Livv
Décisions

Conseil Conc., 6 juin 2003, n° 03-A-09

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Avis

Indice d'évolution du coût de la réparation automobile

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Délibéré, sur le rapport de M. Debrock, par Mme Hagelsteen, présidente, Mme Pasturel, M. Nasse, vice-présidents.

Conseil Conc. n° 03-A-09

6 juin 2003

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu la lettre en date du 18 juillet 2002 enregistrée sous la référence 02-0066-A, par laquelle le Groupement des entreprises mutuelles d'assurances (GEMA) a saisi le Conseil d'une demande d'avis en application de l'article L. 462-1 du Code de commerce;

Vu la directive européenne n° 3932 du 21 décembre 1992 relative aux catégories d'accord pouvant bénéficier d'une exemption à l'article 81 du traité;

Vu le livre IV du Code de commerce et le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 pris pour son application;

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et les représentants du GEMA entendus lors de la séance du 9 avril 2003,

Est d'avis de répondre à la demande présentée dans le sens des observations suivantes.

Le Groupement des entreprises mutuelles d'assurances ou GEMA a saisi le Conseil de la concurrence d'une demande d'avis relative à l'élaboration et à la diffusion d'un nouvel indice, élaboré par ses soins, destiné à mesurer l'évolution du coût de la réparation automobile en France, aucun des indices actuellement publiés n'étant jugé pleinement satisfaisant.

I. - L'INDICE GEMA D'ÉVOLUTION DU COÛT DE LA RÉPARATION AUTOMOBILE

A. - Le marché de l'assurance automobile en France

1. La directive européenne n° 73-239 du 24 juillet 1973, relative aux assurances dommages, a classé les produits d'assurance (risques assurés) par branches et distingue une branche spécifique assurance automobile ("annexe A-3: corps de véhicules terrestres autres que ferroviaires: tout dommage subi par véhicules terrestres automoteurs").

2. En France, le Code des assurances prévoit deux formes sociales pour les entreprises d'assurance, la société anonyme ou la société d'assurance mutuelle. Dans les deux cas, les entreprises sont soumises à un agrément préalable d'exercice délivré pour une branche d'assurance donnée et placées sous le contrôle de la commission de contrôle des assurances qui veille au respect par chaque société d'un ensemble de règles prudentielles identiques. Les différences entre les deux formes sociales tiennent donc à leur mode d'organisation statutaire. Le marché à prendre en considération est celui de l'assurance automobile en France qui génère un chiffre d'affaires de 15 Mds euros en 2001, 34 % du marché étant détenus par les sociétés mutuelles membres du GEMA.

<emplacement tableau>

3. Globalement, l'évolution constatée du marché dépend de trois facteurs: les immatriculations de véhicules neufs, le nombre ainsi que la gravité des accidents, et le coût de la réparation automobile.

B. - L'indice d'évolution du coût de la réparation créé par le GEMA

4. Le GEMA est un syndicat professionnel dont l'objet social est l'étude, la défense et la représentation des intérêts généraux de l'assurance à caractère mutuel; la FFSA étant l'organisme professionnel des sociétés privées d'assurance.

5. Le syndicat regroupe trente-quatre mutuelles françaises d'assurance dommages et vie, couvrant 13,7 millions de sociétaires en 2001, dont dix-neuf sociétés intervenant dans la branche automobile, c'est-à-dire la plupart des assureurs mutualistes à l'exception de Groupama, d'Azur-GMF et de MMA.

6. Les estimations du GEMA font apparaître une tendance à l'accroissement de la part du marché français (dommages et vie confondus) détenue par ses membres.

<emplacement tableau>

7. La stratégie de maîtrise des coûts des mutuelles du GEMA les a conduites à vouloir disposer d'un outil propre de mesure de l'évolution du coût de la réparation automobile. La nécessité ressentie de disposer d'un nouvel indice GEMA résulte du constat du caractère inadapté des indices existants: l'indice de la réparation automobile établi par l'association professionnelle des assureurs (SRA/Sécurité réparation automobile) se limite au suivi des prix sans prise en compte des quantités consommées, celui de l'INSEE basé sur le coût de la réparation automobile ne distingue pas entre les réparations consécutives à un accident et celles relevant d'une panne.

