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Décisions

CA Lyon, 3e ch., 16 novembre 2001, n° 1999-08177

LYON

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Innovation et Création International (SARL)

Défendeur :

Société de Distribution Technique du Caoutchouc (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Moussa

Conseillers :

M. Santelli, Mme Miret

Avoués :

SCP Dutrievoz, SCP Cabannes

Avocats :

Mes Gardette, Cabrolier.

T. com. Lyon, du 16 déc. 1999

16 décembre 1999

EXPOSE DU LITIGE - PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:

La société Société de Distribution Technique du Caoutchouc (SODITEC), qui a pour objet la vente en gros de toutes formes de caoutchouc, a engagé en qualité de représentant VRP multicartes Monsieur Marc Lesage en décembre 1984.

Le 31 juillet 1996, les parties ont mis fin par un accord transactionnel à leurs relations contractuelles, Monsieur Marc Lesage recevant à cette occasion une indemnité de clientèle de 225 000 F.

Monsieur Marc Lesage se faisait alors inscrire aux ASSEDIC dans l'attente de percevoir ses droits à la retraite.

Par un courrier du 22 avril 1996, Monsieur Marc Lesage proposait à la société SODITEC que la société Ligne Lesage, qui avait été créée deux ans auparavant avec des membres de sa famille, poursuivent des relations commerciales, avec ou sans engagement avec les fournisseurs, et qu'elle soit rémunérée à cet effet par le versement d'une commission d'environ 10 % sur le chiffre d'affaires, étant précisé que cet accord pouvait être établi, la société SODITEC gardant toute autorité et action sur le secteur présent dans une limite de temps à déterminer.

Des avances ont été versées par la société SODITEC, représentée par son gérant, Monsieur Mallarmé à la société ICI qui a modifié le 2 décembre 1996 sa dénomination sociale, la société SODITEC ayant demandé que la société "Ligne Lesage" ne porte plus dorénavant cette dénomination.

Les factures de novembre et de décembre 1996 portant la mention manuscrite des commissions à facturer ont été remises à la société ICI.

Sur la base de ces documents, la société SODITEC a réglé deux factures émises par la société ICI, l'une se rapportant au mois de novembre 1996 de 46 416 F HT et l'autre se rapportant au mois de décembre 1996 de 44 530 F HT.

Ces facturations sont intervenues respectivement les 31janvier 1997 et 14 mars 1997.

Aucune communication de pièces se rapportant à un chiffre d'affaires réalisé n'a été faite pour les mois d'août et de septembre 1996 ni d'ailleurs pour les mois de janvier, février, mars et avril 1997, l'activité de la société ICI ne s'étant pas poursuivie au-delà du 30 avril 1997 à raison de dissensions intervenues entre les parties, la société SODITEC reprochant à Monsieur Marc Lesage de démarcher les clients pour le compte de la société ICI.

La société SODITEC a entendu ainsi mettre fin aux relations avec la société ICI.

Par acte du 21 août 1997, la société ICI assignait en référé la société SODITEC devant le président du Tribunal de commerce de Lyon pour lui réclamer le paiement d'une somme provisionnelle de 325 620 F TTC et la remise, sous astreinte, d'un relevé des factures de vente intervenue depuis le 1er septembre 1996 jusqu'au 30 juin 1997.

La société ICI renonçait en définitif à cette procédure.

Par acte du 6 octobre 1998 elle assignait cette fois au fond la société SODITEC devant le Tribunal de commerce de Lyon, lequel rendait le 16 décembre 1999 un jugement dans les termes suivants :

- dit que le statut d'agent commercial n'est pas applicable à la société ICI,

- déboute la société ICI de toutes ses demandes à ce titre,

- dit que les sommes de 46 416 F HT et 44 530,40 F HT payées par la société SODITEC à la société ICI lui resteront acquises,

- constaté que la société ICI, par l'entremise de Monsieur Mars Lesage, a effectivement travaillé pour la société SODITEC,

- condamné la société SODITEC à payer à la société ICI une somme forfaitaire de 100 000 F tous préjudices confondus,

- débouté la société ICI de toutes ses autres demandes sans fondement,

- débouté la société SODITEC de sa demande reconventionnelle du paiement d'une somme de 34 003,99 F,

- condamné la société SODITEC à payer à la société ICI la somme de 20 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par déclaration du 27 décembre 1999, la société Innovation et Création International -ICI- a relevé appel de cette décision.

