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Décisions

Cass. crim., 5 août 1997, n° 96-81.135

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Milleville

Rapporteur :

Mme Ferrari

Avocat général :

M. Dintilhac

Avocats :

SCP Celice, Blancpain, Soltner

TGI paris, 31e ch., du 22 mars 1995

22 mars 1995

LA COUR: - Statuant sur le pourvoi formé par F Marcel, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, 13e chambre, du 7 février 1996, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 30 000 francs d'amende et a prononcé une mesure de publication; - Vu le mémoire produit; - Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 et suivants du Code de la consommation, 111-3 du Code pénal, 7, 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6 et 7-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Marcel F coupable de publicité trompeuse et, en répression, l'a condamné de ce chef à 30 000 francs d'amende et a ordonné la publication de la décision aux frais du condamné dans les journaux Le Monde et Le Figaro, ce dans la limite de 45 000 francs par extrait;

"aux motifs que Marcel F est exclusivement poursuivi du chef de publicité trompeuse et non pour infraction aux dispositions de l'arrêté ministériel n° 77-105 P du 2 septembre 1977 relatif à la publicité des prix à l'égard du consommateur; que la Cour doit donc vérifier si Marcel F a, indépendamment des dispositions de l'arrêté n° 77-105 P non visé à la prévention - en sa qualité d'annonceur respecté ou non son obligation de procéder à une publicité loyale exempte de tout élément de nature à induire en erreur les consommateurs au sens de l'article L. 121-1 du Code de la consommation; qu'en l'espèce, il ressort des deux procès-verbaux de contravention et des déclarations mêmes des responsables des magasins, que les prix de référence n'ont jamais été effectivement pratiqués dans leurs établissements et qu'ils résultent uniquement d'un calcul arbitraire consistant à multiplier le prix d'achat par 1,96 censé être le prix "conseillé"; que la Cour observe que dans ces conditions, lorsque le consommateur se voit proposer une réduction de 30% sur des parfums, il considère, d'une part, qu'il s'agit d'une offre promotionnelle limitée dans le temps, et, d'autre part, que les mêmes parfums ont été vendus précédemment par l'annonceur lui-même au "plein tarif" alors qu'il n'en était rien puisque Marcel F n'a jamais effectivement vendu les parfums litigieux en appliquant un coefficient multiplicateur de 1,96 mais qu'il s'est, bien au contraire, borné - malgré les avertissements de la Direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes - à pratiquer une politique d'annonces permanentes et parfaitement illusoires de "rabais" de prix incompatibles avec une information correcte des consommateurs;

"alors que l'infraction de publicité trompeuse est distincte de l'infraction à l'arrêté n° 77-105 P relatif à la publicité des prix à l'égard des consommateurs; qu'ainsi, la cour d'appel ayant écarté toute infraction à l'arrêté n° 77-105 P et ayant situé exclusivement la poursuite dans le cadre de la publicité trompeuse prévue par l'article L. 121-1 du Code de la consommation, ne pouvait, sans violer ce texte, considérer que tout rabais qui ne prendrait pas pour référence les prix antérieurement pratiqués par le même commerçant, c'est-à-dire qui ne satisferait pas aux critères de l'arrêté n° 77-105 P, serait constitutif du délit de publicité trompeuse; "que, ce faisant, la cour d'appel a méconnu le principe de la légalité des délits et des peines en caractérisant un délit (publicité trompeuse) par la seule référence à des dispositions réglementaires (arrêté 77-105 P) qui n'étaient nullement prises pour l'application des articles L. 121-1 et suivants du Code de la consommation;

"alors, d'autre part, que dès l'instant où le prévenu n'était pas en l'occurrence poursuivi pour une contravention à l'arrêté 77-105 P, mais pour le délit de publicité mensongère prévu par l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973, seul visé dans la citation, la présomption instituée par le premier de ces textes, en vertu de laquelle la personne poursuivie a l'obligation de justifier de la véracité des prix de référence qu'elle invoque, ne pouvait jouer, de sorte qu'il incombait à la partie poursuivante d'établir, conformément au principe de la présomption d'innocence, que les réductions annoncées (-30% sur les parfums et -40% sur les coffrets) étaient illusoires; qu'ainsi intervertit la charge de la preuve, la cour d'appel qui se borne à mettre en doute l'existence du coefficient 1,96 sans aucunement s'expliquer sur le fait reconnu par les premiers juges, que l'application d'un coefficient multiplicateur de 1,96 pour déterminer le prix de référence était pratiquée par la grande majorité des parfumeurs détaillants et conseillée par les principaux fabricants du secteur de la parfumerie, lesquels diffusaient ces tarifs tant aux revendeurs qu'au grand public; "qu'au surplus, la poursuite se situant, comme l'admet l'arrêt, en dehors du champ de l'arrêté 77-105 P, le prévenu pouvait apporter la preuve de la réalité des rabais annoncés par tout moyen, de sorte qu'en refusant de vérifier si les réductions annoncées étaient effectives par rapport aux prix publics, la cour d'appel, qui omet de se prononcer sur l'élément matériel du délit, a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs caractérisée;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 et suivants du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Marcel F coupable de publicité trompeuse et, en répression, l'a condamné de ce chef à 30 000 francs d'amende et a ordonné la publication de la décision aux frais du condamné dans les journaux Le Monde et Le Figaro, ce dans la limite de 45 000 francs par extrait;

"aux motifs que la Cour observe que dans ces conditions, lorsque le consommateur se voit proposer une réduction de 30% sur des parfums, il considère, d'une part, qu'il s'agit d'une offre promotionnelle limitée dans le temps, et, d'autre part, que les mêmes parfums ont été vendus précédemment par l'annonceur lui-même au "plein tarif" alors qu'il n'en était rien puisque Marcel F n'a jamais effectivement vendu les parfums litigieux en appliquant un coefficient multiplicateur de 1,96 mais qu'il s'est, bien au contraire, borné - malgré les avertissements de la Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes - à pratiquer une politique d'annonces permanentes et parfaitement illusoires de "rabais" de prix incompatibles avec une information correcte des consommateurs;

