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Décisions

Cass. crim., 10 mai 1989, n° 87-82.512

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bonneau

Rapporteur :

M. Morelli

Avocat général :

Mme Pradain.

Dijon, du 6 févr. 1987

6 février 1987

LA COUR : - Vu le mémoire produit ; - Sur le moyen unique de cassation, pris de la fausse application de l'arrêté ministériel du 2 septembre 1977, pris pour l'exécution de l'article 33 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 maintenu en vigueur par l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 sur la liberté des prix et de la concurrence ;

"en ce que l'arrêt attaqué a considéré la cote Argus comme un prix de référence assimilable à ceux définis par ledit arrêté ;

"alors que cette cote ne correspond pas aux critères fixés par la réglementation ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Pierre V, président-directeur général d'une société de commerce automobile, a fait diffuser dans la presse trois annonces proposant des voitures d'occasion "avec une réduction de prix allant jusqu'à 20 % sous le prix Argus" ; qu'au vu d'un procès-verbal du service de la répression des fraudes il a été poursuivi du chef d'infraction à l'arrêté ministériel du 2 septembre 1977 réglementant notamment la publicité en matière de réduction de prix ;

Attendu qu'il était reproché au prévenu de n'avoir pas justifié du "prix de référence" déterminé aux articles 2 et 3 de l'arrêté précité, sur lequel devait être opéré le rabais ;

Attendu que, pour relaxer l'intéressé, la juridiction du second degré retient que si, selon ce texte, le prix de référence est, soit le prix le plus bas effectivement pratiqué par l'annonceur (au cours des 30 derniers jours précédant la publicité), soit le prix conseillé par le fabricant ou l'importateur, soit le prix résultant d'une réglementation, "la cote Argus, utilisée de façon systématique par les professionnels de l'automobile et par les particuliers, voire les juridictions, pour évaluer la valeur d'un véhicule d'occasion, doit être cependant considérée comme un prix de référence assimilable à ceux que définit l'arrêté du 2 septembre 1977" ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel a prononcé à bon droit la relaxe du prévenu dès lors que les agissements reprochés à celui-ci n'entrent pas dans les prévisions de l'arrêté ministériel visé aux poursuites ; qu'en effet la détermination du prix de référence prévu à l'article 3 de cet arrêté suppose, soit que l'annonceur ait offert à un prix défini, au cours de la période de 30 jours précédant la publicité, un produit similaire, soit que les autres distributeurs du même produit aient pratiqué couramment le prix conseillé par le fabricant ou l'importateur, ou le prix maximum de vente fixé par voie réglementaire, toutes conditions incompatibles avec l'offre publicitaire de marchandises d'occasion à des prix se référant à une cotation établie par des tiers ; qu'au surplus les usagers sont en mesure de contrôler facilement la véracité des promesses formulées et, s'il y a lieu, de provoquer l'application des sanctions édictées par l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs, rejette le pourvoi.