Elle expose :

- que les relations qui se sont nouées entre la société SODITEC et la société ICI sont bien celles d'agent commercial, puisque ce dernier est un mandataire indépendant qui est chargé de négocier et le cas échéant de conclure des contrats de vente, notamment, et ce au nom et pour le compte d'une autre personne physique ou morale,

- que ce contrat est conclu dans l'intérêt commun des parties, de sorte que c'est la loi du 25 juin 1991 régissant le statut d'agent commercial qui doit s'appliquer, et ce, depuis le 1er septembre 1996,

- que la société ICI a bien négocié des contrats et a représenté la société SODITEC, notamment en prenant diverses commandes, comme Monsieur Marc Lesage le faisait précédemment lorsqu'il était son VRP,

- que la société ICI adressait régulièrement des rapports de visite de clients à la société SODITEC,

- que l'immatriculation au registre spécial des agents commerciaux au greffe du tribunal de commerce n'est pas une condition de validité du contrat d'agent commercial, non plus que l'établissement d'un écrit,

- que les factures ont été établies pour les prestations des mois de novembre et décembre 1996 et qu'un règlement est intervenu,

- qu'elle a commencé son activité le 1er septembre 1996 et non au début de janvier 1997, les sommes versées en fin d'année 1996 ne pouvant se rapporter à un chiffre d'affaires réalisé ultérieurement,

- qu'ainsi la société SODITEC n'a pas respecté ses engagements, de sorte que le contrat doit être résolu judiciairement aux torts de la société SODITEC, et ce, avec effet du 1er juillet 1997,

- qu'elle est ainsi en droit de réclamer la somme de 325 620 F TTC pour ses diverses prestations à titre de provision dans l'attente de recevoir les éléments nécessaires pour calculer définitivement le montant des commissions qui lui sont dues,

- qu'à cet effet la société SODITEC doit être condamnée à lui verser sous astreinte de 3 000 F par jour de retard, dans les huit jours de la signification de l'arrêt, les factures émises du 1er juillet 1996 au 30 juillet 1997,

- qu'elle a subi un préjudice important et qu'elle a droit à une indemnité compensatrice à raison de la perte qu'elle a subie et du gain dont elle a été privée,

- qu'elle réclame à cet effet le paiement d'une somme de 800 000 F, outre capitalisation des intérêts par année entière à compter du 1er juillet 1997.

Elle sollicite enfin que lui soit allouée la somme de 15 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile qui s'ajoutera à celle de 20 000 F pour les frais irrépétibles de première instance.

La société SODITEC réplique et expose:

- qu'elle a remis en décembre 1996 à Monsieur Marc Lesage des documents pour lui permettre de les transmettre à la société ICI qui devait débuter le 1er janvier 1997 ses activités de démarchage,

- qu'en effet, jamais il n'a été envisagé de conclure un contrat d'agence commerciale,

- que c'est en avril 1997 qu'elle a appris que Monsieur Marc Lesage démarchait pour le compte de la société ICI, ce qui a entraîné la cessation des relations avec cette société,

- que la société ICI a attendu le 6 octobre 1998 pour engager son action, abandonnant la procédure de référé qu'elle avait diligentée le 21 août 1997,

- que la société ICI ne s'est jamais fait immatriculée au registre spécial prévu à cet effet, alors qu'elle avait l'obligation de le faire sous peine de sanctions pénales,

- qu'elle devait d'ailleurs mentionner le numéro d'immatriculation au registre spécial sur tous les documents à usage professionnel,

- que cette abstention est révélatrice,

- qu'aucun contrat n'a jamais été signé,

- que la société ICI dans la proposition qu'elle a faite le 22 avril 1996 n'a jamais fait référence à la qualité d'agent commercial,

- que par courrier du 24 janvier 1997, elle indiquait renoncer en cas de rupture des accords à toute indemnité,