"alors que la simple indication d'un terme jusqu'auquel l'offre de réduction sera maintenue ne prive nullement le commerçant de la faculté de renouveler celle-ci et n'est pas de nature à porter atteinte à la sincérité et à la véracité des annonces, de sorte que prive sa décision de toute base légale la cour d'appel qui présuppose, par des motifs divinatoires, que "le consommateur" considère en présence d'une offre promotionnelle limitée dans le temps que les mêmes parfums ont été vendus précédemment par l'annonceur lui-même au "plein tarif", de tels éléments étant totalement étrangers aux affichages incriminés; "qu'il en est d'autant plus ainsi, que l'énoncé d'un terme (31 décembre 1993) pour les rabais en cours ne saurait être tenu pour un élément de nature à induire le consommateur en erreur dès lors qu'il résulte des constatations de la DGCCRF et de l'arrêt lui-même qu'effectivement le prévenu faisait évoluer sa politique commerciale au cours de l'année en modifiant le taux de réduction et les produits concernés; "qu'enfin, la permanence et la généralisation de rabais effectifs ne saurait nuire aux intérêts des consommateurs et induire ceux-ci en erreur au sens du texte susvisé";

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation du principe de la rétroactivité de la loi pénale plus douce, des articles 6 de la Convention, européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 121-1 et suivants du Code de la consommation, 112-1, 121-3 et 122-3 du nouveau Code pénal, 322 et 339 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Marcel F coupable de publicité trompeuse et, en répression, l'a condamné de ce chef à 30 000 francs d'amende et a ordonné la publication de la décision aux frais du condamné dans les journaux Le Monde et Le Figaro, ce dans la limite de 45 000 francs par extrait;

"aux motifs que, vainement, le prévenu soutient que la publicité critiquée aurait obtenu "l'aval" de l'Administration; que la Cour constate en effet que dans sa réponse du 16 mai 1988, versée aux débats, l'Administration s'est bornée à ne pas estimer contraire aux dispositions de l'arrêté ministériel n° 77-105 P l'indication dans des annonces publicitaires de remises à partir d'un certain montant d'achats sur l'ensemble des produits de la gamme ce qui est sans incidence aucune en matière de délit de publicité trompeuse;

"alors, d'une part, que l'information erronée fournie par l'Administration préalablement consultée constitue une erreur de droit au sens de l'article 122-3 du Code pénal; qu'en l'espèce sans comporter un aval pour tromper le consommateur, la lettre du 16 mai 1988 de la DGCCRP énonçait que "vous m'avez posé la question de savoir s'il était licite d'indiquer dans des annonces publicitaires que vous pratiquez des remises de 20% à partir de 50 francs d'achat sur l'ensemble des produits de votre gamme; j'ai l'honneur de vous faire connaître que cette pratique ne me parait pas contrevenir aux dispositions relatives à la publicité des prix, et notamment à celles de l'arrêté ministériel n° 77-105 P"; qu'en refusant de rechercher si cette réponse fournie par l'administration compétente à une question spécifique n'était pas de nature à faire croire à Marcel F qu'il était légitimement en droit d'annoncer des réductions de prix à partir d'un seuil d'achats de 100 francs, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

"alors, d'autre part et subsidiairement, que la loi pénale plus douce s'applique aux infractions commises avant son entrée en vigueur qui n'ont pas été définitivement jugées; que les articles 121-3, alinéa 2, du nouveau Code pénal et 339 de la loi d'adaptation du 16 décembre 1992 exigent la constatation d'une imprudence ou négligence pour tout délit non intentionnel réprimé par des textes antérieurs à son entrée en vigueur; que les faits prétendument constitutifs de publicité mensongère commis avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle et non encore définitivement jugés doivent, dès lors, être examinés au regard de ces éléments moins rigoureux, de sorte que prive sa décision de toute base légale la cour d'appel qui déclare le demandeur coupable du délit visé à la prévention sans caractériser la moindre négligence du prévenu, lequel de surcroît faisait état de prix publiés dans la presse, calculés par application du coefficient de 1,96 communément admis dans la profession et de la lettre susvisée de la DGCCRF";

Les moyens étant réunis; - Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Marcel F, qui dirige un groupe de sociétés exploitant des parfumeries, a fait apposer dans deux magasins des annonces publicitaires offrant pour une période déterminée une réduction de 30% sur le prix de divers articles; qu'il est poursuivi pour publicité de nature à induire en erreur; que, pour le déclarer coupable de ce délit, les juges d'appel relèvent que les remises étaient présentées comme limitées dans le temps alors que, sans cesse renouvelées, elles étaient annoncées en permanence; qu'ils retiennent que la réduction était appliquée sur le prix étiqueté, qui, lui- même, n'était jamais pratiqué, ce prix de référence résultant d'un calcul arbitraire du prix censé être conseillé par le fabricant ou en usage dans la profession; qu'ils en déduisent que le prévenu, malgré les avertissements qu'il avait reçus de la Direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, a maintenu une politique d'annonces illusoires de rabais sur les prix, incompatibles avec une information correcte des consommateurs; que les juges ajoutent que le prévenu n'est pas fondé à invoquer l'erreur sur le droit qu'aurait provoquée une information donnée par l'administration, celle-ci lui ayant été fournie à propos d'une question distincte;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui caractérisent en tous ses éléments la publicité trompeuse, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir aucun des griefs allégués; d'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;

Rejette le pourvoi.