Le mode d'établissement de l'indice GEMA du coût de la réparation

8. La collecte des données, leur traitement, le calcul de l'indice et l'établissement des restitutions ont été confiés par le GEMA, maître d'ouvrage de l'indice, à un prestataire extérieur indépendant, la société D'ARVA. Cette entreprise spécialisée depuis 1988 dans l'échange et l'archivage de données informatiques (EDI) pour le compte des sociétés d'assurance, mutualistes ou privées, avec leurs partenaires extérieurs, tant en IARD qu'en vie-santé, détient déjà les dossiers de sinistre (ordres de mission et rapports d'expertise), qui servent d'informations de base pour le calcul de l'indice.

9. A cette fin, D'ARVA a créé une base de données spécifique répondant aux critères suivants: données relatives aux sociétés membres du GEMA participant à l'indice, totalité des sinistres relatifs aux véhicules automobiles à 4 roues non industriels, dossiers ayant plus de 90 jours d'ancienneté et d'un montant supérieur à 325 euros; ce qui représente 1,2 million de dossiers par an.

10. Les données de 14 sociétés (AGPM, AMF, MATMUT, 5 entités groupe MAAF, 3 entités du groupe MACIF et 3 entités groupe MAIF) sont utilisées pour l'indice. La non-participation des autres membres du GEMA s'explique par le fait que ces sociétés de petite taille ne travaillent pas à ce jour avec D'ARVA pour le transport et l'archivage de leurs données informatiques. Ce préalable technique leur imposerait un important investissement de refonte complète de leur système informatique.

Les caractéristiques de l'indice GEMA

11. Il s'agit d'un indice constatant l'évolution des coûts, et non des prix, de la réparation automobile, au cours du dernier trimestre échu et au niveau national. L'année 2000 sert de base indiciaire 100, avec un premier établissement de l'indice en janvier 2003.

12. L'indice GEMA se compose, en fait, d'une famille d'indices: un indice général synthétisant l'évolution du coût de la réparation; des indices de l'évolution du poste main-d'œuvre, mesurée en coût et en quantité, globalement et respectivement pour l'activité mécanique et l'activité peinture; des indices de l'évolution du poste peinture, mesurée en coût et en quantité; ainsi qu'un indice d'évolution du coût des pièces. Toutes les informations restituées aux membres du GEMA sont établies sous forme indiciaire, avec une unique exception portant sur une synthèse générale également présentée en valeur absolue.

13. Les restitutions produites prennent deux formes: un indice global adressé à tous les assureurs automobiles appartenant au GEMA, et un indice individuel par société ou groupe consolidé remis à chacune des entreprises fournissant des données pour le calcul de l'indice (AGPM, AMF, groupe MAAF, groupe MAIF, MACIF et MATMUT).

14. Un protocole de sécurité a été établi au sein de D'ARVA et entre D'ARVA et le GEMA afin de respecter la confidentialité des données et des résultats. Seule D'ARVA dispose de la base de données spécifiquement créée pour l'indice. Le GEMA est chargé de la diffusion des résultats et reçoit donc l'ensemble des restitutions, globale et individuelle par société; ce dernier point s'explique par sa qualité de maître d'ouvrage de l'indice, interlocuteur unique pour contracter avec D'ARVA et contrôler la qualité de ses travaux.

II. - LA NATURE DE L'AVIS RENDU PAR LE CONSEIL SUR LA QUESTION DU GEMA

15. L'article L. 462-1 du Code de commerce ouvre la possibilité à une organisation professionnelle de saisir pour avis le Conseil de la concurrence de toute question de concurrence la concernant. Tel est l'objet de la saisine du GEMA.

16. Le Conseil procède alors à une analyse des problèmes de droit de la concurrence susceptibles de se poser au regard des textes européens et nationaux et de sa jurisprudence, sur la base des informations dont il a connaissance. Les réponses apportées par le Conseil ne préjugent nullement de son appréciation d'éventuelles pratiques contraires aux articles L. 420-1 et L. 420-2 sur le même sujet dont il pourrait être ultérieurement saisi dans le cadre d'une procédure pleinement contradictoire.

17. De même, la demande d'avis et l'avis rendu ne sauraient en aucune façon être interprétés comme valant exemption d'éventuelles pratiques interdites par le droit de la concurrence, comme ce peut être le cas avec la procédure prévue à l'article 81, paragraphe 3, du traité européen.

18. Par ailleurs, les particularités de la situation d'espèce méritent d'être soulignées. Un indice étant le résultat de calculs statistiques, la situation vis-à-vis des règles de concurrence constituera à chaque fois un cas particulier, dépendant des données employées et des modes de collecte, de traitement et de restitution utilisés.