- qu'il avait bien été convenu - référence faite au courrier du 22 avril 1996 - que la société ICI agirait avec ou sans engagement avec ses fournisseurs,

- que de la sorte, elle devait limiter ses activités à du démarchage,

- que la société ICI a également reconnu que la société SODITEC conserverait son autorité et son action dans le secteur considéré,

- qu'elle n'a découvert que tardivement qu'elle pouvait se réclamer d'un tel contrat,

- que les pièces communiquées démontrent que la correspondance ayant existé entre la société SODITEC et la société ICI a été transmise à Monsieur Marc Lesage,

- que le changement des dénominations de la société Ligne Lesage date du 2 décembre 1996, aucun démarchage n'étant intervenu,

- que d'ailleurs les contacts pris par la société ICI ne l'ont été qu'avec des anciens clients de Monsieur Marc Lesage,

- que des correspondances établissent que les rapports intervenus avec les entreprises relatent un démarchage antérieur au départ de Monsieur Marc Lesage de la société SODITEC,

- que si elle a versé 90 946,44 F HT, c'était pour permettre à la société ICI de démarrer, des régularisations devant intervenir postérieurement,

- qu'ainsi, les commissions sur le chiffre d'affaires des mois de janvier, février et mars 1997 représentent un total de 56 942,45 F HT, de sorte que la société ICI reste redevable de 34 003,99 F HT (90 946,44 F - 56 942,45 F).

Elle demande en conséquence la confirmation du jugement en ce qu'il a exclu l'application du statut d'agent commercial et en ce qu'il a débouté la société ICI de toutes ses demandes à ce titre.

Elle sollicite que la société ICI soit condamnée à lui payer la somme de 34 003,99 F pour régularisation des commissions.

Elle réclame que la société ICI soit condamnée à lui payer la somme de 30 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elle souligne qu'en conséquence le jugement déféré doit être réformé en ce qu'il a accordé à la société ICI une somme de 100 000 F pour solde de tout compte totalement injustifié.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2001.

MOTIFS ET DECISION:

I°) Sur la qualité d'agent commercial de la société ICI :

Attendu que la société Innovation et Création International -ICI- invoque, à son profit, le statut d'agent commercial, résultant des dispositions de la loi du 25 juin 1991, pour réclamer que la société SODITEC soit condamnée à lui remettre le relevé de toutes les factures de vente intervenues entre le 1er septembre 1996 et le 30 juin 1997, nécessaires au calcul des commissions dont elle se prétend créancière à ce titre pour cette période, ainsi qu'à lui payer provisionnellement la somme de 325 620 F TTC et qu'enfin, prononçant la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société SODITEC à effet du 1er juillet 1997, pour avoir rompu, selon elle, abusivement le contrat, qu'il lui soit versé la somme de 800 000 F pour l'indemniser de ses préjudices toutes causes confondues;

Attendu que l'agent commercial dont l'activité est soumise aux dispositions de la loi précitée est un mandataire qui représente d'une façon permanente une ou plusieurs personnes et qui, à ce titre, fait des actes juridiques pour le compte de ses mandants qui se trouvent ainsi engagés à honorer les commandes qu'il a conclues en leur nom;

Attendu que son activité est dans ces conditions de nature civile comme l'est le contrat qui le lie à ses mandants, à moins que l'activité d'agence ne soit pour lui que l'accessoire d'une activité commerciale qu'il exerce, par ailleurs, à titre principal et pour son propre compte;

Attendu qu'il se distingue de la sorte du commissionnaire qui s'engage envers un commettant à vendre ou à acheter, pour le compte de ce dernier, un produit ou un service, mais qui, contrairement à l'agent commercial, s'oblige personnellement dans l'opération envers les tiers acheteurs ou vendeurs, sans que la connaissance par ces derniers du nom de celui pour lequel l'opération se réalise modifie de quelque façon les rapports qu'ils ont avec celui avec lequel ils traitent;

Attendu qu'en effet, en effectuant des opérations en son nom propre mais pour le compte d'autrui, lequel est à son égard un donneur d'ordres, le commissionnaire se comporte, comme en dispose l'article 632 alinéa 6 du Code de commerce, comme un commerçant:

