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Décisions

Cass. crim., 23 mars 1999, n° 98-81.380

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gomez

Rapporteur :

M. Mistral

Avocat général :

M. de Gouttes

Avocat :

SCP Gatineau.

TGI Belfort, ch. corr., du 30 mai 1997

30 mai 1997

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par R Claude, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, du 11 décembre 1997, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a ordonné une mesure de publication ; - Vu le mémoire produit ; - Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-4, L. 121-5, L. 121-6, L. 213-1 du Code de la consommation, 428, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude R coupable du délit de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, a prononcé une peine d'amende de 5 000 francs et ordonné la publication de la décision dans "l'Est Républicain" et "Le pays de Franche-Comté", aux frais de Claude R sans que ceux-ci excèdent la somme de 5 000 francs par insertion ;

"aux motifs que le procès-verbal du 2 juillet 1996 fait ressortir que le laboratoire X mentionnait sur ses certificats d'étalonnage et autres documents un logo représentant une carte de France où il était noté "relié BNM" ; qu'il n'est pas contesté que la société X n'a jamais été accréditée au titre des prestations métrologiques auprès de Cofrac, seul établissement, ayant pris la suite de BNM, habilité à délivrer une accréditation depuis le 1er juillet 1994 ; que la formule "relié BNM" apparaît dans les milieux professionnels comme le signe de reconnaissance d'un laboratoire accrédité par BNM, même si le terme "relié" n'a techniquement aucune signification ; que, dès lors, l'usage qui a été fait par la société X de ce logotype, apposé sur des certificats d'étalonnage ou des constats de vérification, est de nature à entretenir une confusion néfaste à une juste concurrence entre prestataires de services d'étalonnage accrédités et non accrédités ; que, du reste, le prévenu a implicitement admis que le signe litigieux était ambigu et pouvait laisser penser que son laboratoire avait reçu une réelle accréditation puisqu'il l'a supprimé de ses plaquettes publicitaires à partir du 2 juillet 1996 ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que le délit de publicité mensongère reproché à Claude R était caractérisé ;

"1°) alors que le juge doit préciser l'origine des constatations de fait qu'il retient lorsque celles-ci s'écartent des éléments du dossier ; qu'en l'espèce, les énonciations de l'arrêt ne font pas ressortir les éléments sur lesquels la cour d'appel s'est fondée pour retenir que le terme "relié" n'avait techniquement aucune signification et que la formule "relié BNM" apparaissait dans les milieux professionnels comme le signe de reconnaissance d'un laboratoire accrédité par BNM ; que ces constatations sont en contradiction avec le contenu du "vocabulaire international des termes généraux et fondamentaux de métrologie" édité par l'Afnor et du "guide des prestations 1997" du LNE, produits par le prévenu à l'appui de ses explications ; qu'en omettant d'indiquer l'origine de ses constatations de fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2°) alors que le retrait d'une inscription publicitaire ayant fait l'objet d'un procès-verbal de délit de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur n'implique pas nécessairement son caractère ambigu ou mensonger ; qu'en déduisant la culpabilité du prévenu du fait qu'il avait supprimé l'inscription publicitaire litigieuse à partir du 2 juillet 1996, date du procès-verbal de délit de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;

"3°) alors que le caractère obscur ou ambigu d'un document étant une question de droit contrôlée par la Cour de cassation, il ne peut faire l'objet d'un aveu ; qu'en effet l'aveu ne peut, par définition, porter que sur une question de fait ; qu'en déduisant la culpabilité du prévenu d'une prétendue reconnaissance par ce dernier du caractère ambigu de l'inscription publicitaire litigieuse, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;

"4°) alors que le prévenu soutenait dans ses conclusions d'appel que le BNM n'était plus habilité à délivrer des accréditations depuis 1994 et que le seul organisme habilité depuis cette date à les délivrer était le Cofrac, de sorte qu'il n'y avait pas de confusion possible entre un laboratoire "accrédité Cofrac" et un laboratoire "relié BNM" ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a exposé sa décision à la censure" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Claude R, dirigeant du laboratoire de métrologie X, est poursuivi pour avoir effectué une publicité de nature à induire en erreur en mentionnant sur les documents de son laboratoire qu'il était accrédité auprès du Bureau national de métrologie (BNM) ; que, pour le déclarer coupable de cette infraction, la cour d'appel relève que la société X, non accréditée auprès du BNM ni auprès du Comité français d'accréditation (Cofrac), compétent depuis 1994, a apposé sur les certificats d'étalonnage de son laboratoire un logo représentant une carte de France où il était noté "relié BNM", l'ajout du terme "relié" ne créant pas une distinction suffisante avec le logo officiel ;qu'elle ajoute que l'ambiguïté de ce logotype, de nature à entretenir une confusion entre les prestataires accrédités et ceux qui ne le sont pas, a été admise par le prévenu, qui l'a supprimé de sa publicité ;

Attendu qu'en se déterminant de la sorte, (et dès lors que la publicité incriminée laissait croire à un agrément officiel non obtenu) la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 121-1 du Code de la consommation ;d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.