III. - L'APPRÉCIATION DES CARACTÉRISTIQUES DE L'INDICE GEMA, AU REGARD DE LA JURISPRUDENCE SUR LES ÉCHANGES D'INFORMATION ENTRE ENTREPRISES CONCURRENTES

19. La réalisation de l'indice GEMA s'analyse au regard du droit de la concurrence comme un échange d'informations sur des coûts entre opérateurs en situation de concurrence sur un même marché.

20. Les échanges d'informations en matière de coûts et de prix entre des entreprises concurrentes ne doivent pas avoir pour conséquence de restreindre la concurrence sur le marché concerné, par une fixation artificielle des prix de vente sur le marché, ou en dissuadant chaque entreprise d'établir ses prix en fonction de ses coûts et de sa stratégie commerciale propres. A défaut, ces échanges relèveraient des actions concertées anticoncurrentielles interdites par l'article L. 420-1 du Code de commerce.

21. Peu importe que cette entente intervienne directement entre les entreprises ou par le biais d'une entreprise commune (en l'espèce D'ARVA, qui pourrait être qualifiée comme telle) ou d'un organisme professionnel (GEMA). La structure commune peut en effet être partie à l'entente aux côtés des entreprises ("c'est la nature de l'activité économique et non la qualité de l'opérateur ou la forme selon laquelle il intervient, qui détermine l'application des règles de concurrence", cour d'appel "Académie d'architecture", 2000), ou être considérée comme n'étant que l'expression des volontés des entreprises associées (cour d'appel, "GITEM", 1993).

22. Pour autant, l'article L. 420-1 ne pose pas une interdiction, par principe, des échanges d'informations en matière de prix ou de coût, par exemple lorsqu'il s'agit seulement de mercuriales, c'est-à-dire de relevés portant sur des coûts réels constatés. Dans chaque cas d'espèce, il convient d'apprécier leur possible effet de stimulation de la compétition entre les opérateurs afin de mieux satisfaire la demande, au regard du risque pour le libre jeu de la concurrence que les entreprises bénéficiaires de l'information s'en servent pour fixer leurs prix au lieu de se référer à leurs coûts propres de production et de distribution.

23. Le respect des principes d'incertitude sur la situation de la concurrence sur le marché et d'autonomie de décision des entreprises ont ainsi conduit la jurisprudence à poser des critères d'appréciation des échanges d'information. Ces critères cumulatifs concernent la forme, la nature, les destinataires des informations, et doivent être aussi rapportés à la situation de la concurrence sur le marché en cause.

La forme des informations échangées

24. La jurisprudence, pour considérer que le risque anticoncurrentiel n'est pas immédiatement établi, demande trois conditions quant aux informations diffusées: l'anonymat des données et des résultats utilisés, la taille suffisamment importante de l'échantillon par rapport au nombre d'entreprises concernées, ainsi que l'ancienneté des données collectées.

25. L'objectif poursuivi est de prévenir la possible identification d'une position individuelle sur le marché: "Cet échange d'informations, s'il préservait l'anonymat des fournisseurs, permettait cependant aux participants de connaître les prix qui avaient été pratiqués vis-à-vis de clients nommément désignés; qu'il était ainsi susceptible de permettre à chacun des fournisseurs intéressés de prendre en compte les offres qui avaient été antérieurement faites par ses concurrents aux clients considérés comme référence pour établir ses propres propositions; qu'ainsi cet échange d'informations pouvait avoir pour effet de restreindre le jeu de la concurrence par les prix sur le marché" (n° 88-D-13, "secteur de l'emballage aluminium pour l'alimentaire", 1988).

La nature et le contenu possibles des informations échangées

26. La jurisprudence admet les échanges sur des transactions passées observées sur un marché ou mercuriales de prix.Le Conseil l'a rappelé dans sa décision n° 99-D-08 "Académie d'architecture" de 1999: "l'établissement d'une mercuriale n'est pas contraire aux règles du droit de la concurrence dès lors qu'un tel document se borne à publier des prix constatés pendant une période passée déterminée et établis par des méthodes scientifiques", sous réserve des conditions tenant à la forme de l'échange indiquées précédemment: "les échanges d'informations sur les prix se traduisant par la diffusion, sous forme de mercuriales, de prix pratiqués ou de remises consenties ne sont pas contraires aux dispositions de l'article L. 420-1 lorsque ces données, constatées a posteriori, traduisant les résultats observés sur un marché concurrentiel, ne sont pas individualisées et ne permettent pas à chaque participant de modifier sa politique tarifaire en fonction de celle constatée chez ses concurrents" (décision "secteur de l'emballage aluminium pour l'alimentaire" précitée).

