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Décisions

CA Angers, ch. corr., 1 juillet 1999, n° 99-00186

ANGERS

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chesnau

Conseillers :

MM. Liberge, Midy

Avocat :

Me Lucas.

TGI Angers, ch. corr., du 20 nov. 1998

20 novembre 1998

Le prévenu a été renvoyé devant le tribunal.

Pour:

avoir à Champ-sur-Layon (49), le 27 août 1996 et courant 1996, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription:

- falsifié des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou de l'animal en introduisant dans des compléments alimentaires les substances non autorisées suivantes:

- de la poudre de bambou,

- du soufre, du cuivre, du cobalt, du silicium, du nickel ,

- du baccharis, du Una de Gato, du maca, du desmodium, du gomphrena, du maracuya, du tayuia, du pata de vaca, du shitaké, de l'iperoxo, du bixa orelana,

- du ginko biloba, du pygeum africanum, du bambou tabashit,

- du garance, du combretum, de l'alkékenge baie, du sapouaire plante,

- de la corne de cerf, de la protéine d'origine embryonnaire, des germes de blé, de l'os de seiche, du cartilage de requin, de l'os débactérisé

- exposé, mis en vente ou vendu, des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou de l'animal qu'il savait être falsifiées, en l'espèce des compléments alimentaires contenant les substances non autorisées suivantes:

- de la poudre de bambou,

- du soufre, du cuivre, du cobalt, du silicium, du nickel

- du baccharis, du Una de Gato, du maca, du desmodium, du gomphrena, du maracuya, du tayuia, du pata de vaca, du shitaké, de l'iperoxo, du bixa orelana,

- du ginko biloba, du pygeum africanum, du bambou tabashit,

- du garance, du combretum, de l'alkékenge baie, du sapouaire plante, de la corne de cerf, de la protéine d'origine embryonnaire, des germes de blé, de l'os de seiche, du cartilage de requin, de l'os débactérisé

- détenu sans motif légitime des produits propres à effectuer la falsification de denrées servant à l'alimentation de l'homme ou de l'animal en l'espèce des substances non autorisées suivantes destinées à entrer dans la fabrication de compléments alimentaires:

- de la poudre de bambou,

- du soufre, du cuivre, du cobalt, du silicium, du nickel

- du baccharis, du Una de Gato, du maca, du desmodium, du gomphrena, du maracuya, du tayuia, du pata de vaca, du shitaké, de l'iperoxo, du bixa orelana,

- du ginko biloba, du pygeum africanum, du bambou tabashit,

- du garance, du combretum, de l'alkékenge baie, du sapouaire plante,

- de la corne de cerf, de la protéine d'origine embryonnaire, des germes de blé, de l'os de seiche, du cartilage de requin, de l'os débactérisé

- falsifié des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou de l'animal en introduisant dans les compléments alimentaires les substances non autorisées suivantes:

- de l'extrait de técoma curialis (lapacho)

- du konjac

- du maytenus illicifolia

- de l'extrait de muira puama

- du pfaffia stenophilia

- du psyllium

- de l'argile

- du dolomite

- exposé, mis en vente ou vendu des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou de l'animal qu'il savait falsifiées, en l'espèce des compléments alimentaires contenant les substances non autorisées suivantes:

- du pfaffia stenophilia

- du chrome, du molybdène, du sélénium et du fluor.

- détenu sans motif légitime des produits propres à effectuer la falsification de denrées servant à l'alimentation de l'homme ou de l'animal en l'espèce les substances non autorisées suivantes destinées à entrer dans la fabrication de compléments alimentaires:

- de l'extrait de técoma curialis (lapacho)

- du konjac

- du maytenus illicifolia

- de l'extrait de muira puama

- du pfaffia stenophilia

- du psyllium

- de l'argile

- du dolomite

- du chrome, du molybdène, du sélénium et du fluor.

- procédé à des opérations réservées aux pharmaciens sans réunir les conditions exigées pour l'exercice de la pharmacie et sans être un établissement pharmaceutique autorisé en:

- incorporant aux produits qu'il vend à des intermédiaires non pharmaciens des substances réservées aux pharmaciens, en l'espèce de l'harpagon phytum, du charbon végétal, du gingko biloba, du buis feuille, de la racine de garance, du ghassouil plaquette, de l'escholzia, de la bourdaine, de l'ephedra plante poudre, du gugul, de l'alfalfa, de l'échinacéa, de l'aunée racine poudre.

- fabricant et vendant en gros ou au détail des produits contenus dans des gélules ce qui leur donne la nature de médicaments par présentation.

- vendant en gros ou au détail des plantes médicinales et des oligo-éléments ayant fait l'objet de mélanges et d'opérations réservées aux pharmaciens.

- fabricant et vendant des mélanges de plantes avec des allégations thérapeutiques en matière notamment de complexe digestif, amincissant, laxatif, cystiste, rhumatisme, maladie cardiaque, grippe, asthme, dyspnée, hypertension, diabète, artériosclérose, migraine, diurétique urée, et le traitement des ulcères gastro-duodénaux.

