Cass. crim., 23 février 1999, n° 98-80.676
COUR DE CASSATION
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Jean (Epoux)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gomez
Rapporteur :
Mme Ferrari
Avocat général :
M. Di Guardia
Avocats :
Me Guinard, SCP Peignot, Garreau.
LA COUR: - Statuant sur le pourvoi formé par J Alain, B Denise, épouse J, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Bourges, du 18 novembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Claude C et Christian P pour tromperie et publicité fausse ou de nature à induire en erreur, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction; - Vu les mémoires produits en demande et en défense; - Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 et L. 213-1 du Code de la consommation, 177, 183, 185, 186, 194, 198, 199, 200, 207, 216, 217, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Jean-Claude C et Christian P des chefs de tromperie et publicité trompeuse;
"aux motifs qu'il ne résulte pas du dossier de la procédure que l'utilisation des appareils X n'ait pu être compatible avec la profession d'infirmier et ait pu relever ainsi de l'exercice illégal de la médecine ou de la profession de kinésithérapeute; qu'en l'état actuel du droit, il n'existe aucun texte interdisant l'utilisation de ces appareils et que seule la tendance naturelle de chacune de ces professions à vouloir protéger et même étendre sa sphère légale d'activité peut conduire à une appréciation contraire; que l'infirmière tient du Décret sur la compétence, la faculté de surveiller un régime alimentaire sans qu'une prescription médicale soit nécessairement à l'origine de celui-ci; que l'emploi de l'appareil litigieux ne correspond pas à une thérapie médicale mais vise à prodiguer des soins de confort, le principe ayant déjà été admis que les appareils à courant faible pouvaient être utilisés à des fins non médicales par des professionnels non médecins; qu'il résulte aussi d'une réponse ministérielle du 13 septembre 1993 que "les activités d'esthétique corporelle comprenant des prestations de soins d'amaigrissement et de rajeunissement ne sont pas incompatibles avec l'exercice de la profession d'infirmier, dans la mesure où ces activités n'entrent pas dans le champ d'exercice des professions paramédicales ou médicales réglementées"; que s'il est en outre constant que les masseurs-kinésithérapeutes détiennent le monopole du massage et que le Décret du 8 octobre 1996 est venu de surcroît les habiliter à pratiquer le drainage lymphatique en tant que massage manuel, ce même Décret définit la notion de massage comme "toute manœuvre externe réalisée sur les tissus de façon manuelle ou par l'intermédiaire d'appareils autres que les appareils d'électrothérapie"; qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun texte n'interdit aux infirmiers d'utiliser les appareils commercialisés par X; qu'en conséquence, la publicité exercée par cette société n'est nullement trompeuse; que la plainte de Denise Jean, qui s' est engagée vis-à-vis de X en toute connaissance de cause après un stage de plusieurs jours, visait également l'incompatibilité du concept avec la profession d'infirmier libéral, en raison de ses implications commerciales; que Denise Jean est toutefois mal venue à invoquer l'incompatibilité avec l'exercice de la profession d'infirmier libéral alors qu'elle exerçait son activité sous le couvert d'une société commerciale qu'elle avait spécialement créée à cet effet; que, par ailleurs, le compte prévisionnel critiqué présente une vision réaliste et sans exagération de l'exploitation normale du concept sans que les plaignants justifient qu'il leur ait été impossible d'y parvenir; que ces derniers invoquent encore l'existence des services annoncés et la facturation de stages de formation présentés cependant comme étant gratuits; qu'il a cependant été établi que des diététiciennes diplômées et un médecin travaillaient bien pour la société X et qu'elles pratiquaient un partenariat diététique suivi avec les infirmières qui avaient adhéré au concept X; que s'agissant de la gratuité des stages, seule la formation au concept X, c'est-à-dire le stage en lui-même, pouvait être gratuit, l'hébergement, les repas, ainsi que tout ce qui tournait autour de ce stage, n'étant pas offert par X; que l'invocation de publicité trompeuse est d'autant plus à exclure que les infirmiers s'inscrivaient au stage après avoir reçu une lettre circulaire sur laquelle figurait expressément le montant de la participation aux frais de stage et qu'ils étaient donc parfaitement informés du coût de ces stages; qu'au surplus, il résulte d'une attestation de l'expert-comptable de la société X que les coûts de stage n'ont jamais pu être répercutés en totalité sur les stagiaires, une part importante des frais restant à la charge de la société X; qu'aucun des éléments invoqués n'est ainsi constitutif des infractions avancées et que l'ordonnance de non-lieu sera en conséquence confirmée (arrêt, pages 5 et 6);
"alors que dans leur mémoire complémentaire régulièrement déposé et visé le 20 octobre 1997 (pages 2 et 3), les exposants ont expressément fait valoir que la stimulation musculaire et l'utilisation d'appareils d'électro-thérapie pour effectuer des drainages lymphatiques ne figurent pas au nombre des actes que les infirmiers sont habilités à accomplir par le Décret n° 93-345 du 15 mars 1993; "qu'en estimant dès lors qu'aucun texte n'interdit aux infirmiers d'utiliser les appareils commercialisés par la société X, sans répondre à ce chef péremptoire du mémoire des parties civiles, la décision attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles, a énoncé les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées; que le moyen, qui se borne à contester ces motifs, ne comporte aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public; d'où il suit que ce moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi;
Par ces motifs: déclare le pourvoi irrecevable.