Attendu qu'il en va de même du courtier qui, à l'inverse, - ne prenant personnellement aucun engagement d'exécuter lui-même le contrat - n'intervient que comme intermédiaire pour mettre en rapport des personnes dans le seul objet de leur permettre de réaliser elle-mêmes l'opération, ce qui en fait un commerçant et exclut dans ces conditions qu'il soit le mandataire de ceux dont il assure l'entremise;

Attendu qu'en l'espèce, force est de constater qu'aucun écrit n'a été établi entre les parties et que, contrairement à ce que soutient Monsieur Marc Lesage, dès lors que les relations antérieures de la société SODITEC avec lui avaient trouvé leur dénouement définitif dans un accord transactionnel intervenu entre eux dans le cadre d'un contrat de travail, aucune obligation ne pesait sur la société SODITEC de poursuivre des relations de quelque nature que ce soit avec lui, ni à plus forte raison avec la société ICI.

Attendu qu'il résulte d'une note manuscrite du 22 avril 1996 rédigée et signée par Monsieur Marc Lesage à l'adresse de la société SODITEC que c'est bien lui - que l'initiative en ait été prise par la société SODITEC ou par lui-même important peu - qui a fait une proposition de services au nom de la société ICI à Monsieur Mallarmé, gérant de la société SODITEC, en vue d'une poursuite des relations entretenues antérieurement entre eux (pièce n° 6 du dossier de la société SODITEC);

Attendu qu'il incombe dans ces conditions, conformément à la règle énoncée à l'article 13 15-1 du Code civil, à la société ICI, qui invoque l'existence d'un mandat et réclame à la société SODITEC l'exécution d'une obligation tirée de ce contrat, de rapporter la preuve que les relations qu'elle a entretenues avec la société SODITEC relèvent bien, comme elle le prétend, du statut d'agent commercial;

Attendu que si l'on se rapporte aux énonciations de la note manuscrite du 22 avril 1996 que Monsieur Marc Lesage remettait à Monsieur Mallarmé, pour lui proposer que la société "Ligne Lesage", dont la dénomination sociale allait devenir, à la demande de la société SODITEC, à compter du 2 décembre 1996 la société ICI, l'on peut lire que ladite société pouvait agir avec ou sans engagement avec ses fournisseurs en échange d'une rémunération sous forme d'une commission voisine de 10 % appliquée au chiffre d'affaires et qu'au surplus l'accord à intervenir laisserait à la société SODITEC toute autorité et action sur le secteur présent dans une limite de temps à fixer";

Attendu que cette pièce, qui ne fait aucune référence au statut d'agent commercial, est instructive sur les modalités des relations que Monsieur Marc Lesage envisageait avec la société SODITEC en proposant une future collaboration, puisque Monsieur Marc Lesage n'exigeait pas que la société Ligne Lesage puisse nécessairement engager son fournisseur, à savoir la société SODITEC, ce qui excluait que cette société soit le mandataire de la société SODITEC;que tel n'aurait pas été le cas si Monsieur Marc Lesage avait réclamé de représenter la société SODITEC à l'égard de la clientèle à démarcher;

Attendu que comme l'a relevé, à juste titre, le premier juge, il convient de voir dans les termes de cette note une renonciation du moins implicite à un mandat d'agent commercial, d'autant qu'y était précisé que la société SODITEC conserverait toute autorité et action sur son secteur;

Attendu, au surplus, que, si la clause du courrier, que la société ICI sous la signature de son gérant, Monsieur Spalvieri faisait parvenir le 24 janvier 1997 à la société SODITEC, selon laquelle la société ICI s'engageait "à ne réclamer, en cas de rupture des accords, aucune indemnité ni de préavis ni de clientèle ni à raison d'un quelconque préjudice moral ou matériel" est inopérante en ce que l'article 16 de la loi du 25 juin 1991 répute non écrite toute clause contraire aux dispositions de l'article 12 qui prévoit que l'agent commercial a droit à une indemnité au terme du contrat, encore faut-il que les relations liant les parties s'inscrivent bien dans le cadre de la loi de 1991, à défaut de quoi les parties restaient libres de régler à leur convenance les conséquences de la rupture;