Le jugement dont appel

Le Tribunal correctionnel d'Angers, par jugement contradictoire en date du 20 novembre 1998 a:

- Relaxé Paul G des fins de la poursuite des chefs de:

- falsification de denrées alimentaires, boissons, substances médicamenteuses ou produits agricoles et d'exposition ou vente de denrées alimentaires, boissons ou produits agricoles falsifiés, corrompus ou toxiques pour les substances suivantes:

germes de blé, silicium, baccharis, Una de Gato, maca, desmodium, gomphrena, maracuya, tayuia, pata de vaca, iperoxo, bixa orelana et os de seiche et de détention de produits propres à effectuer la falsification de denrées alimentaires pour les substances suivantes: silicium et germes de blé;

- falsification de denrées alimentaires, boissons ou substances médicamenteuses nuisibles à la santé pour les substances suivantes maytenus illicifolia, pfaffia stenophilia, de vente de denrées alimentaires, boissons, produits agricoles falsifiés corrompus et nuisibles à la santé pour les substances suivantes: pfaffia stenophilia et molybdène et de détention de produit propre à effectuer la falfisication de denrées alimentaires pour la substance suivante: molybdène.

- l'a déclaré coupable des autres faits qui lui sont reprochés,

- l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et à quinze mille francs d'amende,

- a ordonné la publication du présent jugement par extrait dans les journaux "Ouest-France" et "Le Courrier de l'Ouest", édition du Maine-et-Loire, en page départementale, aux frais du condamné.

LA COUR

Le prévenu et le ministère public ont relevé appel du jugement sus mentionné.

Ces appels sont recevables.

Régulièrement cité, le prévenu comparaît assisté de ses conseils qui déposent des conclusions.

Le ministère public requiert la confirmation du jugement.

Motifs

Paul G prétend à tort que les faits visés par la citation ne comprennent pas ceux qui sont antérieurs au 27 août 1996. En effet il est indiqué dans l'acte"courant 1996 et depuis temps non couvert par la prescription", ce qui ne limite pas la saisine de la cour aux faits postérieurs au 27 août 1996.

Sur les délits de falsification par introduction de substances non autorisées dans des compléments alimentaires et de mise en vente de ces denrées.

Paul G prétend que la réglementation française viole le droit communautaire en interdisant la circulation de produits autorisés dans d'autres pays de la Communauté européenne.

Les dispositions du décret du 15-04-1912 sont justifiées par des raisons de protection de la santé. Constitue donc une fraude la vente de denrées alimentaires contenant un additif non autorisé par cette réglementation même s'il s'agit de produits fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre.

II en est de même de l'article 150 du règlement sanitaire départemental qui donne la définition de l'aliment non traditionnel et de l'article 151 de ce texte qui dispose que la fabrication, la détention et la mise en vente d'aliments non traditionnels destinés à l'alimentation humaine sont soumises à l'avis du conseil supérieur d'hygiène public de France, de l'académie de médecine et éventuellement d'autres commissions spécialisées, en application du Code de la santé publique et de la loi du 1-08-1905 sur la répression des fraudes. Ces dispositions, applicables au moment des faits ont été intégrées dans le règlement CEE du 27-01-97 et étaient donc en parfaite harmonie avec le droit européen.

Les avis défavorables du conseil supérieur d'hygiène publique de France, prévus par les règlements, doivent donc être pris en compte

Ainsi, Paul G se devait de respecter le principe de la liste positive qui interdit d'incorporer à l'alimentation humaine, une substance qui n'est pas autorisée.

Il prétend qu'il fournit non pas des additifs mais des compléments alimentaires qui sont concernés non pas par l'article 1 du décret du 15-04-1912 mais par les décrets du 29-08-91 et du 10-04-96.

Le décret de 1991 est étranger aux débats car il concerne les aliments destinés à une alimentation particulière pour certaines catégories de personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers.

Le décret de 1996 a complété le décret de 1912 par un article 15-2 qui définit le complément alimentaire comme un produit destiné à être ingéré en complément de l'alimentation courante afin de pallier l'insuffisance réelle ou supposée des apports journaliers.

S'il est donné pour la première fois une définition du complément alimentaire, cela ne signifie pas que les produits qui, antérieurement au décret de 1996, répondaient à cette définition, aient pu être commercialisés sans respecter les dispositions de l'article 1er du décret de 1912 et du règlement sanitaire départemental.

Contrairement à ce que prétend Paul G, les infractions peuvent donc être retenues avant le 12-04-96, date de publication du décret de 1996.

Paul G prétend qu'il faudrait, pour appliquer l'article 1 du décret de 1912, établir qu'il y a eu addition frauduleuse de produits chimiques dans des denrées et prétend que ce qu'il fournit ne correspond pas à la définition du produit chimique.

