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Décisions

Cass. soc., 23 septembre 2003, n° 01-43.636

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Tsangaris

Défendeur :

Encyclopaedia Britannica (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Sargos

Rapporteur :

Mme Quenson

Avocat général :

M. Lyon-Caen

Avocats :

SCP Masse-Dessen, Thouvenin, SCP Piwnica, Molinié.

Cons. prud'h. Versailles, sect. encadr, …

7 décembre 1998

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu que Mme Tsangaris a été engagée le 31 janvier 1996 par la société Encyclopaedia Britannica en qualité de VRP à temps partiel; que le 17 décembre 1997, elle a démissionné; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mars 2001) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire et congés payés afférents en application de la rémunération forfaitaire prévue à l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 et d'avoir, en conséquence, fixé sur la base de la seule rémunération perçue l'indemnité allouée en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°) qu'en affirmant que les conditions particulières dans lesquelles le représentant est appelé à travailler excluent l'application des règles légales sur la durée du travail et qu'il s'ensuit que l'absence sur le contrat de travail des mentions prévues à l'article L. 212-4-3 du Code du travail est sans portée sur la requalification du contrat, la cour d'appel a violé ce texte; 2°) que l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 prévoit que lorsqu'un représentant de commerce est engagé à titre exclusif par un seul employeur, il a droit, au titre de chaque trimestre d'emploi à plein temps, à une ressource minimale forfaitaire; qu'il résulte de ce texte que pour prétendre à la garantie minimale de ressource, le salarié qui exerce en fait son activité de représentation dans les conditions prévues à l'article L. 751-1 du Code du travail, c'est-à-dire de façon exclusive et constante, doit avoir été engagé par un seul employeur et avoir travaillé à temps plein pendant un trimestre; qu'en considérant que la seule clause par laquelle il était prévu que Mme Tsangaris, engagée à temps partiel, pouvait avoir une autre activité entrant dans le champ d'application du statut professionnel, l'excluait du bénéfice des dispositions de l'article 5-1 de l'accord interprofessionnel du 3 octobre 1975, sans constater qu'elle avait en fait plusieurs employeurs, la cour d'appel a violé ce texte;

Mais attendu que, d'une part, la cour d'appel a constaté que le contrat de travail ne comportait pas de clause d'exclusivité puisqu'il prévoyait que le représentant pouvait avoir une autre activité entrant dans le champ d'application du statut professionnel, que, d'autre part, aux termes de l'article 5-1 2) de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 seul le représentant engagé à titre exclusif par un seul employeur aura droit à une ressource minimale forfaitaire; d'où il suit qu'abstraction faite du motif erroné critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.