27. L'échange sur des prix de vente futurs est, en revanche, exclu au regard de l'impératif d'incertitude quant aux comportements des entreprises devant prévaloir sur le marché. Une telle coopération entre les entreprises se substituerait aux aléas de la concurrence et à l'autonomie de la politique tarifaire et commerciale de chaque opérateur.La Cour européenne a, certes, admis, dans l'affaire "Ahlstrom Osakeyhtio et autres" de 1993, un système d'annonce des prix de vente de la pâte à papier pour le trimestre à venir organisé par les producteurs: "Les communications résultent des annonces de prix qui ont été faites aux utilisateurs. Elles constituent par elles-mêmes une action sur le marché qui n'est pas de nature à réduire les incertitudes de chaque entreprise sur les attitudes qu'adopteront ses concurrents. Au moment où chaque entreprise y procède, elle n'a en effet aucune assurance quant au comportement qui sera suivi par les autres. En conséquence, il y a lieu de considérer que le système d'annonces trimestrielles de prix en vigueur sur le marché de la pâte ne constitue pas en tant que tel une infraction à l'article 85, paragraphe 1, du traité." Cet échange d'informations sur des prix de vente futurs apparaît cependant conditionné par la transparence préexistante sur ce marché et par un bénéfice de l'échange partagé avec les acheteurs.

28. Le raisonnement appliqué s'apparente à celui suivi par le Conseil lorsqu'il examine la possibilité d'appliquer l'article L. 420-4 (I, 2°) à des pratiques normalement contraires à l'article L. 420-1 étant donné le progrès économique obtenu en contrepartie. Dans le cas d'espèce, le Conseil, étant saisi pour avis, n'a pas à se prononcer sur l'application éventuelle de l'article L. 420-4, (I, 2°).

29. L'information peut également porter sur des prix d'achat ou des coûts intermédiaires entrant dans le calcul du prix de vente, dans la mesure où il ne s'agit pas d'éléments essentiels du prix de revient d'un produit ou service.L'objectif est de proscrire, par le biais de l'information diffusée, la détermination d'une grille de prix ou d'un barème tarifaire pour les entreprises parties à l'échange: "La valeur de référence ne peut ni refléter la diversité des situations propres à chacun des métiers concernés par la série centrale des prix ni les particularités propres à chaque entreprise selon sa taille et sa localisation (...). La série centrale des prix (...) tend à définir des normes et non à décrire une réalité; qu'ainsi, la série centrale des prix est de nature à inciter chaque entreprise utilisatrice à se détourner d'une appréhension directe de ses propres coûts pour fixer individuellement ses prix (...). En outre, ces documents préétablis n'incitent pas les entreprises qui les utilisent à calculer leurs propres prix de revient" (décision "Académie d'architecture" précitée).

30. Les conditions générales de validité de tels échanges sont donc proches de celles énoncées pour les mercuriales de prix de vente tenant à l'anonymat, l'ancienneté, l'impossibilité de rétablir l'individualisation des informations et le caractère constaté des données utilisées. Ces conditions rendent préférable le recours à des données indiciaires plutôt qu'à des valeurs, les indices étant des nombres sans dimension ni unité n'autorisant que des calculs en taux de variation. Elles recommandent d'écarter l'emploi de coûts standard ou forfaitaires, ainsi que les éléments spécifiques à la formation du prix de revient d'une entreprise donnée (coûts administratifs et financiers, coûts de distribution, coûts de production non affectables directement).

31. Dans ce contexte, l'indice GEMA du coût de la réparation automobile ne porte pas sur une information commerciale d'application directe sur le marché. La nature de l'information échangée est l'évolution constatée du coût d'une prestation (réparation des véhicules accidentés), achetée par les sociétés d'assurance. Cette information ne représente qu'un élément entrant dans la détermination du montant de la prime brute (facturation de la couverture du risque à partir de la sinistralité). La prime brute ne constitue elle-même qu'une partie des coûts pris en compte pour déterminer la prime commerciale payée par l'assuré, chaque assureur y ajoutant les frais de provisionnement, d'administration et de commercialisation qui lui sont propres. Toutefois, la part significative des informations objet de l'échange (les réparations correspondant à 36 % d'une prime moyenne hors taxes et contributions obligatoires, selon les chiffres communiqués par le GEMA) dans le calcul de son prix de revient par chaque assureur rend souhaitable l'exclusion, dans les données restituées, de tout élément permettant de remonter des indices calculés vers les valeurs absolues dont ils résultent.

La diffusion donnée aux informations

32. Le maintien du libre jeu de la concurrence interdit de donner tout caractère obligatoire à l'information diffusée, tant pour les entreprises parties à l'échange que pour les autres opérateurs. Inversement, la détention de ces informations ne doit pas être employée aux fins d'interdire ou d'handicaper l'accès au marché concerné pour de nouveaux opérateurs, la possibilité leur étant ouverte d'obtenir ces informations à un coût raisonnable et dans des conditions non discriminatoires.

33. A ce titre, le choix fait dès le départ par les initiateurs de l'indice GEMA de laisser ouverts les périmètres des participants et des bénéficiaires, en ne réservant pas l'outil créé aux sociétés participantes (c'est-à-dire celles fournissant des données pour calculer l'indice), peut constituer un facteur favorable.En effet, l'article 8 du contrat entre le GEMA et D'ARVA permet d'intégrer de nouveaux membres du GEMA dans l'assiette de calcul de l'indice, et la restitution sous forme d'indice général sera diffusée à l'ensemble de la profession de l'assurance auto (autres assureurs, réparateurs et constructeurs) après quelques mois de validation de l'outil.

La prise en compte de la situation de la concurrence sur le marché concerné

34. Le cumul des trois critères précédemment mentionnés doit, enfin, être rapproché de la situation de la concurrence sur le marché analysé. Les échanges d'informations, en augmentant la transparence du marché, peuvent perturber la qualité concurrentielle du fonctionnement de ce marché, qu'il soit très concentré autour de quelques opérateurs ou atomisé entre un grand nombre de petites entreprises. Toutefois, l'échange d'informations n'aura pas le même impact éventuel sur la concurrence selon le nombre des opérateurs existant sur le marché et leur force commerciale respective.

35. La Cour européenne a ainsi interdit un système d'échange d'informations entre les distributeurs de matériel agricole au Royaume-Uni du fait de la précision des données mises en commun et du contrôle stable depuis plusieurs années de 75 % du marché par les 4 opérateurs parties au système d'échange d'informations: "Une généralisation, entre les acteurs assurant la majeure partie de l'offre, d'un échange, selon une périodicité rapprochée, d'informations précises est de nature, sur un marché oligopolistique fortement concentré et où la concurrence est déjà fortement atténuée et l'échange d'informations facilité, à altérer sensiblement la concurrence qui subsiste entre les opérateurs économiques. En effet, dans une telle hypothèse, la mise en commun régulière et rapprochée des informations relatives au fonctionnement du marché a pour effet de révéler périodiquement, à l'ensemble des concurrents, les positions sur le marché et les stratégies des différents concurrents" (TPICE, "Fiatagri UK et New Holland UK", 1994).

36. Les mêmes conséquences de réduction de l'incertitude quant à la stratégie commerciale des entreprises concurrentes et de risque d'harmonisation des politiques de prix existent sur un marché caractérisé par un grand nombre de petites entreprises: "Sur l'établissement et la diffusion d'une mercuriale de prix par le CNPA: (...) considérant que la taille modeste de la plupart des offreurs et la capacité limitée de chacun d'eux d'accroître son offre sur le marché en cause, si elles n'excluent pas la possibilité pour chaque entreprise de développer dans une certaine mesure sa part de marché au détriment de celle de ses concurrents, restreignent de façon structurelle l'intensité de la concurrence; que l'examen du marché et les constatations effectuées dans la présente décision montrent que les opérateurs n'ont pas toujours une connaissance suffisante de leurs propres coûts; que dès lors, ces mercuriales peuvent conduire les opérateurs à définir les conditions de leur offre non pas selon leurs propres conditions d'exploitation mais à partir des prix mentionnés dans la mercuriale" (décision n° 95-D-74 du Conseil relative à la "réparation automobile dans le département de l'Indre", 1995).

37. Dans le cas du marché français de l'assurance automobile sur lequel opèrent les membres du GEMA, plusieurs éléments semblent témoigner de l'existence d'une concurrence entre assureurs.

38. La part de marché globale des mutuelles du GEMA augmente sur le moyen terme aux dépens des sociétés et des autres mutuelles: 31,5 % en 1999, 32,9 % en 2000 et 33,9 % en 2001.