Il prétend également qu'il ne se livre à aucune altération des produits qu'il fournit bruts ou en gélules.

A partir du moment où les substances destinées à être incorporées dans l'alimentation humaine, de quelque nature qu'elles soient, doivent être autorisées, le délit de tromperie et de falsification est constitué dès lors qu'une substance non autorisée est introduite dans cette alimentation.

Il expose qu'il n'est pas l'auteur des infractions qui lui sont reprochées car il a uniquement satisfait aux demandes de ses clients qui sont pratiquement tous des pharmaciens et ne s'est pas adressé aux particuliers.

L'objet social de la SA Herb'Atlantic que Paul G dirige et dirigeait au moment des faits, est le suivant: "la production, la transformation et la commercialisation de plantes médicinales, aromatiques et décoratives, et de tous produits et dérivés ayant rapport avec la diététique, la cosmétologie et l'agro-alimentaire". Cet objet social ne permet pas de considérer que l'activité de la société devait être limitée à ce qu'en dit Paul G.

De toutes façons, quel que soit l'auteur de la commercialisation du produit, Paul G, professionnel, a fabriqué et détenu des produits qu'il savait destinés à être incorporés à l'alimentation humaine alors que cela était interdit. Il a donc ainsi participé à la falsification de cette alimentation.

Le tribunal a justement fait remarquer qu'il lui appartenait d'inviter ses donneurs d'ordre à respecter la réglementation en vigueur. La circonstance que le produit Lyovigor serait uniquement destiné à l'exportation, ce qui n'est d'ailleurs pas démontré, ne le dispensait pas de respecter la réglementation du lieu de fabrication.

Il déclare avoir cessé tout traitement et commercialisation d'oligo-éléments le 31 mai 1996. Il reconnaît donc en avoir commercialisé jusqu'à cette date.

Il affirme n'avoir fait procéder qu'une seule fois à une débactérisation et fourni une seule fois des os débactérisés à Phytocenter et destinés à l'exportation.

Il reconnaît néanmoins ainsi l'infraction qui lui est reproché en ce qui concerne le non-respect des dispositions réglementant la pratique de la débactérisation et en particulier celles du décret du 8-05-70 dont il ne conteste pas l'application.

Le tribunal a fait une exacte analyse des pièces du dossier et du procès-verbal de la DGCCRF du 18-04-97 en ce qui concerne la liste des produits interdits et a prononcé des relaxes justifiées.

Sur l'exercice illégal de la pharmacie

Paul G précise que l'article L. 512 du Code de la santé publique autorise la vente en gros des drogues simples et substances chimiques destinées à la pharmacie à condition qu'elles ne soient pas délivrées directement au consommateur pour l'usage pharmaceutique.

Ce même article réserve néanmoins aux seuls pharmaciens la préparation des médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine et la vente des plantes médicinales sous réserve des dérogations établies par décret.

Le tribunal a justement considéré que ces dispositions n'étaient pas incompatibles avec les exigences de la Communauté européenne. Elles sont en effet dictées par le souci susmentionné de préserver la santé publique par des restrictions proportionnées à l'objectif visé et ne violent pas l'article 30 du traité de Rome.

Même s'il est prétendu que certaines sociétés auxquelles Paul G a fourni les produits incriminés sont dirigées par des pharmaciens, ce qui n'est nullement allégué pour l'intégralité d'entre elles, il n'en reste pas moins que l'analyse des factures et en particulier des cotes 264, 302 à 304, 322, démontre que la société de Paul G, qui ne peut se prévaloir de la qualité de pharmacien, a préparé des médicaments à l'usage de la médecine humaine alors que cela lui était interdit par l'article L. 512 1°) du code précité.

Il est en effet, par exemple, passé commande dans le télex du 29 mai 1996, adressé par CEPN à Herbatlantic, de 5 000 gélules de sexotonic, mémorix, laxiform, relaxon sexopronto, composé de différents ingrédients.

Paul G a donc accepté en toute connaissance de cause de préparer des médicaments alors qu'en tant que professionnel, il ne pouvait ignorer que cela lui était interdit.

De même ont été fabriquées des préparations sous l'appellation "transcomplexe", dont la présentation en gélules associée au nom à visées thérapeutiques qui leur a été choisi emporte à leur égard la qualité de médicament au sens du Code de la santé publique.

Ces produits comportaient des éléments chimiques sous des compositions extrêmement précises pouvant être nuisibles à la santé si les concentrations n'étaient pas respectées ce qui justifie que cette fabrication ne puisse être réalisée que sous le contrôle direct d'un pharmacien soumis à ses règles déontologiques.

Les motifs retenus par le tribunal pour qualifier le délit d'exercice illégal de la pharmacie sont donc pertinents.

Le tribunal a fait une exacte appréciation de la peine.

La publication du jugement est une mesure indispensable à l'information du public.

Par ces motifs, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement en toutes ses dispositions.