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Décisions

Cass. 1re civ., 26 novembre 2002, n° 00-17.610

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Aubert (faisant fonction)

Rapporteur :

Mme Duval-Arnould

Avocat général :

M. Mellottée

Avocats :

SCP Waquet, Farge, Hazan, SCP Laugier, Caston

TGI Moutiers, du 2 oct. 1996

2 octobre 1996

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article L. 121-22, 4 du Code de la consommation ; - Attendu que, selon ce texte, ne sont pas soumises aux dispositions sur le démarchage, les ventes, locations et locations-ventes de biens ou de prestations de service lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ;

Attendu que pour décider que les contrats conclus entre Mme X, couturière, et la société Rayconile, consistant en l'insertion d'encarts publicitaires, étaient soumis aux dispositions sur le démarchage et débouter la société Rayconile de ses demandes en paiement au titre de ces contrats, l'arrêt attaqué énonce que ceux-ci avaient pour objet de faire la publicité de l'activité que Mme X avait entrepris d'exercer, que l'activité de couturière était complètement étrangère aux métiers de la publicité,qu'en outre Mme X semblait exercer son activité professionnelle sans employer de salariés et qu'en tout cas son entreprise n'avait pas de service chargé de marketing ou de la publicité ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les contrats étaient destinés à promouvoir l'activité professionnelle de Mme X, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2000, entre les parties, par la Cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble.