Cass. crim., 7 décembre 1981, n° 80-93.507
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Pucheus
Rapporteur :
M. Guérin
Avocat général :
M. Méfort
Avocats :
SCP Lesourd, Baudin
LA COUR : - Vu le mémoire produit ; - Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 33 de l'ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945, de l'article 39 de l'ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945, de l'article 1382 du Code civil, des articles 1er et 3 de l'arrêté du 2 septembre 1977 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué déclare le demandeur coupable d'infraction aux règles de publicité des prix et le condamne à payer une amende et des dommages-intérêts à une association de consommateurs ;
"aux motifs qu'il est sans emport que X se soit borné à afficher le texte-même de l'arrêté préfectoral fixant le montant des honoraires hors taxes, alors que l'arrêté ministériel du 2 septembre 1977 lui faisait obligation d'afficher des prix toutes taxes comprises ;
"alors que l'article 1er de l'arrêté du 2 septembre 1977, qui dispose que toute publicité de prix doit faire apparaître la somme totale qui devra être effectivement payée par le demandeur de la prestation de service, n'est applicable que dans les cas où le prix publié peut s'exprimer en une somme d'argent ; qu'en revanche, lorsque le prix est susceptible de varier en fonction d'innombrables circonstances individuelles et qu'il fait l'objet d'une réglementation qui en fixe le montant en pourcentage, avec divers taux de majoration ou d'abattement, et qui précise d'une part que le prix ainsi calculé doit, être majoré de la TVA, d'autre part qu'il constitue un maximum dans les limites desquelles il doit être fixé par délibération de l'assemblée générale des copropriétaires, cette réglementation rend rigoureusement impossible l'affichage d'une "somme totale" et, conformément à l'article 3 de l'arrêté du 2 septembre 1977, l'intéressé satisfait à son obligation dès lors qu'il publie le texte-même de l'arrêté préfectoral fixant les modalités de calcul des honoraires et précisant que la somme ainsi calculée doit être majorée du montant de la TVA ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 37,4° de l'ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945, des articles 1er et 40 de l'ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945, de l'article 1382 du Code civil et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué déclare le demandeur coupable d'infraction assimilée à la pratique de prix illicite et le condamne à payer une amende et des dommages-intérêts à la partie civile ;
"aux motifs que, président de la chambre syndicale départementale, il avait diffusé auprès de ses adhérents le 8 septembre 1976, soit moins de trois ans avant la constatation de l'infraction, un tarif conférant un caractère minimum au prix de diverses prestations de services n'entrant pas dans le cadre de l'administration normale des immeubles, qu'après réception d'une lettre de mise en garde du 13 octobre 1976, toutes les mentions conférant un caractère minimum au prix desdites prestations auraient dû disparaître mais qu'en fait il avait été constaté de mars à mai 1979 que certains membres de la chambre syndicale affichaient ou pratiquaient encore ces tarifs ;
"alors d'une part que la cour ne pouvait omettre de répondre au moyen de défense du demandeur qui faisait valoir qu'il n'avait ni conféré, ni imposé, ni maintenu un caractère minimum au prix des prestations de service considérées puisque la mention "minimum" figurant sur le tarif diffusé était contredite par le caractère simplement "conseillé" dudit tarif, la chambre syndicale n'ayant d'ailleurs pas le pouvoir d'imposer à ses membres le respect d'un tarif quelconque, mais seulement de le présenter à titre indicatif, tandis que la loi ne réprime que les prix minima fixés de manière impérative ;
"et alors d'autre part que la cour devait également répondre au moyen de défense par lequel le demandeur faisait valoir qu'il avait diffusé auprès de tous les adhérents de la chambre syndicale la lettre de mise en garde que lui avait envoyée le service compétent, de sorte qu'il ne pouvait être tenu pour responsable de l'attitude individuelle des adhérents qui avaient passé outre et continué à afficher et appliquer ledit tarif ;
Les moyens étant réunis ; - Attendu, d'une part, que pour déclarer X Jean, gérant de la SARL "Y" dont l'objet est la gestion d'immeubles et la fonction de syndic de copropriété, coupable d'infraction aux règles de la publicité des prix, prévue et réprimée par les articles 33 de l'ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945 et 39 de l'ordonnance 45-1484 de la même date, la cour d'appel, répondant aux conclusions du prévenu reprises au moyen alléguant qu'il avait reproduit dans son barème les tarifs fixés hors taxe par les arrêtés préfectoraux en précisant que les prix devaient être majorés des taxes en vigueur, énonce que X a affiché dans les locaux de son cabinet des tarifs de services supplémentaires hors taxes, alors que selon l'article 1er de l'arrêté ministériel 77-105/P du 2 septembre 1977, relatif à la publicité des prix à l'égard du consommateur, l'affichage doit faire apparaître la somme totale qui devra être effectivement payée par le demandeur de la prestation de service ;
Attendu, d'autre part, que pour retenir à la charge du prévenu, en sa qualité de président de la chambre syndicale départementale des agents immobiliers, le délit de fixation d'un prix minimum, prévu par l'alinéa 1er du paragraphe 4 de l'article 37 de l'ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945 et réprimé par l'article 40 de l'ordonnance 45-1484 de la même date, les juges du fond constatent que X a diffusé en septembre 1976, deux tarifs "recommandés" applicables aux opérations n'entrant pas dans les prévisions d'une administration normale des immeubles, qui conféraient un caractère minimum aux prix conseillés par lesdits tarifs pour certaines prestations ; que, s'il est vrai, ajoutent les juges, que le prévenu a diffusé la lettre de l'Administration avisant les professionnels de l'illégalité de ces barèmes, il a été, néanmoins, constaté qu'au cours de l'année 1969, ceux-ci étaient encore affichés ou appliqués par plusieurs membres de la chambre syndicale ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations déduites d'une appréciation souveraine des éléments de fait soumis au débat contradictoire et qui caractérisent les infractions retenues à la charge du demandeur, la cour d'appel a, sans insuffisance, donné une base légale à sa décision ; qu'en effet, s'il est vrai que les prix diffusés par le prévenu étaient "recommandés" sans être imposés, il n'en demeure pas moins que l'infraction visée à l'article 37 paragraphe 4 précité est caractérisée, dès lors qu'il est établi qu'au moyen de barèmes ou de tarifs, il est conféré un caractère minimum aux prix des produits ou services ; d'où il suit que les deux moyens réunis doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs, rejette.