735 F ne signifie pas obligatoirement qu'on est gagnant, mais qu'on participe au tirage du prix mis en jeu".

La présence de l'adverbe obligatoirement laisse espérer que le fait d'avoir son nom en face du montant de 15 735 F peut aussi dans certains cas indiquer que l'on a gagné, les instructions contenues dans la lettre allant tout à fait dans ce sens.

Si la MFD avait voulu avertir M. Molteni sans ambiguïté qu'il n'avait pas encore gagné, il eut été plus simple d'écrire la même phrase sans cet adverbe.

Ainsi est il patent que MFD, par une rédaction très habile, annonce tout à la fois au lecteur qu'il a effectivement gagné, et cherche à se réserver qu'elle a annoncé le contraire et que le lecteur a simplement mal compris, l'annonce du gain étant rédigée en des termes clairs, et imprimée avec des caractères particulièrement visibles, la réserve correspondant à une rédaction ambiguë, volontairement confuse d'une très petite partie du message de façon à laisser au lecteur d'abord circonspect à l'annonce d'un gain imprévu l'impression qu'il ne comprend pas bien ces quelques mots, lesquels sont imprimés en caractères peu apparents, voire minuscules, ce qui fait croire à leur intérêt secondaire, la partie du message imprimée en caractères normaux ou très grands apparaissant essentielle et, de toute façon, se suffisant à elle-même.

Il est ainsi manifeste que MFD a cherché à convaincre le lecteur de son message qu'il avait gagné la somme de 15 735 F à un tirage dont les règles restent floues.

Ce faisant, elle s'engageait envers lui à lui délivrer la somme s'il lui manifestait son accord en lui retournant le coupon destiné à cet effet revêtu de la vignette de validation.

M. Molteni affirme l'avoir fait, et MFD ne le conteste pas.

Dès lors, MFD doit lui régler son dû.

M. Molteni réclamant de ce chef 15 375 F, il y a lieu de la condamner à lui payer cette somme.

Sur le jeu "Prix Garanti":

M. Molteni a reçu une correspondance en date du 2 novembre 1994.

Le texte commençait par la question suivante en très gros caractères:

"M. Molteni, le gagnant a oublié de réclamer le Grand Prix de 100 000 F... Est-ce-vous ?"

Un encadré en gros caractères et en rouge avertit qu'il s'agit d'un "Dernier rappel au gagnant avant annulation".

Vient ensuite l'invitation: "Si vous nous renvoyez le bon gagnant le grand prix, voici comment s'établira la liste de gagnants et de grands prix en espèces".

Suit une liste de quatre noms, dont M. Molteni, avec en regard le montant de diverses sommes d'argent.

Pour les trois autres personnes, dont les noms sont barrés, il est mentionné que les sommes sont déjà distribuées.

Pour M. Molteni, la somme de 100 000 F apparaît, sur une vignette auto-collante à détacher et à coller sur un coupon dénommé "Invitation".

Sur le document produit par M. Molteni, la vignette n'y est plus, de même que le coupon, mais MFD produit un spécimen qui permet de reconstituer le document.

En face du nom de M. Molteni est mentionné "En attente".

Une attestation sur quatre lignes de Me Baillet, huissier de justice à DRAP, avec son sceau, rappelle que le pré-tirage a été effectué par les soins de cet officier ministériel et que la somme de 100 000 F a été déposée dans une banque dans l'attente de sa remise au gagnant.

Une question est ensuite imprimée en gros caractères: "Et j'attends toujours votre réponse Monsieur Molteni. Mais peut-être n'avez vous pas besoin de 100 000 F ?"

Enfin vient le texte de la lettre:

"Cher Monsieur Molteni,

Comme je vous l'annonçais il y a une dizaine de jours, le Grand Prix de 100 000F est dans l'attente d'être distribué au gagnant, à condition, bien entendu, qu'il réclame son dû. A ce jour, à moins bien sûr que nos courriers ne se soient croisés, vous n'avez pas tenu compte de ce message, et le Grand prix n'a pas été distribué. Voilà pourquoi je vous envoie ce dernier rappel. Ne tardez plus !

Monsieur Verriest et Monsieur Suinot ont déjà gagné respectivement 55 000 F et 51 970 F. Leurs noms sont barrés car ils ont déjà reçu leur prix. Aujourd'hui c'est à vous de jouer et pour 100 000 F, une des plus grosses sommes jamais gagnées par un de nos clients. Ne restez pas sans réagir. Collez donc la vignette non barrée sur l'invitation ci-jointe et envoyez-la vite.

Profitez-en pour passer commande d'un article choisi dans un de nos derniers catalogues. Vous ne manquerez pas d'y trouver des articles électroniques ou technologiques de la toute dernière génération.

Aurons-nous le plaisir de vous accueillir et de vous remettre ces 100 000 F lors de notre prochaine remise des prix ? Les invitations sont prêtes et attendent d'être renvoyées.

Ce qui est sûr, c'est qu'il serait dommage de laisser passer la chance".

Un post-scriptum ajoute: "Le gagnant doit nous répondre avant le 15 décembre 1994. Aucun autre rappel ne vous sera adressé. Aussi, répondez nous dès aujourd'hui".

Le coupon à retourner est ainsi libellé: "Voici le carton d'invitation que vous pourriez recevoir (...) J'ai le plaisir de vous convier, en tant que gagnant de notre Grand Prix, à la remise des prix. Après un accueil chaleureux par nos hôtesses et pendant l'apéritif nous aurons le plaisir de vous remettre la somme inscrite sur la vignette que vous aurez collée ci-dessus".

