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Décisions

CA Angers, ch. corr., 21 octobre 1999, n° 99-00376

ANGERS

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vermorelle

Conseillers :

M. Midy, Mme Block

Avocat :

Me Laigneau.

TGI Laval, ch. corr., du 21 janv. 1999

21 janvier 1999

Prévention:

Le prévenu a été renvoyé devant le tribunal.

pour:

M. Phillipe G

avoir à Mayenne (53), les 4 juillet 1997 et 3 septembre 1997, trompé les consommateurs, sur les qualités substantielles, en l'espèce sur la matière de cuisse de pintade (présence d'une partie osseuse avec partie de dos) et sur l'identité de cuisses de pintade (désignation du produit par cuisses de pintades au lieu de "cuisses de pintades avec partie de dos");

M. Gilbert S

avoir à Mayenne (53), les 4 juillet 1997 et 3 septembre 1997, trompé les consommateurs, sur les qualités substantielles, en l'espèce sur la matière de cuisse de pintade (présence d'une partie osseuse avec partie de dos) et sur l'identité de cuisses de pintade (désignation du produit par cuisses de pintades au lieu de "cuisses de pintades avec partie de dos");

Le jugement dont appel:

Le Tribunal correctionnel de Laval, par jugement contradictoire en date du 21 janvier 1999, a relaxé des fins de la poursuite Philippe G et Gilbert S.

Le Ministère public a régulièrement fait appel de ce jugement.

LA COUR,

Le Ministère public requiert une amende de 20 000 F à l'encontre de chacun des prévenus.

Les prévenus sollicitent la confirmation de la relaxe intervenue en leur faveur.

Motifs

Attendu que le tribunal a cru devoir retenir que l'absence de prélèvement par les agents de la DCCRF ne permettait pas de s'assurer de la réalité de l'infraction, et que cette lacune justifiait la relaxe.

Attendu cependant que les textes applicables en l'espèce n'exigent pas les prélèvements en cause, les constatations effectuées de visu permettant à suffisance d'observer si les cuisses des volatiles comportaient ou non une partie de dos et si l'étiquetage était conforme.

Attendu que les procès-verbaux dressés par les agents de la répression des fraudes, font foi jusqu'à preuve contraire;que celle-ci n'est pas rapportée.

Attendu d'ailleurs que M. G dans son audition du 20 mai 1998 n'a pas contesté les faitset s'est exprimé en ces termes: "l'infraction existe, je ne la conteste pas. Nous avons d'ailleurs utilisé cette expérience pour revoir la liste complète de nos fabrications".

Attendu que M. S, dans son audition du 9 juin 1998, n'a pas été plus contestant quant à la matérialité des faits, évoquant simplement sa négligence, pour n'avoir pas vérifié le contenu des emballages provenant de la SA X, et qu'il redistribuait ensuite, alors qu'il avait le devoir de s'assurer que la marchandise qu'il livrait était conforme à l'étiquetage;que l'absence de réclamation de la part de ses acheteurs ne font pas disparaître l'élément matériel de l'infraction.

Attendu en résumé que les constatations non utilement critiquées de la DCCRF ont permis d'établir que les produits étiquetés "cuisses de pintades", fabriqués par la SA X (M. G) et distribués par la société Y (M. S) comportaient une partie de dos à concurrence de 15,5 % du poids total du produit, ce qui constitue bien une tromperie.

Attendu que les prévenus seront déclarés coupables des faits, mais que les circonstances de l'espèce conduisent la cour à prononcer une amende modérée de 10 000 F pour chacun d'eux.

Par ces motifs, LA COUR : Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare l'appel recevable en la forme; Infirmant le jugement déféré; Déclare les prévenus coupables des faits reprochés; Condamne Philippe G à 10 000 F d'amende; Condamne Gilbert S à 10 000 F d'amende.