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Décisions

CA Douai, 6e ch. corr., 26 mars 1998, n° 97-01673

DOUAI

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

INTERBEV

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bouly de Lesdain

Substitut :

général: M. Chaillet

Conseillers :

M. Lambret, Mme Lefebvre

Avocats :

Mes Mitchell, Fakiroff.

TGI Cambrai, ch. corr., du 3 juin 1997

3 juin 1997

DÉCISION:

Vu toutes les pièces du dossier,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'arrêt suivant:

Par jugement en date du 3 juin 1997 le Tribunal correctionnel de Cambrai a condamné Didier R, manager du département boucherie de l'hypermarché X à Cambrai, à dix mille francs d'amende et à la publication du jugement par extraits dans la limite de cinq mille francs par annonce dans la Voix du Nord (Cambrai) et l'Observateur du Cambrésis pour publicité mensongère ou de nature à induire en erreur.

Sur l'action civile, le tribunal a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'Association INTERBEV.

Cette décision a été régulièrement frappée d'appel par la partie civile, INTERBEV, par le prévenu puis par le Ministère public.

Devant la cour, le prévenu comparaît assisté de son avocat.

Didier R qui ne conteste pas l'élément matériel de l'infraction estime toutefois et en résumé, que l'article L. 121-3 2e alinéa du Code pénal dans sa rédaction issue de la Loi du 13 mai 1996 permet de considérer que la publicité mensongère est un délit intentionnel.

Il ajoute qu'il était en congés le 28 mars 1996, que ses salariés attestent qu'il avait exigé un approvisionnement exclusivement en viande française et que son fournisseur A lui avait, par fax du 29 mars, précisé que n'ayant pas assez de viande française, il avait complété la commande du 27 mars par de la viande d'Allemagne ou de Hollande.

Enfin, Didier R s'oppose à la constitution de partie civile de l'INTERBEV dont l'objet serait étranger à l'infraction.

L'association INTERBEV conclut à la confirmation du jugement sur l'action publique, à sa réformation sur l'action civile et à la condamnation du prévenu à lui payer deux cent mille francs à titre de dommages-intérêts et quinze mille francs pour frais de procédure, à la publication du jugement.

MOTIFS

Le 28 mars 1996, les agents de la DGCCRF du Nord constataient au rayon boucherie de l'hypermarché X de Cambrai la présence d'un écriteau "Chers clients, nous certifions la viande de boeuf exclusivement française" alors que l'un des fournisseurs du magasin, Roger A, avait livré la veille le 27 mars certains morceaux de boeufs originaires d'Allemagne et des Pays-Bas qui figuraient parmi ceux mis en vente le jour du contrôle. Matériellement, ces faits caractérisent une publicité de nature à induire en erreur.

Didier R, responsable du rayon boucherie, titulaire d'une délégation de pouvoirs, déclarait qu'il avait demandé à ses fournisseurs de lui livrer exclusivement de la viande d'origine française et qu'il n'avait constaté qu'après le contrôle sur les factures de la société A que celle-ci n'avait pas respecté ses consignes.

Si par télex du 29 mars, lendemain du contrôle, Roger A précisait au prévenu, "suite à notre entretien téléphonique", qu'il avait été obligé, le 27 mars, faute de quantité suffisante, de compléter les commandes avec des marchandises d'Allemagne et de Hollande, le même fournisseur, entendu par la police, certifiait par procès-verbal que Didier R ne lui avait jamais demandé de lui livrer de la viande d'origine française.

Il résulte donc de ces éléments de fait constants que Didier R quoiqu'étant absent du magasin le 28 mars n'a pas pris dans la direction de son service, eu égard à ses fonctions et aux moyens dont il disposait, toutes les précautions propres à éviter les erreurs constatées.

Le jugement déféré doit donc être confirmé y compris sur les pénalités mais à l'exception du coût des publications.

Sur l'action civile, la cour ne trouve pas dans les éléments produits que les faits caractérisant le délit reproché intéressaient l'objet social d'INTERBEV ou entraient dans la mission assignée par ses statuts.Le jugement sera également confirmé sur l'action civile.

Par ces motifs, et ceux non contraires des premiers juges qui sont expressément adoptés, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celles fixant le coût des publications, Dit n'y avoir lieu à fixer ce coût, Constate que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F (huit cents francs) dont est redevable chaque condamné.