Attendu qu'il doit dans ces conditions être recherché à la lumière de cette clause - avant de s'interroger sur ses effets - quelles relations contractuelles ont véritablement entendu nouer les parties entre elles et selon quelles modalités elles ont souhaité établir leurs accords;

Attendu que cette renonciation de la part du gérant de la société ICI qui n'a été ni contraint, ni même incité à le faire à une date où les parties étaient engagées l'une et l'autre dans des relations d'affaires, démontre que la société ICI n'entendait pas se placer dans le cadre du statut d'agent commercial, la référence qui est faite dans le courrier aux accords intervenus ne permettant pas d'en déduire que ce statut ait lieu de s'appliquer, notamment en cas de rupture;

Attendu qu'elle devenait, dans ces conditions, libre de renoncer à une éventuelle indemnité en cas de rupture ;

Attendu, quand bien même l'immatriculation d'un agent commercial au registre spécial, tenu au greffe du tribunal de commerce, n'aurait-elle dorénavant qu'une valeur administrative et ne constituerait-elle plus depuis la loi du 25 juin 1991 une condition d'existence du droit de l'agent commercial de se prévaloir du statut, l'omission de la société ICI de satisfaire à cette formalité - dont celui qui s'y soustrait encourt la sanction d'une peine d'amende - n'était pas de nature à laisser supposer que la société ICI entendait véritablement revendiquer ce statut, alors qu'elle n'aurait sans doute pas manqué de le faire dans le cas contraire, s'agissant d'un professionnel nécessairement avisé;

Attendu qu'en n'exigeant pas, au surplus, de la société SODITEC qu'elle établisse un écrit pour définir le contenu des accords intervenus, comme la prudence des affaires l'y incitait, la société ICI ne témoigne pas de sa volonté d'appliquer les dispositions de la loi 1991 qui prévoit dans son article 2 qu'un tel écrit, dont le caractère impératif n'existe plus, peut être exigé, cependant, à tout moment par l'une des parties de l'autre;

Attendu qu'enfin, la mention que Monsieur Mallarmé, gérant de la société SODITEC, a porté sur une note manuscrite datée du 13 mars 1997, à destination de la société ICI "vacations à nous facturer" indique très clairement que la société SODITEC entendait seulement rémunérer la société ICI pour le temps qu'elle avait consacré à des interventions génératrices de chiffre d'affaires, le terme de vacation utilisé n'étant pas fortuit puisqu'il se rapporte à l'action d'une personne qui a accompli des prestations au profit d'une autre, alors que dans le cas contraire, le terme de commissions aurait été plus approprié;

Attendu que d'ailleurs les pièces produites se rapportant à des commandes auprès de divers clients mentionnent le nom "Lesage" et non celui de la société ICI, ce qui tend à démontrer que Monsieur Marc Lesage a continué, malgré la rupture du contrat de travail le liant à la société SODITEC depuis le 31 juillet 1996, de poursuivre des relations auprès de l'ancienne clientèle en lui laissant croire que ses rapports avec la société SODITEC existaient comme par le passé;

Attendu que Monsieur Marc Lesage ne peut se prévaloir de cette confusion entretenue par lui auprès de la clientèle à l'insu de la société SODITEC qui a, d'ailleurs, mis un terme aux relations avec Monsieur Marc Lesage lorsqu'elle en a eu connaissance;

Attendu qu'il résulte de ce faisceau d'éléments que la société ICI n'avait pas la qualité d'agent commercial, mais plutôt celle d'un courtier qui, par son entremise, a rapproché les parties soucieuses de conclure entre elles, comme le premier juge l'a à bon droit relevé, de sorte que le jugement déféré doit être confirmé à cet égard ;

II°) Sur les conséquences financières des interventions de la société ICI :

Attendu qu'il n'est pas contestable que les sommes que la société SODITEC a versées en novembre et en décembre 1996 à la société ICI étaient des acomptes à valoir sur celles dont la société ICI serait ultérieurement créancière du fait de ses interventions réalisées à compter du 1er janvier 1997;

Attendu qu'en effet la société ICI ne démontre pas que son activité de démarchage soit antérieure au 1er janvier 1997;

