Cass. crim., 29 avril 2003, n° 02-85.353
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cotte
Rapporteur :
Mme Agostini
Avocat général :
M. Finielz
Avocat :
SCP Boullez
LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par l'association C, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 20 juin 2002, qui, pour vente au déballage non autorisée, l'a condamnée à 7 500 euro d'amende et a ordonné une mesure de publication ; - Vu les mémoires produits ; - Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 310-2, L. 310-5 et L. 310-6 du nouveau Code de commerce, de l'article L. 121-2 du nouveau Code de commerce, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'association des commerçants du centre commercial de la Thalie a été déclarée coupable de vente au déballage et condamnée à une amende de 7 500 euro ainsi qu'à la publication de la décision de condamnation ;
"aux motifs propres que le mail sur lequel se sont déroulées les ventes en cause est une surface qui, par sa situation et ses caractéristiques, est destinée à la circulation du public et non à la vente de marchandises ; qu'il importe peu que l'association ait disposé d'un droit de créer des boutiques ; que la circonstance que ces ventes aient eu lieu sur le mail depuis la création du centre ne peut créer un droit contraire à la loi ; que l'association était consciente des problèmes que posait la location en cause, au moins depuis la loi du 5 juillet 1996, puisque lors de l'assemblée générale du 29 janvier 1998, donc antérieurement aux faits, les membres avaient décidé que l'autorisation de louer les parties communes était subordonnée au respect des textes régissant la vente au déballage ;
"aux motifs adoptés que les ventes se sont déroulées sur des emplacements situés derrière les caisses du supermarché et devant les magasins sédentaires ; que l'annexe III du dossier de poursuite contient un plan faisant apparaître à cet endroit un espace comportant huit emplacements destinés aux ventes précaires ; que Dominique X a reconnu que ces parties communes étaient gérées par l'association et mises en location pour assurer le financement de ses activités professionnelles ; que selon l'administration qui se fonde sur la circulaire du 16 janvier 1977, il s'agit de locaux réservés à la circulation du public qui ne sont pas inclus dans la surface destinée à la vente d'un établissement commercial au même titre que divers autres endroits tels qu'ateliers, entrepôts, parcs de stationnement ; qu'il ne peut être sérieusement contesté que le mail d'un centre commercial est exclu des surfaces de vente ; que cette appréciation résulte non seulement d'une circulaire administrative dont le sens a été rappelé par une note de la sous-préfecture de Chalons-sur-Saône à Dominique X, le 7 mars 2000, mais aussi d'une décision de la Cour d'appel de Pau du 23 mai 2000 ; qu'en outre, il ressort clairement du procès-verbal d'assemblée générale ordinaire de l'association du 29 janvier 1998 que ses dirigeants étaient parfaitement au courant des exigences de la réglementation puisque la résolution de louer les parties communes y était expressément subordonnée au strict respect des règles régissant la vente au déballage afin d'éviter que le syndicat des copropriétaires ne soit pas inquiété ; qu'en deuxième lieu, il faudra s'interroger sur la validité de l'argument développé par la défense selon lequel la surface non utilisée lors de l'implantation des boutiques du centre commercial serait librement disponible et reportable en tout lieu des parties communes du centre commercial dont l'association assure la gestion ; que les documents remis par Dominique X en son conseil consistent en : - un tableau comportant indication de surface de 2 388 m2 pour des boutiques, et une certification manuelle à 1 590 m2 dont l'origine semble être la société Casino Développement ; - un certificat de garantie de superficie au sol apparente des boutiques du centre commercial, établi par un géomètre expert, le 18 septembre 2001 ; - une notice technique concernant les mesures de sécurité du centre en date du 21 août 1972 ; "que s'il peut être établi par ces pièces qu'un reliquat de surface commerciale non consommée d'environ 700 m2 existe dans cette galerie, à condition de considérer qu'il n'a pas été absorbé par la cafétéria, ainsi que l'a fait remarquer la représentante de l'administration lors de l'audience, il n'est pas pour autant permis, en l'absence d'autorisation expresse de la loi, du règlement ou d'une autorité compétente, d'en tirer les conséquences qu'il est reportable en n'importe quel endroit des parties communes, sauf à nier les particularités juridiques des mails ou autres rues marchandes rappelées ci-dessus qui sont des zones réservées à la circulation des clients et assurant la desserte des divers points d'un centre commercial ; qu'il résulte donc de ces considérations que la location des emplacements de vente était soumise au régime de l'autorisation administrative préalable conformément aux dispositions de l'article 27 de la loi du 5 juillet 1996 et de l'article 7 du décret du 16 décembre 1996 pris en son application ; "1°) alors que les dispositions des articles L. 310-2 et L. 310-5, 2 du Code de commerce qui exigent l'autorisation du préfet pour les ventes de marchandises effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public, s'appliquent exclusivement au vendeur ; qu'en soumettant à l'autorisation prévue par l'article L. 310-2 du Code de commerce, la convention d'occupation précaire que l'association des commerçants du centre commercial de La Thalie a conclu avec les différents commerçants qui avaient installé leur étal dans le mail de la galerie marchande pour la seule raison que ces derniers procédaient à des ventes au déballage sur les emplacements qu'elle avait mis à leur disposition, sans qu'ils aient sollicité l'autorisation du préfet, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; "2°) alors, en toute hypothèse, que la cour d'appel n'a pas constaté que le délit a été commis par l'un des organes ou représentant de l'association des commerçants du centre commercial de la Thalie" ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article L. 310-2 du Code de commerce ; - Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué, qu'après avoir constaté la vente non autorisée de marchandises sur le mail de la galerie marchande d'un centre commercial, les agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes ont dressé procès-verbal à l'encontre de l'association des commerçants du centre commercial de la Thalie, bailleresse des emplacements occupés par les vendeurs au déballage ; que l'association a été poursuivie pour infraction à la réglementation sur les ventes au déballage sur le fondement des articles 27-1 et 31 de la loi du 5 juillet 1996, devenus les articles L. 310-2 et L. 310-5 du Code de commerce ;
Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable d'avoir procédé à des ventes au déballage sans autorisation préfectorale, les juges retiennent que l'association connaissait la réglementation applicable et qu'elle a perçu 234 jours de location au cours de l'année visée par les poursuites alors qu'aux termes de la loi, les ventes au déballage ne peuvent excéder deux mois par année civile sur un même emplacement ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser quel organe ou représentant aurait engagé la responsabilité pénale de la personne morale et alors que le délit de vente au déballage sans autorisation n'est imputable, à titre d'auteur principal, qu'à la personne qui procède à la vente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;d'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés, Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Dijon, en date du 20 juin 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.