39. Selon les statistiques publiées par la commission de contrôle des assurances pour l'année 2001, 110 sociétés sont actives sur le marché de l'assurance automobile, sans acteur dominant. Les 10 principaux assureurs représentent, certes, 63 % du chiffre d'affaires du secteur, mais le premier d'entre eux (la MACIF, adhérente du GEMA) n'en représente que 11 %, les 3 suivants (parmi lesquels la MAAF, membre du GEMA) de l'ordre de 8 % chacun et les autres (avec deux mutuelles GEMA, MAIF et MATMUT) se situent autour de 4,5 %.

<emplacement tableau>

40. La relative stabilité des parts de marché ne doit pas conduire à sous-estimer la concurrence opposant les sociétés. La valeur a priori très élevée d'un point de part de marché (correspondant à un gain de 350 000 assurés, sur la base d'une prime moyenne évaluée par le GEMA à 468 euros pour 2001) n'a pas empêché des redistributions de position marquées au cours de la période 1998-2001 observée. En effet, les AGF sont passées de la 8e à la 4e place, exploitant efficacement la reprise des immatriculations neuves à partir de 1998, inversement la GMF a reculé de la 6e à la 8e place. De plus, le maintien de leur part de marché par les 3 premiers opérateurs traduit en fait une érosion de leurs positions sur un marché global en croissance (avec 1,4 % de hausse pour 1999, 3,5 % en 2000 et 4,1 % en 2001).

41. Enfin, la concurrence entre assureurs s'exerce également sur la qualité des prestations, à travers l'accroissement des services associés à l'assurance proprement dite (par exemple, assistance, dépannage, garanties des personnes).

IV. - LE CONTEXTE JURIDIQUE PARTICULIER AU SECTEUR DE L'ASSURANCE PRÉVU PAR LE DROIT EUROPÉEN

42. En application de l'article 81, paragraphe 3, du traité, le règlement général du Conseil n° 1534-91 du 31 mai 1991 a accordé au secteur de l'assurance une exemption générale, pour certaines catégories d'accords et pratiques concertées entre sociétés qui seraient susceptibles d'être considérés comme anticoncurrentiels en vertu de l'article 81, paragraphe 1. Ce règlement général a été mis en œuvre par la Commission par un règlement de 1992, renouvelé le 27 février 2003 pour une durée de sept ans.

43. Concernant des accords susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres dans le secteur des assurances, le règlement n° 358-2003 du 27 février 2003 mentionne, au point 1 de son exposé des motifs, que pourrait être exempté au titre de l'article 81, paragraphe 3 "l'établissement en commun de tarifs de primes de risque basés sur des statistiques collectives ou sur le nombre de sinistres". Les points 10, 12 et 13 mettent en avant la contribution possible de ces accords au développement de la concurrence, par la meilleure connaissance des besoins des consommateurs et l'accès plus aisé au marché de nouveaux opérateurs qu'ils procurent; ainsi, le point 10 souligne que: "La collaboration entre entreprises d'assurance ou au sein d'associations d'entreprises en matière de calcul du coût moyen de la couverture d'un risque donné dans le passé (...) permet d'améliorer la connaissance des risques et facilite leur évaluation par les compagnies individuelles, ce qui peut faciliter l'entrée sur le marché et donc bénéficier aux consommateurs".

44. Les indices, de type de celui du GEMA, qui seraient susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres, auraient ainsi vocation à être examinés au regard des cas d'exemption ouverts à l'article 1 a) du règlement d'exemption: "L'article 81-1 du traité est déclaré inapplicable aux accords qui sont conclus entre deux ou plusieurs entreprises dans le secteur des assurances concernant: l'établissement et la diffusion en commun de calculs portant sur le coût de couverture moyen d'un risque donné dans le passé (...)." Dans le cas du GEMA, l'indice ne traite d'ailleurs que d'un des éléments entrant dans le coût de couverture moyen (ou prime brute) du risque automobile, le coût de la réparation après sinistre-collision.

45. En tout état de cause, une éventuelle exemption ne vaudrait que dans la limite du respect effectif des conditions fixées par l'article 3 du règlement du 27 février 2003, tenant aux caractéristiques des données utilisées (anonymat, ancienneté, échantillon suffisamment large) et des résultats restitués (anonymat, caractère non contraignant pour les assureurs, accès non discriminatoire pour tout opérateur intéressé). Ce sont donc les conditions réelles d'utilisation de l'indice GEMA par les sociétés concernées, constatées ex-post, qui détermineront principalement le caractère anticoncurrentiel ou non de cette forme de partage de l'information.