Au dos de ce coupon un encadré en gros caractères et en rouge indique: "Dernier Rappel au Gagnant". Le sceau de l'huissier garantit le dépôt de la somme de 100 000 F dans une banque, et avertit: "Pour recevoir le prix auquel votre numéro gagnant vous donne droit, vous devez obligatoirement nous renvoyer votre invitation ci-jointe dans le délai prévu par le règlement".

Le règlement n'éclaire pas davantage que dans le jeu précédent sur la situation exacte de M. Molteni.

Ainsi l'article 1 mentionne une date de clôture au 31 décembre 1995, tandis que l'article 5 mentionne que: "le numéro gagnant a été tiré au sort et imprimé informatiquement sur un des spécimens de "Prix Garanti" expédié par MFD avec certains de ses catalogues. Les participants qui souhaitent savoir si le numéro qui leur a été attribué est le numéro gagnant, doivent renvoyer à MFD le certificat du gain qui leur a été attribué après l'avoir daté et signé".

Ce règlement paraît en contradiction avec la lettre puisqu'il présente les lots comme constitués par un chèque de 100 000 F alors que la lettre présentait trois autres gagnants, sauf à considérer que ceux-ci ont participé à d'autres jeux, ce qui n'est pas dans la logique du message qui propose au lecteur un lot dans un jeu déterminé.

L'article 2 invite ceux qui veulent participer au jeu à en solliciter le règlement complet, ce qui laisse entendre cette fois encore, que le texte présenté n'est pas complet.

Et, de fait, la chronologie du jeu n'est pas clairement expliquée, laissant le lecteur dans l'ignorance du déroulement précis des opérations.

De plus, la présentation du coupon de réponse est établie de telle sorte que le destinataire ne puisse se considérer dans la position du simple participant souhaitant savoir si son numéro est gagnant car aucun emplacement précis n'est ménagé pour qu'il y appose la date et sa signature, l'apposition de la vignette paraissant suffisante.

Il en résulte que, comme dans le jeu précédent, MFD a élaboré un document ayant pour but de convaincre M. Molteni de ce qu'il avait gagné le lot de 100 000 F, tout en se ménageant des réserves dont la rédaction volontairement confuse, laisse penser au lecteur méfiant qu'il n'a pas bien compris certains détails, mais que ceux-ci sont sans incidence sur son gain.

Sur ce dernier point, le sceau de l'huissier, apposé à deux reprises sur le document, était manifestement destiné à assurer le lecteur du sérieux de la démarche, rendant tout à fait improbable que la promesse du gain puisse être illusoire.

Par ce document, MFD s'est ainsi engagée envers M. Molteni à lui délivrer la somme de 100 000 F s'il lui manifestait son accord en lui retournant le coupon destiné à cet effet.

M. Molteni affirme l'avoir retourné, et MFD ne le conteste pas.

Dès lors, MFD doit lui régler son dû, et il y a lieu de la condamner à lui payer 100 000 F.

Sur le téléviseur:

MFD présente dans ses écritures le jeu concernant un téléviseur sous le nom de "Tirage de juillet".

Cette dénomination ne correspond à aucun jeu attesté par les pièces produites de part et d'autre.

En revanche M. Molteni produit pêle-mêle des pièces parmi lesquelles on peut dénombrer cinq règlements de jeux ayant pour prix un ou plusieurs téléviseurs 16/9, savoir:

- "Jeu Garanti", date de clôture 15 février 1995,

- "Gagnant de Mai", date de clôture 30 juin 1995,

- "Jeu des 15 Télévisions Sony", date de clôture 30 juin 1995,

- "Jeu des Téléviseurs", date de clôture 31 décembre 1995.

- "Dernière Mise à Jour", date de clôture 31 décembre 1995,

Chacun de ces jeux lui demandait de retourner un coupon pour faire connaître son accord pour recevoir un téléviseur.

MFD conteste qu'il l'ait fait, et M. Molteni ne prouve pas avoir accompli cette démarche.

Aucune convention n'a ainsi pu se nouer, il ne saurait être fait grief à MFD de n'avoir livré aucun téléviseur.

L'exécution de l'éventuelle obligation de livrer le téléviseur, étant subordonnée à l'accord des volontés, ne peut être que de nature contractuelle; dès lors, les règles de la responsabilité délictuelle ne peuvent trouver à s'appliquer en l'espèce.

Par ailleurs, aucun de ces jeux ne subordonnait la livraison d'un téléviseur à une commande, et les formulaires de réponse, quoique imprimés sur la même page que le bon de commande, en occupaient une partie distincte.

MFD s'est en cela conformée aux articles L. 121-36, L. 121-39 du Code de la consommation et 1 du décret n° 90-749 du 22 août 1990.

Sur les frais irrépétibles:

M. Molteni bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale et ne soutenant ni n'établissant avoir dû exposer des frais qui ne seraient pas couverts par l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de lui accorder d'indemnité pour frais irrépétibles.

Par ces motifs: LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort; Reçoit l'appel en la forme; Au fond, réformant le jugement attaqué; Condamne la SA Maison Française de Distribution à payer à M. Léopold Molteni 100 000 F + 15 375 F = 115 375 F; Rejette toute autre demande; Condamne la Maison Française de Distribution aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés aux formes de l'aide juridictionnelle.