Attendu que les deux factures que la société ICI a établies, en date des 31janvier 1997 et 14 mars 1997, mentionnent les mêmes montants que ceux des avances qu'elle a reçues de la société SODITEC aux mois de novembre et de décembre 1996, ce qui laisserait supposer que la société ICI aurait pu connaître au moment où elle percevait ces avances le montant des chiffres d'affaires qu'elle allait réaliser au cours de ces deux mois et par conséquent anticiper les sommes qui lui serait dues à cette occasion;

Attendu que ces deux factures apparaissent tout au contraire comme des régularisations faites après coup des avances reçues de la part de la société SODITEC à raison des activités que la société ICI allait déployer dès le 1er janvier 1997 dès lors qu'elle ne démontre pas avoir eu une activité pour le mois de novembre et de décembre 1996, comme elle le prétend;

Attendu que la société ICI connaissait nécessairement, pour le cas où elle aurait eu une activité au cours de ces deux mois, le chiffre d'affaires qu'elle avait réalisé sans qu'elle ait besoin d'attendre que la société SODITEC lui communique les factures correspondant à ses propres interventions;

Attendu que dans ces conditions, la demande qu'elle forme pour voir condamner la société SODITEC à lui transmettre le relevé de l'ensemble des factures de vente intervenues antérieurement au 1er janvier 1997 ne peut être accueillie;

Attendu que pour la période postérieure au 1er janvier 1997, cette même demande doit être pour la même raison écartée;

Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces communiquées par la société ICI que les contacts qu'elle prétend avoir eus ne se rapportent qu'à d'anciens clients de la société SODITEC et que, pour la plupart, il s'agit d'interventions effectuées lorsque Monsieur Marc Lesage était salarié de cette société en qualité de VRP.

Attendu que dans ces conditions, la société ICI ne rapporte aucune preuve de ses allégations, les pièces produites aux débats ne permettant pas d'établir, comme il lui incombe de le faire, qu'elle a permis à la société SODITEC de réaliser des opérations par son entremise;

Attendu qu'en conséquence, il convient de ne retenir que les sommes dont la société SODITEC se reconnaît redevable envers la société ICI, se rapportant aux relevés qu'elle produit dans les pièces 20, 21 et 22 de son dossier correspondant aux chiffres d'affaires des mois de janvier, février et mars 1997 que la société ICI lui a effectivement permis de réaliser par ses diligences;

Attendu que la somme avancée par la société SODITEC de 56 042,45 F HT (13 017,44 F pour janvier 1997, 22 899,08 F pour février 1997 et 21 025,93 F pour mars 1997) doit être ainsi retenue;

Attendu que la société ICI a reçu, à titre d'avance, la somme de 90 946,44 F HT (46 416 F HT + 44 530,40 F HT);

Attendu qu'en conséquence, la société ICI se trouve débitrice envers la société SODITEC de la différence, soit de la somme de 34 003,99 F;

Attendu qu'il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de la société SODITEC et de condamner la société ICI à lui payer ladite somme;

Attendu que dans ces conditions le jugement déféré doit être réformé, le premier juge ayant fait une fausse appréciation des éléments en sa possession pour accorder forfaitairement une somme de 100 000 F à la société ICI sans qu'il n'en justifie pas;

III°) Sur les autres demandes :

Attendu que l'équité commande d'allouer à la société SODITEC la somme de 8 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour la couvrir des frais irrépétibles qu'elle a dû engager en cause d'appel;

Attendu que la société ICI, qui succombe, doit supporter les dépens;

Par ces motifs : LA COUR, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré que la société Innovation et Création International -ICI- ne relevait pas du statut d'agent commercial et l'a débouté de ses demandes dirigées à l'encontre de la société SODITEC et liées à cette qualification ; Le réforme pour le surplus; Et statuant à nouveau: Déboute la société ICI de ses autres demandes ; Déclare bien fondée la société SODITEC en sa demande reconventionnelle et, en conséquence, condamne la société ICI à lui payer la somme de 34 003,99 F (trente quatre mille trois francs et quatre vingt dix neuf centimes) en principal ; Condamne la société ICI à payer à la société SODITEC la somme de 8 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi que les dépens qui seront recouvrés par la SCP Cabannes, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.